Court suspends public tender execution due to serious procedural means and balanced interests in favor of the applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of the execution of a public tender award decision against the applicant, INTERMEDIANCE & PARTNERS. The court found the applicant's means serious because the evaluation criteria were not fully assessed and the opponent offered no negative consequences of the suspension. Consequently, the execution of the award to Guy More was halted while the rest of the request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, § 1er, alinéa 2 et 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991; When a party demonstrates serious means and the opposing party fails to prove negative consequences outweighing the advantages, the court may order the suspension of an administrative act's execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 240.968 du 8 mars 2018
A.224.548/VI-21.195
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
le Centre public d'action sociale de Namur, en abrégé C.P.A.S. de Namur, ayant élu domicile chez Me GillesVANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 février 2018, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Bureau permanent [lire : conseil de l’action sociale] de la partie adverse du 23 janvier 2018
d'attribuer le marché «Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS» à la sprlu Guy MORE et la décision implicite de ne pas attribuer ce marché à la requérante".
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2018 à 10 heures 30.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante déclare avoir été informée par un courriel de la partie adverse daté du 28 octobre 2016 de l'ouverture du marché public «Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS de Namur» et avoir été invitée à remettre une offre.
Il s'agit d'un marché de services passé selon une procédure négociée sans publicité. Les critères d'attribution sont définis comme suit dans le cahier spécial des charges :
"
N° Description Poids 1 Prix forfaitaire par dossier traité en phase amiable 30
Ce critère sera évalué selon une règle de trois.
2 Méthodologie relationnelle et organisationnelle 40
Afin de permettre l'évaluation de ce critère, le soumissionnaire établit une note de méthodologie relationnelle et organisationnelle reprenant les points suivants:
- la méthodologie appliquée par lui-même afin d'assurer au maximum la récupération des impayés (20 points);
- la réactivité, la disponibilité et les délais proposés (10 points);
- la transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un dossiers (10 points).
Méthode de cotation:
Excellent : 100 %
Parfait : 90 %
Très bien : 80 %
Bien : 70 %
Satisfaisant : 60 %
Moyen : 50 %
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Insatisfaisant : 40 %
Très insatisfaisant : 30 %
Faible : 20 %
Très faible : 10 %
Nul : 0 %
3 Moyens dont dispose l’étude Afin de permettre l’évaluation de ce critère, le soumissionnaire établit une note reprenant les points suivants :
- le système informatique qu’il propose et la manière dont il fonctionne (20 points);
- la manière dont fonctionnera le call center (10 points);
Méthode de cotation:
Excellent : 100 %
Parfait : 90 %
Très bien : 80 %
Bien : 70 %
Satisfaisant : 60 %
Moyen : 50 %
Insatisfaisant : 40 %
Très insatisfaisant : 30 %
Faible : 20 %
Très faible : 10 %
Nul : 0 %
".
2. Trois offres ont été déposées. L'un des soumissionnaires n'ayant pas été sélectionné, seules les offres de la requérante et de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle HUISSER GUY MORE ont été comparées. C'est à cette dernière société que le Bureau permanent de la partie adverse a décidé, le 26 janvier 2017, d'attribuer le marché.
3. Le 22 février 2017, la requérante a déféré cette décision à la censure du Conseil d'État, en vue de la suspension de son exécution au bénéfice de l'extrême urgence (A.221.561/VI-20.972).
4. La partie adverse a décidé, le 28 février 2017, "de rapporter la délibération du Bureau permanent du 26 janvier 2017 décidant d'attribuer le marché de désignation d'un huissier de justice à la sprlu Guy MORE" et "de recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution". Un arrêt n° 239.964 du 24 novembre 2017 a constaté que le retrait de la décision du 26 janvier 2017 était devenu définitif et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer sur le recours A.221.561/VI-20.972.
5. Le 14 mars 2017, la requérante a introduit une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du 28 février 2017, uniquement en tant que celle-ci portait sur la décision de recommencer le marché de services litigieux en revoyant les critères d'attribution (A.221.716/VI-20.989).
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Par un arrêt n° 237.939, prononcé le 13 avril 2017, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de la décision de "recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution".
6. Le 20 juin 2017, la requérante a demandé l’annulation de la décision du 28 février 2017 de recommencer le marché selon d'autres critères et la partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure à la suite du rapport de l'auditorat concluant à l'annulation de cette décision. Un arrêt n° 240.964 du 8 mars 2018 a annulé ladite décision.
7. Par un courrier du 20 juin 2017, la requérante a mis en demeure la partie adverse de procéder à l'attribution du marché lancé le 28 octobre 2016, par l'intermédiaire de son conseil.
Le 27 octobre 2017, sans réponse de la partie adverse, la requérante a cité la partie adverse devant le tribunal de première instance de Namur en vue d'obtenir la réparation des dommages moral et matériel subis en raison de ce qu'elle considère être une attitude fautive de la partie adverse dans la façon d'adopter ses décisions relatives au marché litigieux. Elle déclare que la procédure est en cours de mise en état.
8. Le 23 janvier 2018, le conseil de l’action sociale de la partie adverse a décidé :
- de retirer sa décision de "recommencer prochainement ledit marché en revoyant les critères d'attribution";
- d'attribuer à nouveau le marché public relatif à la "désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues" à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle HUISSIER GUY MORE.
En tant qu'elle a pour objet l'attribution du marché litigieux à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle HUISSIER GUY MORE, cette décision constitue l'acte attaqué en la présente cause.
Cette décision se présente comme suit :
" SEANCE DU 23 JANVIER 2018
[…]
12. Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues –
Approbation de l'attribution.
Le Conseil,
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Vu […]
Vu la délibération du Bureau Permanent du 8 novembre 2016 décidant notamment :
- d'engager la procédure relative au marché de service de désignation d'un huissier de justice chargé des poursuites en recouvrement des sommes dues au Centre Public Action Sociale, pour une durée de 4 ans ;
- de consulter la Chambre des Huissiers et les huissiers de l'arrondissement de Namur ;
Vu la délibération du Bureau Permanent du 26 janvier 2017 décidant d'attribuer le marché de service de désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au Centre Public Action Sociale, à l'huissier Guy More sprlu (n° d'entreprise 0478.617.992), chaussée de Louvain 410 à 5004 Bouge, aux conditions mentionnées dans l'offre de ce candidat, pour une durée de 4 ans;
Vu sa délibération du 28 février 2017, prenant connaissance du recours en suspension introduit en extrême urgence au Conseil d'État par Intermédiance scrl, rue de la ville 9 à 5660 Couvin, et décidant de rapporter la délibération du Bureau Permanent du 26 janvier 2017 attribuant le marché de service de désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au Centre Public Action Sociale, à l'Huissier Guy More sprlu (n° d'entreprise 0478.617.992), chaussée de Louvain 410 à 5004 Bouge, aux conditions mentionnées dans l'offre de ce candidat, pour une durée de 4 ans, et décidant de recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution;
Vu l'Arrêt du Conseil d'État du 13 avril 2017, suspendant l'exécution de la décision de recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution, prise par le Conseil de l'Action Sociale du 28 février 2017;
Vu l'Arrêt du Conseil d'État du 24 novembre 2017, décidant notamment qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en suspension de la décision du Bureau permanent du 26 janvier 2017, en considérant que la disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse;
Considérant que la décision de recommencer prochainement ledit marché doit être rapportée pour autant qu'elle ne soit pas déjà annulée;
Considérant qu'«une décision de retrait, comme un arrêt d'annulation, a pour principale finalité de faire disparaître de l'ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte entaché d'illégalité de sorte que celui-ci est censé n'avoir jamais existé. Par l'effet du retrait, l'autorité est alors fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de la décision retirée ou de l'illégalité commise. Elle est ainsi, en principe, tenue de prendre une nouvelle décision» (CE, arrêt Vranckx du 25.10.2010).
Considérant que les arrêts du Conseil d'État et retraits précités replacent fictivement le CPAS à la veille du dépôt de son rapport d'analyse des offres, et qu'il y a lieu de reprendre une décision d'attribution motivée au regard des critères émis par le CPAS dans son cahier spécial des charges n° 2016-186;
Vu le cahier spécial des charges n° 2016-186;
Considérant que trois offres sont parvenues :
- Intermédiance scrl, rue de la ville 9 à 5660 Couvin;
- Huissier Guy More sprlu, chaussée de Louvain 410 à 5004 Bouge;
- Huissier Pierre Lissens sprl, rue de Namur 48 à 5600 Philippeville;
Attendu que les firmes ci-dessous sont sélectionnées, car elles ont fourni tous les documents demandés et satisfont aux critères de sélection (droits d'accès et sélection qualitative) :
- Intermédiance scrl, rue de la ville 9 à 5660 Couvin;
- Huissier Guy More sprlu, chaussée de Louvain 410 à 5004 Bouge;
Attendu que Lissens sprl n'est pas sélectionné car le soumissionnaire n'a pas joint à son offre les documents suivants :
- la déclaration sur l'honneur établissant les trois chiffres d'affaires des trois derniers exercices;
- la liste des principaux services de recouvrement de masse effectués au cours des trois dernières années, indiquant le volume de dossiers traités et la date;
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- la preuve de sa nomination en tant qu'huissier de Justice par le Roi et de son inscription régulière à la Chambre Nationale des huissiers.
Vu le rapport faisant partie intégrante de la présente délibération, établi par Monsieur Christian Hambursin, chef de bureau spécifique du département achats du CPAS, proposant d'attribuer le marché à l'huissier Guy More;
Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier;
DÉCIDE :
- Pour autant que de besoin de rapporter la décision de recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution, prise par le Conseil de l'Action Sociale du 28 février 2017;
- Dans le cadre du marché de service de désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au Centre Public Action Sociale, pour une durée de 4 ans;
- D'attribuer ledit marché, par procédure négociée sans publicité, à l'Huissier Guy More sprlu (n° d'entreprise 0478.617.992), chaussée de Louvain 410 à 5004
Bouge, aux conditions mentionnées dans l'offre de ce candidat, pour une durée de 4 ans;
- De comptabiliser la dépense aux budgets ordinaires 2018 et suivants du CPAS.
- De soumettre la présente délibération au Gouverneur de la Province".
Le rapport d'attribution du marché, dont l'acte attaqué déclare s'approprier la teneur se présente comme suit :
" MARCHÉ DE SERVICE D'UN HUISSIER DE JUSTICE POUR LE
RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AU CPAS DE NAMUR
RAPPORT SUR LES OFFRES SÉLECTIONNÉES
Les critères d'attribution du marché sont les suivants :
- Prix (30 points)
Méthode de cotation : règle de 3
- Méthodologie relationnelle et organisationnelle (40 points)
Méthode de cotation : excellent 100%, parfait 90%, très bien 80%, bien 70%, satisfaisant 60%, moyen 50%, insatisfaisant 40%, très insatisfaisant 30%, faible 20%, très faible : 10%, nul 0%.
- Moyens dont dispose l'étude (30 points)
Méthode de cotation : excellent 100%, parfait 90%, très bien 80%, bien 70%, satisfaisant 60%, moyen 50%, insatisfaisant 40%, très insatisfaisant 30%, faible 20%, très faible : 10%, nul 0%.
Prix (30 points)
INTERMEDIANCE :
8,50 € H.TVA
C'est l'offre la moins chère : 30 points GUY MORE :
10,00 € H.TVA :
Règle de 3 : 25,50 points Méthodologie relationnelle et organisationnelle - Méthodologie appliquée par le soumissionnaire afin d'assurer au maximum la récupération des impayés (20 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 37 à 52pie de l'offre)
En pages 37 à 39, la méthodologie en phase amiable est expliquée.
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En pages 39 à 52pie, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée.
La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement.
La méthodologie proposée convient au CPAS.
La note de méthodologie est jugée «excellent» : 20 points GUY MORE :
(pages 10 à 15 de l'offre)
En pages 11 et 12, la méthodologie en phase amiable est expliquée.
En pages 13 et 14, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée.
La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement.
La méthodologie proposée convient au CPAS.
La note de méthodologie est jugée «excellent» : 20 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 méthodologies proposées permettent de comprendre que les 2 soumissionnaires assureront au maximum la récupération des impayés. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires.
Méthodologie relationnelle et organisationnelle - La réactivité, la disponibilité et les délais proposés (10 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 52pie à 55 de l'offre)
La réactivité est expliquée en quelques lignes, à savoir que les collaborateurs trouvent une solution aux interrogations de manière immédiate, sauf exception. Il est précisé qu'une réponse est apportée aux courriers électroniques dans un délai maximum de 4 heures ouvrables.
La disponibilité est assurée grâce aux moyens de communication et à l'ouverture des bureaux dans plusieurs communes.
Les délais sont donnés à titre indicatif.
Les paragraphes relatifs à la formation et aux modalités de versements sont hors sujets pour ce critère.
La note de méthodologie est jugée «bien» : 7 points GUY MORE :
(pages 16 à 30 de l'offre)
La réactivité de l'étude est expliquée de manière détaillée, en fonction des différentes réactions possibles des débiteurs.
La disponibilité est assurée grâce au call center et à l'ouverture des bureaux.
Les délais sont précisés dans l'explication de la réactivité de l'étude.
La note de méthodologie est jugée «excellent» : 10 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 notes permettent de comprendre que la réactivité et la disponibilité seront correctement assurées.
La note d'INTERMEDIANCE indique que les délais sont donnés à titre indicatif, contrairement à la note de GUY MORE. Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE.
Méthodologie relationnelle et organisationnelle - La transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un suivi des dossiers (10 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 56 et 57 de l'offre)
Les moyens de communications sont indiqués.
Consultation des dossiers sur le site internet Des réunions périodiques et/ou à la demande du pouvoir adjudicateur sont organisées.
La note de méthodologie est jugée «excellent» : 10 points GUY MORE :
(pages 31 à 34 de l'offre)
Les moyens de communications sont indiqués.
Consultation en ligne des dossiers.
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Interpellation du Directeur financier du CPAS, en cas de contestation des débiteurs.
Transmission de toutes les pièces originales au Directeur financier du CPAS, lors de la clôture du dossier.
La note de méthodologie est jugée «excellent» : 10 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 notes permettent de comprendre que la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires.
Moyens dont dispose l'étude - Le système informatique que le soumissionnaire propose et la manière dont il fonctionne (20 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 58 à 71pie de l'offre)
Logiciel informatique spécifique «Diogène» destiné à la gestion des recouvrements de créances.
Solution «Dioweb» destinée à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers.
Solution «Diowebdeb» permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne.
En pages 59pie à 71pie, la solution «Dioweb» est expliquée.
La solution «Diowebdeb» n'est pas expliquée.
La note est jugée «bien» : 14 points GUY MORE :
(pages 37 à 46 de l'offre)
Logiciel informatique «Diogène» totalement consacré à la gestion des études d'huissiers de justice.
Outil «Dioweb» destinée à la consultation en ligne des dossiers par les clients.
Outil «Diodeb» permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne.
En pages 37pie à 39, l'outil «Dioweb» est expliqué En pages 40 à 46, l'outil «Diodeb» est expliqué.
La note est jugée «excellent» : 20 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 soumissionnaires disposent du logiciel «Diogène» ainsi que de la solution ou l'outil «Dioweb» destiné à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers.
Les 2 soumissionnaires décrivent «Dioweb». Ces descriptions conviennent au CPAS.
La note d'INTERMEDIANCE indique qu'elle dispose de la solution «Diowebdeb»
permettant aux redevables de consulter leurs dossiers en ligne, mais ne décrit pas cette solution, ce qui ne convient pas au CPAS car il est également important de connaître ce qui est mis à disposition des redevables.
Par contre, la note de GUY MORE décrit un outil «Diodeb» destiné aux redevables, qui convient au CPAS.
Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE.
Moyens dont dispose l'étude - La manière dont fonctionnera le call center (10 points)
INTERMEDIANCE :
(Pages 71pie à 74 de l'offre)
Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec un nombre de collaborateurs de minimum 5 personnes, fluctuant en temps réel en fonction du volume d'appels.
A la page 74, un print d'écran montre (en tout petit) que le call center est un «Forum Phone 535». Son fonctionnement est brièvement expliqué en pages 72 à 74
La note est jugée « excellent » : 10 points GUY MORE :
(Page 47 de l'offre)
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Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec 11 postes téléphoniques.
Il est précisé que le call center est un «Forum Phone 535».
La note est jugée «excellent» : 10 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 notes permettent de comprendre que les soumissionnaires disposent d'un call center qui fonctionnera du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs.
La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires.
Total général (100 points)
INTERMEDIANCE: 30 + 20 + 7 + 10 + 14 + 10 = 91,00 points GUY MORE: 25,50 + 20 + 10 + 10 + 20 + 10 = 95,50 points CONCLUSION : Il est proposé d'attribuer le marché à GUY MORE
Fait à Namur, le 8 janvier 2018.
Christian HAMBURSIN, Département achats".
IV. Recevabilité de la demande
Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents.
Si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l’attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué.
En l'espèce, aucun élément pertinent n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n’avait d’autre option que de lui attribuer le marché litigieux. N'est, à cet égard, pas convaincant l'argument plaidé à l'audience du 5 mars 2018, selon lequel, dès lors que l'offre de la requérante était – à son estime – meilleure que celle de son concurrent et devait, en conséquence, être retenue, elle devait nécessairement se voir attribuer le marché litigieux. Cet argument ne suffit pas à établir qu'en cas de censure de la décision prise en faveur de l'attributaire actuel, la partie adverse n'aurait d'autre option que d'attribuer le marché à la requérante.
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Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande est irrecevable
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un moyen unique, pris "de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 4, 5 et 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cahier spécial des charges, en particulier son point I.11, de l'adage patere legem quam ipse fecisti, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe de proportionnalité, du principe de légitime confiance, du principe d'égalité des soumissionnaires, du principe de bonne administration et d'examen particulier et complet de l'espèce, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation", "[e]n ce que la requérante se retrouve en seconde position dans le classement final des soumissionnaires à l'issue de l'attribution de points pour chacun des trois critères d'attribution prédéfinis au point I.11 du cahier spécial des charges, sans qu'il soit possible pour la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle a obtenu moins de points que l'attributaire du marché pour deux de ces trois critères – les deuxième et troisième, ainsi que leurs sous-critères respectifs – et pourquoi elle est classée seconde au classement final", "[a]lors que les dispositions et principes visés au moyen imposent à l'autorité d'agir avec transparence et d'exposer, dans sa décision, une motivation claire, complète, précise et adéquate permettant à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle est classée seconde dans le classement final, et de vérifier que la décision a été précédée d'un examen de l'espèce dans le respect du principe d'égalité des soumissionnaires". Elle le développe comme suit :
" 12. Selon Votre Conseil :
«L'obligation de motivation formelle à laquelle est tenu le pouvoir adjudicateur répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen
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des circonstances de l'espèce» (C.E., n° 236.383 du 9 octobre 2016, sa Wilhelm et Co).
Plus particulièrement, en matière de marché passé par procédure négociée, Votre Conseil a déjà jugé :
«L'autorité dispose dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité d'une marge de manœuvre la plus ample qui soit. Toutefois, indépendamment du respect des conditions dans lesquelles il peut être recouru à cette procédure, le pouvoir adjudicateur se doit également d'observer dans pareil cas les règles de "bonne administration", dont le principe d'égalité entre soumissionnaires» (C.E., n° 231.358 du 27 mai 2015, sa Edifice International).
Cela implique notamment l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter le principe de transparence ainsi que les règles qu'il s'est lui-même fixées au travers de l'avis de marché et du cahier spécial des charges, dont les critères d'attribution (C.E., n° 201.467 du 2 mars 2010, sa Trasys).
13. En l'espèce, la partie adverse avait prédéfini trois critères d'attribution :
1. Prix forfaitaire par dossier traité en phase amiable : 30 points;
2. Méthodologie relationnelle et organisationnelle : 40 points; ce critère comprend trois sous critères :
- La méthodologie appliquée par le soumissionnaire afin d'assurer au maximum la récupération des impayés : 20 points;
- La réactivité, la disponibilité et les délais proposés : 10 points;
- La transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un suivi des dossiers : 10 points ;
3. Moyens dont dispose l'étude : 30 points; ce critère comprend deux sous-critères :
- Le système informatique proposé par le soumissionnaire et la manière dont il fonctionne : 20 points ;
- La manière dont fonctionnera le call-center : 10 points;
Poids total des critères d'attribution : 100 points.
Il ressort du classement final des offres que la requérante a obtenu un score total de 91/100 tandis que l'attributaire du marché, la sprlu Guy MORE, a obtenu un score total de 95,5/100.
La requérante ne conteste pas le nombre de points qui ont été attribués aux deux soumissionnaires sélectionnés pour ce qui concerne le premier critère (30 points pour la requérante et 25,50 points pour l'attributaire du marché). En effet, ces points ont été attribués sur la base d'un critère objectif, à savoir le prix forfaitaire par dossier traité en phase amiable proposé par les soumissionnaires.
Elle ne parvient toutefois pas à comprendre les raisons pour lesquelles elle a obtenu moins de points que l'attributaire pour les deuxième et troisième critères, ainsi que leurs sous-critères respectifs.
14. Critère n° 2, premier sous-critère :
Ce sous-critère visait à évaluer «la méthodologie appliquée par le soumissionnaire afin d'assurer au maximum la récupération des impayés (20 points)».
Les deux soumissionnaires ont obtenu le score maximal de 20 points. La motivation de ces scores se présente ainsi :
«INTERMEDIANCE :
(pages 37 à 52pie de l'offre)
En page 37 à 39, la méthodologie en phase amiable est expliquée.
En page 39 à 52pie, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée.
La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement.
La méthodologie convient au CPAS.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 20 points GUY MORE :
(pages 10 à 15 de l'offre)
En page 11 et 12, la méthodologie en phase amiable est expliquée.
En page 13 et 14, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée.
La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement.
La méthodologie proposée convient au CPAS.
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La note de méthodologie est jugée "excellent" : 20 point COMPARAISON DES DEUX OFFRES :
Les 2 méthodologies proposées permettent de comprendre que les 2 soumissionnaires assureront au maximum la récupération des impayés. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires».
15. Avant toute chose, il est permis de se demander si ce renvoi aux offres des deux soumissionnaires doit être interprété comme étant une motivation par référence. Dans la négative, la requérante n'aperçoit pas la pertinence d'un tel renvoi, lequel ne permet pas de vérifier si la partie adverse a réalisé un examen concret des deux offres. Dans l'affirmative, cette motivation ne respecte pas les règles établies par Votre Conseil comme suit en matière de motivation par référence :
«[L]a motivation par référence est admise à la condition que les actes auxqu els il est fait référence soient eux-mêmes motivés et que les personnes auxquelles la motivation est destinée en aient connaissance au plus tard concomitamment à l'acte en cause» (CE, n°195.973 du 11 septembre 2009, Sobze).
Autrement dit, dès lors que l'offre de l'attributaire n'a pas été portée à la connaissance de la requérante, il lui est impossible de vérifier si l'étude comparative des deux offres a été réalisée dans le respect des dispositions et principes visés au moyen.
16. Par ailleurs, cette motivation ne permet pas à la requérante de conclure qu'un examen réel de son offre a été fait. Elle s'étonne qu'il ne soit pas fait référence à de nombreux éléments de son offre destinés à rencontrer ce sous-critère. Parmi ceux-ci, elle cite, à titre d'exemple :
- L'utilisation, dans la phase amiable, d'une base de données interne de plus de 432.000 fiches signalétiques constituées par des justiciable domiciliés dans l'ensemble du pays et permettant de détecter, entre autres, les insolvables notoires, les redevables admis en règlements collectifs de dettes, déclarés en faillite, radiés d'office, etc. (p. 37 de l'offre, pièce A);
- La mise en place de plans d'apurement lors des rencontres avec les redevables, par téléphone, à toute les étapes de la procédure (p. 47 de l'offre);
- La spécialisation (personnel spécifiquement formé) dans le recouvrement de créances dues aux C.P.A.S. (p. 48 de l'offre);
- La compétence territoriale élargie de la requérante qui, grâce à la taille de son étude, a la capacité d'agir dans une zone géographique beaucoup plus vaste que tout autre concurrent limité par son arrondissement judiciaire (p. 49), l'attributaire du marché (sprlu GUY MORE) étant quant à lui limité à l'arrondissement judiciaire de Namur.
17. Plus fondamentalement, une telle motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de départager les offres.
Or, selon Votre Conseil, «dans l'hypothèse où toutes les offres se voient attribuer une note identique pour l'un des critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres» (C.E., n° 234.691 du 11 mai 2016, scrl R.S.M.
Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises).
Ces enseignements sont transposables au cas d'espèce dans lequel les offres pouvaient, et devaient, être départagées. Pour preuve, d'une part, la requérante consacre 16 pages à décrire sa méthodologie en matière de récupération des impayés (p. 37 à 52 de son offre). D'autre part, l'attributaire ne semble y consacrer que six pages à en croire les motifs de la décision litigieuse. Cependant, la partie adverse ne motive pas pourquoi les deux méthodologies, alors qu'elles sont de toute évidence bien différentes et que l'une paraît décrite de façon bien plus exhaustive que l'autre, méritent la même cotation.
De plus, il est impossible de comprendre la façon dont les points ont été attribués aux deux soumissionnaires sélectionnés, dès lors que leur justification n'expose pas les points forts et les points faibles de chacune des offres et ne contient pas de
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comparaison de leurs différences et de leurs similitudes (en ce sens : C.E., n° 172.400 du 18 juin 2007, sa Afrique-Editions).
En outre, si la motivation ne permet pas de comprendre ce qui a empêché de départager les deux offres, elle ne permet pas non plus de contrôler «l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés» par la partie adverse.
Celle-ci se limite en effet à énoncer que les méthodologies sont expliquées et qu'elles conviennent au CPAS. Ces motifs, éminemment péremptoires, ne peuvent être admis. Ils n'expliquent pas les raisons qui poussent une méthodologie à convenir – ou pas – à la partie adverse. Les motifs en question laissent donc la requérante à la merci de la subjectivité de la partie adverse.
Les illégalités énoncées ci-avant ont eu une influence décisive sur le classement final, de telle sorte que la requérante aurait pu se retrouver première classée.
18. Critère n° 2, deuxième sous-critère :
Ce sous-critère visait à évaluer «la réactivité, la disponibilité et les délais proposés (10 points)».
La requérante a obtenu un score de 7/10 pour ce sous-critère, et l'attributaire du marché un score de 10/10. Il est à nouveau impossible de comprendre les raisons pour lesquelles ces notes ont été attribuées au regard de leur motivation.
Ainsi, la partie adverse étudie l'offre de la requérante en ces termes :
«La réactivité est expliquée en quelques lignes, à savoir que les collaborateurs trouvent une solution aux interrogations de manière immédiate, sauf exception. Il est précisé qu'une réponse est apportée aux courriers électroniques dans un délai maximum de 4 heures ouvrables.
La disponibilité est assurée grâce à des moyens de communication et à l'ouverture des bureaux dans plusieurs communes.
Les délais sont donnés à titres indicatif.
Les paragraphes relatifs à la formation et aux modalités de versement sont hors-sujet pour ce critère.
La note de méthodologie est jugée "bien : 7 points"».
La partie adverse commente ensuite l'offre de l'attributaire du marché comme suit :
«La réactivité de l'étude est expliquée de manière détaillée, en fonction des différentes réactions possibles des débiteurs.
La disponibilité est assurée grâce au call center et à l'ouverture des bureaux.
Les délais sont précisés dans l'explication de la réactivité de l'étude La note de méthodologie est jugée "excellent" : 10 points».
Enfin, les deux offres en la matière sont comparées de la manière suivante :
«Les 2 notes permettent de comprendre que la réactivité et la disponibilité seront correctement assurées.
La note d'INTERMEDIANCE indique que les délais sont donnés à titre indicatif contrairement à la note de GUY MORE. Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE».
Cette motivation n'est pas régulière à de nombreux égards.
19. Tout d'abord, il semble que ce retrait de 3 points à la requérante ne repose que sur un seul motif : ses délais sont indiqués à titre indicatif. La partie adverse considère qu'il s'agit là d'un manque de précision :
«Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE».
Cette considération trahit une erreur manifeste d'appréciation.
En effet, le passage de l'offre de la requérante auquel la partie adverse fait référence se présente comme suit :
À titre indicatif, INTERMEDIANCE & PARTNERS s'engage à respecter les délais de procédures suivants :
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Objet Délai Réception et vérification de l'intégrité 2 heures après la réception des données des données Tri des données 2 heures après l'intégration des données
Envoi d'un accusé de réception par voie 30 minutes après le tri des données électronique Envoi d'une mise en demeure par 2 heures après l'envoi de l'accusé de recommandé réception Relance téléphonique call-center 8 jours après l'envoi de la mise en demeure Sommation et SMS aux redevables en 10 jours après la constatation du défaut de paiement non-respect de plan de paiement Visite domiciliaire 20 jours après la relance téléphonique call-center Rapport phase amiable 1 jour après la visite domiciliaire Signification de la citation 5 jours après la visite domiciliaire Transmission de la copie de la citation à 1 jour après la signification de la citation l'avocat Audience A date fixée lors de la citation Rapport de l'avocat En fonction du conseil du pouvoir adjudicateur Levée de l'expédition 1 jour après la réception du rapport de l'avocat Exécution judiciaire Immédiatement après la réception de l'expédition
Ainsi, la requérante indique qu'elle s'engage à respecter, en toutes circonstances, les délais qu'elle liste. L'expression «à titre indicatif» signifie que la liste des situations énoncées dans ce tableau, n'est pas exhaustive. En revanche, les délais repris dans ce tableau sont précis et il n'existe aucune approximation à leur sujet.
Bien que non exhaustif, ce tableau permet à la partie adverse de se faire une idée très précise des délais auxquels la requérante s'astreint dans les cas les plus fréquents : réceptions des données, envoi d'une mise en demeure, visite domiciliaire, exécution judiciaire, etc.
C'est donc à tort que la partie adverse reproche à la requérante un manque de précision et le retrait de trois points n'est donc pas justifié.
20. Ensuite, la motivation des points attribués aux deux soumissionnaires ne permet pas de vérifier qu'un réel examen comparatif des offres a été réalisé :
- Premièrement, en ce qui concerne la réactivité, la partie adverse énonce, au sujet de l'attributaire, que «la réactivité de l'étude est expliquée de manière détaillée, en fonction des différentes réactions possibles des débiteurs».
Or, la requérante garantit aussi la réactivité de ses services, et ce, via des lignes téléphoniques directes et des numéros de GSM dans le cadre desquelles elle s'engage à répondre immédiatement aux sollicitations du pouvoir adjudicateur sauf dans le cas où cette sollicitation nécessite de plus amples démarches (p. 52 de l'offre, pièce A). La requérante dispose aussi d'une plateforme internet mise à disposition 24 heures sur 24. Elle est en outre réactive via des systèmes de courriers électroniques et fax dans le cadre desquels elle s'engage à répondre dans un délai maximum de 4 heures ouvrables (p. 52 et 53, pièce A).
La partie adverse ne prend pas en compte tous ces éléments qui auraient pourtant mérités d'être valorisés dans le cadre d'une étude comparative avec l'offre de l'attributaire du marché.
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Elle indique uniquement, au sujet de la requérante, que «la réactivité est expliquée en quelques lignes, à savoir que les collaborateurs trouvent une solution aux interrogations de manière immédiate, sauf exception».
Cette affirmation est manifestement erronée, force étant de constater que la requérante consacre pas moins de quatre pages à la réactivité dans son offre (pp. 52
à 55).
Ainsi, ce considérant trahit une erreur manifeste d'appréciation et suffit à priver la requérante de la garantie que son offre a fait l'objet d'un examen concret et minutieux.
- Deuxièmement, en ce qui concerne la disponibilité, la partie adverse relève, au sujet de l'attributaire du marché, qu'elle est «assurée grâce au call center et à l'ouverture des bureaux».
Or, cette seule affirmation ne permet pas de privilégier l'offre de l'attributaire du marché. En effet, la requérante assure également sa disponibilité au moyen d'un call center et de l'ouverture de bureau dans son offre. Mais ce n'est pas tout : dans son offre, elle indique encore qu'elle dispose de moyens humains et matériels sans égal pour garantir sa disponibilité. La requérante précise encore qu'elle possède pas moins de 15 études en Région wallonne accessibles physiquement (p. 43), ce qui n'est pas le cas de l'attributaire du marché.
La partie adverse ne prend pas en compte ces éléments et se contente d'indiquer que «la disponibilité est assurée grâce à des moyens de communication et à l'ouverture des bureaux dans plusieurs communes».
À nouveau, cette motivation n'apporte pas à la requérante la garantie que son offre a fait l'objet d'une analyse minutieuse et a été comparée avec celle de l'attributaire du marché de façon égalitaire.
- Troisièmement, en ce qui concerne les délais, la partie adverse énonce, au sujet de l'attributaire du marché, que «les délais sont précisés dans l'explication de la réactivité de l'étude».
Or, la requérante précise aussi ses délais dans son explication de la réactivité de son étude. Elle fournit une réponse immédiate via ses lignes téléphoniques, sauf dans le cas où la question nécessite de plus amples démarches, et s'engage à répondre dans un délai maximum de 4 heures ouvrables via fax ou courrier électronique (p. 53 de l'offre, pièce A). En outre, comme exposé supra, elle s'engage à respecter des délais stricts dans toute une série de situations qu'elle liste en page 55 de son offre (cf.
point 19 de la présente requête).
Ainsi, une nouvelle fois, la requérante constate que la partie adverse ne prend pas en compte tous ces éléments qui auraient pourtant mérité d'être valorisés dans le cadre d'une étude comparative avec l'offre de l'attributaire du marché.
21. Enfin, la motivation de l'acte litigieux ne permet pas de comprendre pourquoi l'offre de la requérante est qualifiée de «bien». La partie adverse se limite à énoncer : «Un jugement qualifié d'excellent, de parfait ou de très bien n'est pas adéquat». Face à cette motivation éminemment péremptoire, la partie requérante est dans l'impossibilité de comprendre pourquoi elle s'est vu attribuer la qualification de «bien» et pas «très bien» ou «parfait».
Or, Votre jurisprudence énonce que :
«La simple attribution de points ou une affirmation de portée générale, non étayée, ne constituent pas de ce point de vue une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l'attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre» (C.E., n° 234.691 du 11 mai 2016, scrl R.S.M. Interaudit et sprl M.K.S.
Partners réviseurs d'entreprises).
La même conclusion peut être tirée pour la note attribuée à l'attributaire du marché.
Rien ne permet de comprendre pourquoi celui-ci a obtenu une note maximale de 10 points et pas moins.
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L'attribution des notes aux deux soumissionnaires viole donc le principe de proportionnalité, dont la portée est exposée en ces termes par la doctrine :
«Le principe de proportionnalité exige que lors de l'attribution de points aux offres à partir des (sous-) critères distinctifs, ces points restent suffisamment proportionnels aux différences existant entre les différentes offres. En d'autres termes, la répartition des points doit être correcte et «proportionnalisée». La méthode d'attribution de points appliquée par le pouvoir adjudicateur doit être équitable, soigneuse et raisonnable, tout en respectant le principe de proportionnalité» (C. DE KONINCK, «Evaluation des offres», fiche Mercatus, https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300200177; […]).
Les illégalités énoncées ci-avant ont eu une influence décisive sur le classement final, de telle sorte que la requérante aurait pu se retrouver première classée.
22. Critère n° 2, troisième sous-critère :
Ce sous-critère visait à évaluer «la transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un suivi des dossiers (10 points)».
Les deux soumissionnaires ont obtenu le score maximal de 10 points. La motivation de ces scores, identique pour les deux soumissionnaires se présente comme suit :
«INTERMEDIANCE :
(pages 56 et 57 de l'offre)
Les moyens de communications sont indiqués.
Consultation des dossiers sur le site internet.
Des réunions périodiques et/ou à a demande du pouvoir adjudicateur sont organisées.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 10 points GUY MORE :
(pages 31 à 34 de l'offre)
Les moyens de communication sont indiqués.
Consultation en ligne des dossiers.
Interpellation du Directeur financier du CPAS, en cas de contestation des débiteurs.
Transmission de toutes les pièces originales au Directeur financier du CPAS, lors de la clôture du dossier.
La note de méthodologie est "excellente" : 10 points COMPARAISON DES DEUX OFFRES :
Les 2 notes permettent de comprendre que la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires».
23. Comme pour le premier sous-critère du critère n° 2, le caractère elliptique de cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de départager les offres.
Or, comme exposé ci-avant, «dans l'hypothèse où toutes les offres se voient attribuer une note identique pour l'un des critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres» (C.E., n° 234.691 du 11 mai 2016, scrl R.S.M. Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises).
La motivation selon laquelle «les deux notes permettent de comprendre que la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement» n'est pas en mesure de répondre aux exigences établies par Votre Conseil en ce qu'elle ne permet pas de comprendre ce qui a empêché de départager les deux offres, ni de contrôler «l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés» par la partie adverse. Celle-ci se limite en effet à énoncer que les deux soumissionnaires mettent en place divers moyens pour garantir le suivi du dossier. Elle n'étudie donc pas ces moyens, en quoi ils différent les uns des autres et en quoi ils garantissent de manière équivalente le suivi du dossier (en ce sens : C.E., n° 172.400 du 18 juin 2007, sa Afrique-Editions).
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À ce titre, la requérante s'étonne que la partie adverse n'ait pas fait mention de son utilisation d'une ligne téléphonique directe, d'un numéro de GSM, de courriers électroniques, du fax, de conférence-call, de video-conférences mais aussi de la possibilité d'avoir recours à un coursier capable de se rendre au bureau du pouvoir adjudicateur sur simple demande (p. 56 de l'offre).
En conséquence de ce qui précède, la partie adverse viole les exigences posées par Votre jurisprudence comme suit :
«Il est indifférent à cet égard que toutes les offres se soient vu délivrer la note maximale, puisque dans un tel cas de figure, ce n'est pas la note obtenue par chaque soumissionnaire qui importe, mais le fait qu'en attribuant une note identique à
chacun d'entre eux, le pouvoir adjudicateur neutralise l'un des critères d'attribution qu'il avait lui-même imposés» (C.E., n° é.900 du 23 février 2016, scrl R.S.M.
Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises).
Les illégalités énoncées ci-avant ont eu une influence décisive sur le classement final, de telle sorte que la requérante aurait pu se retrouver première classée.
24. Critère n° 3, premier sous-critère :
Ce sous-critère visait à évaluer «le système informatique que le soumissionnaire propose et la manière dont il fonctionne (20 points)».
Dans l'acte litigieux, la partie adverse a attribué la note de 14/20 à la partie requérante et de 20/20 à l'attributaire du marché. Elle motive ces notes de la manière suivante :
«INTERMEDIANCE
(pages 58 à 71pie de l'offre)
Logiciel informatique spécifique "Diogène" destiné à la gestion des recouvrements de créances.
Solution "Dioweb" destinée à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers.
Solution "Diowebdeb" permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne.
En page 59pie à 71pie, la solution "Dioweb" est expliquée.
La solution "Diowebdeb" n'est pas expliquée.
La note est jugée "bien" : 14 points GUY MORE :
(pages 37 à 46 de l'offre)
Logiciel informatique "Diogène" totalement consacré à la gestion des études d'huissiers de justice.
Outil "Dioweb" destinée à la consultation en ligne des dossiers par les clients.
Outil "Diodeb" permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne.
En page 37pie à 39, l'outil "Dioweb" est expliqué.
En pages 40 à 46, l'outil "Diodeb" est expliqué.
La note est jugée "excellent" : 20 points COMPARAISON DES DEUX OFFRES :
Les 2 soumissionnaires disposent du logiciel "Diogène" ainsi que de la solution ou l'outil "Dioweb" destiné à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers.
Les 2 soumissionnaires décrivent "Dioweb".
Ces descriptions conviennent au CPAS.
La note d'INTERMEDIANCE indique qu'elle dispose de la solution "Diowebdeb"
permettant aux redevables de consulter leurs dossiers en ligne, mais ne décrit pas cette solution, ce qui ne convient pas au CPAS car il est également important de connaître ce qui est mis à disposition des redevables.
Par contre, la note de GUY MORE décrit un outil "Diodeb" destiné aux redevables, qui convient au CPAS.
Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE».
25. À titre liminaire, la requérante rappelle que dans sa décision d'attribution initiale du 26 janvier 2017 (pièce 3) – retirée le 28 février 2017 –, la partie adverse avait attribué 20 points à la requérante pour ce sous-critère, et rien ne permet de
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comprendre le revirement d'attitude par lequel la requérante n'a désormais droit qu'à 14 points.
Ensuite, comme pour le premier sous-critère du critère n° 2, la motivation de la partie adverse ne respecte pas les règles établies par Votre Conseil en matière de motivation par référence. La partie adverse se réfère, en effet, aux pages 37 à 39 et 40 à 46 de l'offre de l'attributaire du marché. Dans la mesure où ces pages n'ont pas été portées à la connaissance de la requérante, cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'offre de l'attributaire du marché a été privilégiée à celle de la requérante. Elle est donc irrégulière.
26. Plus fondamentalement, au vu du sous-critère dont il est question, la partie adverse aurait dû, selon toute vraisemblance, comparer 1) les systèmes informatiques dont disposent les soumissionnaires et 2) la manière dont ceux-ci fonctionnent.
Un tel comparatif aurait dû amener la partie adverse à avoir égard à tous les développements qui figurent dans l'offre de la requérante pour décrire les systèmes informatiques dont elle dispose, ainsi que la manière dont ils fonctionnent (p. 58 à 70 de l'offre). Or, force est de constater que la partie adverse ne fait que mentionner ces systèmes informatiques, sans les décrire et sans évaluer leurs points faibles et leurs points forts, et sans examiner la manière dont ceux-ci fonctionnent.
Il s'en déduit que la motivation des points dénature le critère que la partie adverse s'était elle-même fixée.
En tout état de cause, si elle avait agi conformément à Votre jurisprudence, la partie adverse aurait dû privilégier l'offre de la requérante. En effet, tout comme l'attributaire du marché, la requérante dispose des solutions «Diogène» et «Dioweb», mais en addition, elle dispose également de la solution «Diowebdeb»
dont, comme elle l'indique dans son offre (p. 58), elle est la première étude d'huissier à disposer. Cette solution permet entre autres aux redevables d'avoir accès à tous les dossiers pour lesquels ils sont repris en qualité de débiteur et d'obtenir les détails de ceux-ci (créances, intérêts, frais, paiements). Elle permet aussi aux redevables de demander directement un plan d'apurement. De telles fonctions ne peuvent être négligées dans le cadre d'une comparaison des offres des soumissionnaires.
La partie adverse, après avoir pourtant constaté que cette solution n'est pas proposée par l'attributaire du marché, reproche à la requérante de ne pas avoir décrit ce système. Il semble s'agir du seul motif pour lequel pas moins de six points sur 20 sont retirés à la requérante.
Non seulement ce retrait de six points est manifestement disproportionné, la partie adverse ne livrant aucune explication à son affirmation stéréotypée selon laquelle un jugement qualifié «d'excellent, de parfait, ou de très bien n'est pas adéquat (sic)
pour INTERMEDIANCE».
Mais en plus, la requérante propose toutes les solutions informatiques qu'offre l'attributaire du marché, en addition de la solution «Diowebdeb».
Autrement dit, et de façon paradoxale, la requérante est pénalisée pour avoir présenté une offre plus développée que celle de son concurrent.
27. Par ailleurs, la requérante ne voit pas en quoi son offre ne satisfait pas au cahier des charges de la partie adverse.
Il convient en effet de prendre en considération le fait que le marché en question est passé par procédure négociée. Ainsi, si la partie adverse tenait à avoir des informations complémentaires à propos de l'offre de la requérante – et notamment à propos de la solution «Diowebdeb», rien ne l'empêchait de prendre contact avec celle-ci à cette fin. La procédure en question a précisément pour spécificité de permettre d'améliorer les offres des soumissionnaires.
28. Critère n° 3, second sous-critère :
Ce sous-critère visait à évaluer «la manière dont fonctionne le call-center (10 points)».
Les deux soumissionnaires se sont vus attribuer la note de 10/10. La motivation de ces notes se présente comme suit :
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«INTERMEDIANCE :
(p. 71pie à 74 de l'offre)
Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec un nombre de collaborateurs de minimum 5 personnes, fluctuant en temps réel en onction du volume d'appels.
À la page 74, un print d'écran montre (en tout petit) que le call center est un "Forum Phone 535". Son fonctionnement est brièvement expliqué en pages 72 à 74.
La note jugée "excellent" : 10 points GUY MORE :
(p. 47 de l'offre)
Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec 11 postes téléphoniques.
Il est précisé que le call center est un "Forum Phone 535".
La note est jugée "excellent" : 10 points COMPARAISON DES DEUX OFFRES :
Les 2 notes permettent de comprendre que les soumissionnaires disposent d'un call center qui fonctionnera du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs.
La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires».
Il convient de mettre en doute la régularité de cette motivation pour plusieurs raisons.
29. Tout d'abord, comme pour les premier et troisième sous-critères du critère n° 2, la motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de départager les offres.
Ceci est d'autant plus problématique que l'attributaire ne consacre qu'une seule page de son offre à ce sous-critère alors que la requérante y consacre quatre pages.
C'est donc qu'il était parfaitement possible de départager les offres et que celle de la requérante était probablement meilleure que celle de l'attributaire.
Ensuite, la motivation en question se fonde uniquement sur le fait que les call center des soumissionnaires fonctionneront du lundi au vendredi, de 8 à 17 heure et qu'ils disposent de suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs.
Ces motifs ne sont pas admissibles.
D'une part, tout call center utilisé dans le type de structure des soumissionnaires fonctionne du lundi au vendredi de 8 à 17 heures. Cet élément n'est donc nullement pertinent pour départager les offres en question. D'autre part, l'utilisation de l'adverbe suffisamment ne paraît pas opportun pour déterminer de manière adéquate et pertinente la capacité de chaque soumissionnaire à satisfaire aux critères d'attributions de la partie adverse. La partie adverse n'explique pas ce qu'elle entend par suffisant. Il semble donc que les offres soient soumises à la subjectivité de la partie adverse qui les détermine suffisantes ou pas.
Enfin, la motivation ne permet pas de conclure qu'un examen réel de son offre a été fait. Il n'est en effet pas fait référence à certains éléments potentiellement intéressant dans l'offre de la requérante. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner :
- Le système de relance téléphonique et de renvoi de SMS (p. 71, pièce A);
- L'utilisation de centraux téléphoniques VOIP PROXIMUS (p. 72);
- La capacité du call center à prendre plus de 150 appels entrant par heures d'ouverture (p. 72);
- L'utilisation d'une console opératrice qui consiste en une solution à multiples fonctions munies d'options collaboratives avancées (p.72);
- L'utilisation d'un système téléphonique équipé d'un ACD – Automatic Call Distribution – permettant une répartition automatique des appels entrants parmi les collaborateurs disponibles (p. 73).
30. Il découle de tout ce qui précède qu'en ne présentant pas une motivation suffisante faisant apparaître un rapprochement des offres des soumissionnaires en vue de les comparer sur la base de leurs points forts et de leurs points faibles, de leurs différences et de leurs similitudes, la partie adverse a violé les disposition et principes visés au moyen.
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En conséquence, le classement final des offres s'en est retrouvé complètement faussé et la requérante aurait dû être première classée.
Le moyen est sérieux".
B. Note d'observations
En réponse à ce moyen, la partie adverse fait valoir ce qui suit :
" Sur la recevabilité du moyen unique.
Le moyen ne sera considéré recevable que pour autant que les critiques émises soient de nature, à les supposer fondées (quod non) permettent de bouleverser le classement. Dans l'éventualité où Votre Conseil devait admettre certaines des critiques, mais pas toutes, il conviendra de vérifier que les critiques qui seraient éventuellement retenues entrainent un tel résultat. A défaut, le moyen sera considéré comme irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le fond du moyen unique.
De jurisprudence et doctrine constante, peut être sommaire et ne doit pas exposer les motifs des motifs (P. THIEL, Mémento des Marchés Publics, Tome I, 2018, p.754, n° 705 et jurisprudence citée).
Une décision est convenablement motivée lorsque, après avoir rappelé les critères de sélection de l'offre la plus intéressante, elle indique les cotations auxquelles a conduit l'analyse détaillée des offres des différents soumissionnaires et conclut que l'offre retenue est conforme aux exigences du cahier spécial des charges et est la plus intéressante; c'est en particulier le cas lorsqu'un tableau détaillé des cotations au regard de chacun des critères d'attribution a permis à la requérante de connaître quels étaient les points forts et faibles de son offre par rapport aux offres concurrentes (CE n°152.843 du 16 décembre 2005).
Une décision est correctement motivée lorsqu'elle s'appuie sur un rapport d'analyse des offres qui évalue les deux offres concurrentes et, pour chaque élément constitutif des critères d'attribution, expose les points forts et les points faibles de chacune des offres en soulignant leurs différences ou leurs similitudes; une telle décision repose sur une justification précise et claire des éléments de comparaison et de leur appréciation (CE n°172.400 du 18 juin 2007).
La mise en évidence des points forts et des points faibles des offres est suffisante pour comprendre les classements correspondants (CE n° 230.3016 du 25 février 2015).
Le Contrôle de Votre Conseil sur l'importance de la cote attribuée se limite à un contrôle marginal; il n'appartient pas à Votre Conseil de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur mais de vérifier au regard des motifs exprimés leur exactitude matérielle, leur admissibilité juridique ainsi que leur pertinence et si l'appréciation émise n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
Dans le cas d'espèce, le rapport d'attribution commence par rappeler les critères et sous critères qui ont été annoncés. Leur pondération, de même que la manière dont les notes seront attribuées sont également rappelées.
Le rapport d'analyse contient ensuite, critère par critère, sous critères par sous critère, un bref descriptif de ce que chacune des offres contient et surtout une comparaison desdites offres en mettant en avant leurs points forts et leurs points faibles, pour enfin attribuer une note conformément au système annoncé.
Plus spécialement :
- À propos des critiques formulées aux points 15 et suivants de la requête à propos de la mise en œuvre du sous-critère relatif à la méthodologie appliquée pour assurer la récupération des impayés :
VIexturg – 21.195 - 20/29
Tout d'abord, Intermédiance ne peut être suivie dans sa critique concernant la motivation par référence.
La motivation par référence est une technique administrative qui permet à l'auteur d'un acte de s'approprier les conclusions d'un rapport d'expert, l'avis d'une commission, ou encore de faire sien les motifs repris dans une précédente décision (…). Une telle motivation est admise pour autant que le document auquel il est fait référence soit lui-même motivé en la forme, que l'auteur de la motivation par référence indique explicitement qu'il fait sienne la motivation contenue dans l'acte en question, et enfin que le destinataire de l'acte ait connaissance du document auquel il est fait référence. (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de Droit Administratif, Précis de la Faculté de Droit, ULB, 2006, p.166).
L'examen des offres déposées dans le cadre d'un marché public procède évidemment de l'analyse desdites offres, au même titre qu'une décision relative à l'octroi d'un permis d'urbanisme procède de l'examen de la demande de permis.
Les permis et décisions d'attribution découlent de l'analyse des offres et des demandes, sans que celles-ci soient reproduites dans les décisions. Il n'y a pas, là, recours au mécanisme de la motivation par référence.
On rappellera également le caractère confidentiel des offres déposées, confirmé en l'espèce par Votre Arrêt n°237.939 du 13 avril 2017, article 4 : «La pièce A
annexée à la requête et la piè ce B du dossier administratif sont , à ce stade de l a procédure, tenues pour confidentielle.»
La critique d'Intermédiaire en ce qu'elle porte sur une prétendue violation des conditions de la motivation par référence n'est pas sérieuse.
S'agissant ensuite de la prétendue impossibilité dans laquelle se trouverait INTERMEDIANCE de comprendre ce qui «aurait empêché de départager les deux offres», il convient de citer l'arrêt invoqué par la requérante dans son intégralité.
Ainsi «en appel d'offres, (…) dans l'hypothèse où toutes les offres se voient , comme en l'espèce, attribuer une note identique pour l'un des critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnai re et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres.» Cette exigence est rencontrée lorsque la «motivation fait référence au contenu des différentes offres et permet de comprendre pourquoi la partie adverse les a tenues pour équivalentes au regard des différents points analysés.» (CE n° 234.691 du 11 mai 2016).
En l'espèce, on rappellera que la présente critique vise un sous critère du critère plus général qu'est celui visant l'examen de la «Méthodologie relationnelle et organisationnelle (40 points)».
À «l'intérieur» de ce critère, figure l'examen des méthodologies appliquées par les huissiers pour assurer au maximum la récupération des impayés.
À ce sujet, le rapport d'analyse du CPAS indique que :
«Méthodologie relationnelle et organisationnelle - Méthodologie appliquée par le soumissionnaire afin d'assurer au maximum la récupération des impayés (20 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 37 à 52pie de l'offre)
En pages 37 à 39, la méthodologie en phase amiable est expliquée.
En pages 39 à 52pie, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée.
La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement.
La méthodologie proposée convient au CPAS.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 20 points GUY MORE :
(pages 10 à 15 de l'offre)
En pages 11 et 12, la méthodologie en phase amiable est expliquée.
En pages 13 et 14, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée.
La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement.
La méthodologie proposée convient au CPAS.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 20 points Comparaison des 2 offres :
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Les 2 méthodologies proposées permettent de comprendre que les 2 soumissionnaires assureront au maximum la récupération des impayés. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires».
En l'espèce, il n'est pas manifestement déraisonnable pour la Partie Adverse, après avoir identifié les passages des offres consacrés au sous-critère, relevé que la solvabilité des débiteurs est régulièrement vérifiée, exprimé que la méthodologie proposée lui convient, considérer que les deux huissiers assureront au maximum la récupération des impayés de sorte qu'ils doivent tous les deux obtenir le maximum des points pour ce sous-critère et donc avoir une cotation identique.
Il n'y a rien d'impossible, ni même d'inhabituel, à ce que deux concurrents répondent parfaitement aux attentes exprimées par un pouvoir adjudicateur.
Plus encore, sauf à critiquer la légalité même du critère, ou à exiger l'expression du motif d'un motif, on ne peut considérer que les soumissionnaires sont laissés «à la merci de la subjectivité de la Partie adverse» ou encore qu'il serait «péremptoire»
d'exprimer sa satisfaction par rapport à une méthodologie de récupération d'impayés et de considérer que ladite méthodologie, en ce qu'elle «assurera au maximum la récupération» convient au CPAS.
Dès le moment où cette récupération est assurée au maximum, on ne voit pas que le CPAS pourrait affirmer autre chose que «la méthodologie proposée convient».
Ensuite, il convient tout de même de rappeler que dans le cadre de la première analyse contestée, à l'occasion de laquelle INTERMEDIANCE avait obtenu 14/20
pour ce sous-critère, là où elle obtient 20/20 aujourd'hui, elle critiquait le fait que le CPAS ait pu estimer que «si la méthodologie proposée par INTERMEDIANCE
semble claire selon les schémas, chaque étape se multiplie (relance tél., visite à domicile, etc.) et de nombreux documents sont émis non directement indispensables aux procédures tant amiables que judiciaires.» Ainsi, lorsqu'elle affirme qu'un examen réelle de son offre n'aurait pas été effectué (pt 16 de la requête), là où elle a eu 20/20, elle n'a pas intérêt à cette critique.
Le moyen n'est pas sérieux en ce qu'il tend à remettre en cause la notation de ce sous critère.
- À propos de la critique formulée aux points 18 et suivant de la requête à propos du sous critère concernant la réactivité et les délais :
Le CPAS a motivé la notation de sous-critère notamment par la considération suivante :
«La note d'INTERMEDIANCE indique que les délais sont donnés à titre indicatif, contrairement à la note de GUY MORE. Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS.»
Le CPAS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la formulation de l'offre d'Intermédiance :
- (p.52) «(…) L'exception : dans la mesure où une réponse ne peut être apportée immédiatement, lorsque par exemple la question formulée nécessite une recherche juridique ou documentaire plus approfondie, une réponse est formulée (…) en règle générale dans un délai de maximum 5 jours».
Une telle formulation induit une réserve quant au délai auquel s'engage le soumissionnaire.
- (p.55) (…) Délais : A titre indicatif, INTERMEDIANCE s'engage à respecter les délais suivants : (…)»
Une telle formulation induit également une réserve quant aux délais sur lesquels s'engage Intermédiance.
La requête d'Intérmédiance contient des explications selon lesquelles il eût fallut comprendre que la liste était donnée à titre d'exemples, non exhaustive, de délais sur lesquels INTERMEDIANCE s'engageait nécessairement.
Pourtant, le terme indicatif (Voir le Dictionnaire en ligne du CNRTL :
http://www.cnrtl.fr/definition/indicatif) désigne ce «qui fournit une information, un renseignement, au moins approximatif; qui peut être pris comme élément de référence, au moins provisoirement».
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Faire figurer le mot «indicatif» avant un renseignement (en l'occurrence un engagement de respecter des délais renseignés dans un tableau) induit nécessairement une réserve, une approximation de l'engagement en question.
En tout état de cause, INTERMEDIANCE ne peut reprocher au CPAS la formulation qu'elle a elle-même utilisée dans son offre et avoir ainsi suscité la prétendue erreur (quod non) du CPAS.
Pour les motifs exprimés ci-avant (dont un seul suffit), il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef du CPAS.
Pour le surplus, il convient d'être attentif au fait que l'offre d'Intermédiaire n'a pas été jugée mauvaise, au contraire puisqu'elle a obtenu 7/10, raison pour laquelle le CPAS a également indiqué que «la réactivité et la disponibilité seront correctement assurées».
L'appréciation du CPAS concernant ce sous-critère est ainsi libellée :
«Méthodologie relationnelle et organisationnelle - La réactivité, la disponibilité et les délais proposés (10 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 52pie à 55 de l'offre)
La réactivité est expliquée en quelques lignes, à savoir que les collaborateurs trouvent une solution aux interrogations de manière immédiate, sauf exception. Il est précisé qu'une réponse est apportée aux courriers électroniques dans un délai maximum de 4 heures ouvrables.
La disponibilité est assurée grâce aux moyens de communication et à l'ouverture des bureaux dans plusieurs communes.
Les délais sont donnés à titre indicatif.
Les paragraphes relatifs à la formation et aux modalités de versements sont hors sujets pour ce critère.
La note de méthodologie est jugée "bien" : 7 points GUY MORE :
(pages 16 à 30 de l'offre)
La réactivité de l'étude est expliquée de manière détaillée, en fonction des différentes réactions possibles des débiteurs.
La disponibilité est assurée grâce au call center et à l'ouverture des bureaux.
Les délais sont précisés dans l'explication de la réactivité de l'étude.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 10 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 notes permettent de comprendre que la réactivité et la disponibilité seront correctement assurées.
La note d'INTERMEDIANCE indique que les délais sont donnés à titre indicatif, contrairement à la note de GUY MORE. Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE».
Chaque offre est analysée à l'aune des aspects que recouvre le sous-critère envisagé.
On comprend que la réactivité et la disponibilité des deux huissiers est entièrement satisfactoire pour le CPAS de sorte qu'il ne convient pas d'être plus explicite à ce sujet sans exiger un motif de motif. A l'inverse, le lecteur de cette décision comprend que l'incertitude quant à l'engagement d'Intermédiance sur ses délais a justifié qu'Intermdiance soit moins bien notée que son concurrent.
Cette critique n'est pas sérieuse.
- À propos des critiques formulée aux points 22 et suivants de la requête sur la mise en œuvre du critère «transparence dans le suivi du dossier» :
Là encore, Intermédiance feint de ne pas comprendre la notation.
Celle-ci se décompose comme suit :
«Méthodologie relationnelle et organisationnelle - La transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un suivi des dossiers (10 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 56 et 57 de l'offre)
Les moyens de communications sont indiqués.
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Consultation des dossiers sur le site internet Des réunions périodiques et/ou à la demande du pouvoir adjudicateur sont organisées.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 10 points GUY MORE :
(pages 31 à 34 de l'offre)
Les moyens de communications sont indiqués.
Consultation en ligne des dossiers.
Interpellation du Directeur financier du CPAS, en cas de contestation des débiteurs.
Transmission de toutes les pièces originales au Directeur financier du CPAS, lors de la clôture du dossier.
La note de méthodologie est jugée "excellent" : 10 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 notes permettent de comprendre que la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires».
À nouveau, le CPAS indique qu'il n'est pas inhabituel que deux candidats obtiennent le même résultat pour un critère; que le rapport d'examen des offres fait référence aux passages des offres consacrés au critère et y relève les points forts, en lien direct avec le critère envisagé (moyens de communication, organisation de réunion, consultation des dossiers en ligne …).
- À propos de la critique formulée aux points 24 et suivants de la requête concernant l'évaluation du système informatique :
Ce critère est ainsi évalué :
«Moyens dont dispose l'étude - Le système informatique que le soumissionnaire propose et la manière dont il fonctionne (20 points)
INTERMEDIANCE :
(pages 58 à 71pie de l'offre)
Logiciel informatique spécifique "Diogène" destiné à la gestion des recouvrements de créances.
Solution "Dioweb" destinée à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers.
Solution "Diowebdeb" permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne.
En pages 59pie à 71pie, la solution "Dioweb" est expliquée.
La solution "Diowebdeb" n'est pas expliquée.
La note est jugée "bien" : 14 points GUY MORE :
(pages 37 à 46 de l'offre)
Logiciel informatique "Diogène" totalement consacré à la gestion des études d'huissiers de justice.
Outil "Dioweb" destinée à la consultation en ligne des dossiers par les clients.
Outil "Diodeb" permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne.
En pages 37pie à 39, l'outil "Dioweb" est expliqué En pages 40 à 46, l'outil "Diodeb" est expliqué.
La note est jugée "excellent" : 20 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 soumissionnaires disposent du logiciel "Diogène" ainsi que de la solution ou l'outil "Dioweb" destiné à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers.
Les 2 soumissionnaires décrivent "Dioweb". Ces descriptions conviennent au CPAS.
La note d'INTERMEDIANCE indique qu'elle dispose de la solution "Diowebdeb"
permettant aux redevables de consulter leurs dossiers en ligne, mais ne décrit pas cette solution, ce qui ne convient pas au CPAS car il est également important de connaître ce qui est mis à disposition des redevables.
Par contre, la note de GUY MORE décrit un outil "Diodeb" destiné aux redevables, qui convient au CPAS.
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Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE».
Contrairement à ce que soutient INTERMEDIANCE elle n'est pas pénalisée pour avoir remis une offre plus complète.
Ainsi, sont distingués les logiciels «Diogène» et «Dioweb» qu'Interméidance et MORE utilisent tous deux.
Ensuite, il est indiqué qu'INTERMEDIANCE propose d'utiliser «Diowebdeb»
tandis que MORE propose d'utiliser «Diodeb».
Ces deux outils sont conçus à l'usage des débiteurs.
Or, l'offre d'Intermédiaire ne contient aucune explication sur «Diowebdeb» tandis que l'offre de MORE bien. Il est exact que l'offre de MORE contient des explications en pages 40 à 46 sur «les moyens électroniques et informatiques de communications et d'informations mis à la disposition des débiteurs».
Le CPAS peut légitimement regretter qu'Intermdiance n'ait pas décrit cet outil dans la mesure où il est important de connaître ce qui est mis à la disposition du débiteur.
La différence de notation ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cette critique n'est pas sérieuse.
- A propos de la critique formulée aux points 28 et suivants de la requête concernant l'évaluation du call-center :
«Moyens dont dispose l'étude - La manière dont fonctionnera le call center (10 points)
INTERMEDIANCE :
(Pages 71pie à 74 de l'offre)
Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec un nombre de collaborateurs de minimum 5 personnes, fluctuant en temps réel en fonction du volume d'appels.
A la page 74, un print d'écran montre (en tout petit) que le call-center est un "Forum Phone 535". Son fonctionnement est brièvement expliqué en pages 72 à 74.
La note est jugée "excellent" : 10 points GUY MORE :
(Page 47 de l'offre)
Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec 11 postes téléphoniques.
Il est précisé que le call center est un "Forum Phone 535".
La note est jugée "excellent" : 10 points Comparaison des 2 offres :
Les 2 notes permettent de comprendre que les soumissionnaires disposent d'un call center qui fonctionnera du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs.
La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires».
Les considérations d'Intermédiance étrangères au call-center sont irrelevantes.
Les deux soumissionnaires disposent du même outil, étant le «Forum Phone 535»
accessible aux mêmes heures.
Il n'est décemment pas possible d'attribuer une note différente aux soumissionnaires puisqu'ils proposent la même chose.
Il n'y a là aucune erreur manifeste d'appréciation".
V.2. Appréciation du Conseil d'État
L'obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au
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Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.
En rapportant cette obligation, ainsi décrite en termes généraux, à l'hypothèse particulière de la désignation d'une offre jugée économiquement la plus avantageuse au terme d'une procédure négociée d'attribution d'un marché public, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une telle procédure, la comparaison des offres au regard de chacun des critères définis dans le cahier des charges et l'attribution de points en fonction de la pondération prédéfinie laisse certes au pouvoir adjudicateur un très vaste pouvoir d'appréciation, mais un pouvoir dont le corollaire est une obligation de motivation étendue. La simple attribution de points ou une affirmation de portée générale, non étayée, ne constituent pas de ce point de vue une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l'attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre. Dans l'hypothèse où toutes les offres se voient attribuer une note identique pour l'un ou plusieurs des critères ou sous-critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres.
En l’espèce, cette exigence de motivation propre à l'hypothèse de notes identiques n'est pas rencontrée par des appréciations aux termes desquelles "les deux soumissionnaires assureront au maximum la récupération des impayés" (premier sous-critère du critère n° 2), "la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement" (troisième sous-critère du critère n° 2) ou encore "les soumissionnaires disposent d'un call center qui fonctionnera du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00, avec suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs" (second sous-critère du critère n° 3).
En effet, outre qu'elles sont exprimées en termes très généraux qui ne font pas apparaître des références concrètes au contenu des offres, de telles appréciations –
qui semblent certes laisser entendre que chacune des offres peut rencontrer les attentes du pouvoir adjudicateur au regard de certaines préoccupations organisationnelles, fonctionnelles ou méthodologiques – n'attestent pas à suffisance qu'une comparaison des mérites respectifs des offres a été effectuée et ne permettent pas de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs pour lesquels, au regard des
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critères ou sous-critères concernés, les offres n'ont pu être départagées au terme de cette comparaison.
En outre, et s'agissant plus particulièrement des constatations du rapport d'analyse des offres relatives au second sous-critère du critère n° 3, le seul fait que les deux soumissionnaires annoncent disposer d'un call center de type "Forum Phone 535" n'établit pas que chacun d'entre eux en assurera le fonctionnement de manière telle que leurs offres respectives appellent, au regard de ce sous-critère, une cote identique.
Dès lors qu'il ne peut être préjugé des cotes qui seraient attribuées au terme d'une nouvelle comparaison des offres au regard des trois sous-critères qui viennent d'être évoqués et représentent quarante points sur cent, rien ne permet d'exclure qu'il en résulterait de nouvelles cotes globales imposant un classement différent des offres de l'attributaire actuel et de la requérante, de sorte que l'intérêt de celle-ci à son moyen ne peut être contesté.
Enfin, et pour le surplus, ne répond pas à l'exigence de motivation adéquate le reproche fait à la requérante d'avoir fait preuve d'"approximation", en donnant des délais "à titre indicatif", et ce alors que les délais mentionnés étaient très précis et que l'engagement de la requérante à les respecter était sans équivoque. À cet égard, la requérante semble pouvoir être suivie lorsqu'elle soutient que l'usage de l'expression "à titre indicatif" n'était pas synonyme d'approximation, mais signifiait bien que la liste des situations pour lesquelles des délais étaient mentionnés ne pouvait être tenue pour exhaustive.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen doit être déclaré sérieux.
VI. Balance des intérêts
La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages.
Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage.
VII. Confidentialité
La requérante dépose à titre confidentiel son offre, qu'elle identifie comme étant la pièce A de son dossier.
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La partie adverse dépose également à titre confidentiel les offres de la requérante et de l'attributaire du marché, qu'elle désigne comme constituant la pièce 2
du dossier administratif.
Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l'exécution de la décision du conseil de l’action sociale du C.P.A.S. de Namur, adoptée le 23 janvier 2018, d'attribuer le marché "Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au C.P.A.S." à la société GUY MORE est ordonnée.
Article 2.
La demande est rejetée pour le surplus.
Article 3.
La pièce A du dossier de pièces de la partie requérante et la pièce 2 du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles.
Article 4.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le huit mars deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.968