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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.892 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.892 Généré par l'IA

Belgian court dismisses public procurement injunction request due to client withdrawal and awards costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.892
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the injunction request against the public procurement decision dismissed following the clients' withdrawal at the hearing. The applicants argued that errors in the administrative file and incorrect observations in the note of observations should have prevented the award to the opposing group. The court ruled that the withdrawal was not motivated by the recognition of the decision's illegality and therefore the applicants must bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 70 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948; When a party withdraws a public procurement injunction request without the decision being annulled, the withdrawal is declared and the withdrawing party bears the costs.

Mots-clés

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public procurement injunction withdrawal of legal action allocation of court costs emergency procedure Conseil d'État jurisdiction adjudication de marché communal marché immobilier offre publique d'achat

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 240.892 du 5 mars 2018

A.224.467/VI-21.189

En cause : 1. la société coopérative ASSAR ARCHITECTS, 2. la société A.26 ARCHITECTURE, 3. la société anonyme PIRNAY, 4. la société anonyme POLY-TECH ENGINEERING, 5. la société anonyme M&R ENGINEERING, 6. la société anonyme DHERTE, 7. la société anonyme CBD, 8. la société anonyme DAMMAN, 9. la société anonyme CEGELEC BUILDING SERVICES, 10. la société anonyme PUTMAN, 11. Le groupement DBM SHAPE VILLAGE, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance 17

7522 Blandain, contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, Parties intervenantes :

1. DDS & PARTNERS ARCHITECTS, 2. BUREAU D'ÉTUDE LEMAIRE, 3. la société anonyme AGORA, 4. ATS, 5. GENIE TEC BELGIUM, 6. la société anonyme CFE BÂTIMENT BRABANT

WALLONIE, 7. la société anonyme CFE CONTRACTING, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 février 2018, la société coopérative ASSAR ARCHITECTS, la société A.26 ARCHITECTURE, la société anonyme PIRNAY, la société anonyme POLY-TECH ENGINEERING, la société anonyme

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M&R ENGINEERING, la société anonyme DHERTE, la société anonyme CBD, la société anonyme DAMMAN, la société anonyme CEGELEC BUILDING

SERVICES, la société anonyme PUTMAN et le groupement DBM SHAPE

VILLAGE demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 23 janvier 2018 par le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT, pour le Service Public Fédéral FINANCES, d'attribuer le marché public référencé «Appel d'offres restreint pour la maîtrise d'oeuvre -

construction-maintenance pour la reconstruction du SHAPE-Village (600 logements, voiries, abords et impétrants» au Groupement SHAPE 2020 et par voie de conséquence la décision de ne pas attribuer le marché au Groupement DBM-SHAPE

VILLAGE composé des 10 parties requérantes".

II. Procédure

Par une ordonnance du 9 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 mars 2018 à 9 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Par une requête introduite le 21 février 2018, la société DDS &

PARTNERS ARCHITECTS, la société BUREAU D'ÉTUDE LEMAIRE, la société anonyme AGORA, la société ATS, la société GENIE TEC BELGIUM, la société anonyme CFE BÂTIMENT BRABANT WALLONIE et la société anonyme CFE

CONTRACTING, ayant formé un "groupement […] SHAPE 2020", demandent à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence..

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me MARESCAUX, loco Me Philippe HOREMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Monsieur Fabrice GROBELNY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête introduite le 21 février 2018, la société DDS &

PARTNERS ARCHITECTS, la société BUREAU D'ÉTUDE LEMAIRE, la société anonyme AGORA, la société ATS, la société GENIE TEC BELGIUM, la société anonyme CFE BÂTIMENT BRABANT WALLONIE et la société anonyme CFE

CONTRACTING, ayant formé un "groupement […] SHAPE 2020", demandent à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence.

En tant qu'attributaires du marché public litigieux, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

IV. Désistement

A l’audience du 1er mars 2018, les parties requérantes ont déclaré vouloir se désister de leur recours. Rien ne s’oppose à ce que le désistement soit décrété.

V. Confidentialité.

La partie adverse dépose à titre confidentiel 28 pièces composant le dossier administratif.

La partie intervenante dépose à titre confidentiel les pièces 1 à 6 annexées à sa requête.

Dès lors que le présent arrêt met fin à la présente procédure en référé devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.

VI. Dépens

VI.1. Thèse des parties

Les requérantes exposent qu'une pièce comportait une erreur de transcription, que le pouvoir adjudicateur n'a pas reconnu cette erreur et qu'il n'a pas donné suite à trois demandes de production de pièces justificatives, ce qui aurait sans

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doute évité l'introduction du recours. Par ailleurs, elles prétendent que la note d'observations comporte une affirmation erronée relative au contenu de l'offre de l'adjudicataire. Elles invitent, dans ce contexte, le Conseil d'État à apprécier "si, et dans quelle mesure, des dépens doivent être mis à [leur] charge […]".

VI.2. Appréciation

Il n'apparaît pas que le désistement des requérantes serait motivé par le retrait de la décision attaquée lui-même causé par la reconnaissance de son illégalité.

Par ailleurs, s'il est exact que les droits de rôle liés à l'introduction de la requête sont en principe mis à charge de la partie adverse lorsque celle-ci a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'État, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les dépens de la requête doivent être laissés à la charge des parties requérantes.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société DDS & PARTNERS

ARCHITECTS, la société BUREAU D'ÉTUDE LEMAIRE, la société anonyme AGORA, la société ATS, la société GENIE TEC BELGIUM, la société anonyme CFE BÂTIMENT BRABANT WALLONIE et la société anonyme CFE

CONTRACTING, ayant formé un "groupement […] SHAPE 2020", est accueillie.

Article 2.

Le désistement est décrété.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 3100 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 2.200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 900 euros.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le cinq mars deux mille dix-huit par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.892