Conseil d'État annuls démission disciplinaire pour violation du devoir de minutie et manque de motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the disciplinary dismissal decision against Patrice Anciaux, awarding him procedural costs. The court found the commune failed to provide a reasoned explanation for maintaining the dismissal despite evidence of no danger to students. Consequently, the decision was set aside due to a violation of the duty of care and insufficient motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65, al. 4 du décret du 6 juin 1994; La sanction disciplinaire doit être motivée et la partie adverse doit expliquer précisément pourquoi elle maintient une démission d'office malgré des rapports attestant l'absence de danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBREno 240.879 du 2 mars 2018
A. 214.839/VIII-9590
En cause : ANCIAUX Patrice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles, contre :
la commune de Montigny-le-Tilleul, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 janvier 2015, Patrice ANCIAUX
demande "l'annulation de la décision du 20 novembre 2014 du Conseil communal de Montigny-le-Tilleul par laquelle la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire est prononcée à son encontre".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2018.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant, né le 9 août 1959, est titulaire d'un diplôme AESI
(agrégation de l'enseignement secondaire inférieur) éducation physique-biologie et a débuté sa carrière d'enseignant en éducation physique en 1983. Il expose qu'en octobre 1988, il a été affecté dans le réseau d'enseignement primaire organisé dans la commune de Les Bons Villers.
2. Le 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Charleroi le déclare coupable d'un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d'une enfant âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance qu'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions, et l'acquitte de trois autres préventions similaires.
Le requérant bénéficie de la suspension simple du prononcé. Interpellé par l'auditeur rapporteur, le conseil du requérant a précisé que ce jugement est définitif sur le plan pénal.
3. À la suite de ce jugement, le requérant, qui est à l'époque affecté à la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, est démis de ses fonctions par une décision de son conseil communal du 7 avril 2011.
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Il expose qu'il a introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours mais que ce recours n'a "pas abouti en raison de [sa]
réaffectation auprès d'un autre pouvoir organisateur, de sorte que cette sanction est aujourd'hui définitive".
4. Le 22 octobre 2013, la commission zonale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné le désigne, via une procédure de réaffectation externe, pour occuper l'emploi de maître d'éducation physique au sein de la partie adverse à partir du 6 novembre 2013, à raison de dix périodes.
5. Il ressort du dossier administratif que, le 14 novembre 2013, "le CECP
a averti par téléphone le service Enseignement [de la partie adverse] que [le requérant] avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Nivelles [lire :
Charleroi] le 14 septembre 2010 du chef d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans [...]".
6. Par un courrier du 15 novembre 2013, l'asbl Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces informe la partie adverse du jugement du tribunal correctionnel précité, et lui précise qu'elle peut introduire un recours contre la décision de réaffectation du 22 octobre 2013.
7. Le 15 novembre 2013 toujours, le directeur général de la partie adverse rédige un rapport disciplinaire au terme duquel il propose au collège communal "d'introduire une action disciplinaire [...] à l'encontre [du requérant] pour les motifs suivants : avoir été l'auteur d'un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans", de l'écarter immédiatement de ses fonctions et "d'avertir [...] les pouvoirs organisateurs dans lesquels [il] est nommé définitivement afin de permettre un éventuel exercice conjoint de la procédure disciplinaire".
Le même jour, le collège communal adopte toutes les mesures ainsi proposées, et introduit un recours contre la décision de réaffectation précitée, en faisant valoir entre autres la condamnation pénale et en indiquant que "le ministère de la Communauté française n'a pas, dans son courrier, inform[é] le pouvoir adjudicateur [sic] de la possibilité d'un recours contre cette décision ainsi que des modalités et des délais de recours".
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8. Le 21 novembre 2013, le conseil communal de la partie adverse confirme les mesures prises par le collège communal.
9. Le 25 novembre 2013, la partie adverse informe la commune de Fleurus, auprès de laquelle le requérant est également nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à son encontre et l'interroge sur sa "volonté ou non d'engager de façon conjointe une procédure disciplinaire" au sens de l'article 65
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
10. Le 29 novembre 2013, le collège communal de la partie adverse entend le requérant et son conseil dans le cadre de la procédure de suspension préventive et, le même jour, il le suspend pour une durée d'un an. Cette suspension lui est notifiée par un courrier du 2 décembre 2013 et est confirmée les 21 février, 23 mai et 29 août 2014.
11. Le 17 décembre 2013, la commission centrale de gestions des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, se prononce sur le recours précité du 15 novembre 2013 et décide de maintenir la réaffectation du requérant en indiquant que "pour ce qui concerne les faits d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans, [...] le membre du personnel fait l'objet d'une suspension du prononcé [...].
Il est dès lors inexact de viser une condamnation pénale."
Cette décision mentionne la possibilité d'un recours au Conseil d'État mais il ne ressort pas du dossier que la partie adverse a agi en ce sens.
12. Le 16 décembre 2013, la ville de Fleurus informe la partie adverse de sa volonté d'entamer une procédure de suspension préventive et une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant pour différents faits, dont la condamnation pénale précitée, et de se joindre à la procédure disciplinaire.
13. Le 23 décembre 2013, le conseil du requérant formule des remarques à propos du procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2013.
14. Le 28 mai 2014, la partie adverse demande la non-reconduction de la réaffectation du requérant auprès de la commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire.
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15. À une date indéterminée, le directeur général de la partie adverse rédige un rapport disciplinaire "à l'attention du conseil communal du 19 juin 2014", au terme duquel il propose de démettre d'office le requérant ou de le révoquer sur la base de "faits reprochés […] au vu du jugement du 14 septembre 2010 et de son audition" et d' "autres comportements inadéquats pour la fonction".
16. Le 10 juin 2014, le requérant est convoqué pour être entendu par le conseil communal le 19 juin suivant dans le cadre de la procédure disciplinaire, pour les trois faits suivants :
" - attouchements sur des enfants de moins de 16 ans lors de séances d'entraînements aux grands écarts;
- réalisation d'un massage drainage au niveau des ganglions de l'aine droite sur une enfant de moins de 16 ans et d'avoir, pour ce faire, baissé le boxer de la jeune fille jusqu'aux genoux (fait pour lequel vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi);
- différents comportements inadéquats constatés au sein de l'enseignement communal de Fontaine-l'Évêque et de Fleurus".
17. Le 19 juin 2014, le conseil du requérant sollicite le report de l'audition et dépose un mémoire en défense.
18. Le 17 juin 2014, la commission centrale rejette la demande de la partie adverse du 28 mai 2014 de ne pas reconduire la réaffectation du requérant et maintient donc la réaffectation de celui-ci au sein de la partie adverse, en des termes identiques à sa décision de rejet du 17 décembre 2013 déjà citée.
La partie adverse n'a pas introduit de recours contre cette décision.
19. Le 3 juillet 2014, le collège communal de la ville de Fleurus décide de classer sans suite la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du requérant.
Cette décision se fonde sur un rapport de l'inspection scolaire qui, selon cette décision, "conclut que la situation actuelle ne semble vraiment pas représenter un danger quant à la sécurité des élèves", et sur des rapports dressés par des directrices d'écoles qui, toujours selon cette décision, "ne concluent pas à une mise en danger des enfants ni à un mauvais programme pédagogique".
20. À une date indéterminée, le directeur général de la partie adverse rédige un autre rapport disciplinaire "à l'attention du conseil communal du 22 juillet 2014" au terme duquel il propose à nouveau de démettre d'office le requérant ou de le révoquer pour les mêmes faits que ceux énoncés dans son précédent rapport.
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21. Le 7 juillet 2014, le requérant est convoqué pour être entendu par le conseil communal le 22 juillet 2014 au sujet des deux faits suivants :
" - attouchements sur des enfants de moins de 16 ans lors de séances d'entraînements aux grands écarts;
- réalisation d'un massage drainage au niveau des ganglions de l'aine droite sur une enfant de moins de 16 ans et d'avoir, pour ce faire, baissé le boxer de la jeune fille jusqu'aux genoux (fait pour lequel vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi)".
22. Le 22 juillet 2014, le conseil communal de la partie adverse entend le requérant qui n'a pas voulu s'exprimer en l'absence - inexpliquée - de son conseil de l'époque. Le même jour, il lui inflige la démission disciplinaire pour la seule prévention retenue par le tribunal correctionnel, à savoir le "massage au niveau de l'aine", en précisant, notamment, que "le fait que le tribunal correctionnel ait pu considérer, au vu de la nature des faits reprochés et afin d'éviter le déclassement social [....] qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation, n'est nullement exclusif de l'intentement et du prononcé d'une sanction disciplinaire [...]".
Cette décision lui est notifiée le 30 juillet 2014.
23. Le 11 août 2014, le conseil du requérant introduit un recours devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé.
24. La partie adverse dépose une note de défense le 25 septembre 2014
et, le 24 octobre 2014, la chambre de recours émet un avis défavorable quant au maintien de la sanction litigieuse.
25. Le 20 novembre 2014, le conseil communal de la partie adverse "maintient les considérations qu'il a précédemment émises" et confirme la sanction de la démission disciplinaire précitée du 22 juillet 2014 en relevant, entre autres, que "jamais, tenant compte de cette situation, la commune n'aurait recruté un enseignant qui, à son estime, n'a pas justifié d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; qu'à l'occasion des procédures de réaffectation, aucun contrôle n'est effectué à cet égard; qu'un pouvoir organisateur doit certes concilier l'intérêt du service et celui de l'enseignant; qu'il doit placer, cependant, au sommet de ses préoccupations l'intérêt de l'enfant et ne rien faire qui puisse mettre celui-ci en danger [...]".
Il s'agit de l'acte attaqué.
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IV. Quatrième moyen
IV.1. Thèses des parties
Le moyen, divisé en trois branches, est pris de la violation de l'article 65
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général du respect des droits de la défense, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Dans une première branche, le requérant reproche à la partie adverse de s'être limitée à prendre acte de sa condamnation pénale et à en tirer les conséquences sur le plan disciplinaire mais sans avoir égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment le rapport de l'inspection scolaire réalisé à la demande de la ville de Fleurus et les éléments du dossier répressif, dont les déclarations de la victime elle-même et le rapport de l'expert psychiatre. À l'appui d'une deuxième branche, il cite des extraits de l'avis de la chambre de recours, relève que celle-ci a conclu, sur la base du rapport de l'expert psychiatre précité et de l'appréciation du tribunal, au caractère disproportionné de la sanction, et critique l'acte attaqué en ce qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles la partie adverse s'est écartée de cet avis.
Dans une troisième branche, il fait valoir qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant une décision et son objet et qu'en matière disciplinaire, la proportionnalité implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits qui la justifient et ne procède pas d'un quelconque arbitraire. Il reproche à la partie adverse de n'avoir pas tenu compte, pour apprécier la gravité de la faute qu'elle lui impute et le choix de la sanction, de plusieurs éléments essentiels, à savoir le dossier répressif et l'appréciation émise par le Tribunal correctionnel de Charleroi qui a décidé, au regard dudit dossier répressif, de lui accorder le bénéfice de la suspension du prononcé en se fondant sur le fait qu'il est "susceptible d'amendement".
Il ne conteste pas que le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal et que les objectifs poursuivis sont distincts mais précise que le Conseil d'État a déjà pu tenir compte de la façon dont le juge pénal avait apprécié le comportement de l'agent pour déterminer si, dans les circonstances d'espèce, la sanction disciplinaire infligée n'apparaissait pas disproportionnée. Il reproche encore à la partie adverse de n'avoir pas tenu compte de la décision de la ville de Fleurus qui, se fondant sur un rapport scolaire et des rapports dressés par des directeurs d'école, a conclu qu'il n'y avait pas de mise en danger des enfants et décidé en conséquence de classer sans suite la procédure disciplinaire en l'autorisant à reprendre ses fonctions d'enseignant.
Il invoque encore
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l'ancienneté des faits et à nouveau le rapport de l'expert psychiatre susvisé qui indique "qu'aucun élément en faveur d'une déviance sexuelle" n'a été relevé. Il conclut que dès le moment où le tribunal correctionnel et l'administration communale de Fleurus ont estimé qu'il ne constituait pas un danger et qu'il a pu reprendre ses fonctions auprès de celle-ci, la partie adverse ne pouvait, sans avoir réalisé le moindre acte d'instruction complémentaire, estimer le contraire et le démettre de ses fonctions.
La partie adverse renvoie, pour les trois branches, à la motivation de l'acte attaqué et souligne avoir estimé que la nature intrinsèque des faits commis par le requérant a engendré dans son chef une rupture complète de confiance. Elle fait valoir qu'il a été jugé définitivement coupable d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans, dans un contexte tout à fait similaire à celui dans lequel il est amené à exercer ses fonctions d'enseignant. Elle considère qu'il n'a cessé de minimiser les faits et que l'absence marquante de tout regret ou de toute compréhension des inquiétudes que peuvent susciter pour des parents ou un pouvoir organisateur les faits pour lesquels il a été condamné démontre qu'elle n'a pas commis d'erreur en le démettant de ses fonctions. Elle soutient qu'en ne prenant pas conscience de la gravité de la prévention fondant le jugement en question, en particulier dans le chef d'un enseignant, le requérant n'est toujours pas capable d'opérer une distinction entre les gestes qui peuvent - ou non -
être posés à l'égard des enfants sous sa responsabilité. Elle indique qu'elle a eu égard aux circonstances de la cause et qu'elle a précisé dans l'acte attaqué les motifs le fondant et les raisons pour lesquelles l'avis de la chambre de recours n'a pas été suivi. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué est complète et que la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée. Elle est d'avis qu'elle a pu considérer qu'un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans n'était pas admissible dans le chef d'un enseignant et ne permettait pas la poursuite de la collaboration entre parties. Elle fait valoir que la décision de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes confirme l'absence de disproportion manifeste et qu'il est de jurisprudence que l'obligation de motivation ne suppose pas qu'il soit répondu à tous les arguments présentés.
Dans son dernier mémoire, elle précise qu'elle s'est laissée guider par l'intérêt de l'enfant et relève que si le requérant a certes bénéficié d'une suspension du prononcé, il a toujours contesté les préventions mises à sa charge. Elle répète qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'un attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de moins de seize ans est totalement inadmissible dans le chef d'un enseignant et de nature à rompre immédiatement le lien de confiance avec la commune. Elle cite l'acte attaqué et ajoute ne pas
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apercevoir les mesures d'investigation qu'elle aurait dû ou pu effectuer, précisant que c'est à l'agent qui comparaît au disciplinaire qu'il revient de déposer tel ou tel rapport médical ou psychiatrique de nature à l'éclairer sur la situation. Elle conclut en indiquant qu' "en aucun cas on ne peut admettre qu'il soit considéré comme manifestement déraisonnable d'estimer qu'une commune ne peut avoir confiance en un enseignant dans les circonstances de l'espèce".
IV.2. Appréciation quant aux trois branches réunies
Le principe général du devoir de minutie oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à son adoption.
En l'espèce, il résulte du jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 14 septembre 2010, précité, qui fonde exclusivement l'acte attaqué, que la suspension du prononcé a été décidée par le tribunal "afin d'éviter son déclassement social", parce que le requérant "n'a aucun antécédent judiciaire" et qu'il "est susceptible d'amendement, l'expert psychiatre […] ne relevant chez [lui] dans son rapport, aucun élément en faveur d'une déviance sexuelle". Il ressort également des données de la cause que la procédure disciplinaire, initialement lancée par la seule partie adverse, a ensuite fait l'objet d'une procédure conjointe à l'initiative de celle-ci qui en a informé la ville de Fleurus le 25 novembre 2013 sur la base de l'article 65, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994, précité. Si cette dernière s'est dans un premier temps alliée à cette procédure disciplinaire conjointe, elle a toutefois décidé de l'abandonner à la suite des mesures d'instruction qu'elle avait diligentées à propos du requérant en constatant :
- qu'il "ressort [du] rapport d'inspection portant sur la mission d'investigation du 05 février 2014 […] reçu à la ville en date du 23 avril 2014 […] que le travail pédagogique est présent et le comportement professionnel est bon";
- que "l'inspection conclut que la situation actuelle ne semble vraiment pas représenter un danger quant à la sécurité des élèves";
- que le rapport d'inspection "ne conclut pas à la mise en danger des enfants, ni à un mauvais programme pédagogique" et souligne une stabilisation de l'intéressé à travers les décisions qu'il a prises;
- que les rapports dressés par les directrices d'écoles en février 2014 "ne concluent pas à une mise en danger des enfants, ni à un mauvais programme pédagogique".
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Cette décision de la ville de Fleurus, et les rapports qui la justifient, ont été expressément invoqués par le requérant dans son mémoire en défense qu'il a déposé à l'occasion de son audition disciplinaire par la partie adverse. Par ailleurs, à la suite du recours qu'il a exercé contre sa décision du 22 juillet 2014 de le démettre d'office, la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaires et spécialisés, a rendu un avis défavorable en relevant notamment ce qui suit :
" […]
L'attentat à la pudeur dont s'est rendu coupable le requérant […] est avéré par la décision du Tribunal correctionnel de Charleroi du 14 septembre 2010, coulée en force de chose jugée. Un tel fait met effectivement en péril la dignité de la fonction d'un enseignant et est de nature à susciter des inquiétudes dans le chef du pouvoir organisateur de l'établissement scolaire dans lequel est affecté le requérant.
Il reste que le seul fait infractionnel ainsi déclaré établi dans le chef du requérant remonte à plus de 7 ans et que, pour accorder au requérant la suspension simple du prononcé de la condamnation, le tribunal […] a pris en compte le rapport de l'expert psychiatre ayant examiné le requérant, lequel n'a révélé dans son chef aucun élément permettant de retenir une déviance sexuelle.
En obtenant cette suspension du prononcé de la condamnation non assortie d'une quelconque mesure probatoire, le requérant a évité de faire l'objet d'une interdiction de remplir des fonctions, emplois ou services publics - dont celui d'enseignant - qui aurait pu être prononcée en cas de condamnation par application de l'article 31 du Code pénal.
La partie adverse a pris sa décision lourde de conséquence pour le requérant, sans tenir compte de l'ancienneté du fait dont [il] s'est rendu coupable dans un contexte particulier, et sans avoir égard à la capacité de réinsertion du requérant, contrairement à ce que fit la commune de Fleurus qui, après avoir également ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant suite au jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 14 septembre 2010, l'a classée sans suite après avoir soumis le requérant à une inspection scolaire concluant que la situation actuelle du requérant ne paraît pas présenter de danger pour la sécurité des élèves, ce que confirment les directrices des deux écoles de la Ville de Fleurus dans lesquelles est affecté le requérant en relevant que, grâce aux conditions dans lesquelles fonctionne le requérant et l'aide qui lui est apportée tant par la direction que par les équipes éducatives, le requérant s'est stabilisé dans le bon sens en ayant un comportement professionnel et un travail pédagogique présent.
Dans ces conditions, la sanction de la démission disciplinaire prise à l'encontre du requérant par la partie adverse ne peut recueillir un avis favorable. La légitime préoccupation d'assurer la sécurité des élèves aurait pu être prise par des mesures d'encadrement et de surveillance du requérant sans recourir à pareille sanction extrême de nature à déclasser définitivement le requérant".
L'acte attaqué expose ce qui suit au sujet des éléments précités pour justifier la confirmation de la démission d'office déjà prononcée le 22 juillet 2014 :
" [...]
Considérant que le conseil communal ne peut pas se rallier à l'avis rendu par la chambre de recours le 24 octobre 2014;
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Considérant que, tout d'abord, la référence à la suspension du prononcé n'est pas pertinente ni de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation du conseil communal;
Qu'il est en effet constant que le droit disciplinaire est totalement autonome du droit pénal et que les objectifs poursuivis sont également distincts;
Qu'ainsi, comme le rappelle la doctrine autorisée [...];
Que le Conseil d'État a à ce sujet déjà pu souligner [...];
Considérant que le conseil communal maintient les considérations qu'il a précédemment émises; qu'il considère donc, conformément aux motifs déjà énoncés, qu'un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de 16 ans est totalement inadmissible dans le chef d'un enseignant; que, le lien de confiance étant irrémédiablement rompu, il n'est pas possible à la commune de maintenir [le requérant] en service;
Considérant qu'ensuite la considération de la chambre de recours selon laquelle le conseil communal n'aurait pas tenu compte de l'ancienneté des faits n'est pas pertinente;
Que le conseil communal estime en effet, comme il a été indiqué dans sa décision du 22 juillet 2014, que le fait dont le requérant s'est rendu coupable "est totalement inadmissible dans le chef d'un enseignant, fût-il un acte isolé";
Que la date des faits est ainsi indifférente; que le jugement ne date d'ailleurs que du 14 septembre 2010, la commune n'en ayant eu connaissance que le 14 novembre 2013; que c'est bien la nature intrinsèque des faits qui a engendré, dans le chef de la commune, inévitablement une rupture de confiance complète à l'égard [du requérant].
[...]
Considérant enfin que la référence faite par la chambre de recours à la décision de la ville de Fleurus n'est pas pertinente; qu'en effet, pour tous les motifs qui ont été exprimés, il n'était pas possible à la commune de maintenir en service [le requérant], le lien de confiance étant définitivement rompu.
Considérant qu'il appartient aux organes de chaque commune de décider ce que requièrent l'intérêt général et l'intérêt communal dans la commune; que la circonstance que des appréciations différentes puissent exister de commune à commune ne démontre nullement, à elle seule, qu'une des appréciations serait déraisonnable; qu'il pourrait être d'autant moins soutenu qu'aucun pouvoir organisateur ne pourrait raisonnablement porter la même appréciation que celle portée par la commune de Montigny-[l]e-Tilleul que, confrontée au même dossier, la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes a pris la même décision qu'elle;
que l'on ne comprend pas pourquoi la décision de la commune de Fleurus serait celle qui s'imposerait.
[…]".
S'il peut a priori sembler légitime qu'un pouvoir organisateur craigne qu'un de ses enseignants reproduise un comportement inadmissible et souhaite se prémunir de tout risque pour protéger ses élèves, il apparaît toutefois qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause et des éléments particuliers précités, l'acte
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attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la démission d'office a été confirmée alors que le requérant avait bénéficié d'une suspension du prononcé "afin d'éviter son déclassement social", que, depuis le jugement répressif qui fonde l'acte attaqué, il a fait l'objet de rapports de l'inspection et de directrices qui "ne concluent pas à une mise en danger des enfants, ni à un mauvais programme pédagogique", que sur leur base, la ville de Fleurus initialement liée à la procédure disciplinaire conjointe l'a classée sans suite, et que la chambre de recours a rendu un avis défavorable à la démission d'office particulièrement bien motivé au regard de l'ensemble de ces éléments.
Par ailleurs, comme le relève l'acte attaqué, l'autonomie communale et le pouvoir d'appréciation propre à chaque autorité disciplinaire n'obligeaient nullement la partie adverse à statuer comme l'a fait la ville de Fleurus, ce que confirme au demeurant l'article 65, alinéa 4, du décret précité du 6 juin 1994 en stipulant que la peine disciplinaire prononcée dans le cadre d'une procédure disciplinaire conjointe ne sort ses effets "qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction". Toutefois, dès lors qu'il ressort du dossier disciplinaire qu'une autre autorité, dans un premier temps associée à la procédure disciplinaire, l'a classée sans suite sur la base de rapports de l'inspection et de directrices attestant l'absence de danger pour les élèves, dont le requérant excipait précisément en l'espèce lors de son audition disciplinaire, il appartenait à la partie adverse d'expliquer d'autant plus précisément que par la réitération de la rupture du lien de confiance pourquoi elle entendait maintenir la démission d'office. En outre, la partie adverse n'a pas pris l'initiative de vérifier à son tour si le maintien en fonction du requérant au sein de son enseignement était problématique, en recourant notamment aux services de l'inspection. Enfin, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle invoque, pour justifier la sanction attaquée, la décision de démission d'office prononcée par la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes le 7 avril 2011. En effet, au moment où cette décision a été prononcée, le dossier administratif ne contenait pas des rapports d'autorités compétentes attestant que le requérant ne présente pas un danger pour les élèves, rapports que l'acte attaqué passe notoirement sous silence alors qu'ils étaient spécifiquement invoqués par le requérant.
Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation du devoir de minutie.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du conseil communal de Montigny-le-Tilleul du 20 novembre 2014 infligeant à Patrice ANCIAUX la sanction de la démission disciplinaire, est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mars deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.879