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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.792 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.792 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses disciplinary penalty appeal due to withdrawal of the contested administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.792
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the appeal admissible but found no need to rule on the merits because the opposing party withdrew the contested ministerial order. The applicant sought annulment of a disciplinary demotion and promotion ban, while the state argued the withdrawal rendered the case moot. Consequently, the court dismissed the request for annulment and ordered the state to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 2, paragraph 1 of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments; Withdrawal of the contested act by the opposing party deprives the appeal of its object, rendering it unnecessary to rule on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of contested act loss of object disciplinary penalty annulment litigation costs allocation administrative appeal dismissal régime disciplinaire faute professionnelle procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2, paragraph 1 of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments and orders of non-admission of the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.792 du 22 février 2018

A. 222.914/VIII-10.587

En cause : XXXX, ayant élu domicile au GERFA ASBL

avenue du Pont de Luttre 137

1190 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 août 2017, XXXX demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 22 juin 2017, notifié par lettre datée du 26 juin 2017 et reçue le 11 juillet 2017, lui infligeant la peine disciplinaire de la rétrogradation dans la classe A2, à l'échelle de traitement A23 et lui interdisant de participer à un examen ou à une procédure de promotion afin d'obtenir son ancien grade pendant une période de trois ans".

II. Procédure

La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 19 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2018 et le rapport leur a été notifié.

VIII - 10.587 - 1/3

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État président f.f., a exposé son rapport.

Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Par une décision du 5 janvier 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.

IV. Dépens

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

V. Dépersonnalisation

Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

VIII - 10.587 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT

VIII - 10.587 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.792