Court decrees withdrawal of appeal due to failure to request hearing within thirty days after rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State decreed the withdrawal of the plaintiff's appeal because she failed to request a hearing within the statutory thirty-day period following the rejection of her suspension request. The plaintiff had previously sought to lift asset freezes on her son's funds but did not pursue the case after the lower court denied her suspension. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the appeal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to request a hearing within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the appeal arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 240.786 du 22 février 2018
222.445/XV-3451
En cause : BENSOUDA KORAÏCHI Amal, ayant élu domicile chez Me Isa GULTASLAR, avocat, rue Van Oost, 22
1030 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS
et Nicolas ANGELET, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Vu la requête introduite le 16 juin 2017 par Amal BENSOUDA
KORAÏCHI, qui demande, d’une part, l’annulation «de la décision prise le 14 avril 2017 par le Service public fédéral Finances – Administration générale de la Trésorerie, de gel des fonds et des ressources économiques à l’égard de son fils Yassine JAMIAI, fondée sur l’arrêté royal du 7 avril 2017 modifiant la liste des personnes et entités visées aux articles 3 et 5 de l’arrêté royal du 28 décembre 2006
relatif aux mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme» et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision;
II. Procédure
Une ordonnance du 24 juillet 2017 a accordé à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension.
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L’arrêt n° 239.266 du 29 septembre 2017 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 17 octobre 2017.
L’arrêt n° 240.345 du 4 janvier 2018 a rectifié l’arrêt n° 239.266 précité.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 décembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 12 décembre 2017, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
Considérant que l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt;
Considérant que la requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue;
qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-huit, par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.786