Court rejects extreme urgency suspension request due to lack of sufficient gravity of inconvenience.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for an immediate suspension of the administrative act refusing his professional breeding establishment. The court found that the applicant failed to demonstrate that the execution of the decision would cause grave inconveniences incompatible with the main annulation proceedings. Consequently, the request for suspension was dismissed, and procedural costs were awarded to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois sur le Conseil d'État; La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si l'urgence est incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et que le requérant établit des inconvénients d'une gravité suffisante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.800 du 22 février 2018
224.453/XV-3649
En cause : BRUNELLE Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 février 2018, Bernard BRUNELLE
demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de «la décision de refus d’agrément relative à l’établissement situé Quai de la Batte 24 à 4000 Liège, en tant qu’éleveur professionnel, du 1er février 2018, notifiée le 2 février 2018».
II. Procédure devant le Conseil d’État
Une ordonnance du 7 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience publique du 13 février 2018 à 14 heures, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience publique du 21 février 2018 à 11 heures 30.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause sont identiques à ceux qui sont exposés dans l’arrêt n° 240.799, de ce jour.
IV. Quant à l’urgence
A. Argumentation du requérant
Considérant que le requérant justifie l’urgence qui l’amène à introduire une demande de suspension et l’extrême urgence de la cause en exposant qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de chiens hébergés à l’adresse concernée, mais que la présente requête doit être liée à celle qui est dirigée contre le refus d’agrément en tant qu’éleveur commerçant, attaqué par ailleurs et reposant sur les mêmes motifs; qu’il explique que, si l’autre requête aboutissait, il pourrait commencer son activité et investir pour terminer les travaux Quai de la Batte à Liège; que, selon lui, les deux établissements sont complémentaires et l’élevage situé à Pousset ne peut fonctionner de manière efficace que s’il dispose d’un magasin sur le Quai de la Batte, bénéficiant le dimanche du marché où beaucoup de chiens sont vendus; qu’il en déduit que s’il pouvait être autorisé à travailler à Pousset, il «devrait pourvoir bénéficier dans des délais relativement brefs de la possibilité d’exploiter l’établissement du Quai de la Batte à Liège»; qu’il ajoute que tant la durée d’un recours en annulation que celle d’une procédure en suspension ordinaire retarderaient la possibilité d’exploiter cet établissement;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain et qu’elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante
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pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant reconnaît que l’établissement concerné est vide, que des travaux doivent encore y être effectués et que son exploitation dépend de celle de l’élevage situé à Pousset, dont la poursuite est aléatoire puisqu’elle dépend de l’issue qui sera réservée à son autre recours; qu’il écrit (page 5 de la demande de suspension) avoir lui-même demandé à l’administration, apparemment en janvier 2018, de «stater» l’examen de sa demande d’agrément au motif que l’établissement était en travaux et qu’il ne pouvait encore être statué utilement sur sa demande, et que tel est toujours le cas au moment où il dépose la demande de suspension; qu’il ne met donc en évidence aucun élément de nature à établir que l’exécution de l’acte attaqué l’expose à un inconvénient suffisamment grave; qu’à ce jour, la demande ne présente pas d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension;
V. Indemnité de procédure
Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse demande que lui octroyée une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à charge du requérant; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 4.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge du requérant.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux février deux mille dix-huit par :
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.800