Belgian State's appeal dismissed due to lack of interest as permanent residence was later granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian State appealed a decision annulling the refusal of permanent residence for a foreign national. The State argued for the cassation of the lower court's ruling, but the Council of State found the State had no standing to continue the appeal. This was because the State had subsequently granted the applicant long-term resident status, which conferred identical unlimited stay rights and effectively removed the legal grievance regarding the annulled decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 and 17 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State: An appeal is inadmissible if the appellant no longer has an interest in pursuing the cassation of the contested decision, particularly when a subsequent administrative act grants the beneficiary rights substantially similar to those of the annulled decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 240.970 du 8 mars 2018
A. 222.288/XI-21.515
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9
1050 Bruxelles,
contre :
XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Céline VERBROUCK, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par pli recommandé le 26 mai 2017, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 185.907 du 26 avril 2017 (dans l’affaire n 194.284/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.478 du 15 juin 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie XI - 21.515 - 1/4
requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 26 janvier 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 février 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.
Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la partie adverse s’est mariée le 19 mars 2011, avec une personne de nationalité belge, que le 6 septembre 2011, elle a été mise en possession d’une carte F valable jusqu’au 6 septembre 2016, qu’un jugement de divorce a été transcrit dans les registres de l’état civil de Tubize le 30
novembre 2015, qu’entretemps, le 4 novembre 2015, le requérant a transmis au Bourgmestre de Tubize un courrier invitant la partie adverse à compléter son dossier dans le cadre de la procédure « regroupement familial art 42quater : "vieux mariage" », que le 15 juillet 2016, la partie adverse a introduit une demande de séjour permanent, fondée sur l’article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et que cette demande a été refusée le même jour au motif, en substance, que la partie adverse ne peut pas se prévaloir d’une installation commune avec son époux pendant une période ininterrompue de cinq ans dans le Royaume et qu’elle « n’a pas fait valoir d’éléments établissant que la condition d’installation commune, telle que prévue dans l’article 42quinquies, § 1er, de la loi précitée, ne lui était pas applicable ».
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L’arrêt attaqué annule la décision précitée du 15 juillet 2016 de refus de séjour permanent.
IV. Recevabilité – Intérêt au recours
4. En cours de procédure, le requérant a transmis au Conseil d’État la copie d’un document adressé le 25 octobre 2017 à l’administration communale de Tubize, l’informant que le statut de résident de longue durée est accordé à la partie adverse conformément à l’article 15bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée et l’invitant à inscrire l’intéressée dans les registres de la population et à lui délivrer la carte D de résident de longue durée, « et ce après retrait de sa carte F encore valable jusqu’au 16/08/2021 ».
5. Le droit de séjour permanent initialement refusé par le requérant à la partie adverse et annulé par l’arrêt attaqué est, dans ses effets, fort semblable au statut de résident de longue durée que le requérant a depuis lors octroyé à la partie adverse.
Tous deux confèrent au bénéficiaire un droit de séjour illimité auquel il ne peut être mis fin que dans des hypothèses limitées, telles une longue absence du territoire, une fraude, des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale. L’octroi du statut de résident de longue durée à la partie adverse n’a pas pour effet de faire disparaître l’arrêt attaqué de l’ordre juridique. Il n’est toutefois plus susceptible de causer quelque grief que ce soit au requérant qui, en autorisant la partie adverse au séjour illimité, fût-ce sur une autre base légale, a lui-même admis que l’acte attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir et annulé par lui, devait disparaître de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le requérant n’a plus intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué. Le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mars deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.970