Administrative court dismisses wind farm permit appeal due to missed procedural reply deadline and lack of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the company's request to annul the regional minister's authorization for a wind farm project in Bassenge. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, triggering a procedural default under Article 21 of the Council of State laws. Consequently, the court ruled that no further hearing was necessary and declared the absence of required interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit, the court rules without a hearing by declaring the absence of required interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 240.787 du 22 février 2018
A.222.502/XIII-8051
En cause : MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV, ayant élu domicile chez Mes Aube WIRTGEN et Magali HEINE, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 juin 2017, la société AÉROPORT DE
MAASTRICHT AACHEN BV demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2017
délivré par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal de la Région wallonne autorisant la société ELICIO à établir et exploiter un parc de neuf éoliennes d'une hauteur maximale de 150 mètres avec une puissance maximale totale de 22,5 MW ainsi qu'une cabine de tête, des chemins d'accès et des places de montage, l'installation de câbles électriques en sous-sol, sur un bien sis à Bassenge, rue Joseph Duchâteau, 1ère division, section A, parcelles nos 44, 45, 46, 583b, 614, 616a, 620, 621, 703, 704, 769 et 5ème division, section A, parcelles nos 53, 93b, 96, 113, 116a, 202, 203, 207, 208, 211, 305, 316a, 340, 411a, 411b et 412.
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II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2017, la commune de Bassenge a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 août 2017.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 30 août 2017.
Le mémoire en intervention a été déposé.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 décembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 21 décembre 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
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IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-huit par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.787