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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.830 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.830 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.830 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.830
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le requérant est entré au service de la partie adverse en 2003. Il est accompagnateur de train et a la qualité d'agent statutaire. Il expose qu'au moment des faits, il était délégué syndical, vice-président de la Régionale de Bruxelles du secteur "Cheminots" de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP).

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.830 · Conseil d'État: Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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droit de grève détachement de travailleurs suspension des indemnités de chômage droit à la déconnexion protection du locataire contre les congés représentant syndical
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 240.830 du 27 février 2018

A. 221.167/VIII-10.362

En cause : CROEISAERDT Jordan, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles,

contre :

la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 janvier 2017, Jordan CROEISAERDT

demande l'annulation de "la décision prise le 20 octobre 2016, par le Conseil d'appel de la partie adverse, par laquelle la sanction disciplinaire de la suspension de fonction pour une durée de 3 mois, lui est infligée".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 19 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2018.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, assisté de Me Monique DETRY, avocat, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est entré au service de la partie adverse en 2003. Il est accompagnateur de train et a la qualité d'agent statutaire. Il expose qu'au moment des faits, il était délégué syndical, vice-président de la Régionale de Bruxelles du secteur "Cheminots" de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP).

2. Au mois de décembre 2015, les organisations syndicales déposent, en front commun, un préavis de grève annonçant une interruption de travail du mardi 5 janvier 2016 à 22 heures au jeudi 7 janvier 2016 à 22 heures.

3. Selon les parties, le 21 décembre 2015, sur requête unilatérale de la partie adverse, le Président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles prend une ordonnance interdisant en substance à quiconque d'empêcher l'accès aux installations d'Infrabel.

4. Le matin du 5 janvier 2016, le requérant laisse entrer dans des bâtiments de la partie adverse en principe interdits au public une équipe de "Zin TV", selon sa version des faits afin de diriger ces personnes vers le service administratif auprès duquel elles pourraient solliciter l'autorisation de le filmer et de l'interviewer, ce qu'en définitive elles n'obtiendront pas. Le soir, le requérant se laisse filmer par cette équipe dans le train dans lequel il termine son service puis interviewer auprès de collègues grévistes.

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5. Le lendemain, soit le 6 janvier 2016, le requérant participe à un piquet de grève devant l'entrée principale des locaux administratifs d'Infrabel accompagné de son chien. Le requérant expose qu'en début de matinée, un huissier de justice agissant pour le compte d'Infrabel se présente auprès des grévistes et, dans le souci de trouver une solution raisonnable pour chacune des parties et de garantir la sécurité des voyageurs, convient avec eux d'un modus vivendi. L'accord prévoit qu'entre 8 heures 30 et 9 heures, les grévistes laisseront passer les "opérationnels du trafic contrôle" mais pourront bloquer "les administratifs" et les rediriger vers une autre entrée. Après 9 heures, il est convenu que les grévistes pourront rester devant la portée d'entrée pour bloquer l'accès puisqu'à cette heure, tous les employés et ouvriers sont censés être arrivés sur leur lieu de travail.

Vers 9 heures 15, un membre du personnel appartenant au rôle linguistique néerlandophone, Madame S. G., se voit refuser l'accès aux bâtiments.

Le requérant, qui à ce moment se trouve à l'avant du piquet de grève, s'adresse à cet agent et lui dit en substance, en néerlandais, qu'elle devrait prendre soin de son futur bébé et rester à la maison au lieu de venir travailler. Plus tard dans la journée, cette dame déclarera, au moyen d'un formulaire Dé, qu'un gréviste participant au piquet de grève l'a agressée verbalement et l'a poussée à hauteur du ventre alors qu'elle est enceinte.

À peu près au même moment, le requérant redirige également vers l'entrée de la rue Bara deux ou trois autres personnes qui seront ultérieurement identifiées comme des consultants extérieurs.

Quelques instants plus tard, l'accès aux bâtiments est refusé à Monsieur B., directeur. L'huissier de justice présent décide alors de signifier au requérant l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Ce dernier prend alors le parti de quitter les lieux.

Plus tard dans la journée, le requérant, toujours accompagné de son chien, se rend avec une équipe de la RTBF sur le site "Forest Voiture et Atelier", où

se trouvent d'autres grévistes. Il se laisse à nouveau filmer et interviewer.

6. Le 9 janvier, la RTBF diffuse les images tournées le 6 janvier dans le cadre d'un reportage intitulé "Gilles le Suisse découvre la grève".

7. Ayant plusieurs reproches à lui adresser quant à son comportement, la partie adverse charge le service d'inspection d'interroger le requérant. Celui-ci est ainsi entendu une première fois le 26 janvier 2016 puis à nouveau le 18 février 2016,

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pour des faits relevant, selon la partie adverse, de "Présomption d'actes contre la sécurité ferroviaire, d'actes de violence lors d'un piquet pendant les grèves du 5 au 7 janvier 2016, d'introduction non autorisée d'équipes de télévision dans les installations ferroviaires et de propos injurieux tenus sur le réseau Facebook". Un rapport disciplinaire est établi le 3 mars 2016.

8. Le 11 avril 2016, le supérieur hiérarchique du requérant, Monsieur H. G., premier chef instructeur, propose qu'il soit puni de la suspension de fonctions pour une durée de trois mois, pour les faits suivants :

- "Actes de violence lors du piquet de grève présent au 159 de la rue de l'Instruction le 06 janvier 2016 : avoir empêché physiquement plusieurs membres des Chemins de Fer belges de pénétrer sur leur lieu de travail et agressé verbalement une collègue de travail enceinte".

- "En date du 05 janvier 2016, avoir facilité l'introduction de personnes étrangères aux Chemins de fer belges dans les installations ferroviaires dont l'accès est interdit au public sans autorisation préalable, à savoir les membres d'une équipe de reportage de ZinTV dans la salle des gardes de votre dépôt".

- "En date du 06 janvier 2016, avoir facilité l'introduction de personnes étrangères aux Chemins de fer belges dans les installations ferroviaires dont l'accès est interdit au public sans autorisation préalable, à savoir une équipe de la RTBF qui, à cette occasion, vous a interviewé et filmé dans l'enceinte de Forest.

Or, vous êtes tenu de signaler à l'agent compétent ou responsable tout fait pouvant compromettre la sécurité, la régularité du service ou les intérêts des Chemins de fers belges. […] En outre, comme notamment stipulé dans le code de bonne conduite de la SNCB, en dehors des membres de l'équipe de communication externe, les membres du personnel ne sont pas autorisés à réagir aux questions posées par la presse, sans autorisation expresse et doivent par ailleurs contribuer positivement à l'image et à l'identité de l'entreprise".

9. Le 2 mai 2016, la sanction proposée est prononcée à l'encontre du requérant, qui la conteste.

10. Le 20 octobre 2016, le requérant est entendu par le conseil d'appel assisté d'un représentant syndical.

11. Le jour même, l'instance de recours prend la décision de maintenir la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions pour une durée de trois mois, aux termes d'une décision ainsi motivée :

" […]

Vu les pièces du dossier, en ce compris celles déposées par la défense le 10 octobre 2016 et à l'audience du 20 octobre 2016;

Ouï :

- le greffier-rapporteur, Madame [L. N.], et son exposé;

- l'appelant dans ses moyens de défense;

- le défenseur de l'appelant, M. [E. M.], agent de sécurité spécialisé;

- le chef immédiat de l'appelant, M. [G. H.], 1er chef instructeur accompagnement;

Après en avoir délibéré et avoir procédé au vote secret;

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Attendu que les faits, tels que repris au P255A, sont établis;

Attendu que la proposition de sanction est conforme aux dispositions réglementaires;

1. Attendu que le 06 janvier 2016, l'appelant s'est rendu coupable d'actes de violence lors d'un piquet de grève au 159 de la rue de l'Instruction, qu'il a empêché physiquement au moins un membre des Chemins de Fer belges de pénétrer sur son lieu de travail, et qu'il a agressé au moins verbalement Madame [S. G.], une collègue de travail enceinte;

Attendu que ces faits sont considérés comme établis après que le Conseil d'appel ait pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, en particulier les témoignages recueillis tant à charge qu'à décharge de l'appelant, et notamment le contenu du constat d'huissier dressé le 06 janvier 2016, qui confirme la matérialité des faits reprochés, ainsi que les déclarations de Madame [S. G.] et de Messieurs [B.] et [D.];

Que l'appelant indique dans sa défense que «l'astreinte de 1700 EUR déposée par l'huissier C. P. (...) a été déboutée lors d'un jugement (...)». Que ceci ne remet toutefois nullement en cause le contenu du constat d'huissier dressé;

Que les témoignages produits par la défense, notamment les témoignages dits de moralité, ne sont pas de nature à permettre de conclure que les faits ne seraient pas suffisamment établis;

2. Attendu que ces faits graves constituent des infractions aux dispositions reprises à l'Art. 3 du Chap. VII et à l'Art. 1 du Chap. XIV du Statut du personnel ainsi qu'au point 2 c) du Code de conduite de la SNCB, selon lesquelles la courtoisie et la dignité sont de règle dans toutes les relations entre agents de tout grade et dans les rapports avec le public, et le respect d'autrui constitue un principe fondamental au sein la SNCB, où les comportements agressifs et/ou violents sont inadmissibles;

3. Attendu que la qualité de délégué syndical de l'appelant ne peut en aucun cas excuser ou banaliser un tel comportement agressif et encore moins justifier l'impunité vis-à-vis de tels manquements graves;

4. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 05 janvier 2016, l'appelant a fait pénétrer une équipe de reportage de télévision dénommée «ZinTV» dans les locaux de l'accompagnement de trains, que ces personnes, ne disposant d'aucune autorisation, ont été introduites par l'appelant dans la salle des gardes de son dépôt, dont l'entrée du bâtiment est équipée d'un dispositif d'accès sécurisé par lecteur de badge;

5. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le lendemain, soit le 06 janvier 2016, l'appelant a récidivé en facilitant une nouvelle fois l'introduction de personnes étrangères aux Chemins de Fer belges dans les installations ferroviaires (Forest Voiture et Atelier) dont l'accès est interdit au public sans autorisation préalable, à savoir une équipe de la RTBF qui, à cette occasion, l'a interviewé et filmé dans l'enceinte de Forest;

Attendu que sur les images extraites de la vidéo mise en ligne sur le site de la RTBF, l'on peut distinguer l'appelant, accompagné de son chien de race Terre-

neuve ainsi que de M. [M.], journaliste de ladite chaîne, déambulant dans les installations ferroviaires de Forest Voiture et Atelier dont l'accès est pourtant interdit au public sans autorisation préalable;

Attendu qu'après vérification tant auprès du service Communication de la SNCB

qu'auprès du responsable du site de Forest, il s'avère qu'aucune autorisation n'a été donnée à la RTBF pour filmer dans l'enceinte de Forest;

Attendu que l'appelant, bien qu'habitué à contrôler la validité des titres de transport à bord des trains, n'a pas pris la peine de s'assurer que l'équipe de tournage était réellement en possession d'une autorisation valable; que cette négligence est donc commise pour la deuxième fois en l'espace de deux jours;

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Attendu que pour le surplus, l'appelant, participant à la journée de grève du 06 janvier 2016, n'avait lui-même rien à faire dans lesdites installations ce jour-là;

6. Attendu que l'appelant a donc facilité, par deux fois, l'introduction de personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire dans des installations ferroviaires dont l'accès est interdit au public sans autorisation préalable;

Que l'appelant, par ses agissements du 05 et du 06 janvier 2016, a enfreint l'Art, 2

du Chap. VII du Statut du personnel, qui dispose que les agents sont tenus «de signaler à l'agent compétent ou responsable tout fait pouvant compromettre la sécurité, la régularité du service ou les intérêts des Chemins de fer belges»;

Attendu qu'à cet égard, l'Arrêté Royal du 20 décembre 2007 portant règlement de Police sur les chemins de fer prévoit, en sa section Il, Art.5, ce qui suit :

« Il est interdit à quiconque ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure ou du gestionnaire de la gare, désigné à cet effet :

1° d'entrer dans les bâtiments de la gare ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture au public;

2° d'entrer dans les parties des gares non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de la gare;

3° d'entrer dans les parties de l'infrastructure ferroviaire non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure.»

7. Attendu que le fait de s'être laissé interviewer et filmer par l'équipe de la RTBF

dans l'enceinte de Forest contrevient aux dispositions reprises au point g) du Code de conduite de la SNCB, qui prévoit qu'en dehors des membres de l'équipe de communication externe, les membres du personnel ne sont pas autorisés à réagir aux questions posées par la presse, sauf autorisation expresse et doivent par ailleurs contribuer positivement à l'image et à l'identité de l'entreprise;

Attendu que le comportement de l'appelant était donc bien de nature à nuire gravement à l'image des Chemins de fer belges;

8. Attendu que concernant le passé disciplinaire de l'appelant, la seule sanction infligée à celui-ci est une retenue d'1/5ème de jour de traitement motivée par des faits remontant à novembre 2012, qui est désormais prescrite conformément aux dispositions réglementaires reprises aux par. 134 et 135 du RGPS-Fascicule 550;

Que la gravité des faits actuellement reprochés à l'appelant et le caractère multiple de ceux-ci (puisque les faits se sont déroulés les 05 et 06 janvier 2016)

justifient toutefois à eux seuls pleinement la présente sanction;

9. Attendu que le rapport sur la conduite et manière de servir de l'appelant souligne également le caractère parfois agressif de l'intéressé lors d'interventions syndicales, qui fait que certains de ses collègues évitent son contact;

10. Attendu que ni le rapport d'enquête sociale, ni la défense présentée par l'appelant lors de l'audience du 20 octobre 2016, ni les pièces déposées par l'appelant, ne font ressortir des éléments justifiant une atténuation de la sanction;

Qu'après avoir pris en considération l'ensemble des remarques formulées par l'appelant, le Conseil d'appel estime que la sanction de la suspension de fonctions pour une durée de trois mois est proportionnée aux faits;

Que le Conseil d'appel a examiné les observations formulées par l'appelant concernant sa conduite et sa manière de servir; Que le Conseil d'appel rappelle à cet égard que la sanction est justifiée par les faits disciplinaires reprochés;

Que le Conseil d'appel estime que les faits ressortent de manière suffisamment claire du dossier, comme exposé aux pages 8 à 10 du rapport du 28 septembre 2016 transmis au Conseil d'appel; Qu'il n'est donc pas nécessaire de diligenter une mesure d'instruction complémentaire;

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Qu'il n'appartient pas à l'agent de déterminer lui-même si les endroits en cause sont des endroits «sensibles» ou liés à la sécurité; Qu'à titre surabondant, le Conseil d'appel observe que des informations sensibles, telles que des comptes rendus de réunion, peuvent se trouver dans les locaux visités le 05 janvier 2016;

Quant aux installations en cause le 06 janvier 2016, à savoir Forest Voiture et Atelier, le Conseil d'appel souligne qu'il y a des mouvements de train dans ces lieux et qu'il n'appartient pas à l'appelant de considérer que tout danger serait exclu compte tenu de la grève; Que le fait d'avoir équipé l'équipe de gilets jaunes ne suffisait pas; Que les personnes ayant pénétré dans les lieux n'ont pas été informés des dangers liés aux mouvements des trains par une personne habilitée à le faire; Qu'également à titre surabondant, et comme indiqué dans le rapport transmis au Conseil d'appel, le chien imposant accompagnant l'agent aurait très bien pu représenter un danger pour la sécurité ferroviaire;

Que la circonstance, soulevée par l'appelant, selon laquelle les faits reprochés n'auraient pas été prémédités n'est pas de nature à diminuer la gravité des faits;

Que l'appelant, habitué à contrôler la validité des titres de transport à bord des trains, doit respecter les règles internes prévues;

Que, de la même manière, la volonté d'aider les personnes en cause n'a aucune incidence sur la gravité des faits reprochés;

Vu l'article 139 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

Vu les articles 1 à 4, 12 à 16 du chapitre XIV du Statut du Personnel;

Vu les paragraphes 1 à 4, 46, 52, 101 à 105, 122, 134 et 135 du RGPS Fascicule 550 (Règlement disciplinaire);

Par ces motifs, le Conseil se rallie à la proposition des Chemins de fer belges et décide d'infliger à l'intéressé la suspension de fonctions pour une durée de trois mois (7 voix contre 4)".

12. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 8 novembre 2016 précisant que la suspension prendra cours le 21 novembre 2016 et se terminera le 20 février 2017.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèses des parties

Le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et plus particulièrement du principe de bonne administration, d'équitable procédure et du raisonnable, des principes d'impartialité et d'objectivité, des articles 19 et 27 de la Constitution, de la loi du 24 mai 1921

garantissant la liberté d'association, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation fausse, inexacte et abusive, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Il critique la motivation de l'acte attaqué en faisant valoir que celui-ci repose sur des motifs qui soit ne sont pas établis soit reposent sur une appréciation VIII - 10.362 - 7/15

qui ne tient aucun compte du contexte très particulier des faits, à savoir celui de sa participation, en qualité de délégué syndical, à une action de grève. Il conteste tout d'abord s'être rendu coupable "d'actes de violence" lors d'un piquet de grève le 6 janvier 2016. Il soutient que ni le constat d'huissier mentionnant qu'il "a fait monter la température en se mettant devant les gens qui voulaient rentrer dans le bâtiment", ni les déclarations de l'agent de sécurité, selon lesquelles il a joué des coudes, bousculé et repoussé de manière forte plusieurs personnes, n'établissent un tel manquement. En tant qu'il lui est fait grief, dans le cadre du même motif, d'avoir "empêché physiquement au moins un membre des Chemins de Fer belges de pénétrer sur son lieu de travail", il estime que la partie adverse lui reproche en réalité le fait même de sa participation à un piquet de grève. Il fait valoir, s'agissant de son comportement à l'égard de Madame S. G., que la partie adverse relativise elle-même la gravité des faits puisqu'il n'est question, dans sa décision, que d'une agression verbale. Il lui reproche un manque d'objectivité dans l'appréciation des faits au motif que plusieurs témoins ont déclaré que cet agent s'est elle-même montrée très agressive. Il se prévaut enfin de la circonstance que son altercation avec Madame S.

G. n'a pas eu lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'accompagnateur de trains. S'agissant du motif relatif au fait d'avoir laissé entrer des journalistes dans des bâtiments en principe interdits au public, il conteste avoir emmené l'équipe de ZinTV dans le local de garde des accompagnateurs de train et soutient avoir simplement voulu diriger ces personnes vers le service administratif susceptible de leur accorder l'autorisation requise pour le filmer et l'interviewer. Pour ce qui concerne les journalistes de la RTBF, il reconnaît n'avoir pas vérifié si ceux-ci disposaient bien d'une autorisation de son employeur, comme il s'en est inquiété pour ZinTV, motif pour lequel il conteste la qualification de récidive, mais dit avoir agi de bonne foi. S'agissant du fait de s'être rendu avec des journalistes sur le site de "Forest voitures et ateliers", il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du contexte des faits. Il explique que le chemin qu'il a emprunté était la seule voie d'accès possible pour rejoindre les grévistes, qu'aucun train ne circulait en raison de la grève et qu'il a pris la précaution de tenir son chien en laisse et de faire porter une chasuble fluorescente au journaliste qui l'accompagnait. Le requérant estime qu'il ne peut lui être reproché de s'être exprimé dans les médias sans en avoir reçu l'autorisation en faisant valoir qu'il s'est exprimé en sa qualité de délégué syndical et qu'il ne s'est laissé filmer qu'une fois la grève commencée. Il défend la thèse que dans un tel contexte, le devoir de réserve ne peut lui être opposé. Le requérant estime être demeuré dans les limites du droit à la liberté d'expression consacré par les articles 19 et 27 de la Constitution, qui permettent aux membres d'une association, en l'occurrence syndicale, d'exprimer publiquement les positions qu'elle défend dans le cadre de son objet social. Le requérant critique encore la motivation de l'acte attaqué en ce qu'elle s'appuie sur un rapport sur sa conduite et sa

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manière de servir mentionnant qu'il est agressif lors d'interventions syndicales. Il fait observer que cet élément n'a pas été évoqué au cours de la procédure disciplinaire.

Enfin, en ce qui concerne la sanction infligée, il soutient que le choix de la suspension de fonctions pour une durée de trois mois n'est pas motivé et que cette sanction, qui est l'avant dernière dans l'échelle des peines, n'est pas proportionnée aux faits compte tenu du contexte particulier de ceux-ci.

La partie adverse répond, à titre liminaire, qu'en ce qui concerne l'établissement des faits, "il suffit que le dossier administratif révèle que l'autorité s'est fondée sur un ensemble d'indices pouvant raisonnablement l'amener à conclure à la réalité des faits reprochés" et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'appréciation qu'elle a portée à cet égard. Elle soutient que les déclarations du directeur et de l'agent de sécurité, ainsi que le constat dressé par l'huissier de justice présent sur les lieux du piquet de grève le 6 janvier 2016 sont des éléments qui ont légitimement pu lui permettre de tenir pour établi que le requérant a empêché physiquement au moins un membre des Chemins de fer belges de pénétrer sur son lieu de travail.

Elle expose que si aucune disposition législative ne régit la pratique des piquets de grève, une jurisprudence abondante et quasiment unanime admet la légalité de ces piquets dans la mesure où ils ont pour finalité d'inviter verbalement les autres travailleurs à rejoindre le mouvement, pourvu qu'ils soient pacifiques et n'empêchent pas physiquement un travailleur d'accéder à son lieu de travail. Elle répond ensuite que l'agression verbale à l'égard de Madame S. G. est dûment établie par le constat dressé par l'huissier de justice présent et par les témoignages de cet agent et de Monsieur D..

S'agissant de ce reproche, elle ajoute que contrairement à ce qu'affirme le requérant, elle a mis en balance les témoignages présentés par les deux parties, dans le respect du principe d'objectivité, ainsi que cela ressort de la motivation de sa décision. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, elle estime qu'un manquement à l'obligation de courtoisie prévue par le statut peut être reproché à son agent même si les faits ne sont pas survenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'accompagnateur de train dès lors qu'il s'agit bien de manquements aux obligations professionnelles, les propos tenus l'ayant été "envers ses collègues, au sein même des installations ferroviaires, et dans le cadre de ses activités syndicales en relation avec les chemins de fer, et donc de sa profession d'accompagnateur de train".

Elle répond ensuite que le dossier établit que le requérant a laissé entrer des journalistes de ZinTV dans la salle des gardes. Elle estime que les contestations du requérant sont vaines dans la mesure où en tout état de cause celui-ci reconnaît avoir laissé entrer ces personnes dans des locaux dont l'accès est interdit au public. Elle ajoute, toujours à propos de ce grief, que les autorisations requises auraient dû être sollicitées préalablement auprès du service communication de la SNCB avant toute "intrusion" dans les locaux. S'agissant des

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journalistes de la RTBF, elle fait observer que le requérant reconnaît ne pas s'être assuré que ceux-ci disposaient de l'autorisation requise. Elle soutient que son agent n'avait pas le droit de pénétrer dans les installations de Forest sans le consentement de son chef immédiat, même en sa qualité de délégué syndical et que ce n'est pas à ce dernier qu'il revient d'évaluer le degré de dangerosité que représente la violation des dispositions statutaires relatives à l'accès au lieu de travail. Elle précise que ce qui est avant tout reproché au requérant dans le cadre de ce grief est d'avoir agi sans avoir obtenu l'autorisation requise mais aussi d'avoir manqué à son devoir de réserve. Elle est d'avis qu'en tout état de cause, les autres griefs que retient l'acte attaqué suffisent à justifier la sanction prise. Concernant la sanction, elle conteste l'affirmation selon laquelle la suspension de fonctions est l'avant dernière sanction de l'échelle des peines. Elle argue du fait que la sanction prononcée eût pu être assortie d'une menace de révocation et d'une durée supérieure à celle retenue. Elle est d'avis que compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits, la sanction infligée ne peut être qualifiée de disproportionnée.

Elle rappelle, dans son dernier mémoire, que comme l'acte attaqué le souligne, les faits d'agression verbale à l'encontre de Madame S. G. sont établis sur la base de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des témoignages recueillis tant à charge qu'à décharge de l'agent. Elle relève que le conseil d'appel s'est également fondé sur le constat d'huissier, qui souligne explicitement que le requérant "a effectivement insulté son collègue de travail en disant qu'elle devrait plus prendre soin de son futur bébé et rester à la maison au lieu de venir travailler".

Elle ajoute qu'outre le constat d'huissier, la matérialité des faits d'agression verbale est confirmée par le témoignage de Monsieur D.. Elle estime qu'une telle manière de s'adresser à une collègue enceinte ne peut avoir cours au sein de ses services et ce, que ce soit à l'occasion d'un piquet de grève ou non, que de tels propos sont inacceptables et choquants, en plus de porter atteinte à la vie privée de la personne concernée en se référant explicitement à sa situation de femme enceinte et que de tels propos insinuent très clairement que la personne concernée n'agirait pas comme une bonne mère, ce qui est bel et bien injurieux. Elle rappelle également que le Conseil d'État ne peut se substituer à l'autorité disciplinaire, mais ne peut qu'exercer un contrôle marginal et qu'il ne peut censurer que les erreurs manifestes d'appréciation et ce, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que le choix de la sanction eu égard aux faits commis. Elle estime qu'elle a, dans le cadre de sa compétence, légitimement pu qualifier le comportement du requérant comme constitutif d'une agression verbale. En ce qui concerne le grief relatif au fait d'avoir "empêché physiquement au moins un membre des Chemins de Fer belges de pénétrer sur son lieu de travail", elle fait valoir que l'expression "au moins" est à nouveau utilisée dès lors que le conseil d'appel a considéré, dans le dossier constitué,

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que le grief était établi dans le cas de Monsieur B., mais sans qu'il apparaisse avec une certitude suffisante que ceci serait le cas pour d'autres personnes. Elle soutient qu'un piquet de grève ne peut légitimement avoir pour objet d'empêcher physiquement un travailleur d'accéder à son lieu de travail et précise que si aucune disposition législative ne régit la pratique des piquets de grève, une jurisprudence abondante et quasiment unanime admet l'exercice normal de cette modalité, selon certaines conditions. Elle estime qu'une intervention physique en vue d'empêcher une personne d'entrer dans les lieux de travail, comme celle connue par Monsieur B., n'est donc nullement acceptable. Elle ajoute, concernant le modus vivendi convenu avec l'huissier de justice, qu'il ressort du témoignage de Monsieur D. que l'autre entrée permettant d'accéder au bâtiment, soit le n° 157 de la rue de l'Instruction, n'a été ouverte que durant quarante-cinq minutes environ, mais qu'une fois que l'entrée du n° 159 a été fermée, les problèmes ont recommencé. Elle estime que le fait que certains agents aient finalement pu trouver une entrée ailleurs et aient pu rentrer dans le bâtiment demeure sans préjudice des griefs reprochés à l'agent. Quant au grief fait au requérant de s'être laissé filmer et interviewer sans avoir reçu l'autorisation du service de communication externe, elle précise que le reproche fait au requérant n'est pas de s'être exprimé dans le cadre de son mandat syndical, mais bien de s'être exprimé dans l'enceinte d'installations interdites au public, alors que sa qualité de délégué syndical ne l'autorisait nullement à pénétrer dans lesdites installations sans autorisation et qu'il a, de plus, facilité, à deux reprises, l'introduction de personnes (plus un animal) ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire. Elle soutient que le requérant n'est donc pas puni pour avoir exercé son mandat syndical mais pour avoir méconnu les règles rappelées dans l'acte attaqué et notamment l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer. Elle ajoute qu'il apparaît de plus indiscutablement que le non-respect du point g)

du Code de conduite de la SNCB, qui prévoit qu'en dehors des membres de l'équipe de communication externe, les membres du personnel ne sont pas autorisés à réagir aux questions posées par la presse, sauf autorisation expresse, n'a pas constitué un motif déterminant de la sanction, l'acte attaqué y consacrant d'ailleurs moins de développements que pour ce qui concerne les griefs les plus fondamentaux reprochés à l'agent, à savoir le comportement de violence et le fait d'avoir facilité, à deux reprises, l'introduction de personnes étrangères dans des installations dont l'accès est interdit au public. Quant au fait que le requérant se soit trouvé sans autorisation sur le site des installations ferroviaires de "Forest Voiture et Atelier", accompagné de son chien et d'un journaliste, elle rappelle, qu'ayant omis de s'assurer que l'équipe de la RTBF disposait des autorisations requises et n'ayant lui-même pas le droit de pénétrer dans les installations de Forest, celui-ci était doublement fautif.

Elle souligne, en outre, que le requérant ne pouvait disposer de la certitude absolue qu'aucun mouvement de train n'aura lieu à cet endroit en cas de grève et que, même

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lorsqu'aucun train ne circule, de nombreuses installations électriques, dont certaines sont alimentées par des câblages au sol, restent sous tension. Elle estime, qu'en tout état de cause, tant les locaux destinés aux accompagnateurs de train que les installations de Forest sont des installations interdites au public et que l'existence d'un conflit social, matérialisé en l'espèce par la tenue d'une grève, ne permet pas de déroger aux responsabilités des membres du personnel sur le plan de la sécurité.

IV.2. Appréciation

Une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés à son agent. Le Conseil d'État ne peut se substituer à l'autorité compétente pour apprécier la nature ou la gravité des faits qui ont motivé la sanction. Il lui revient cependant d'en contrôler la matérialité, leur qualification et leur imputabilité ainsi que la proportionnalité de la sanction. L'appréciation des manquements se fait in concreto, en fonction des faits mais aussi du contexte dans lequel ils se sont déroulés.

En l'espèce, le premier grief que la décision critiquée tient pour établi que le requérant s'est, le 6 janvier 2016, "rendu coupable d'actes de violence lors d'un piquet de grève au 159 de la rue de l'Instruction, qu'il a empêché physiquement au moins un membre des Chemins de Fer belges de pénétrer sur son lieu de travail, et qu'il a agressé au moins verbalement Madame [S. G.] une collègue de travail enceinte".

Concernant ce premier grief, il ressort du constat dressé, le 6 janvier 2016, par l'huissier requis par la partie adverse que l'accord suivant avait été passé avec les grévistes qui bloquaient l'entrée du Traffic Control;

" […]

J'ai proposé et ce dans le souci de créer pour chaque partie une position défendable qu'entre 8h30 et 9h00, la société contrôlant les entrées positionnerait un contrôle physique Rue Bara en permettant ainsi que :

a) les grévistes pouvaient retenir les «administratifs» de rentrer par la Rue de l'instruction. Ceux-ci pouvaient rentrer par la Rue Bara b) Les opérationnels du trafic contrôle auraient l'entrée libre par l'entrée normale à la Rue de l'instruction. Question de garantir la sécurité pour les voyageurs.

Le secrétaire se déclare d'accord avec ce modus vivendi.

À 9.00h normalement les employés et ouvriers [d'INFRABEL] auraient dû être au travail et les grévistes pouvaient à ce moment rester devant la porte.

Les faits.

Vers 9h15 le secrétaire part pour se rendre à un autre piquet de grève dans la gare même et Mr CROEISAERDT a pris l'avant plan et a commencé à faire monter la température en se mettant devant les gens qui voulaient rentrer dans le bâtiment.

a) Il a effectivement insulté son collègue de travail en disant qu'elle devrait plus prendre soin de son futur bébé et rester à la maison au lieu de venir travailler. Il a VIII - 10.362 - 12/15

refusé l'entrée à deux ou trois personnes identifiées par un des membres de direction de la requérante comme étant des consultants étrangers à la société. Ces gens sont également rentrés par la Rue Bara.

Vu la situation et l'impact sur les autres membres du piquet et profitant de l'arrivée de Mr [B.], également dans un premier temps retenu physiquement par l'intéressé, on a décidé de lui signifier l'ordonnance qu'il a refusé d'accepter. Ce qui fût noté sur l'original et la copie a été annexée à l'original. Directement après la signification l'intéressé donnait l'impression de recevoir un coup de téléphone et a quitté les lieux.

À partir de ce moment la situation s'est apaisée et redevenue comme négociée par devant.

[…]".

Il ressort de cet accord, qu'entre 8 heures 30 et 9 heures, les grévistes devaient laisser passer les "opérationnels du trafic contrôle" mais pouvaient bloquer "les administratifs" et les rediriger vers une autre entrée. Après 9 heures, il était convenu que les grévistes pouvaient rester devant la porte d'entrée pour bloquer l'accès puisqu'à cette heure, tous les employés et ouvriers étaient censés être arrivés sur leur lieu de travail. Bien que l'incident se soit produit après 9 heures, c'est-à-dire à un moment où les grévistes pouvaient, selon l'accord, "rester devant la porte", les personnes auxquelles l'entrée a été refusée ont pu pénétrer sur leur lieu de travail par une autre entrée et il n'est pas établi que le requérant les en aurait empêchés.

Quant à la question de savoir si le requérant s'est, à cette occasion, rendu coupable d'acte de violence, les témoignages pris en compte par le conseil d'appel, qui font état de jeux de coudes et de bousculades, ne permettent pas de l'établir. De même, l'agent empêché de pénétrer sur son lieu de travail fait quant à lui état d'"un individu en particulier qui a essayé physiquement de m'empêcher d'entrer en [l]'attrapant par l'épaule", ce qui, dans le contexte très particulier des faits, ne peut être considéré, en l'absence d'indices concrets, comme un acte de violence.

Quant au fait d'avoir "agressé au moins verbalement Madame [S.G.], une collègue de travail enceinte", s'il ressort du dossier que le requérant a eu une discussion très vive avec cet agent qui n'appréciait pas la mise en place du piquet de grève dont il avait pris la tête, tous les témoins de cette altercation relatent qu'il aurait dit à celle-ci, en substance, qu'elle devrait prendre soin de son futur bébé et rester à la maison au lieu de venir travailler. S'il se conçoit qu'un tel propos ait pu heurter Madame S. G., il s'impose de constater qu'en soi il n'est ni grossier ni injurieux mais surtout que cette dernière a répliqué en des termes fort peu amènes, et selon les déclarations de deux témoins des faits, insultants.

En tant que la décision entreprise reproche au requérant d'avoir "facilité, par deux fois, l'introduction de personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire dans les installations ferroviaires dont l'accès est interdit au VIII - 10.362 - 13/15

public sans autorisation préalable", si le requérant admet avoir commis une erreur en emmenant une équipe de tournage sur le site de Forest, le 6 janvier 2016, sans avoir pris la peine de s'assurer que celle-ci était en possession d'une autorisation officielle, il a, par contre déclaré, lors de son audition qui s'est tenue le 26 janvier 2016, qu'il avait, le 5 janvier, "été abordé sur la rue à [sa] prise de service par deux étudiants en communication qui faisaient un reportage sur l'accompagnement de train et sur la SNCB dans son ensemble", qu'il leur a "d'abord dit qu'ils devaient demander des autorisations pour pouvoir le faire" et qu'il les a, pour ce faire, "orienté[s] vers [sa]

hiérarchie et les [a] laissé avec Madame [B.]", ce que confirme le rapport de la partie adverse du 28 septembre 2016 qui précise, qu' "avant son départ, [le requérant] a également demandé à sa supérieur hiérarchique, à savoir Mme [B.], pourquoi elle n'autorisait pas d'interview […]".

Il ressort de ce qui précède que les griefs que la partie adverse considère, selon son dernier mémoire, comme les plus fondamentaux reprochés au requérant, à savoir le comportement de violence et le fait d'avoir facilité, "par deux fois", l'introduction de personnes étrangères dans des installations dont l'accès est interdit au public, ne sont pas établis de sorte qu'ils ne peuvent justifier légalement la sanction disciplinaire infligée.

Il y a lieu, de surcroît, de relever qu'en tant que la décision entreprise fait grief au requérant de s'être laissé filmer et interviewer sans avoir reçu l'autorisation du service de communication externe de la partie adverse et d'avoir, ce faisant, adopté un "comportement [...] de nature à nuire gravement à l'image des Chemins de fer belges", que dans les deux reportages dans lesquels il apparaît, celui-ci se présente vêtu de la veste du syndicat dont il est le délégué et tient un propos directement lié à la grève qui était alors en cours au sein des chemins de fer. Une telle prise de parole, dont le but était de faire écho aux revendications qu'il défend dans le cadre de son mandat syndical, n'était par conséquent pas soumise à l'autorisation préalable de la partie adverse.

Le premier moyen est fondé.

V. Second moyen

Le second moyen, s'il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner.

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VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE;

Article 1er.

La décision du conseil d'appel de la société anonyme de droit public HR

Rail du 20 octobre 2017 de suspendre Jordan CROEISAERDT de ses fonctions pour une durée de trois mois est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept février deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.830