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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.899 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.899 Généré par l'IA

Court dismisses suspension request for export licenses to Canada and US, noting no urgency for Saudi arms transfer.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.899
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the request to suspend two export licenses issued to FN Herstal and CMI Defence for delivery to Canada and the United States. While the applicants argued that immediate execution would cause irreparable harm regarding potential future arms transfers to Saudi Arabia, the court found these arguments irrelevant to the specific licenses. The decision was based on the fact that the licenses authorized exports to North American countries, not directly to Saudi Arabia, and one license had already been fully executed.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Royal Decree of 5 December 1991; The Council of State may not suspend an administrative act if the alleged urgency is not linked to the execution of that specific act, particularly when the act concerns exports to third countries that do not directly facilitate the alleged harm.

Mots-clés

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export license suspension urgency requirement arms export control third country destination irreparable harm administrative review Saudi Arabia transfer licence d'exportation

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in référé before the Council of State
Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.899 du 6 mars 2018

224.009/XV-3603

En cause : 1. la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie, 2. la Ligue des Droits de l'Homme, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80/2

1060 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles, partie requérante en intervention :

la s.a. CMI Defence ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Vu la requête introduite le 18 décembre 2017 par (1) l’a.s.b.l.

Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (C.N.A.P.D.), et (2)

l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2017 du Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer à «un opérateur non identifié» les licences d’exportation d’armes n° 2178/031278 et n° 2178/030824 en vue de la livraison au Royaume d’Arabie Saoudite, comme destinataire final, de véhicules terrestres et de leurs composants;

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

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M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 9 février 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2018 et le rapport leur a été notifié.

Par une requête introduite le 9 février 2018, la s.a. CMI Defence demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Harold SAX, loco Mes Vincent LETELLIER et Olivia VENET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Dans le courant des mois de janvier à juillet de l’année 2017, la s.a. FN

Herstal et la s.a. CMI Defence ont introduit auprès de la partie adverse diverses demandes de licences pour exporter des armes ou des produits liés à la défense, à destination de l’Arabie Saoudite. Ces demandes ont fait l’objet d’avis de la part d’une «Commission d’avis sur les licences d’exportation d’armes conventionnelles/

produits à double usage», lors de réunions de cette commission qui se sont tenues les 17 mars, 9 mai, 26 juin, et 11 septembre 2017.

Par un courrier du 26 septembre 2017, la première requérante a écrit au Ministre-Président du Gouvernement wallon afin de solliciter qu’il revoie les

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mécanismes et les critères d’octroi des licences d’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite.

Le journal La Libre Belgique du 18 octobre 2017 fait état de ce que la Région wallonne a attribué diverses licences pour l’exportation d’armes vers cet État.

Le 19 octobre la seconde requérante demande au Ministre-Président confirmation de cette information, ainsi que la communication d’une copie des décisions prises.

Cette demande est réitérée le 27 octobre. Le 3 novembre, le Ministre-Président répond en exposant certains aspects de la politique menée en ce qui concerne les attributions d’autorisation d’exportation de matériel militaire. Il ne fait aucune allusion aux licences d’exportation mentionnées dans l’article du 18 octobre. Le 13

novembre, la directrice de cabinet du Ministre-Président répond en ces termes:

«Monsieur le Ministre-Président n’est […] pas en mesure de réserver une suite immédiate à votre demande de communication de copie d’actes administratifs.

En effet, Monsieur le Ministre-Président a transmis votre demande à l’administration afin qu’elle vérifie notamment le contenu de l’article de presse de La Libre Belgique du 18 octobre 2017, ainsi que le bien-fondé de la demande d’accès à des décisions administratives individuelles, formulées par l’a.s.b.l. La Ligue des Droits de l’Homme.

La présente vous communiquant les motifs d’ajournement de sa décision, Monsieur le Ministre-Président ne manquera pas de vous revenir endéans les délais fixés à l’article 6, § 5, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration».

Le même jour, les requérantes introduisent, selon la procédure d’extrême urgence, une demande de suspension de ces licences. Le dossier administratif déposé à l’occasion de cette procédure, comporte notamment diverses licences autorisant l’importation, l’exportation ou le transfert de matériel militaire, et entre autres celles dont la suspension est demandée par le présent recours. Cette demande a été rejetée par l’arrêt n° 239.962 du 24 novembre 2017 pour défaut d’extrême urgence, les requérantes n’ayant pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dans les meilleurs délais.

Les licences attaquées par le présent recours ont été délivrées sous les numéros 2178/031278 et 2178/030824; des copies signées de l’«original pour le demandeur», dont les mentions permettant d’identifier son objet ont été omises, ont été annexées à la requête; des copies de la «copie pour le service licences», comportant ces mentions mais non signées, sont versées au dossier, dans les pièces confidentielles; la désignation des marchandises et la destination ne correspondent pas à ce que la requête indique. Tant les exemplaires confidentiels que ceux qui sont annexés à la requête indiquent qu’il s’agit du renouvellement de licences antérieures qui avaient le même objet;

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IV. Intervention

Considérant que la s.a. CMI Defence demande à intervenir à la cause;

qu’elle est la bénéficiaire des licences attaquées; qu’il y a lieu d’accueillir son intervention;

V. Recevabilité

A. Argumentation de l’intervenante

Considérant que l’intervenante expose que;

 La licence n° 2178/031278 à destination du Canada est une licence de renouvellement;

 le fait pour les requérantes en annulation de ne pas avoir introduit de recours contre une décision similaire, antérieure, ne leur enlève pas automatiquement son intérêt à agir contre une décision similaire ultérieure;

 cependant, sauf rupture de la ligne de conduite consécutive à des événements nouveaux depuis la décision initiale, les décisions antérieures accordant la licence initiale sont devenues définitives et comprennent la même motivation que les décisions de renouvellement ultérieures;

 sauf élément nouveau que les requérantes en annulation devraient démontrer, les requérantes perdent leur intérêt à agir contre les licences de renouvellement;

 les requérantes auraient pu agir contre les licences originaires puisqu’elles avaient connaissance que les actes attaqués étaient des licences de renouvellement, mais elles n’ont pas sollicité en novembre 2017 copie de ces licences originaires;

 en outre, les requérantes ne démontrent pas que l’Arabie Saoudite serait dans des conditions différentes aujourd’hui que celles dans lesquelles elle se trouvait en 2015 lorsque la licence originaire a été accordée;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la circonstance que les licences attaquées sont des licences de renouvellement n’emporte pas que le recours doive être déclaré irrecevable; qu’il se pourrait en effet que le renouvellement d’une licence originelle soit entaché de vices propres;

VI. Sur l’urgence

A. Argumentation des requérantes

Considérant que les requérantes exposent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque d’avoir des conséquences irréversibles, étant:

– la violation des droits et libertés fondamentales d’individus;

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– l’utilisation du matériel dont ils autorisent l’exportation dans le cadre d’un conflit armé, en violation du droit international et particulièrement du droit international humanitaire;

– l’armement d’un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux ni le droit international;

– un risque de détournement des armes vers des groupes terroristes;

qu’elles ajoutent que «le péril est grave et serait irréparable puisque la livraison des armes empêcherait toute réparation possible du dommage qui serait subi par [elles] et par les tiers dont [elles] visent à assurer la protection»;

B. Position des parties adverse et intervenante

Considérant que la partie adverse ne conteste pas l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension;

Considérant que l’intervenante expose que la licence n° 2178/030824 à destination des États-Unis a été intégralement exécutée, de sorte que la demande de suspension est devenue sans objet;

C. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que les licences attaquées autorisent l’exportation de matériel l’une vers le Canada, l’autre vers les États-Unis d’Amérique; que les arguments invoqués à l’appui de l’urgence sont dépourvus de toute pertinence en ce qui concerne ces deux pays; qu’en outre, la licence n° 2178/030824 ayant été exécutée, la demande de suspension n’a plus d’objet en ce qui la concerne;

Considérant que si le matériel en cause est, comme l’indique l’intervenante, destiné à être incorporé à du matériel militaire qui sera ultérieurement livré à l’Arabie Saoudite, l’exportation vers ce pays n’est pas un effet des licences attaquées, mais des autorisations qui seront le cas échéant délivrées par les autorités compétentes du Canada ou des États-Unis d’Amérique et qui pourront être contestées par les procédures appropriées selon le droit de ces États; que l’urgence alléguée n’est pas liée à l’exécution des licences attaquées;

Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’acte attaqué n’est pas remplie; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la s.a. CMI Defence est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre la licence n° 2178/031278.

Article 3.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre la licence n° 2178/030824.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le six mars deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.899