Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.781 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.781 Généré par l'IA

Belgian Court dismisses appeal against royal appointments of notaries based on positive but prudent prosecutor opinions.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.781
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's appeal challenging eight royal decrees appointing individuals as notaries. The applicant argued that a 'positive but prudent' opinion from the King's Prosecutor should be treated as a conditional favorable opinion, excluding the candidate from consideration. The court held that such an opinion differs significantly from a 'reserved' one and justified the minister's decision to include the candidate without requiring a stricter classification.

Regeste Legislator

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Articles 512 and 513 of the Judicial Code; The King's Prosecutor's opinion serves as a prerequisite for nomination but does not mandate a specific exclusionary classification for candidates receiving a 'positive but prudent' assessment, allowing the appointing authority discretion in their evaluation.

Mots-clés

Généré par l'IA
notary appointment King's Prosecutor opinion positive but prudent royal decree annulment administrative discretion Judicial Code Belgian Council of State procédure de nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 512 of the Judicial Code
À l'époque des nominations attaquées, la procédure à suivre dans le cadre de la nomination d'un huissier de justice était réglée par l'article 512 du Code judiciaire, qui s'énonçait alors comme suit :
Article 513 of the Judicial Code
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Ve CHAMBRE

n° 240.781 du 22 février 2018

A. 209.959/V-1941

En cause : Jan SCHERPENBERG

assisté et représenté par Mes Thomas Eyskens et Arne Vandaele, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles boulevard Bischoffsheim 33

où il est fait élection de domicile

contre :

l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, assisté et représenté par Mes David D’Hooghe et Filip Lahaye, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles rue de Loxum 25

où il est fait élection de domicile

Parties intervenantes :

1. Christine MAGINELLE

assistée et représentée par Mes Patrick Hofströssler, Aube Wirtgen et Heleen Vandermeersch, avocats, ayant leur cabinet à 1050 Bruxelles avenue Louise 99

où il est fait élection de domicile 2. Steven TANGHE

3. Michel de MÛELENAERE

4. John BAELDE

5. Filip VANDENBRANDEN

6. Johan VANDEVELDE

assistés et représentés par Me Barteld Schutyser, avocat, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles avenue Louise 99

où il est fait élection de domicile 7. Luc PAUWELS

8. Patrick GIELEN

assistés et représentés par Me Damien Jans, avocat,

V-1941-1/63

ayant son cabinet à 1170 Bruxelles chaussée de La Hulpe, 177/6

où il est fait élection de domicile

I. Objet du recours

1. Le recours, introduit le 27 août 2013, vise l'annulation de huit arrêtés royaux du 17 juin 2013 par lesquels Christine Maginelle, Luc Pauwels, Steven Tanghe, Michel de Mûelenaere, John Baelde, Patrick Gielen, Filip Vandenbranden et Johan Vandevelde sont respectivement nommés huissier de justice.

II. Déroulement de la procédure

2. Par l'arrêt n° 231.120 du 5 mai 2015, l’affaire est biffée du rôle de la IXe chambre et renvoyée au rôle général.

Par décision du Président du Conseil d'État, l'affaire a été attribuée à la Ve chambre.

Werner Weymeersch, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport.

Le requérant ainsi que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire.

Les parties ont été convoquées à l’audience, qui s’est tenue le 7 novembre 2017.

Geert Van Haegendoren, président de chambre, a fait rapport.

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Me Thomas Eyskens, avocat, qui comparaît pour le requérant, Me David D’Hooghe, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, Me Aube Wirtgen, avocate, qui comparaît pour la première partie intervenante, Me Barteld Schutyser, avocat, qui comparaît pour les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties intervenantes et Me Karel Mortier, avocat, loco Me Damien Jans, avocat, qui comparaît pour les septième et huitième parties intervenantes, ont été entendus.

Werner Weymeersch, premier auditeur chef de section, a donné un avis conforme au présent arrêt.

Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Cadre juridique et faits

3.1. À l'époque des nominations attaquées, la procédure à suivre dans le cadre de la nomination d'un huissier de justice était réglée par l'article 512 du Code judiciaire, qui s'énonçait alors comme suit :

« § 1er. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommandé une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.

Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa.

§ 2. Le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat.

Le syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement transmet dès réception copie de la demande d'avis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

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§ 3. Les avis sont notifiés au candidat. Celui-ci dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira.

L'avis définitif rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement est transmis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les avis définitifs sont communiqués au Ministre de la Justice respectivement par le procureur général, le procureur du Roi et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, ou par leur représentant délégué, dans les 40

jours suivants la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er du § 3, dans les 30 jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par les autorités consultées.

Dans le même temps, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice transmet le dossier du candidat constitué par le syndic-président, au Ministre de la Justice.

§ 4. Après avoir reçu l'ensemble des avis définitifs et du dossier, le Ministre de la Justice propose au Roi la nomination d'un candidat.

§ 5. Le Roi fixe la procédure et les règles qui assurent la continuité de l'étude, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution ».

Le Code judiciaire ne prévoit aucune règle complémentaire concernant la teneur de l'avis qui doit être émis par le conseil de la chambre d'arrondissement ou la façon de procéder du SPF Justice et du ministre de la Justice lors de la proposition d'un candidat. Différentes circulaires tentent toutefois de rationaliser les avis et de permettre une meilleure comparaison des titres et mérites des candidats.

3.2 La circulaire n° 116 du 7 avril 2008 ‘Procédure d’avis pour la nomination des huissiers de justice’ (ci-après : la circulaire n° 116) prévoit que lorsqu’ils posent leur candidature, les candidats doivent utiliser un curriculum vitae-type auquel ils joignent un avis motivé de leurs précédents employeurs et de leur employeur actuel. Ensuite, le conseil de la chambre d'arrondissement rend, sur un formulaire standard, un ‘avis global’ dans lequel les candidats sont évalués en fonction de critères bien définis. Par ailleurs, la circulaire clarifie la mission du SPF Justice et du ministre de la Justice.

Dans son arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, le Conseil d'État juge que la circulaire n° 116 n’a aucun caractère réglementaire et que l'application des critères ‘expérience dans la commune’ et ‘expérience dans l'étude’, qui y sont

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mentionnés, ne peuvent pas, par eux-mêmes, déboucher sur un classement régulier des candidats.

3.3. La circulaire n° 196 du 8 mai 2012 ‘Procédure d'avis pour la nomination des huissiers de justice’ (ci-après : circulaire n° 196) a remplacé la circulaire n° 116. Cette nouvelle circulaire à propos de laquelle le ministre déclare qu'elle n'est qu'une simple ligne de conduite dans l’élaboration des arrêtés de nomination, a été appliquée dans la présente affaire. La circulaire recommande que la nomination des huissiers de justice se déroule selon la procédure décrite ci-après :

1) Lorsqu'ils posent leur candidature, les candidats utilisent un curriculum vitae-type auquel peuvent être joints les avis recueillis auprès des précédents employeurs et de l’employeur actuel sur la compétence et les aptitudes du candidat.

Ces avis sont émis sur des formulaires standards ‘avis motivé’. Le candidat transmet sa candidature avec les documents y afférents au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement compétente.

2) Il est recommandé que le conseil de la chambre d'arrondissement invite ensuite le candidat à un entretien personnel. En fonction de cet entretien, du cv-type et des formulaires ‘avis motivé’, le conseil de la chambre d'arrondissement doit alors rendre un ‘avis global’ sur un formulaire standard. Cet ‘avis global’ doit formuler une conclusion sur la ‘compétence’ du candidat qui doit au moins comprendre les éléments suivants : ‘aptitude professionnelle et expérience sur le terrain’, ‘connaissance des procédures, des règles, …’ et ‘qualité du travail et état d’esprit’.

Par ailleurs, ‘l’avis global’ doit également comporter une conclusion concernant les ‘aptitudes’ du candidat qui prend au moins en compte les éléments suivants :

‘aptitudes sociales’, ‘organisation et efficacité’, ‘direction et coaching’ et ‘adaptation aux technologies modernes’. La ‘compétence’ du candidat est notée sur 25 points, ses ‘aptitudes’ sur 10 points.

3) Si le candidat ne formule aucune observation concernant cet avis, celui-ci est transmis au président de la chambre nationale des huissiers de justice. En revanche, si le candidat fait valoir des observations, il peut à nouveau être entendu, après quoi le conseil de la chambre d'arrondissement émet un ‘avis global’ définitif qu’il

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transmet au président de la chambre nationale des huissiers de justice. Le dossier est ensuite envoyé par ce même président au SPF Justice.

4) Sur la base du dossier auquel sont également joints les avis du procureur général et du procureur du Roi, le SPF Justice attribue une note générale par candidat, qui constitue le fondement d’un classement de ceux-ci. Concernant cette note, le SPF

Justice prend en considération, d'une part, ‘l'ancienneté/expérience professionnelle’ du candidat. Cette partie porte sur 35 points, qui peuvent être obtenus selon trois critères : ‘expérience globale’ (20 points), ‘expérience au sein de l'arrondissement’ (8 points) et ‘suppléances’ (7 points). Sont, d'autre part, prises en considération ‘la compétence et les aptitudes’ du candidat ainsi qu'elles ont été évaluées dans ‘l'avis global’ du conseil de la chambre d'arrondissement et qui sont également notées sur 35 points.

En cas de scores identiques, il est ensuite, le cas échéant, tenu compte d’autres ‘éléments faisant partie de la fonction et [des] activités et éléments liés à la fonction’ (ci-après également : ‘autres éléments’). Il s'agit des éléments suivants :

‘activité au sein de l’association professionnelle’, ‘connaissances et activités académiques / publications, conférences et exposés’, ‘formations utiles suivies ‘ et ‘toute autre expérience utile’.

5) Le ministre de la Justice présente un candidat à la nomination en fonction du classement établi par le SPF Justice, des avis et des éléments versés au dossier.

6) Enfin, le Roi procède à la nomination.

4.1. Le Moniteur belge du 1er juin 2012 a publié huit emplois vacants pour la fonction d’huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

4.2. Le requérant et les parties intervenantes posent leur candidature à ces emplois. Au total, 43 candidats ont posé leur candidature.

4.3. Le 6 septembre 2012, le ministre de la Justice sollicite les avis requis par l'article 512, §§ 2 et 3, du Code judiciaire.

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4.4. Le 11 octobre 2012, le procureur du Roi de Bruxelles rend un avis favorable tant concernant le requérant que les parties intervenantes. En ce qui concerne le candidat De Mûelenaere, il s'agit d'un avis « positif mais prudent ».

Les 12 et 15 octobre 2012, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles rend un avis favorable tant concernant le requérant que les parties intervenantes.

4.5. Le 7 novembre 2012, le conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (ci-après : le conseil de la chambre d'arrondissement) rend un ‘avis global’ sur le requérant.

Pour ce qui est du critère ‘compétence’, le requérant obtient 21/25 et pour le critère ‘aptitudes’ 8/10, ce qui donne une note finale de 29/35.

Le requérant communique ses observations concernant cet ‘avis global’ et demande à être entendu.

Après avoir entendu le requérant, le 26 novembre 2012, le conseil de la chambre d'arrondissement décide, le 5 décembre 2012, de confirmer la note finale de 29/35 attribuée initialement.

En ce qui concerne le score du requérant pour la ‘compétence’, le conseil de la chambre d’arrondissement donne la motivation suivante (traduction) :

« Ce candidat s'acquitte consciencieusement de ses nombreuses missions, en s’investissant pleinement et en faisant preuve d’une grande flexibilité.

Les significations le matin ou tard en soirée, les constats en dehors des heures de bureau, les ventes publiques volontaires le samedi et les permanences les dimanches et jours fériés, ne lui font pas peur. On peut faire appel à ses services en n'importe quel endroit de l'arrondissement et à n'importe quelle heure de la journée.

Dès avant de se confronter à la réalité du terrain en 2000, il possédait déjà de bonnes bases juridiques. Avec le temps, il a pu les consolider. Les suppléances qu’il a assurées pour divers titulaires, ayant souvent leur propre spécialité

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concernant des procédures exceptionnelles et moins courantes, l'ont conduit à avoir une vue d'ensemble du droit judiciaire.

Il entretient ces connaissances en assistant à des séminaires et en participant à des journées d'études.

Bien qu'il soit souvent entre l’enclume et le marteau, ce candidat parvient toujours à proposer une solution adéquate acceptable par les parties en cause.

D’aucuns ont salué et saluent encore son talent de médiateur.

Il a une bonne mentalité et un bon état d'esprit. C'est en premier lieu la qualité de son travail qui est mise en avant. Il consacre beaucoup d'attention à la relecture des actes qu’il dresse pour ensuite les finaliser avec soin; il rédige ses procès-verbaux en veillant au respect des formes requises.

D’un naturel concis dans les messages qu’il veut faire passer ou les réponses qu’il donne, il le fait néanmoins avec beaucoup de sérieux professionnel.

Sa connaissance du terrain à proprement parler ne se limite pas aux dix-neuf communes bruxelloises; depuis des années, il sillonne de part en part le territoire de l'arrondissement. Ainsi, au fil du temps, a-t-il pu pleinement se familiariser avec toutes les parties qui composent ce territoire ainsi qu’avec leurs caractéristiques et sensibilités très différentes; pensons aux quartiers sensibles, aux quartiers résidentiels aisés, aux sièges des entreprises et institutions belges et européennes. »

La note du requérant concernant ses ‘aptitudes’ est motivée comme suit (traduction) :

« Ce candidat a bien compris qu'une connaissance théorique pointue des règles juridiques et l'expérience du terrain, ne suffisent en soi pas pour exercer notre métier. Il privilégie au quotidien l’approche psychologique, la recherche de solutions ad hoc et la conciliation d'intérêts jugés, à première vue, inconciliables.

Dès qu'il est face à un débiteur, il recherche avec cohérence une solution pragmatique. Il écoute le débiteur avec impartialité, donne des explications ou un avis et répond patiemment aux questions posées.

Sa patience est quasi légendaire et son naturel réservé lors de ses interventions dans l'exercice de la profession, ne s'avère nullement être un handicap mais plutôt une qualité qui s’inscrit dans le devoir déontologique de discrétion.

L'organisation et l'exercice de ses tâches se déroulent aisément. Le travail fourni témoigne de la bonne planification de ces dernières. Il associe les membres du personnel – avec lesquels il entretient par ailleurs de bons contacts – au suivi efficace du travail.

Les avocats et les clients au sens large apprécient sa créativité et sa diligence.

L’Institut provincial de Formation et d’Apprentissage a récompensé son engagement comme enseignant en lui attribuant une évaluation honorable pour ce qui est du contenu, de la méthode, de la didactique et de l'organisation.

Il fait preuve d'honnêteté et de collégialité dans les contacts qu'il a avec les titulaires et les candidats huissiers de justice.

Peu de temps lui est nécessaire pour qu’il se familiarise avec le nouvel environnement informatique propre à chaque étude ».

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4.6. Le 7 novembre 2012 aussi, le conseil de la chambre d’arrondissement rend un ‘avis global’ sur les parties intervenantes.

J. Baelde, P. Gielen, F. Vandenbranden et M. De Mûelenaere obtiennent 24/25 pour le critère ‘compétence’, J. Vandevelde obtient 23/25 et C. Maginelle, L. Pauwels et S. Tanghe 25/25.

Pour le critère ‘aptitudes’, J. Baelde, P. Gielen, F. Vandenbrande et J. Vandevelde obtiennent 9/10, M. De Mûelenaere, C. Maginelle, L. Pauwels et S. Tanghe 10/10.

Ces notes sont motivées comme suit :

- C. Maginelle

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ (traduction) :

« Cette candidate a acquis ses premières bases juridiques lors de ses études universitaires à Bruxelles. Elle a obtenu le diplôme de licencié en droit, en juillet 1990, avec distinction. Engagée comme assistante à l'université, elle a consolidé par la suite ses connaissances juridiques et administratives.

Cette base académique lui a permis de développer pendant plus de vingt ans la compétence professionnelle qui est la sienne aujourd'hui. En premier lieu au sein de l'étude et ensuite, avec un même succès, sur le terrain. Lors de colloques et de journées de formation universitaire, elle était et est toujours une observatrice attentive dont le seul souci est d'assimiler de nouvelles matières de manière à pouvoir donner elle-même des réponses précises aux questions qui lui seraient posées par la suite par les clients ou les collaborateurs.

Après avoir acquis ces connaissances dans le domaine de la réglementation et des procédures dans leur acception la plus large, elle a elle-même demandé à élargir ses connaissances en ce qui concerne l’aspect économique de la fonction. La recherche de méthodes de recouvrement efficaces est ainsi devenue son défi quotidien. Dossier par dossier, elle soupèse les chances de recouvrement et est fière de présenter un taux de recouvrement au-dessus de la moyenne.

L'approche économique et procédurale précitée ne l'a pas empêchée de réaliser que le recouvrement des honoraires et des frais doit également être effectué de manière adéquate. Ce n'est que de cette façon qu'un huissier de justice peut remplir ses obligations financières dans les délais. En effet, le loyer, le personnel, les fournisseurs, la TVA, les taxes et impôts divers, les droits

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d'enregistrement, les droits de greffe,... doivent à leur tour être payés avec ponctualité et les fonds de tiers doivent être versés sans délai.

Elle est ainsi devenue la sommité sur les plans juridique, économique et administratif que nous connaissons de nos jours. Une personne dotée d'un sens des responsabilités, faisant preuve d'autorité à l’intérieur et à l’extérieur de l'étude, qui mène à bien sans la moindre difficulté les missions et tâches les plus diverses.

Récemment, elle s'est focalisée sur les nouvelles techniques de CIA (central identification and authentification), sur Vlabel (Vlaamse Belastingdienst), l'OCF (office central des fournitures) et également sur la TVA.

Ses actes et procès-verbaux sont précis et dénués d’erreurs. Elle utilise un langage parlé et écrit sans exagérations. Ses données chiffrées sont exactes et claires. Aucun détail n'échappe à son attention constante. Son analyse induit une synthèse d’une grande clarté.

Dans l'arrondissement aux multiples facettes qu’est Bruxelles où se côtoient richesse et pauvreté, où siègent des institutions tant locales qu'internationales, qui se caractérise par son bilinguisme et son multilinguisme, par une population jeune et âgée, elle est volontiers au service de tous les habitants.

La présentation de cette candidate serait incomplète si on passait sous silence l’aspect déontologique. Cette personne incarne l'intégrité morale, intellectuelle, financière et fiscale de la fonction. Le devoir d'indépendance, d'impartialité, de diligence, de disponibilité, de proximité, d'exactitude, d'information, de dignité et de réserve est son leitmotiv. »

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ (traduction) :

« Derrière l'apparence sévère et distinguée de cette candidate se cache un caractère agréable.

Ce caractère social constitue la clé de ses relations aisées avec les gens. En outre, elle croit en l'égalité des chances et en un traitement équitable des parties en cause. Dotée d'un sens véritable de la justice, elle cherche dans chaque dossier, avec l'aide d'un médiateur, la solution la plus appropriée, en tenant compte des desiderata du mandant et de l’histoire et des possibilités du débiteur.

Elle aborde le justiciable en fine psychologue. Elle s’exprime correctement dans les deux langues nationales.

Elle ne perd jamais son sang-froid dans des situations conflictuelles.

Son contact avec les magistrats, les avocats, les magistrats du parquet et ses confrères est respectueux et amical. Ses relations avec les services de la police locale et les autres collaborateurs dans le cadre de la procédure sont détendues et courtoises.

Forte de l'expérience qu'elle a acquise au cours de la période 2006-2011, elle sait que le démarrage d'une (future) étude d’huissier de justice nécessite une approche et une organisation professionnelles. Elle témoigne déjà au quotidien d'un talent certain pour le management général, la gestion financière et la politique du personnel.

Elle fait preuve de diligence dans ses relations avec les mandants et dans la gestion des contrats conclus avec ces derniers. Elle accorde une attention

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permanente au volet financier lié au suivi spécifique des fonds de tiers. Le choix du personnel et la formation relèvent de sa responsabilité.

Le management précité n'est pas possible sans leadership. Cette candidate possède ce don. Les connaissances qu'elle a acquises et son engagement sans limite lui ont conféré une autorité. En bonne pédagogue, elle assure l’encadrement des collaborateurs et de l'étude. En bonne dirigeante, elle sait que chaque membre peut et doit contribuer à la réussite de l'équipe.

Cette candidate a un bon niveau dans le domaine des technologies modernes.

Dans l'étude où elle travaille actuellement, elle occupait, au cours de l'année écoulée, un rôle central dans le cadre du lancement laborieux d'un nouveau logiciel destiné aux huissiers de justice. Son regard acerbe était redouté de tous et ses idées novatrices ont été hautement appréciées.

Cette candidate professionnelle et intègre a l'ambition de contribuer de manière positive et engagée à une administration (encore) meilleure de la justice, à une image (encore) plus valorisante et moderne de la justice en général et de la fonction d’huissier de justice en particulier ».

- S. Tanghe

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ (traduction) :

« Ce candidat a effectué son stage dans l'une des meilleures études de l'arrondissement de Bruxelles, dirigée par un titulaire qui témoigne d'un engagement sans bornes pour la fonction, et est de ce fait très apprécié dans le monde des huissiers de justice, tant au niveau national qu'international.

Il a été formé par cet éminent maître de stage pour pouvoir faire face, en tout temps, à la plénitude des tâches qui sont confiées à un huissier de justice, ainsi que pour apprendre à assumer les responsabilités qui reposent sur les solides épaules d'un (futur) huissier de justice.

Par voie de conséquence, sa formation et son perfectionnement ont été bien au-delà de la rédaction classique d'actes introductifs d'instance et de procédures d'exécution, de la gestion des dossiers, de la correspondance, des contacts avec les clients ou avec les débiteurs. Les aspects liés à l’administration, à l’organisation et à la logistique ont également retenu toute son attention.

Cette approche a alimenté et enrichi l'esprit juridico-technique de ce juriste de formation universitaire et, avec le temps, il a appris à résoudre tout problème potentiel en connaissance de cause.

Depuis sa prestation de serment au printemps de l'année 1998, il a assumé à intervalles réguliers en tant que candidat huissier de justice – sans interruption et d'une manière stable – des activités de suppléance et d'études. Pour être précis : ces périodes intervenaient en règle générale une semaine sur quatre.

De cette façon, il a pu se familiariser avec tous les aspects qui rendent la profession tellement passionnante et qu'un titulaire se doit de connaître. Après seize années de collaboration avec l'étude [...] (plus tard l'étude [...]), il a ainsi acquis avec certitude les aptitudes professionnelles les plus étendues.

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Au demeurant, il continue à suivre de près l'actualité juridique et déontologique et il assistait et assiste toujours avec assiduité aux colloques et journées d'études organisées par la chambre nationale.

Son travail à l'étude est soigné; ses interventions comme suppléant sont marquées du sceau de la fiabilité, de la conscience professionnelle et de la qualité. Les efforts accomplis tout au long de ces années ont été couronnés de succès et il jouit aujourd'hui de la reconnaissance de ses pairs et du monde juridique.

Le candidat est né et a grandi dans l'arrondissement.

Depuis son enfance, il fait partie du tissu social de la Capitale et de ses environs.

Il s’exprime dans les deux langues nationales.

Pour ce candidat, la fonction d’huissier de justice reste la fonction de l'avenir.

Sa soif de connaissance ne se limite dès lors pas aux matières juridiques susmentionnées. Il continue à manifester un intérêt pour le management, la comptabilité, la politique du personnel, l'informatique,... »

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ (traduction) :

« Ce candidat n'a cessé d'évoluer tout au long de ces années.

Il a acquis aujourd'hui une maturité largement suffisante pour embrasser la fonction d’huissier de justice.

Il se caractérise comme une personne au caractère tranché et témoignant d'un grand dévouement, qui possède également une grande connaissance psychologique. Lors de ses interventions, il fait preuve d'une autorité naturelle mais sans prétention. Il connaît plusieurs langues et n'hésite pas à recourir, le cas échéant, à la gestuelle. Le message doit atteindre les personnes auxquelles il s'adresse. Honnête et sincère, il est sensible au bien-être de chaque partie en cause.

Loyauté et enthousiasme viennent s’ajouter aux qualités précitées.

Même dans des conditions souvent difficiles, son intervention témoigne d'une bonne éducation. Son analyse est pointue; sa synthèse est formulée d'une manière claire et pondérée.

L'ensemble de son travail est clairement structuré. Il ne laisse rien au hasard.

Que du contraire, il accorde une grande importance à une organisation en tous points parfaite et bien huilée. Trait caractéristique de ce candidat : la position centrale stratégique de sa table de travail à l'intérieur de l'étude. De cette position, il est en mesure de suivre parfaitement les faits et gestes de chacun des employés et de donner les directives nécessaires, de déléguer et de répondre à leurs questions ou problèmes.

Le tout avec respect, patience et l'autorité requise.

Il est d'ailleurs très ponctuel et ouvert et a une bonne influence sur son environnement de travail. Respect et amabilité priment dans ses relations avec les titulaires et les collègues candidats.

Depuis 1995, ce candidat travaille dans une étude à la pointe de l'informatique et en a d’ailleurs récolté les fruits.

De par son ambition qui lui vient de son milieu familial et son engagement convaincant, ce candidat de quarante-trois ans possède le caractère d'un indépendant appelé à réussir. »

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- M. De Mûelenaere

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ (traduction) :

« Depuis sa plus tendre enfance, ce candidat a grandi dans un environnement familial où son père était huissier de justice à Vilvorde, ce qui lui a permis d’acquérir une grande connaissance de la profession, une longue expérience et d’être familiarisé aux rouages d'une étude d’huissier de justice.

Depuis de nombreuses années, il est actif – avec son père et sa sœur (huissier de justice nommée par A.R. du 10/08/2001) dans cette étude familiale et effectue également des suppléances ailleurs. Il assume également, sur une base régulière, la direction juridique, administrative et comptable de l'étude familiale.

Il a une excellente mémoire, notamment pour les procédures et la législation.

Les significations ou procédures n'ont aucun secret pour lui.

Il est toujours prêt à rendre service. Tant à l'égard des clients et des collaborateurs que des justiciables. Il expose volontiers à ces derniers le but et l'utilité de sa mission, dans un langage accessible et posé, et répond avec courtoisie à leurs questions éventuelles.

Le tout dans un esprit de responsabilité, de précision et d'humanité et... avec le sourire. Il exécute n'importe quelle tâche dans l'étude; ses suppléances à l’extérieur présentent toute la rigueur requise.

Même dans les situations les plus complexes, il agit de manière correcte et prend les bonnes décisions.

Les suppléances effectuées en dehors de l'étude familiale le conduisent (l’ont conduit) à avoir une vision plus large de la fonction. Elles ont permis au candidat d'acquérir une plus grande polyvalence et de développer ses capacités d'adaptation. Ces mêmes suppléances l'ont familiarisé avec le travail dans la capitale, en périphérie et en milieu rural.

Toutes les compétences précitées ainsi acquises ne l'empêchent pas de s'intéresser toujours à l'évolution et au perfectionnement (ultérieurs) de la fonction.

Il est toujours animé du dynamisme de ses débuts et s'attèle à la tâche avec dévouement ».

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ (traduction) :

« Ce candidat a d'excellents exemples dans sa famille et possède une forte personnalité.

Cette forte personnalité ne l'empêche pas de rester humble dans sa manière d’aborder les gens.

Cette humilité va de pair avec une conscience sociale empreinte d'honnêteté. Il a le contact aisé avec le personnel, est respectueux envers les mandants et est toujours à l'écoute des débiteurs, d’où qu’ils viennent.

Membre de différents groupements sociaux, sportifs et culturels, il est très impliqué socialement et bien ancré dans la réalité sociale.

Il s’exprime parfaitement oralement et par écrit, et ce dans les deux langues nationales.

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Il travaille de manière autonome et bien organisée, s'en tient strictement aux accords conclus et assume pleinement le rôle de médiateur; il peut faire preuve de sévérité ou de clémence selon la situation, mais est toujours impliqué dans ce qu'il entreprend.

Il opère une nette distinction entre ce qui est essentiel et accessoire.

Sa capacité à assumer la direction administrative et comptable d'une étude ne fait plus aucun doute. Il a une grande capacité d'organisation et ne supporte pas de laisser traîner les choses.

Il s’acquitte en toutes circonstances parfaitement de ses tâches, que ce soit au sein d'une petite étude ou d'une équipe plus importante, composée d'employés et de collaborateurs, et endosse son rôle de dirigeant. Il assure le coaching des employés; il est toujours disponible pour répondre à toutes les questions qui lui sont posées.

Son esprit de décision témoigne d’une grande maturité. Ses décisions sont motivées et formulées de manière ordonnée.

Il maîtrise toutes les technologies modernes et entretient les contacts avec les sociétés informatiques. Il est familiarisé avec les possibilités numériques dans les domaines de la communication, de la comptabilité, les possibilités de stockage de documents et la gestion des dossiers en règle générale. Rien ne lui échappe.

Il est collégial, respectueux de la déontologie et connaît très bien les limites de notre mandat. Les témoignages de son père et de sa sœur, tous deux huissiers de justice, vont dans le même sens : « Il vit pour son travail ».

- J. Baelde

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ (traduction) :

« Ce licencié en droit a débuté son stage le 1er septembre 1991.

Depuis, et toujours avec le même enthousiasme, il a fait siennes toutes les facettes de la fonction, c’est-à-dire de la rédaction d'actes judiciaires et de leur traitement après signification, à l'accueil des mandants et débiteurs, à la comptabilité et à la correspondance de tous genres, à la gestion et à la connaissance des dossiers.

Travailleur acharné et ponctuel, il a reçu de nombreuses demandes de suppléances. Celles-ci, effectuées pendant des périodes souvent longues, l'ont aidé à étendre de manière significative ses connaissances.

Après dix-huit années quasi ininterrompues de travail dans l’étude et sur le terrain, il a acquis en tout état de cause les compétences professionnelles les plus larges, la maturité et un sens total des responsabilités qui suffisent largement à l'exercice de la fonction.

Il combine toujours les compétences précitées de manière critique.

Le travail qu'il fournit est toujours minutieux, soigné et juridiquement étayé.

Même dans les situations les plus complexes, il analyse rapidement la situation pour arriver à un jugement motivé et lui donner une exécution adéquate.

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Ce candidat habite dans l'arrondissement et connaît les problèmes auxquels est confrontée une grande métropole comme Bruxelles, avec ses caractéristiques et sensibilités géographiques, culturelles, linguistiques et sociales variées et hétéroclites.

Dans ce contexte, il réalise pleinement que chaque dossier nécessite une approche différenciée et individuelle.

Enfin, il convient de relever le réflexe financier remarquable de ce candidat.

Mieux que quiconque, il sait pertinemment que le démarrage d'une étude propre entraîne un lourd investissement financier. C'est pourquoi, ces dernières années, il a mis d'initiative des fonds en réserve pour permettre ce démarrage tout en douceur sur le plan matériel ».

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ (traduction) :

« Ce candidat est non seulement un indépendant pur-sang mais également un travailleur aguerri à la collaboration en équipe, quelqu’un qui sait qu'une équipe soudée obtient de meilleurs résultats qu'un individu agissant seul.

Communicateur talentueux, il n'hésite pas à coacher son équipe, tout en respectant la valeur de tout un chacun.

Il partage sans prétention ses connaissances avec toute personne qui le lui demande.

Pour lui, diriger va toutefois plus loin que le fait de donner quelques instructions aux collaborateurs.

Sa vision microéconomique de l'organisation d'une étude d’huissier de justice et macroéconomique de l'impact sur la société s’inspire d’une lecture assidue d’ouvrages consacrés à la gestion, au management et à la sociologie de l'entreprise.

À ses yeux, il incombe expressément à l’huissier de justice de jouer un rôle aussi efficace que possible afin de sauvegarder et de renforcer le tissu social et économique de la société.

Il travaille de manière méthodique et prépare ses dossiers; en outre, il fait preuve de circonspection dans les dossiers complexes qu'il traite avec toute l'attention requise. En agissant de la sorte, il limite les fautes à un minimum.

Cette attitude inspire la confiance de nombreux titulaires.

Son approche des titulaires et des autres candidats est respectueuse et empreinte d'une amitié sincère.

Ce candidat possède les aptitudes requises pour maîtriser les technologies modernes, mais n'hésite pas à parfaire ses connaissances et à déléguer lorsque l'intervention de spécialistes s'impose en l'occurrence.

Son intégrité confère une dimension supplémentaire à son approche humaine, réfléchie et proactive. »

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- F. Vandenbranden

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ (traduction) :

« Dès le début de son stage en 1994, ce candidat a bénéficié d'une formation idéale qui lui a permis de côtoyer toutes les facettes possibles et imaginables de la profession. Il a optimisé toutes ces possibilités. Par la suite, au cours de ses nombreuses suppléances, il a pu mettre toutes ces connaissances en pratique avec un succès total.

Aujourd'hui, il maîtrise la longue liste des aspects juridiques, administratifs, financiers et fiscaux de la fonction, parmi lesquels, succinctement résumés : la rédaction et la signification des actes, la communication avec les mandants et débiteurs, l'organisation de saisies et d'expulsions, la gestion des dossiers, le traitement des paiements, le respect des délais de prescription, l'exécution correcte des procédures en ce qui concerne le Registre national, Sonoso, l'OCF, Vlabel, le respect de l'instauration récente de la TVA, le versement des fonds de tiers, etc.

Il s’investit pleinement et ne connaît pas de limites. On peut lui confier en toute quiétude les dossiers complexes. Il leur donnera un aboutissement favorable. En effet, c'est une personne qui a un regard éclairé, posé et réfléchi sur les affaires.

À la grande satisfaction de tous.

Il connaît chaque procédure et chaque figure juridique.

Au demeurant, il accorde toujours beaucoup d’attention aux nouvelles législations et jurisprudences.

Il fait preuve de discipline dans ses interventions et de ponctualité dans ses exploits. Dans chaque acte, il vérifie chaque point et chaque virgule et redouble d'attention pour les mentions cruciales et indispensables. Les procès-verbaux qu’il dresse sont toujours délivrés avec un degré élevé de précision et dans le respect de toutes les prescriptions en vigueur.

Il s’est dès lors avéré être une valeur sûre dans l'étude et est devenu incontournable lorsque l’huissier de justice [...] a dû renoncer à la direction de son étude en raison de graves problèmes de santé. Avec ce candidat, la direction de cette étude était toutefois en de bonnes mains. Il l’a dirigée et encadrée en cette période difficile. Il s'est acquitté de cette mission de sauvetage avec professionnalisme et un grand sens des responsabilités.

Il est né dans l'arrondissement de Bruxelles, y a fait ses études secondaires et supérieures, y travaille et y réside. Il vit en symbiose avec la population et entretient d'excellents contacts avec les autorités, les magistrats et les autres professions juridiques.

Il a prouvé qu'il est capable de travailler de manière autonome et qu'il est également apte à diriger une grande étude ».

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ (traduction) :

« Une grande partie de l'année, ce candidat est actif sur le terrain comme suppléant. Cette activité lui a permis d'acquérir une immense expérience sur le plan des contacts humains, de l'intervention de l’huissier de justice dans des

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situations compliquées, des limites du titre exécutoire, des libertés constitutionnelles et de la médiation entre créancier et débiteur.

Dans chaque confrontation, il recherchera à nouveau par le dialogue une solution efficace.

Ce candidat est un travailleur qui ne ménage ni ses efforts ni son temps pour satisfaire les desiderata des mandants de l'étude. Son engagement est bien structuré. Par la force des choses, il a pu en apporter la preuve. Pendant les longs mois d'hospitalisation de feu maître [...], il a pris la place du titulaire pour assurer totalement et de manière efficace les activités et la continuité de l'étude.

Son dynamisme et sa flexibilité lui ont été indubitablement utiles pendant cette période.

Aujourd'hui, il est toujours impliqué dans les réunions internes qui sont régulièrement organisées concernant le planning, la distribution du travail et l'organisation au sein de l'étude ainsi que dans les présentations destinées à optimiser le fonctionnement de l'étude en interne ainsi qu'à l'égard des clients et mandants.

Au fil du temps, le travail impeccable qu'il a fourni à l'étude et ses interventions déterminées sur le terrain lui ont permis d'acquérir une confiance en soi méritée.

Il dégage cette confiance et est un soutien très prisé des collaborateurs juridiques et administratifs. Il assure, avec classe et patience, la formation des nouveaux employés et stagiaires.

Il associe ses qualités d'indépendant et sa prédilection pour le travail d'équipe. Il considère en effet que les titulaires et les suppléants doivent avoir leur place parmi les autres membres du personnel. Pour lui, chaque membre de l'équipe est un maillon de la chaîne qui œuvre au succès collectif de l’étude.

L'étude où il est actif est un exemple dans le domaine du recours aux nouvelles technologies. Le candidat a donc eu toutes les opportunités – et les a mises à profit – pour se familiariser avec ces techniques et en apercevoir les avantages et les utiliser. Il est donc évident qu'il est parfaitement capable de fonctionner dans un environnement technique moderne.

Ce candidat vit pour sa (future) fonction, s'y consacre corps et âme avec un dévouement total. »

- J. Vandevelde

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ (traduction) :

« Ce candidat a bénéficié d’une formation de qualité dans diverses études qui font autorité.

Il y a développé sa bonne connaissance des règles de procédure et son désir d’agir avec rigueur conformément à l’esprit et à la lettre de la loi. En ce qui concerne les matières exceptionnelles ou plus complexes, il n’a jamais hésité et n’hésite toujours pas à se plonger dans la législation et la littérature pour rechercher une solution et une méthode appropriées.

Les suppléances qu’il a assurées pour divers titulaires ayant chacun leur clientèle spécifique et leur propre méthode de travail lui ont permis d’acquérir une grande expérience tant à l’étude que sur le terrain, et une large vision de la fonction en général.

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Il est ainsi à même d’aborder toute procédure avec détermination. Il est « maître » de la situation.

Pour ce candidat, chaque mission constitue un nouveau défi qu’il relève volontiers avec minutie et sens du détail, pour aboutir à un résultat de qualité, fruit d’un travail de précision, méthodique et adéquat. Ceci à la grande satisfaction des huissiers de justice auxquels il supplée et, par extension, de leurs mandants.

Il ne refuse aucune mission. À ses yeux, le sens du devoir n’est pas un vain mot.

Sa formation continue témoigne d’une soif permanente d’apprendre. Il continue à suivre de près la législation, la doctrine et la jurisprudence.

On peut certainement signaler tout spécialement la lisibilité de son écriture, qui témoigne sans doute de son souci du travail bien fait. La lisibilité des exploits constitue, à son sens, un minimum absolu pour obtenir un ordonnancement juridique digne de ce nom.

Ce candidat est chez lui à Bruxelles et dans l’agglomération. Il a toujours habité dans cet arrondissement, il y a été scolarisé, il y a vécu et il y a travaillé. Il est familiarisé avec la région et il connaît les habitudes, les usages et le milieu de vie des personnes de diverses nationalités, ainsi que les méthodes de travail du parquet, de la police et d’autres acteurs du monde juridique ».

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ (traduction) :

« Ce candidat a été élevé dans une famille d’indépendants, où le contact avec une clientèle issue de diverses classes sociales a constitué un élément très instructif pour bien comprendre la psychologie humaine.

C’est dans ce même contexte que s’inscrit son habilité à communiquer. Il attache beaucoup d’importance à l’approche humaine. Respect pour tout un chacun, tel est le principe fondamental qui le guide dans son travail de tous les jours. Les débiteurs apprécient sa capacité d’écoute et son attitude constructive.

Il est pleinement conscient du fait qu’une méthode ciblée constitue le fondement d’une bonne organisation. Ayant travaillé dans plus de dix études différentes, il a découvert une diversité tout aussi grande de méthodes de travail.

Ce candidat est sans aucun doute apte à en faire une bonne synthèse qu’il intégrera dans sa propre organisation (future).

L’enthousiasme dont fait preuve cette personne équilibrée est contagieux. Le personnel administratif et les stagiaires sont à son écoute. Concertation et motivation lui permettent de les diriger et d’améliorer leur travail ou leur façon de travailler.

Le calme est sa marque de fabrique.

Conscience professionnelle et sens du devoir donnent de l’éclat à ses interventions.

Ses confrères, les magistrats et les inspecteurs de police apprécient son attitude positive. La qualité de son expression dans les deux langues nationales et son apparence soignée contribuent certainement aux contacts respectueux qu’il entretient avec les responsables des autres services connexes.

Il a une bonne maîtrise de l’outil informatique. Il partage volontiers ses connaissances en la matière avec ses collègues de l’étude.

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S’il ne peut rendre le monde meilleur, ce candidat tente néanmoins de le rendre plus facile à vivre. »

- L. Pauwels

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ :

« Le candidat a découvert la profession par des travaux d'étudiant pendant ses vacances. Il a ensuite commencé à travailler dans l’étude de Maître […] le ler octobre 1994 et y est toujours actif.

Il y a fait son stage et exercé les fonctions de clerc, puis de ler clerc, puis de suppléant en prenant de plus en plus de responsabilités dans la gestion quotidienne de l’étude.

Il allie une excellente connaissance des procédures, de la législation et de la déontologie – son travail n’a jamais fait l’objet d’observations négatives – à une pratique quotidienne du terrain dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles qu’il parcourt journellement depuis 15 ans. Sa connaissance des deux langues de l’arrondissement n’appelle aucune remarque.

Son intérêt pour le droit judiciaire et sa connaissance des procédures lui ont valu d’être chargé de donner des cours de droit judiciaire de septembre 96 à juin 99 à l’Ecole de Promotion Sociale d’Enghien, ville dans laquelle il habite.

Il est présent à toutes les réunions d’information et aux congrès et veille à se tenir informé des évolutions juridiques intéressant la profession.

Son parcours professionnel dans la même étude à Bruxelles depuis 18 ans témoigne d’une grande stabilité et régularité.

Disponible à toutes heures du jour et de la nuit, week-end compris, ponctuel, il fait preuve d’un grand dévouement et d’une grande implication dans l’étude dans laquelle il travaille.

Il veille à la qualité du travail qu’il effectue, tant sur le plan juridique que sur le plan humain: il est à l’écoute des débiteurs avec patience, a de l’entregent et des capacités de médiateur, sait prendre les décisions qui s’imposent au vu du dossier, des instructions du mandant et de la situation sur le terrain. Plusieurs avocats du Barreau de Bruxelles ont déjà témoigné avec beaucoup de verve de la qualité de son travail qui est très soigné et effectué après des recherches approfondies.

Il est non seulement impliqué à tous les niveaux dans la gestion effective de l'étude mais également passé en situation de coresponsabilité : il a géré la mutation informatique de l'étude, le passage à la TVA, supervise la comptabilité et assure la direction de l'étude en cas d'absence du titulaire ».

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ :

« Le candidat fait preuve d'une parfaite aptitude sociale. Membre actif du Patro d’Enghien, d’abord en tant qu’animateur et actuellement en tant que secrétaire et conseiller juridique de l’ASBL propriétaire des bâtiments abritant le mouvement de jeunesse.

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Il est d’un naturel sociable et enjoué, a de bons contacts avec les Huissiers de Justice, est apprécié par ses collègues de travail et par ses confrères (il est conseiller effectif de l’Association Nationale des Candidats Huissiers de Justice) tout en sachant faire preuve de la discrétion et de la retenue qui conviennent à la fonction.

Il fait preuve d’une excellente maturité et d’un grand sens des responsabilités, s’adapte sans peine aux changements de programme exigé par la profession et sait prendre des décisions immédiates et efficaces. Il sait exécuter les décisions de justice avec humanité en conservant à l’esprit les intérêts et les droits de toutes les parties en cause.

Il est motivé, zélé et consciencieux.

Il sait organiser lui-même son temps de travail et mobiliser les moyens nécessaires à l’exercice de la profession de manière à ne jamais être pris au dépourvu et sait aussi encadrer parfaitement le personnel qu’il qualifie de collaborateurs.

Il répond lui-même aux courriers entrant et rédige les procès-verbaux et les actes complexes tant en français qu'en néerlandais.

Il dirige l’étude en l’absence du titulaire.

Il maîtrise sans peine les technologies modernes. Tout le parc informatique de l’étude a été remplacé sous sa direction et il gère toute l’informatique de l’étude avec beaucoup de facilités.

Il a également géré le passage à la TVA ».

- P. Gielen

Pour ce qui est du critère ‘compétence’ :

« Le candidat s’est intéressé à la profession dès avant la fin de ses études de droit et s’est ensuite pleinement investi dans tous les aspects de la profession au fil de l’évolution de sa carrière.

Il est capable de traiter et gérer des dossiers au sein du bureau avec sérieux et intelligence à la grande satisfaction de l’étude. Cette capacité est également louée par des clients de l’étude.

En cas d’absence, les titulaires lui font confiance pour la gestion journalière de l’étude.

Il possède une expérience indéniable sur le terrain non seulement dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles mais également dans l’arrondissement de Verviers. Il détient en effet à la fois le certificat d’aptitude linguistique en néerlandais et en allemand.

Il sait entrer en contact avec les débiteurs avec psychologie, patience et fermeté afin de trouver une solution aux problèmes qui se posent et de donner aux dossiers un aboutissement favorable.

Ce candidat a une connaissance très approfondie des différentes législations et du droit judiciaire belge et international comme en témoignent les multiples formations auxquelles il a assisté, ses déjà nombreuses et régulières

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publications pour des revues juridiques et des éditeurs reconnus et les diverses formations qu’il donne.

Cet investissement témoigne d’une véritable passion pour le droit judiciaire et les aspects théoriques de la profession d’huissier de justice. Son activité est un véritable apport pour la profession à laquelle il apporte sa pierre.

Le candidat sait préparer et gérer des dossiers en toute indépendance, dans un excellent état d’esprit, en étant ouvert et constructif. Les études dans lesquelles il travaille et a travaillé témoignent de leur grande satisfaction tant à l’égard de la manière avec laquelle son travail est fourni qu’à la qualité de ses prestations.

Il prend les décisions qui s’imposent face aux problèmes qui se posent à lui sur le terrain et sait prendre ses responsabilités dans les dossiers en essayant d’exercer le métier d’huissier de justice dans l’intérêt de toutes les parties en cause, créancier comme débiteur ».

En ce qui concerne le critère ‘aptitudes’ :

« Le candidat présente de grandes aptitudes sociales. Il a une bonne approche des débiteurs et est toujours à la recherche d’une solution amiable.

Il s’adresse avec respect et enthousiasme envers chacun et a su se faire apprécier et reconnaitre tant au sein des études dans lesquelles il a travaillé qu’à l’extérieur.

Il entretient de bonnes relations avec les autres candidats qui louent son investissement tant pour la profession que pour la situation de l'ensemble des candidats.

Il a en effet participé à la création de l’Association Nationale des Candidats Huissiers de Justice, en a été secrétaire puis a été élu Président de ladite ANCHJ

par ses pairs membres effectifs, fonction qu’il a exercée de février 2010 à mars 2012 et dans laquelle il a investi beaucoup de son temps.

Ses contributions sont appréciées par les huissiers de justice et leurs organes tant sur le plan national qu’international, par le monde scientifique et académique et par les avocats.

Ses multiples activités paraprofessionnelles ne sont gérables que grâce à sa bonne organisation et sa grande efficacité. Il sait tenir compte des nombreuses contingences qui se présentent à lui.

Il forme régulièrement les nouveaux employés de l’étude, sait imposer des décisions tout en étant à l’écoute. Il est en même temps bien intégré dans les équipes dans lesquelles il travaille.

Il suit bien l’évolution des technologies modernes, est familiarisé avec le programme de gestion de l’étude et les logiciels à disposition, accompagne lors des visites chez l’informaticien afin de rester au courant des nouvelles possibilités régulièrement fournies par les évolutions technologiques et informatiques.

Le candidat a également été Webmaster du site de l’ANCJ de février 2010 à mars 2012 ».

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4.7. Conformément à la circulaire n° 196, le SPF Justice procède ensuite à l'établissement d'un classement des candidats. Tant le requérant que les parties intervenantes obtiennent pour la partie ‘ancienneté/expérience professionnelle’ une note de 35/35. Cette note, additionnée aux points que leur a attribués le conseil de la chambre d'arrondissement, donne un résultat final de 64/70 pour le requérant et de 67/70 pour J. Vandevelde, de 68/70 pour J. Baelde, P. Gielen et F. Vandenbranden, de 69/70 pour M. De Mûelenaere et de 70/70 pour C. Maginelle, L. Pauwels et S. Tanghe.

4.8. Par arrêtés royaux distincts du 17 juin 2013, les parties intervenantes sont nommées huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il ressort de l'arrêté de nomination que tous les candidats ayant obtenu une note de 68, 69 ou 70 ont été nommés et qu’en outre, J. Vandevelde est le seul du groupe de trois candidats ayant obtenu 67 points.

4.9. Le lieu de l'étude de chaque partie intervenante est fixé par arrêtés ministériels du 11 juillet 2013.

IV. Recevabilité du recours

A. objet et connexité

Exception

5. La partie adverse et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties intervenantes font valoir que le requérant n'est pas recevable à contester huit arrêtés royaux distincts par une seule requête. Ces parties estiment que la connexité requise à cet effet fait défaut. Les candidats ont été nommés à la suite d'une procédure distincte et chaque fois sur la base d’arrêtés royaux distincts. En conséquence, le recours est seulement recevable à l’égard de

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l’arrêté royal principal ou, à importance égale, de l'arrêté royal mentionné en premier dans la requête.

Appréciation

6. Il ressort de l’exposé des faits que les procédures qui ont conduit aux promotions attaquées se sont déroulées simultanément et ce, tant en ce qui concerne la déclaration de vacance, l'examen des candidatures et des réclamations éventuelles par le conseil de la chambre d'arrondissement qui n'a entendu chaque candidat qu'une seule fois a et donné un avis à leur sujet pour l’ensemble des huit places vacantes, qu'en ce qui concerne les avis rendus par le procureur du Roi et le procureur général et, enfin, les propositions sur la base d'un classement unique de tous les candidats et les arrêtés de nomination. Il ne s'agit dès lors pas de procédures de nominations indépendantes les unes des autres, mais de procédures qui ont eu entre elles une forte influence réciproque, en ce compris pour arrêter le choix final des personnes nommées. Il y a par conséquent un lien de connexité suffisant entre tous les arrêtés royaux attaqués par le requérant. Eu égard également aux moyens parallèles invoqués contre les nominations, dont certains au moins poursuivent le recommencement de la procédure dans son ensemble, la contestation de ces nominations par une requête unique ne fait pas obstacle à un traitement procédural rapide.

7. L’exception est rejetée.

B. Intérêt

Exception

8. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties intervenantes soulèvent que l'intérêt du requérant n'est pas certain. Elles observent que le requérant n'est classé que vingtième sur un total de 43 candidats et qu'il n'a obtenu que 64 points, alors qu'aux termes de la décision querellée,

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67 points au moins sont requis pour entrer en ligne de compte en vue d’une nomination. Elles estiment qu'il est hautement improbable qu'après une annulation de l'arrêté attaqué, la note du requérant sera à ce point adaptée qu'il sera en fin de compte nommé. Elles déclarent que le requérant omet à tout le moins d'accréditer ce point de vue en démontrant concrètement que l'autorité investie du pouvoir de nomination se serait à ce point trompée que le requérant aurait dû à tout le moins se voir attribuer autant de points que les parties intervenantes et en invoquant des éléments concrets dont il ressortirait que les notes seraient à ce point adaptées qu'il pourrait encore être classé parmi les huit premiers candidats. Pour le même motif, ces parties intervenantes estiment que l’intérêt du requérant n’est pas direct, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il serait effectivement nommé après l'annulation de l'arrêté attaqué.

Appréciation

9. Une annulation de la nomination des parties intervenantes implique que l'administration, dans le cadre du rétablissement de la légalité consécutif à un arrêt d’annulation, devra recommencer l’examen des candidatures.

En principe, le requérant se verra ainsi offrir une chance d'obtenir encore un classement plus favorable et d'entrer en ligne de compte pour une nomination.

Le requérant justifie en principe dès lors de l’intérêt légal requis au recours.

Dans les moyens examinés ci-après, le requérant met en cause l'établissement du classement des candidats par le conseil de la chambre d’arrondissement. Si ses griefs étaient retenus, il ne serait nullement exclu qu'une nouvelle appréciation aie pour effet qu'il puisse combler son retard sur les candidats mieux classés; l'affirmation des parties intervenantes selon laquelle cette éventualité est hautement improbable n'est pas étayée et invite par conséquent le Conseil d'État à faire ce qui ne lui est pas permis, à savoir substituer son jugement sur les titres des candidats à celui de l'administration.

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10. L’exception est rejetée.

V. Examen des moyens

A. Premier moyen

Exposé du moyen

11. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 512, § 3, du Code judiciaire (ci-après : C. jud.), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ (ci-après : la loi de motivation formelle) et du principe de la motivation matérielle, du principe du raisonnable, du principe de prudence, du droit à être entendu en tant que principes généraux de bonne administration.

Le requérant estime que le droit, mentionné à l'article 512, § 3, C. jud., de faire connaître son point de vue concernant l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement – qui, selon les travaux préparatoires de l'article 3 de la loi du 6 avril 1992 ‘modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice’, insérant l'article 512, § 3, du Code judiciaire, dans le texte applicable à l'époque, a été inscrit pour « organiser les droits de défense du candidat huissier de justice » – ne peut être adéquatement exercé que s'il peut comparer préalablement l’évaluation et la note données dans son avis avec les évaluations et notes des autres candidats. À cette fin, il est requis que les avis rendus par le conseil de la chambre d'arrondissement sur les autres candidats lui soient notifiés.

Le requérant renvoie également à cet égard au droit à être entendu, en tant que principe général de bonne administration, qui, déclare-t-il, implique qu'il appartient à l'intéressé d'apprécier l’opportunité d’exercer ce droit et la manière dont il entend le faire ainsi que les pièces qu'il souhaite y associer, certes dans les limites du droit. Il justifie le fait qu'il doit avoir en l'espèce connaissance

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des avis rendus sur les autres candidats en renvoyant à la double procédure d'évaluation et au rôle de l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement dans la procédure de nomination. La première partie de l'évaluation concerne un classement établi en fonction de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle où

des points sont attribués selon un modèle mathématique, ce qui ne donne guère lieu à discussion. La deuxième partie – l'évaluation par le conseil de la chambre d'arrondissement – porte par contre sur une appréciation d'éléments de fait, qui se traduit ensuite par un score chiffré relatif qui, selon le requérant, peut déjà plus facilement donner lieu à des observations. Le requérant observe que cet avis a été prépondérant, étant donné que les huit candidats nommés, à l’instar du requérant, ont tous obtenu 35 points pour la partie ancienneté et expérience. En outre, ni le ministre de la Justice, ni le Roi ne se sont sentis appelés à contrôler l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement, mais se sont simplement rangés derrière celui-ci.

L’exercice du droit à être entendu poursuit en définitive l’objectif de permettre à l’administration de prendre une décision en connaissance de cause et donc de manière prudente, étant entendu que dans le cas d’une nomination au choix dont le cadre procédural n’est fixé ni dans la loi ni dans un arrêté royal mais uniquement dans une circulaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination est alors tenue à une obligation plus stricte de motivation impliquant que, dans les décisions attaquées, elle doit expressément et adéquatement mentionner les griefs exposés par les candidats lors de l’audition et les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été ou non pris en considération.

Dès lors que les règles de procédure ne prévoient pas expressément une obligation pour l'administration ou l’organe consultatif de communiquer, d’initiative, tous les avis aux candidats dans le cadre de l'exercice du droit à être entendu, le candidat peut prendre lui-même l'initiative de solliciter la communication des avis en application de l’article 32 de la Constitution, comme le soutient le requérant. Or, pour divers motifs, il n'a pas été donné suite à cette

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demande de communication, ni par le conseil de la chambre d'arrondissement, ni par l'administration ou le ministre.

Le requérant allègue également que la nomination attaquée est intervenue en violation du principe de prudence. Selon le requérant, il peut être reproché à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'avoir agi avec négligence, si elle n'a pas tenu compte d'une plainte qu'elle connaissait ou devait connaître. Le conseil est tenu de rédiger un rapport écrit de l'audition du candidat exposant les points de vue que celui-ci a développés. Une position doit être adoptée au sujet de cette argumentation dans l’‘avis global’.

Le requérant déclare qu'en l'espèce, il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance des avis concernant les autres candidats en vue de l'entretien oral du 26 novembre 2012. Par ailleurs, il a pu être constaté qu’au cours de cette audition supplémentaire, il n'a pas été pris acte de ses positions. L’entretien n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal, on n’aperçoit dès lors pas si ses griefs ont été pris en considération lors de la nomination attaquée. Il n’apparaît nulle part que le Roi a été informé de ses objections. Une réfutation de ses griefs par le conseil de la chambre d'arrondissement fait également défaut. Selon le requérant, cela témoigne d’une certaine négligence dans la préparation et l'examen du dossier. En outre, le ministre de la Justice a omis de prendre les mesures nécessaires pour permettre encore un exercice utile du droit à être entendu.

Le requérant invoque encore la violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle. Il soutient que l'obligation de motivation formelle implique que l'acte attaqué doit indiquer quels candidats ont exercé leur droit à être entendu devant le conseil de la chambre d'arrondissement et de quelle manière leurs points de vue ont ou non été pris en considération. S'il y a lieu d'admettre que l'arrêté de nomination ne peut exposer ces éléments de manière circonstanciée pour chaque candidat, il doit au moins renvoyer à un acte qui en atteste. En effet, lors d'une nomination au choix, laquelle ne se fonde pas sur un concours, l'obligation de motivation a plus de pertinence.

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Selon le requérant, il ne ressort nullement en l'espèce de la décision attaquée que ses griefs ont été pris en compte. Ses arguments n'ont pas été examinés, a fortiori réfutés.

Enfin, le requérant attire encore l’attention sur le fait que l'administration, en exerçant un pouvoir discrétionnaire, doit respecter le principe du raisonnable.

12. Dans le mémoire en réplique, le requérant réitère le moyen. Il souligne encore que sa note aurait été plus élevée s'il avait pu exercer son droit à être entendu. Il se demande sur quoi se fonde la partie adverse pour considérer que tout cela n'est que pure spéculation et il observe que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse concède à plusieurs reprises ne pas être bien placée pour comparer les titres et mérites des candidats. Selon lui, une telle position préfigure le processus de décision sans qu'il apparaisse que l'administration a effectué un examen minutieux des observations formulées par le requérant.

13. Dans son dernier mémoire, le requérant affirme encore, en faisant référence à l'arrêt du Conseil n° 161.038 du 6 juillet 2006, que le rejet de la demande de communication dans le cadre de l'exercice du droit à être entendu doit entraîner une annulation de la décision attaquée, sans qu'une procédure distincte doive être introduite devant le Conseil d'État en ce qui concerne la publicité de l'administration.

Appréciation

14.1 L'arrêté de nomination attaqué est le résultat d'une procédure de nomination. En principe, l'obligation d'audition en tant que principe général de bonne administration ne s'applique pas dans pareille procédure.

14.2. Le moyen, qui défend la thèse inverse, manque en droit dans cette mesure.

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15. Si, dans la présente procédure, le requérant devait néanmoins avoir la possibilité, et en a bénéficié, de faire connaître préalablement son point de vue, c'est uniquement parce le législateur a prévu à cet effet une obligation normative dans une prescription particulière.

Conformément, notamment, à l'article 512, § 3, C. jud., les avis sont notifiés au candidat qui dispose « d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira ».

Il résulte uniquement de la disposition précitée que sont notifiés au candidat les avis rendus par le procureur général, le procureur du Roi et le conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes le concernant.

Cette disposition lui permet de vérifier si l'appréciation le concernant est intervenue d'une manière qu'il estime exacte. Elle ne prévoit pas que le candidat devrait par ailleurs également se voir notifier les avis relatifs aux autres candidats.

Le droit de soumettre ses observations et de demander à être entendu à cet effet ne concerne également que les avis qui ont été rendus sur ce candidat même. Le législateur n'a pas été jusqu'à accorder aux candidats le droit à être entendu sur le classement (provisoirement) proposé et sur les avis rendus sur les autres candidats qui le fondent. Le requérant renvoie aux travaux préparatoires de cette disposition, lesquels ne conduisent toutefois pas à une autre conclusion.

L'amendent visé avait pour objet « de porter à la connaissance des candidats huissiers de justice les divers avis rendus par les autorités compétentes à propos de leurs mérites et aptitudes », ainsi que l'indique la justification que le requérant lui-même invoque dans la requête introductive (Doc. parl., chambre, 1990-91, n° 1564/2, 3), afin de permettre au candidat de faire valoir ses observations et de demander à être entendu sur les avis rendus à son égard. Les travaux préparatoires auxquels le requérant se réfère ne font aucunement apparaître que tous les avis rendus sur chacun des candidats devraient être notifiés à l’intéressé, a fortiori que celui-ci devrait avoir la possibilité d'être entendu à ce propos.

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L'article 512, § 3, C. jud., ne donne dès lors au requérant aucun droit à être informé des avis rendus sur les autres candidats dans le courant de la procédure de nomination et plus particulièrement en vue de son audition par le conseil de la chambre d'arrondissement.

Enfin, comme le Conseil d'État l'a déjà signalé dans son arrêt n° é.567 du 21 janvier 2016, la possibilité pour le candidat de soumettre ses observations à l'organe consultatif et d'être entendu par celui-ci, offerte par l'article 512, § 3, alinéa 1er, C. jud., n'oblige pas cet organe à répondre dans l'avis définitif à chacune des observations ou objections, comme si cette ‘audition’ était une forme de recours organisé. Toutefois, cette audition – fondée sur des observations écrites et des arguments développés par le candidat en personne – permet à ce dernier de convaincre le conseil de la chambre d'arrondissement de nuancer ou de formuler en des termes plus précis l’évaluation de sa candidature, telle qu'elle ressort du dossier introduit, en précisant et en commentant les pièces utilisées à l’appui de cette évaluation.

15.2. Le requérant renvoie également, en vain, à l'arrêt du Conseil n° 161.038 du 6 juillet 2006. À l'inverse de la portée évoquée ci-dessus de l'article 512, § 3, C. jud., cette affaire concerne un statut qui attribue effectivement aux candidats le droit d'introduire une réclamation contre la proposition de promotion du conseil de direction et d'être entendu dans ce cadre.

Cette jurisprudence relative à la publicité de tous les documents préparatoires à la proposition ne peut par conséquent pas s'inscrire dans le cadre de l'exercice du droit à être entendu, prévu à l'article 512, § 3, C. jud. Le requérant ne prétend pas non plus que la consultation de certains documents lui aurait été refusée en ce qui concerne l'avis rendu à son égard.

La réponse à la question de savoir si le requérant, sur la base de la publicité de l'administration, pourra obtenir ultérieurement l'accès aux avis visés, ne présente aucun intérêt pour l’appréciation du présent moyen. En effet, cet

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accès ne l'aidera pas à réaliser son ambition, à savoir que ses points de vue sur la comparaison des candidats fassent l’objet d’un débat devant le conseil de la chambre d'arrondissement. Surabondamment encore, il faut constater qu'il ressort de la présentation du deuxième moyen que le requérant, au moment où il a introduit son recours en annulation, était en tout état de cause en possession des avis concernant les parties intervenantes et qu'il est ainsi en mesure de contester devant le juge la validité des décisions attaquées en se fondant sur des arguments tirés de ces documents dont la communication a été sollicitée.

15.3. Le moyen n'est pas fondé dans cette mesure.

16.1. Le requérant n'a alors aucun intérêt non plus à relever que ses objections concernant l'impossibilité d'avoir accès aux autres avis, objections qu'il a communiquées à ce sujet lors de son entretien du 26 novembre 2012, ne sont pas reproduites dans un procès-verbal formel rédigé par le conseil de la chambre d'arrondissement et que ce dernier n'y a pas répondu.

16.2. Enfin, dans le cadre du premier moyen, le requérant ne précise nullement en quoi il estime que le principe du raisonnable est violé.

16.3. Le moyen est irrecevable dans cette mesure.

17. Le premier moyen est rejeté.

B. Deuxième moyen

Exposé du moyen

18.1. Un deuxième moyen est pris de la violation « des articles 10, 11

et 33 de la [...] Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 512 du Code judiciaire, ainsi que du principe d'égalité consacré dans ces dispositions ou des

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principes qui s'y rattachent, du principe de la motivation formelle, du principe du raisonnable et du principe de prudence en tant que principes généraux de droit de bonne administration ».

« En ce que les décisions attaquées s'appuient d'une manière déterminante sur la note et le classement des candidats, établis par le conseil de la chambre d'arrondissement, et les avis du procureur du Roi et du procureur général.

Alors que, le principe d'égalité impose au Roi, en cas de nomination au choix, de mettre en balance avec prudence les titres et mérites des candidats, afin que soient nommés les candidats présentant les meilleurs titres et mérites, ce qu’il doit motiver formellement et matériellement dans sa décision.

Alors qu'une décision définitive peut légalement trouver sa motivation matérielle dans un avis préalable dans lequel figure une note, mais uniquement dans la mesure où cet avis préalable justifie en lui-même de manière adéquate, concrète et exacte la note dont il est assorti.

Alors que l’exposé du moyen indique en détail et concrètement pourquoi l'avis global, et par conséquent, également la note des candidats nommés, s'appuient sur des éléments inexacts et incomplets et, dès lors, sont impuissants à établir une motivation adéquate des actes attaqués. » (traduction)

18.2. En complément du moyen invoqué, le requérant constate, dans ce qui peut être interprété comme une première branche du moyen, que le ministre de la Justice déclare qu'il ne recommence pas l'examen des dossiers et qu'il ne souhaite pas le faire. Selon le requérant, cette manière de procéder se heurte à l'article 512, § 4, du Code judiciaire. Cette disposition indique que le ministre doit soumettre lui-même les dossiers à un examen minutieux et qu'il ne peut donc pas renoncer purement et simplement à cet examen pour se fonder aveuglément sur les avis globaux du conseil de la chambre d'arrondissement.

Dans ce qui peut ensuite être considéré comme une deuxième branche du moyen, le requérant affirme que le ministre et le Roi se rallient à la motivation des avis du conseil de la chambre d'arrondissement de sorte que la pertinence de la motivation des décisions attaquées doit également être examinée au regard de la motivation de ces avis.

Dans ce que le Conseil interprète comme une troisième branche du moyen, le requérant critique le fait que le Roi et le ministre relativisent l'importance des avis du procureur général et du procureur du Roi, bien que, dans

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l'article 512 du Code judiciaire, le législateur place tous les organes consultatifs sur le même pied.

18.3. Le requérant formule ensuite quant à la deuxième branche du moyen les précisions suivantes, pour démontrer que les notes données par le conseil de la chambre d'arrondissement s'appuient sur des éléments inexacts out incomplets et sont, dès lors, défectueuses (les notes de bas de page sont omises) :

« [...] Le conseil de la chambre d'arrondissement attribue pour les compétences de la partie requérante une note de 21 points, qui repose sur les motifs suivants :

[1] Ce candidat s'acquitte consciencieusement de ses nombreuses missions, en s’investissant pleinement et en faisant preuve d’une grande flexibilité.

Les significations le matin ou tard en soirée, les constats en dehors de ces heures de bureau, les ventes publiques volontaires le samedi et les permanences les dimanches et jours fériés, ne lui font pas peur. On peut faire appel à ses services en n'importe quel endroit de l'arrondissement et à n'importe quelle heure de la journée.

À propos du candidat Van De Velde, il est déclaré qu'il ne refuse aucune mission. Cela va toutefois de soi. Sur ce point, les compétences de la partie requérante sont clairement tenues pour nettement supérieures, de sorte que le candidat Van De Velde a obtenu, à tort, une note supérieure à celle de la partie requérante.

En ce qui concerne la motivation du candidat Baelde, le conseil reste muet. En réalité, l’engagement de monsieur Baelde doit être qualifié de plutôt limité.

Ainsi qu'il sera encore développé plus loin, ce candidat répond déjà aux conditions de nomination depuis 1994, mais on ignore ce qu'il a fait jusqu'en 2001. Il a ensuite travaillé à temps partiel pendant huit ans dans une étude d’huissier de justice. Il s'agit là d'un point négatif manifeste que le conseil passe sous silence. On n’aperçoit dès lors aucunement sur quoi le conseil se fonde lorsqu'il relève ‘le même enthousiasme’ du candidat Baelde. Il en va de même lorsqu'il qualifie le candidat Baelde de ‘travailleur qui ne ménage pas ses efforts’. Ces qualifications sont non fondées et inexactes. De ce fait, il ne se justifie pas que le candidat Baelde obtienne une note supérieure à celle de la partie requérante.

L’engagement de la candidate Maginelle est passé sous silence. En réalité, la candidate Maginelle travaille en effet essentiellement en étude, mais nettement moins sur le terrain. La motivation de cette candidate est dès lors plutôt limitée, un élément que le conseil n'a, à tort, pas pris en compte. En tout état de cause, on ignore tout de la motivation (limitée) de cette candidate, de sorte qu'une note maximale de 25 est manifestement déraisonnable.

La motivation du candidat Tanghe est passée sous silence. En réalité, son engagement, certainement en ce qui concerne le travail de terrain, doit être qualifié de plutôt limité. Il est dès lors manifestement déraisonnable qu'une note de 25 soit attribuée à ce candidat.

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L’engagement des candidats De Mûelenaere et Gielen (qui se consacrent pleinement à de nombreuses activités extra-professionnelles) est limité. C'est à tort que le conseil néglige cet élément et qu'il le passe sous silence. Si ce point avait bel et bien été traité, la note obtenue par le candidat concerné aurait en effet été moins élevée.

[2] Dès avant de se confronter à la réalité du terrain en 2000, il possédait déjà de bonnes bases juridiques. Avec le temps, il a pu les consolider. Les suppléances qu’il a assurées pour divers titulaires, ayant souvent leur propre spécialité concernant des procédures exceptionnelles et moins courantes, l'ont conduit à avoir une vue d'ensemble du droit judiciaire.

Le candidat Van De Velde a développé une ‘bonne connaissance’ des règles de procédure, et a donc dû les développer, étant donné que cette connaissance était insuffisante à ses débuts, contrairement à la partie requérante). Dans le cas de procédures exceptionnelles, il doit manifestement effectuer des recherches, ce qui n'est pas le cas de la partie requérante qui, grâce à sa vue d'ensemble du droit judiciaire, n'éprouve guère de problèmes avec ce genre de procédures. Le fait que le candidat Van De Velde obtient une meilleure note que la partie requérante est dès lors incompréhensible – et par conséquent illicite.

En ce qui concerne le candidat Baelde, le conseil déclare uniquement qu'il fournit un travail juridiquement étayé, ce qui est une évidence. De toute évidence, ce candidat ne possède pas les connaissances requises pour traiter des dossiers plus complexes et il ne cherche pas non plus à affiner ses connaissances juridiques. Sur ce point, la partie requérante est nettement meilleure, de sorte que la note inférieure qui a été attribuée n'est pas solidement étayée.

Le candidat Pauwels a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1994 à l'âge de 22 ans. Il a dès lors dû parfaire ses connaissances juridiques pendant son stage. S’il est vrai que le conseil déclare que le candidat Pauwels manifeste un intérêt pour le droit judiciaire, la manière dont il traite les procédures exceptionnelles est nébuleuse. Il est dès lors manifestement déraisonnable qu'une note maximale soit attribuée à ce candidat, alors que la partie requérante obtient une note moins élevée.

Par ailleurs, le candidat Pauwels n'a jamais travaillé dans une étude d’huissiers de justice autre que celle de son oncle. De ce fait, son expérience et ses connaissances sont nécessairement limitées à la sphère d'activités de cette seule étude. Pour cette raison également, l'attribution de la note maximale de 25 doit être qualifiée de manifestement déraisonnable.

Le candidat Tanghe a également passé toute sa carrière d'huissier de justice dans la même étude. Son expérience et ses connaissances sont nécessairement limitées à la sphère d'activités de cette seule étude. C'est pourquoi l'attribution de la note maximale de 25 doit également être qualifiée de manifestement déraisonnable. Le fait que le conseil décrive cette étude comme étant l'une des meilleures études de l'arrondissement de Bruxelles ne change rien à cette constatation, d'autant plus que selon une rumeur tenace, cette description émane du titulaire de l'étude concernée. La raison pour laquelle la partie requérante obtient une note moins élevée et le candidat Tanghe la note maximale n'est à tout le moins pas suffisamment motivée.

Le candidat De Mûelenare a en réalité également passé toute sa carrière d'huissier de justice dans une seule étude. Il a certes acquis une certaine

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expérience dans d'autres études, mais cette expérience est limitée. Il s’agit là d’un élément que le conseil n'a, à tort, pas pris en compte. Ses connaissances du droit judiciaire sont limitées; il ne ressort pas qu'il est ferré dans les procédures exceptionnelles.

Le candidat Vandenbranden a passé sa carrière d'huissier de justice dans une seule étude, à savoir celle de l’huissier de justice [...] auquel a succédé l’huissier de justice [...]. Il n'a pas acquis d'expérience dans d'autres études. C'est pourquoi l'attribution de la note de 24 doit également être qualifiée de manifestement déraisonnable.

[3] Il entretient ces connaissances en assistant à des séminaires et en participant à des journées d'études.

Le candidat Van De Velde suit ‘de près’ la législation, la doctrine et la jurisprudence. Toutefois, on n'aperçoit pas clairement comment il s'y prend, à l'inverse de la partie requérante. Outre son activité d’enseignant, la participation à des séminaires et à des journées d'études constitue un élément démontrable du recyclage juridique de la partie requérante qui doit être évalué de façon plus positive que les mérites du candidat Van De Velde. C'est pourquoi il n'est pas justifié de donner une note moins élevée aux mérites de la partie requérante.

De toute évidence, le candidat Baelde n'affine pas ses connaissances, mais sans que cela soit pris en compte (de manière négative) par le conseil. La même observation vaut pour les candidats De Muêlenaere et Vandenbranden. Force est de conclure que la note moins élevée de la partie requérante ne trouve aucun appui dans la motivation des avis.

[4] Bien qu'il soit souvent entre l’enclume et le marteau, ce candidat parvient toujours à proposer une solution adéquate acceptable par les parties en cause. D’aucuns ont salué et saluent encore son talent de médiateur.

On n’aperçoit pas clairement de quelle manière le candidat Baelde gère pareilles situations complexes. Il connaît certes les ‘sensibilités’ de la grande métropole qu'est Bruxelles, mais des zones d'ombre subsistent quant à la manière dont il les applique concrètement dans sa pratique professionnelle.

Sur ce point également, les mérites de la candidate Maginelle sont limités, essentiellement parce que son expérience du terrain est également limitée. Il est en tout état de cause manifestement déraisonnable que la candidate Maginelle obtienne une note maximale de 25 pour la matière compétences dès lors qu'il n'apparaît pas de quelle manière elle gère les situations complexes sur le terrain.

On ignore de quelle manière le candidat Tanghe gère les situations complexes sur le terrain, précisément parce que son expérience du terrain est plutôt limitée.

Il est en tout état de cause manifestement déraisonnable que ce candidat obtienne une note maximale de 25 pour la matière compétences dès lors qu'il n'apparaît pas de quelle manière il gère les situations complexes sur le terrain.

Force est de conclure que la note moins élevée de la partie requérante ne trouve aucun appui dans la motivation des avis.

[5] Il a une bonne mentalité et un bon état d'esprit. C'est en premier lieu la qualité de son travail qui est mise en avant. Il consacre beaucoup d'attention à la relecture des actes qu’il dresse pour ensuite les finaliser avec soin; il rédige ses procès-verbaux en veillant au respect des formes requises.

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D’un naturel concis dans les messages qu’il veut faire passer ou les réponses qu’il donne, il le fait néanmoins avec beaucoup de sérieux professionnel.

Le candidat Van De Velde fait preuve de rigueur dans son travail et a le sens du détail. Il s'agit là d'une description quelque peu vague, qui ne fait pas apparaître clairement les missions que le candidat effectue précisément. Le fait qu'il a une écriture très lisible ne constitue pas un mérite particulier. Une écriture lisible est certainement un mérite de base que tout huissier de justice se doit d'avoir; un minimum absolu, comme le souligne également la motivation de l'avis global de ce candidat.

On ignore la qualité du travail que le candidat Baelde fournit (alors qu'il est notoire que le candidat Baelde fournit un travail d'un niveau douteux).

Force est de conclure que la note moins élevée de la partie requérante ne trouve aucun appui dans la motivation des avis.

[6] Sa connaissance du terrain à proprement parler ne se limite pas aux dix-neuf communes bruxelloises; depuis des années, il sillonne de part en part le territoire de l'arrondissement. Ainsi, au fil du temps, a-t-il pu pleinement se familiariser avec toutes les parties qui composent ce territoire ainsi qu’avec leurs caractéristiques et sensibilités très différentes;

pensons aux quartiers sensibles, aux quartiers résidentiels aisés, aux sièges des entreprises et institutions belges et européennes.

La connaissance du terrain de la candidate Maginelle est limitée; ses connaissances de la spécificité de la situation bruxelloise sont dès lors également limitées. L'affirmation selon laquelle la candidate Maginelle est à la disposition de tous les habitants est plutôt abstraite. La partie requérante, par contre, est pleinement familiarisée avec tous les quartiers, de sorte que la note maximale de 25 attribuée à la candidate Maginelle est manifestement déraisonnable. En outre, l'expérience acquise par la candidate Maginelle dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est de toute façon limitée à 8 ans, et elle a donc très peu d'années d'expérience du terrain.

On dispose de peu d'informations concernant la connaissance du terrain des candidats Pauwels, Tanghe et De Mûelenaere, en particulier sur la manière dont ils gèrent les spécificités de la Région bruxelloise. Il est dès lors étrange que ces candidats se voient attribuer une note maximale.

[…]

34. La chambre d'arrondissement attribue pour les aptitudes de la partie requérante une note de 8 points qui repose sur les motifs suivants :

[1] Ce candidat a bien compris qu'une connaissance théorique pointue des règles juridiques et l'expérience du terrain, ne suffisent en soi pas pour exercer notre métier. Il privilégie au quotidien l’approche psychologique, la recherche de solutions ad hoc et la conciliation d'intérêts jugés, à première vue, inconciliables.

Dès qu'il est face à un débiteur, il recherche avec cohérence une solution pragmatique. Il écoute le débiteur avec impartialité, donne des explications ou un avis et répond patiemment aux questions posées.

Sa patience est quasi légendaire et son naturel réservé lors de ses interventions dans l'exercice de la profession, ne s'avère nullement être un

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handicap mais plutôt une qualité qui s’inscrit dans le devoir déontologique de discrétion.

Pour le candidat Van De Velde, il est mentionné qu'il est issu ‘d'une’ famille d’indépendants où le contact avec une clientèle issue de diverses classes sociales a constitué un élément très instructif pour bien comprendre la psychologie humaine. Cette vague affirmation ne s'applique pas concrètement à l'exercice de la profession d'un huissier de justice, contrairement à l'appréciation des mérites de la partie requérante. Le candidat Van De Velde est toujours à l'écoute des gens et cherche une solution constructive, mais la partie requérante agit exactement de la même façon lorsqu'elle recherche une solution pragmatique, à cette différence près qu'elle donne à cet égard des explications et des conseils, ce que ne fait pas le candidat Van De Velde.

Patience et impartialité sont des mérites de la partie requérante. Le candidat Van De Velde est calme, sans plus. Sur ce point, les mérites du candidat Van De Velde ne sont pas meilleurs.

Il n'est dès lors pas justifié que le candidat Van De Velde obtienne une note supérieure à celle de la partie requérante.

La connaissance des règles de droit et l'expérience du terrain ne suffisent pas;

une approche psychologique est également requise. Le candidat Baelde n'a pas une connaissance parfaite des règles de droit. En effet, il commet des erreurs, qu'il s'efforce certes de limiter à un minimum. Et la manière dont le candidat Baelde gère l'approche psychologique requise reste un point d'interrogation. La note du candidat Baelde est, à tort, supérieure à celle de la partie requérante.

La connaissance théorique des règles de droit du candidat Pauwels n'est pas mentionnée; le conseil relève essentiellement son approche humaine dans les dossiers d'exécution. Cela ne suffit toutefois pas et certainement pas pour attribuer à ce candidat une note maximale de 10. Ceci témoigne d'une approche manifestement déraisonnable.

Tant en ce qui concerne la connaissance des règles de droit et l'expérience du terrain que l'exigence relative à l'approche psychologique, les mérites des candidats Mûelenaere et Vandenbranden font l'objet d'une évaluation manifestement moins bonne que celle de la partie requérante, bien qu'une note plus élevée, voire la note la plus élevée, soit attribuée aux candidats cités en premier. C'est inconcevable.

[2] L'organisation et l'exercice de ses tâches se déroulent aisément. Le travail fourni témoigne de la bonne planification de ces dernières. Il associe les membres du personnel – avec lesquels il entretient de bons contacts – au suivi efficace du travail.

En ce qui concerne le candidat Van De Velde, il n'est pas allégué – à juste titre –

que le travail qu’il fournit témoigne d'une bonne organisation. Il est peut-être conscient du fait qu’une bonne organisation est requise et son passage dans plus de dix études différentes lui a permis de découvrir différentes méthodes de travail, mais on n'aperçoit pas clairement quelle est la bonne méthode qu'il applique à l'heure actuelle. Par contre, l'organisation du travail de la partie requérante est efficace et bien planifiée et elle associe les membres du personnel à son travail. La partie requérante peut clairement faire valoir de meilleurs mérites. Cet élément démontre que le candidat Van De Velde a obtenu, à tort, une note supérieure.

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[3] Les avocats et les mandants au sens large apprécient sa créativité et sa diligence.

La diligence et la motivation de la partie requérante sont optimales. En ce qui concerne le candidat Van De Velde, c'est à juste titre que sa diligence, sa motivation, etc. sont passées sous silence. En effet, il ne peut se prévaloir d'une diligence ou d’une motivation importante. Cet élément démontre que le candidat Van De Velde a obtenu, à tort, une note supérieure.

On ignore tout de la motivation et de la diligence du candidat Baelde. Cet élément démontre que le candidat Baelde a obtenu, à tort, une note supérieure.

En ce qui concerne la candidate Maginelle, on se référera aux observations formulées ci-dessus, à savoir que son expérience sur le terrain est très limitée et ne justifie dès lors pas une note maximale. En tout état de cause, son ardeur au travail ne porte pas sur son travail sur le terrain.

On ignore de quelle manière les avocats et les mandants évaluent le travail des candidats Pauwels, Tanghe, De Mûelenaere, Gielen et Vandenbranden, de sorte que l'attribution d'une note maximale de 10 est manifestement déraisonnable.

[4] L’Institut provincial de Formation et d’Apprentissage a récompensé son engagement comme enseignant en lui attribuant une évaluation honorable pour ce qui est du contenu, de la méthode, de la didactique et de l'organisation.

Aucun autre candidat ne donne cours, de sorte qu'il s'agit là clairement d'un mérite qui distingue la partie requérante des autres candidats.

La référence faite par le conseil aux cours donnés par le candidat Pauwels entre 1996 et 1999 à l’École de promotion sociale d’Enghien devrait être nuancée. En effet, monsieur Pauwels n'est pas détenteur d'un diplôme de droit et s'est acquitté de cette charge d'enseignement alors qu'il était en train de terminer son stage de candidat huissier de justice et donc à une époque où il étudiait toujours le droit. Le fait que monsieur Pauwels a donné à cette époque des cours de droit judiciaire à d'autres personnes semble davantage devoir être interprété comme une certaine diligence de sa part plutôt que comme un grand mérite qui justifie une note maximale de 25 points.

En tout état de cause, il est établi que la partie requérante se distingue clairement de manière positive sur ce point de tous les autres candidats, mais qu'il n'apparaît pas de quelle manière ce mérite est pris en compte dans l'attribution de la note.

[5] Il fait preuve d'honnêteté et de collégialité dans les contacts qu'il a avec les titulaires et les candidats huissiers de justice.

[6] Peu de temps lui est nécessaire pour qu’il se familiarise avec le nouvel environnement informatique propre à chaque étude.

Le candidat Van De Velde a une bonne maîtrise de l’outil informatique. Pareille justification formulée en des termes vagues et vides de sens ne prévaut pas sur la constatation que la partie requérante a non seulement une bonne connaissance de l'outil informatique – quelle que soit la portée de cette assertion – mais qu’en outre, elle se familiarise très vite effectivement avec l'environnement informatique.

Le candidat Baelde possède les aptitudes requises pour maîtriser les ‘technologies modernes, mais n'hésite pas à parfaire ses connaissances et à déléguer’. Cette assertion semble plutôt indiquer que monsieur Baelde doit

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encore se recycler dans ce domaine et qu'il n'exécute pas ces aptitudes lui-même, mais les fait exécuter par d'autres. Il est évident que la partie requérante obtient manifestement un meilleur résultat.

Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la note de la partie requérante est, à tort, inférieure à celle des candidats Van De Velde et Baelde.

[…]

35. Par ailleurs, il existe encore certains éléments clairement, à tout le moins potentiellement, négatifs concernant certains candidats, que le conseil de la chambre d'arrondissement ne mentionne pas pour des motifs obscurs, alors que ceux-ci auraient indubitablement influencé négativement la note obtenue par le candidat concerné. Ces lacunes dans les avis emportent que la motivation n'est pas adéquate et que les actes de nomination fondés sur celle-ci sont illicites.

À titre d’exemples, on peut citer ce qui suit :

[1] En règle générale, il ressort que la partie requérante a soumis huit avis motivés, donc pour l'ensemble de sa carrière d'huissier de justice.

On peut constater que plusieurs autres candidats ne le font pas; c'est le cas des candidats Baelde, Tanghe et De Mûelenaere. En agissant de la sorte, ces candidats rendent impossible le contrôle de leurs mérites durant les périodes de leur carrière pour lesquelles ils ne soumettent pas d'avis. Dans ce cas de figure, il incombe au conseil de recueillir lui-même les informations nécessaires permettant d'apprécier les mérites de ces candidats pendant ces périodes. Il ne ressort toutefois pas que le conseil l'a fait, de sorte que l’on ne peut davantage comprendre comment l'avis a été élaboré avec rigueur. Cette manière de procéder ne permet pas non plus de procéder à une comparaison adéquate des candidatures et porte atteinte en d'autres termes à la capacité du classement établi.

[2] Le candidat Van De Velde a tout de même travaillé dans de très nombreuses études (plus de dix), ce qui suscite des questions concernant les raisons pour lesquelles le candidat Van De Velde a de toute évidence dû

chaque fois changer d'étude.

Le conseil omet toutefois de mentionner lesdites raisons, alors qu'il est évident que celles-ci pourraient influencer négativement sa note. Ceci témoigne d'un examen manifestement peu minutieux du dossier de ce candidat.

[3] Le candidat Baelde remplit depuis le 26 mars 1994 les conditions de nomination à la fonction d'huissier de justice et travaille depuis sans interruption dans des études d'huissiers de justice.

Or, le conseil fait totalement abstraction des activités professionnelles antérieures du candidat Baelde et ne mentionne l'expérience acquise par ce dernier qu'à partir de 2001. Cet élément constitue la preuve d'un examen manifestement peu minutieux du dossier. Si le candidat n'a pas joint lui-même les informations à son curriculum vitae, il appartient au conseil de s'informer à ce sujet, le cas échéant lors de l'entretien avec le candidat concerné. Il en va d'autant plus ainsi que la règle veut que l'ensemble de la carrière professionnelle des candidats soit prise en considération. Cela est d'autant plus vrai que la rumeur selon laquelle le candidat Baelde n'a pas reçu d'avis motivés favorables pour la période antérieure à 2001 est arrivée aux oreilles de la partie requérante.

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Ce n'est pas tout. Pendant la période 2001-2009, monsieur Baelde a manifestement travaillé à temps partiel dans une étude d'huissiers de justice. Ce n’est que depuis 2009 qu'il a développé ses activités d'huissier de justice.

Le conseil de la chambre d'arrondissement n'a pris aucun de ces éléments en considération, alors qu'il est évident qu’ils ont une influence négative sur l'appréciation et la note de ce candidat.

[4] Le conseil relève le ‘réflexe financier remarquable’ du candidat Baelde.

Si la préparation financière du démarrage d'une étude d'huissiers de justice est réellement un critère crucial d'appréciation des compétences d'un candidat, le conseil aurait alors dû interroger tous les candidats à ce sujet dans le cadre d'une information rigoureuse.

Or, il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, la partie requérante aurait en tout état de cause exposé son plan financier pour le démarrage de sa propre étude d'huissiers de justice, de sorte que le conseil aurait pu également en tenir compte.

Il est dès lors inadmissible – parce que contraire au principe d'égalité – de mettre ce point en exergue chez un seul candidat comme élément important de compétence ayant une influence positive non négligeable sur l'appréciation. En effet, le conseil relève le ‘réflexe financier remarquable’, ce qui indique une influence positive non négligeable sur l'appréciation.

[5] L'avis global fait état de 20 années d'expérience pour la candidate Maginelle, alors que le conseil ne dispose d'avis motivés qu'à partir de 2000.

On n'aperçoit pas clairement sur quoi le conseil se fonde pour relever cette expérience de 20 ans, dès lors que les activités exercées par le candidat avant 2000 n'apparaissent pas avec précision. Cela est d’autant plus vrai que la candidate Maginelle ne satisfait aux conditions de nomination que depuis 1999, de sorte qu'il est exclu de mentionner une expérience de 20 ans.

[6] Le candidat Pauwels ne soumet qu'un seul avis motivé, à savoir celui rédigé par l’huissier de justice [M.].

Il est notoire dans le monde des huissiers de justice bruxellois que l'huissier de justice [M.] est l'oncle du candidat Pauwels. Par conséquent, cet avis ne constitue pas un appui suffisant à l'appréciation. Le principe de prudence commande d'associer d'autres pièces à l'appréciation. On n'aperçoit pas sur quelles autres pièces le conseil de la chambre d'arrondissement a fondé son appréciation et sa note.

[7] Le candidat Pauwels n'est pas détenteur du diplôme de licencié en droits.

[...] L'article 1er de la loi du 6 avril 1992 ‘modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice’ a inséré à l'article 510 du Code judiciaire l'exigence du diplôme universitaire comme condition d'admission à la fonction d’huissier de justice. […] [Toutefois] la loi du 6 avril 1992 prévoit un régime transitoire, afin de permettre encore pendant un certain temps l'accès à la profession par l'obtention d'un certificat de candidat huissier de justice pour les personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme en droit.

Cette disposition transitoire est prévue à l'article 555quater du Code judiciaire, qui dispose notamment que pendant une période transitoire de huit ans, le stage est accessible aux porteurs d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur (art. 555quater, alinéa 4). Si un membre appartenant à cette catégorie a acquis

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pendant la période transitoire de huit ans un certificat de candidat huissier de justice, il est dispensé de l'obligation de diplôme inscrite à l'article 510, 2°, du Code judiciaire (art. 555quater, alinéa 2). C'est de cette possibilité que le candidat Pauwels a manifestement fait usage. [...] Pour la catégorie des autres candidats, il en résulte que si le stage d'un candidat s'est déroulé avant qu'il ait fourni la preuve d'une quelconque compétence en droit moyennant la présentation de l'examen de candidat huissier de justice, ce stage ne peut être que très marginalement pris en compte pour les titres et mérites. Il est logique de considérer l''expérience globale' comme – la durée de – l'expérience acquise dans la fonction d'huissier de justice proprement dite dans n'importe quel arrondissement et dès lors de tenir compte du moment où le candidat remplit toutes les conditions de nomination, c'est-à-dire lorsqu'il a acquis le titre de candidat huissier de justice. Il ne s'impose pas de qualifier la durée du stage de période d’expérience professionnelle proprement dite.

Sur ce point, la motivation de la candidature du candidat Pauwels est boiteuse.

En effet, le conseil prend également en compte la période de stage du candidat Pauwels, sans formuler la nuance requise dans l'appréciation. La note maximale attribuée démontre que l'appréciation n’est pas nuancée, ce qui témoigne d'une évaluation manifestement déraisonnable. Il est fait état de ses activités de chargé de cours, qui coïncidaient en partie avec son stage, et de ses 18 années de carrière dans la même étude bruxelloise, qui comprenaient l’intégralité de sa période de stage.

[8] Le procureur du Roi donne un avis « positif mais prudent » sur la candidature de monsieur De Mûelenaere, après avoir formulé le 21 septembre 2010 un avis sous réserve.

Un avis « positif mais prudent » ne constitue pas un avis inconditionnel, mais bien le type d'avis qui, selon la motivation des actes attaqués, exclut en principe le candidat concerné de la nomination : [...] La nomination de ce candidat est donc contraire à la motivation de l'acte. En tout état de cause, l'acte attaqué n’indique pas pourquoi le candidat De Mûelenaere peut effectivement être nommé en l'occurrence, malgré l'avis ‘positif mais prudent’ rendu par le procureur du Roi.

[9] S'agissant du candidat Gielen, le conseil prend en compte son expérience depuis le 1er décembre 2001, alors qu'il ne remplit les conditions de nomination que depuis le 16 avril 2002.

Par ailleurs, le nombre de jours de suppléance n'est pas non plus connu.

Ce faisant, le conseil a, d'une part, pris en compte une expérience trop étendue du candidat concerné. D'autre part, le flou qui entoure le nombre de jours de suppléance témoigne d'une préparation peu minutieuse du dossier ».

(traduction)

19. Dans son mémoire en réplique, le requérant attire l'attention sur le pouvoir du ministre de modifier le classement lors de la proposition et sur le pouvoir du Roi de déroger à l'ordre de préférence proposé, ce qui suppose qu'ils disposent des connaissances et de l’expertise requises pour examiner le dossier.

Selon le requérant, on ne peut admettre qu'il suffit que le ministre ait vérifié si les

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avis comportaient une motivation de l'appréciation des compétences et aptitudes des candidats et si la note attribuée avait été motivée. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le ministre a procédé à ces vérifications et un tel procédé est, en outre, contraire aux exigences matérielles qu'implique le devoir de prudence.

En ce qui concerne l'importance accordée aux différents avis, le requérant relève que la partie adverse ne peut négliger le poids identique que le législateur leur a donné. Le principe du raisonnable, qu'elle invoque, ne peut s'appliquer contra legem. Une tradition existante concernant le ministre de la Justice ne peut davantage constituer une justification. Même si une telle tradition existait, le Roi devrait en tout cas se conformer à la loi, qui n'a pas prévu de hiérarchie entre les différents avis.

20. Dans son dernier mémoire, le requérant souligne qu’en formulant ses critiques, il ne se livre pas au picorage (cherry picking) et ne méconnaît pas davantage la « nature prétendument globale » des avis. Il critique toutefois le fait que sa note générale ne se justifie pas légalement par rapport aux notes attribuées à d'autres candidats. Étant donné que ces derniers ont, manifestement, obtenu des notes générales plus élevées, voire maximales, cette différence générale devrait être perceptible dans tous, ou à tout le moins presque tous, les aspects de la motivation des avis globaux. Le requérant dit avoir démontré que tel n'est pas le cas, et même que ses titres et mérites ont été systématiquement sous-évalués. Il ajoute encore qu'il ne comprend pas pourquoi ses impressions personnelles seraient gratuites, alors que celles des membres du conseil de la chambre d'arrondissement ne le seraient pas.

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Appréciation

a. Première branche du moyen

21. Il faut tout d’abord constater que c'est bien le ministre de la Justice lui-même qui a effectué la proposition des candidats et non le conseil de la chambre d'arrondissement. C'est le ministre qui est juridiquement et politiquement responsable de cette décision. Le Roi a ensuite nommé les candidats proposés.

Il n'est donc pas question, en tout état de cause, d'une délégation formelle ou d'un abandon de compétence.

22. Pour déterminer s'il y a eu délégation matérielle de compétence, il convient de savoir si le ministre a procédé lui-même ou non à une comparaison des titres et mérites.

À cet égard, il faut avant tout observer que la comparaison des titres et mérites des candidats comprend différents éléments. Tout d’abord, la partie 'ancienneté/expérience professionnelle' – qui représente 35 points sur la note maximale de 70 points – sur laquelle s'est penché le service compétent du SPF

Justice et qui s'est fondée pour la comparaison des candidats sur des critères objectifs. Ensuite, la partie 'compétence et aptitudes' – qui représente aussi 35

points sur une note maximale de 70 points – qui est basée sur l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement. Les candidats sont classés en fonction de leur note sur 70. Viennent ensuite les avis du procureur du Roi et du procureur général, qui doivent certes être favorables, mais qui n'ont en principe aucune incidence sur le classement des candidats. Si les candidats sont classés ex aequo, l'autorité investie du pouvoir de nomination applique encore d'autres critères.

23. Lorsque le requérant soulève que le ministre de la Justice n'a pas exercé personnellement son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la comparaison des titres et mérites, cette observation ne peut donc concerner la

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comparaison des titres et mérites dans son ensemble, mais tout au plus une partie de celle-ci, à savoir le volet 'compétence et aptitudes' des candidats sur lesquelles le conseil de la chambre d'arrondissement a donné son avis.

La formulation employée à ce sujet dans l'arrêté attaqué selon laquelle il ne lui « revient pas » de réexaminer les dossiers est assurément malheureuse, mais il ne peut en être déduit que le ministre de la Justice aurait abandonné sa compétence. Il convient plutôt de comprendre ce considérant en ce sens que le ministre souhaite se conformer à l'expertise du conseil de la chambre d'arrondissement et non de l'interpréter comme une délégation de compétence. En ce qui concerne l'appréciation du volet 'compétence et aptitudes' des candidats, il est considéré ce qui suit dans les arrêtés de nomination contestés :

« Considérant qu’il ne revient pas en tant que tel au ministre de la Justice de réexaminer les dossiers qui ont conduit à l’évaluation du conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice et à l’avis correspondant, d’autant plus qu’actuellement la connaissance et l’expertise requises en la matière sont censées être spécifiquement présentes au sein de la chambre d’arrondissement;

qu’il doit dès lors pouvoir suffire que le ministre de la Justice adhère à l’évaluation et à l’avis de la chambre d’arrondissement et qu’il soit renvoyé à ces avis pour la motivation qui s’y rapporte;

Considérant que l’avis et l’évaluation, y compris le score, émis par la chambre d’arrondissement sont dès lors repris par le ministre de la Justice, avec reprise expresse et assimilation de la motivation mentionnée en la matière; que l’avis relatif au candidat nommé est joint en annexe au présent arrêté; ».

Le requérant affirme par conséquent à tort que le ministre a omis de faire usage de son pouvoir d'appréciation. Le ministre indique expressément qu'il se rallie au point de vue du conseil de la chambre d'arrondissement et qu'il le fait sien. Il exerce ainsi lui-même son pouvoir mais s’en remet à un organe consultatif, institué par le législateur, pour ce qui est de l'expertise au fond. Les membres du conseil de la chambre d’arrondissement sont, aux yeux du législateur, les mieux placés pour procéder à une évaluation et à une comparaison des candidats parce qu’ils connaissent la matière et qu’ils sont proches de ceux-ci. Le ministre est toujours libre, s’il constate des irrégularités dans la comparaison des titres et mérites des candidats, de demander à la chambre d’arrondissement de recommencer l’évaluation – par exemple parce que la motivation laisse à désirer

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sur le plan de la comparaison des titres et mérites des candidats – ou de la corriger lui-même – par exemple par rapport à une reproduction erronée de certains éléments de fait du dossier. En l’occurrence, le ministre n’a de toute évidence pas estimé qu'il y avait une raison immédiate de recourir à ce procédé.

24. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.

b. Deuxième branche du moyen

25.1. La nomination à une fonction d’huissier de justice est une nomination à un emploi public. Le principe d’égalité en matière de nomination à des emplois publics, selon lequel tout citoyen a un accès égal à de tels emplois, implique que les titres et mérites des candidats doivent être examinés et comparés sur la base de critères objectifs et pertinents.

25.2. La nomination à une fonction d’huissier de justice est en outre une nomination au choix. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier en ce qui concerne les critères qu’elle prend en considération pour comparer les titres et mérites des candidats et l'importance qu’elle accorde à ces critères, à condition qu’ils soient objectifs et pertinents et qu’ils soient appliqués de manière identique à tous les candidats.

25.3. L’obligation de motivation matérielle emporte que les arrêtés de nomination attaqués doivent se fonder sur des motifs admissibles en droit pouvant se déduire soit de la décision elle-même, soit des pièces du dossier. Il s'ensuit notamment que ces motifs s’appuient sur des faits réellement existants et concrets qui sont pertinents et qui ont été établis avec la diligence requise. En outre, l'autorité doit apprécier correctement les éléments qui sont justes en droit et en fait et prendre raisonnablement une décision sur la base de ces éléments. Une décision viole l'obligation de motivation matérielle lorsque les motifs sur lesquels elle se fonde sont incorrects ou irréguliers ou lorsque ceux-ci ne peuvent justifier la décision.

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25.4. La raison essentielle de l'obligation de motivation formelle, telle que l'impose la loi de motivation formelle du 29 juillet 1991, tient en ce que l'intéressé doit pouvoir trouver dans la décision même le concernant les motifs qui la justifient, de façon à ce qu'il apparaisse ou, à tout le moins, qu'il puisse être vérifié si l'autorité s’est fondée sur les éléments de fait exacts ou si elle les a appréciés correctement et si, sur cette base, elle a pu parvenir, dans les limites du raisonnable, à sa décision, de sorte que l'intéressé puisse examiner en connaissance de cause la pertinence de former un recours en annulation contre la décision.

L’arrêté de nomination d'un huissier de justice doit, conformément à la loi de motivation formelle, comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ces mentions doivent être adéquates. Le caractère adéquat de la motivation signifie que celle-ci doit être pertinente, en d'autres termes, qu’elle doit être clairement en rapport avec la décision et être solidement étayée, ce qui veut dire que les motifs invoqués doivent être suffisants pour justifier la décision.

25.5. Une motivation positive suffit : il y a lieu d'indiquer les raisons pour lesquelles la préférence a été donnée au candidat nommé mais pas celles pour lesquelles les autres candidats n'ont pas été nommés. Il n'en résulte toutefois pas que l’arrêté de nomination peut se borner à mentionner que le candidat nommé remplit les conditions de nomination ou qu’il peut suffire d’énumérer les qualités du bénéficiaire de la nomination. L'arrêté doit permettre de déduire les motifs qui ont conduit l’autorité à préférer un candidat à un autre. Cela ne signifie pas qu’il faille nécessairement analyser les titres de tous les candidats mais bien que l'administration indique les critères sur la base desquels la préférence a finalement été accordée au bénéficiaire de la nomination, ce qui doit permettre aux candidats déçus de discerner sur la base de quels critères objectifs et pertinents ils ont été écartés.

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25.6. La partie adverse dispose en la matière d'une liberté d'appréciation, de sorte que différentes décisions sont possibles, si ce n'est uniquement dans les limites du raisonnable.

Dans le cadre du principe du raisonnable, le Conseil peut vérifier si l'autorité investie du pouvoir de nomination a fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation. Tel ne sera le cas que si l'autorité investie du pouvoir de nomination n’agit pas comme toute autre administration, se trouvant dans les mêmes circonstances, raisonnablement qualifiée sur le plan des connaissances et des compétences et agissant dans les faits de manière raisonnable. Il faudra alors constater que l'autorité investie du pouvoir de nomination a agi d'une manière déraisonnable et le Conseil d’État devra intervenir d'une manière répressive.

25.7. Il s'ensuit que le Conseil d'État ne peut se substituer à l’autorité lorsqu'il s'agit d'apprécier, en ce qui concerne l'examen des titres et mérites des candidats, la critique invoquée relative à la légalité.

25.8. En conséquence, le requérant ne peut se contenter de déclarer qu'il a le sentiment que l'évaluation des candidats effectuée par la partie adverse est déraisonnable ou injuste. Afin de démontrer l'irrégularité des motifs de la décision de la partie adverse, il ne peut pas non plus se contenter de déclarations spéculatives, de dénégations non étayées, ni se contenter de nier ou de remettre en question l'appréciation ou les éléments de fait sur lesquels repose cette appréciation. Il ne peut pas non plus simplement exiger de l'autorité investie du pouvoir de nomination qu’elle explique pourquoi elle a opté pour une pondération raisonnable en particulier et non pour une autre, s'il ne peut pas au moins susciter tout d'abord des doutes quant à la validité de la méthode utilisée. Le requérant ne peut parvenir à faire déclarer illégale une évaluation que s'il démontre que l'administration se fonde sur des faits inexacts ou non établis, sur une appréciation erronée des faits ou sur une conclusion erronée tirée des faits, c’est-à-dire sur une erreur d’appréciation manifeste.

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26. Dans l'arrêté attaqué, le ministre de la Justice affirme qu'en ce qui concerne le volet ‘mérites et aptitudes’, il se conforme à l'expertise du conseil de la chambre d'arrondissement et qu’il fait sienne la motivation de l'avis rendu par ce dernier.

Un arrêté de nomination peut être motivé par référence à un avis donné dans le cadre de la procédure de nomination. Dans ce cas, l'organe consultatif est toutefois soumis aux mêmes exigences précitées qui s'appliquent à l'autorité investie du pouvoir de nomination, plus particulièrement en ce qui concerne l'obligation de motivation.

27. Dans l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement, le requérant a obtenu la note de 29/35, à savoir 21/25 pour la partie ‘compétence’ et 8/10 pour la partie ‘aptitudes’. Les candidats finalement nommés ont obtenu des scores supérieurs, compris entre 32/35 et 35/35.

Il n'est pas interdit d'utiliser une note pour classer les candidats.

La manière dont l’autorité y est parvenue pour chaque candidat doit toutefois apparaître clairement, puisque celle-ci est le résultat de l’appréciation d’un certain nombre de (sous-)critères qui excèdent le domaine de la simple connaissance, de sorte qu’elle ne peut par elle-même justifier le classement des candidats. Il est primordial de savoir si le conseil de la chambre d'arrondissement est parvenu à exprimer de manière intelligible ce qui départage les candidats ainsi que leur classement respectif et si, ce faisant, il a exposé les motifs qui lui ont permis d’opérer une distinction entre le meilleur et les bons ou les moins bons candidats.

La note liée à cette description y est subordonnée.

L'appréciation de la compétence et des aptitudes étant décisive pour être nommé ou non – tant le requérant que les candidats nommés ont en effet obtenu la note maximale pour la partie ancienneté et expérience –, on peut s'attendre à ce que la motivation de l’avis du conseil de la chambre d’arrondissement, à laquelle s'est ralliée l'autorité investie du pouvoir de

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nomination, indique où se situe précisément la différence entre le requérant et les autres.

28. Le conseil de la chambre d’arrondissement relève que, pour son appréciation, il s’est chaque fois appuyé sur le C.V. du candidat, l’entretien personnel avec chacun d’eux, les avis disponibles d’un certain nombre d’huissiers de justice et d'éventuelles lettres de recommandation. La lecture de la motivation des avis rendus sur la base de ce dossier à l'égard du requérant et des personnes nommées montre que le conseil de la chambre d’arrondissement ne s’est prononcé sur chacun d’eux qu’en termes positifs, tant pour la partie ‘compétence’ que pour la partie ‘aptitudes’. Chacun des avis énumère les qualités que possède chacun des candidats, et ce en fonction des éléments à partir desquels leurs candidatures devaient être appréciées. Il ressort des avis que chacun des candidats possède des qualités qui lui sont propres et qui, selon la motivation littérale des avis, sont appréciées favorablement par le conseil de la chambre d’arrondissement. Les points négatifs ne sont pas mentionnés.

29. Il n'en demeure pas moins que le requérant peut tout d’abord déduire des descriptions les sous-critères pris en considération par le conseil de la chambre d’arrondissement. La motivation indique les critères au regard desquels la candidature – chaque candidature – a été examinée. Le requérant ne soutient pas que ces critères seraient inadéquats ou manqueraient de clarté.

30.1. Dans l’exposé et le développement de cette branche du moyen, le requérant énumère les avis dans lesquels le candidat concerné n’a pas fait l’objet des critères concernant l'ardeur au travail ou la motivation (Maginelle, Tanghe, Baelde, Gielen, Vandevelde), la gestion de situations difficiles sur le terrain (Tanghe, Baelde) ou des procédures exceptionnelles (Pauwels, De Mûelenaere), les connaissances théoriques (Pauwels), l'approche psychologique (Baelde), les témoignages de considération de la part d’avocats ou de mandants (Pauwels, Tanghe, De Mûelenaere, Gielen, Vandenbranden) ou la connaissance des spécificités de la région bruxelloise (Pauwels, Tanghe, De Mûelenaere).

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À titre surabondant, le Conseil d'État observe que dans l'avis rendu sur le requérant, tous les aspects accessoires ne sont pas abordés non plus;

ainsi, on peut s'étonner de ce qu'il n'est pas dit un mot de l'expérience du requérant en ce qui concerne le travail en étude et qu'il n'est pas davantage indiqué s'il a une quelconque expérience dans la gestion d'une étude, alors que les capacités de direction des autres candidats sont étonnamment mises en avant dans 'leur' avis et ont clairement joué un rôle déterminant pour leur classement.

30.2. Il a toutefois été demandé au conseil de la chambre d'arrondissement de donner un avis « global » sur les candidats (comprenez : total, entier), et ce à la lumière des précédents discutés dans l'exposé des faits, à savoir l'ancienne circulaire et la jurisprudence du Conseil d'État.

Le fait que, dans le cadre d'une telle approche, un candidat ne soit pas expressément évalué sur un aspect particulier dans l'avis ne signifie pas que cet aspect n'a pas été examiné par le conseil de la chambre d'arrondissement, ni que le candidat présente une lacune pour cet aspect ou même dans l'ensemble.

Dès lors qu’elle prend le contre-pied de ce postulat, la branche du moyen manque en droit.

30.3. On peut néanmoins admettre que selon le conseil de la chambre d'arrondissement, le candidat ne peut faire valoir de mérite qui lui donnerait un avantage significatif sur les autres, pour un aspect qui n'a pas été formellement abordé dans 'son' avis.

31.1. Le requérant soulève qu'il a soumis des avis motivés pour l'ensemble de sa carrière d'huissier de justice, alors que d'autres candidats ne l’ont pas fait ou n’en ont soumis qu'étonnamment peu, voire qu'un seul. Le requérant estime que le conseil de la chambre d'arrondissement devait se charger de recueillir lui-même les informations nécessaires sur les mérites des candidats pour la totalité de leur carrière.

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31.2. Chaque candidat est libre d'étoffer son dossier au moyen d'avis et de recommandations. Il n'était pas exigé que les avis des huissiers de justice couvrent la totalité de la carrière du candidat. Le conseil de la chambre d'arrondissement évalue le candidat sur la base du dossier tel qu'il a été soumis ainsi que de l'entretien; il n'est pas obligé de compléter lui-même le dossier, ni en faveur, ni au détriment du candidat.

32.1. La critique formulée par le requérant à l'encontre de l'avis rendu sur C. Maginelle revient pour l'essentiel à relever que cette candidate jouit d'une expérience très limitée sur le terrain et fournit surtout des prestations en étude, si bien que son efficacité sur le terrain et ses connaissances des spécificités de la situation bruxelloise est plutôt limitée par rapport à ses mérites. Par ailleurs, l'avis mentionnerait à tort une expérience de vingt ans, alors que cette candidate ne répond aux conditions de nomination que depuis 1999.

32.2. Le requérant ne développe pas concrètement le prétendu manque d'expérience du terrain de C. Maginelle dans la requête introductive d'instance et attend par conséquent – à tort – du Conseil d'État qu'il étaye et développe ce moyen sur la base des dossiers. Dans ces circonstances, le Conseil d' État se rallie au point de vue de cette partie intervenante selon lequel le reproche à son égard n'est qu'une « affirmation gratuite » contredite par son C.V. Le Conseil note encore que cette partie intervenante précise qu'elle n'a soumis que les sept cents dernières suppléances au motif que celles-ci suffisaient pour obtenir la note maximale pour le critère « ancienneté ». Du reste, ainsi qu'il a été souligné, l'avis donné sur le requérant ne contient rien de notable en ce qui concerne son travail en étude.

Il ressort en outre du C.V. de C. Maginelle qu'elle a entamé son stage d'huissier de justice le 1er janvier 1992, ce qui correspond en fait au constat selon lequel elle jouit d'une expérience de vingt ans. Le requérant ne démontre pas pourquoi l'expérience ne pourrait être prise en compte dans l'avis qu'à partir de la date où les conditions de nomination ont été remplies.

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Enfin, le requérant ne fait pas état de l'évaluation circonstanciée des autres aspects relatifs à la compétence et aux aptitudes de cette partie intervenante. On ne saurait raisonnablement refuser une gradation dans cette comparaison entre le requérant et la première partie intervenante. Au demeurant, ce n'est pas parce que le requérant obtient éventuellement un meilleur résultat sur un point déterminé des aspects partiels considérés qu'il est interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de donner à la première partie intervenante une meilleure évaluation, qui tient compte de tous les autres éléments.

Le requérant ne démontre pas que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement au sujet de la première partie intervenante viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif qu’il reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que la première partie intervenante.

32.3. En ce qui concerne la nomination de C. Maginelle, la branche du moyen n'est pas fondée.

33.1. La critique formulée par le requérant à propos de l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement sur S. Tanghe se borne à constater que l’engagement de ce dernier, sa connaissance du terrain et la considération dont il bénéficie auprès des avocats ou des mandants ne sont pas abordés. Une réponse à cette critique a déjà été formulée au point 30.2.

Le requérant ne convainc pas lorsqu'il affirme que le seul fait que S. Tanghe ait acquis son expérience dans une seule étude permet de conclure que ce candidat, pour cet unique motif, doit être classé après les candidats ayant acquis leur expérience dans plusieurs études. Soutenir que l’affirmation selon laquelle cette étude est considérée comme l'une des meilleures de Bruxelles émane, selon une rumeur tenace, du titulaire constitue une allégation sans pertinence qui

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n'est en tout état de cause pas de nature à réfuter cette qualification à laquelle s'est du moins rallié le conseil de la chambre d'arrondissement dans l'avis.

Pour le surplus, l'avis rendu sur la deuxième partie intervenante n'a pas été davantage commenté dans la requête introductive d'instance.

Le requérant reste dès lors en défaut de démontrer que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement au sujet de la deuxième partie intervenante viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif qu’il reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que la deuxième partie intervenante.

33.2. En ce qui concerne la nomination de S. Tanghe, la branche du moyen n'est pas fondée.

34.1. Le requérant soutient que l’engagement de M. De Mûelenaere est limité et qu'il est « manifeste » qu'il ne complète pas ses connaissances. Selon le requérant, la connaissance des règles juridiques et l'expérience du terrain de ce candidat ainsi que son approche psychologique font également l'objet d'une évaluation « manifestement moins bonne » que la sienne.

Ces allégations ne sont ni développées ni étayées par le requérant. Le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison le requérant s'appuie sur celles-ci. Il s'agit en tout cas de termes qui ne figurent pas dans l'avis rédigé sur ce candidat. Ces affirmations ne peuvent apporter de démenti à l'évaluation très élogieuse qui a conduit le conseil de la chambre d'arrondissement à classer la troisième partie intervenante devant le requérant. De plus, le requérant s'avère peu cohérent dans ses critiques, puisqu'un candidat qui, selon le conseil de la chambre d'arrondissement, complète bel et bien ses connaissances ou fait des recherches, prouve, selon le requérant, qu’il le possède pas ces connaissances à l'origine.

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La circonstance que ce candidat ne soit associé qu'à une seule étude et n'aurait acquis qu'une expérience limitée dans d'autres études ne suffit pas, pour les motifs évoqués ci-dessus, pour remettre en cause l'avis.

Le requérant ne démontre par conséquent pas que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement au sujet de la troisième partie intervenante viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif qu’il reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que la troisième partie intervenante.

34.2. La remarque du requérant formulée au sujet de l'avis du procureur du Roi portant sur ce candidat sera examinée ci-après, avec la troisième branche du moyen. Elle y est rejetée.

34.3. En ce qui concerne la nomination de M. De Mûelenaere, la branche du moyen n'est pas fondée.

35.1. De même, en ce qui concerne J. Baelde, le requérant commence par formuler une série d'observations non établies, se contentant d'affirmer qu'il n'est pas d'accord avec le conseil de la chambre d'arrondissement : ce candidat fait preuve « en réalité » d’un engagement limité, il est « inexact » d'écrire qu'il travaille dur, il ne dispose « apparemment » pas des connaissances requises pour traiter des dossiers très complexes et il n'est « manifestement » pas intéressé par l'actualisation de ses connaissances, il est « notoire » qu'il fournit un travail d'un niveau douteux.

Il s'agit là de boutades sans fondement, résultant de déformations malveillantes de passages issus de l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement.

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Par ailleurs, le fait que le conseil de la chambre d'arrondissement ait abordé les réflexes financiers dans l'avis concernant certains candidats, notamment celui de J. Baelde, ne signifie nullement que tous les candidats devaient être interrogés sur ce sujet. Il appartenait à chaque candidat d’introduire un dossier aussi remarquable et convaincant que possible. Si certains candidats y ont partagé leur vision et y ont fait figurer des pièces sur l'aspect financier du métier, alors que d'autres s’en sont abstenus, l'on ne peut reprocher au conseil de la chambre d'arrondissement d'en tenir compte.

Le requérant ne démontre donc pas que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement au sujet de la quatrième partie intervenante viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif qu’il reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que la quatrième partie intervenante.

35.2. En ce qui concerne la nomination de J. Baelde, la branche du moyen n'est pas fondée.

36.1. L'avis sur F. Vandenbranden est à peine critiqué par le requérant.

Ce qu'il en écrit a été formulé dans les mêmes termes à l'égard des autres candidats et a déjà été examiné et rejeté ci-avant : expérience dans une seule étude, manque « manifeste » de connaissances des règles juridiques, d’expérience du terrain et d’approche psychologique.

Le requérant reste en défaut de démontrer que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement au sujet de la cinquième partie intervenante viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif qu’il reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que la cinquième partie intervenante.

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36.2. En ce qui concerne la nomination de F. Vandenbranden, la branche du moyen n'est pas fondée.

37.1. La critique du requérant à propos de l'avis de J. Vandevelde est singulière. Le requérant cite chaque évaluation favorable et y associe de sa propre initiative un certain nombre de conséquences négatives : ne refuser aucune mission va à ce point de soi que les mérites du requérant doivent « clairement » faire l’objet d’une évaluation supérieure; avoir développé de bonnes connaissances implique que ces dernières n'étaient pas présentes au départ; suivre de près la législation, la jurisprudence et la doctrine n'est pas précis et donc n'est pas prouvé; la ponctualité et le sens du détail sont des termes vagues qui ne précisent pas quelles missions sont accomplies; la capacité d'écoute, la propension à trouver des solutions, le calme, la maîtrise des outils informatiques n'égalent pas les qualités du requérant.

Le candidat a travaillé dans de très nombreuses études, ce qui suscite la méfiance.

37.2. Le requérant tente de susciter de la part du Conseil d'État une appréciation qui, tel est son dessein, concorderait avec la sienne. Cette volonté ne peut aboutir.

Le requérant estime que ses propres mérites sont supérieurs à ceux de la sixième partie intervenante, ce qui ne suffit pas pour mettre à néant les évaluations exprimées dans l'avis. Les conclusions qu'en tire le requérant ne sont pas explicitement formulées et reflètent sa lecture particulière de l'avis. On pourrait tout aussi bien penser que quiconque traite des dossiers complexes sans faire de recherches dans la législation et dans la littérature agit de manière inconsidérée.

Le requérant a lui-même travaillé dans sept études, si bien que l'intérêt du requérant pour cet aspect de sa critique échappe au Conseil. Du reste, le requérant n'infirme pas que les études dans lesquelles J. Vandevelde a été actif « font autorité ».

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Le requérant ne démontre pas que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement au sujet de la sixième partie intervenante viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, en ce que celui-ci reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que la sixième partie intervenante.

37.3. En ce qui concerne la nomination de J. Vandevelde, la branche du moyen n'est pas fondée.

38.1. Le requérant considère que le score maximum attribué à L. Pauwels est déraisonnable car ce candidat a dû acquérir ses connaissances juridiques pendant le stage et n'a jamais travaillé dans aucune autre étude que celle de son oncle. La mention des cours que ce candidat a donnés devrait être nuancée car il n'est pas détenteur d'un diplôme de droit et qu'il était alors en train de terminer son stage. Selon le requérant, il est également fait trop d'honneur à l'expérience de L. Pauwels, en ce que le stage pour ce non-juriste n'était qu'un apprentissage, si bien que seule l'expérience acquise à partir de la réussite de l'examen de candidat-huissier de justice est utile.

38.2. Le requérant ne conteste pas le fondement de fait des aspects de l'avis sur L. Pauwels en cause. Il n'est par contre pas du tout d'accord avec le poids qui leur a été accordé par le conseil de la chambre d'arrondissement.

Dans la mesure où il invite le Conseil d'État à recommencer la comparaison des titres des candidats et à attribuer une note propre – ou mieux encore, la note que le requérant aurait attribuée à lui-même et qu'il aurait attribuée à L. Pauwels s'il devait prendre la place du conseil de la chambre d'arrondissement –, il y a lieu de répéter qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de le faire : il ne peut substituer sa propre appréciation au jugement de l'autorité.

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Le requérant reconnaît que même s'il ne dispose pas d'un diplôme de droit, L. Pauwels satisfait, grâce à une mesure transitoire, aux conditions de nomination et qu'il a passé avec fruit l'examen de candidat-huissier de justice. Le requérant ne parvient cependant pas à convaincre le Conseil de se rallier à son point de vue selon lequel un tel candidat, qui a en outre construit sa carrière dans une seule étude, devrait, pour ces seuls motifs, être classé après les candidats détenteurs d'un diplôme juridique ayant acquis leur expérience dans plusieurs études. L'avis rendu sur L. Pauwels indique en outre qu'il a une excellente connaissance des procédures, de la législation et de la déontologie et qu'il a déjà quinze années d'expérience sur le terrain à Bruxelles, qu'il n'a jamais reçu de remarque négative et que les avocats du barreau de Bruxelles apprécient beaucoup sa force de travail et ses recherches, cette dernière constatation privant du reste de tout fondement de fait le grief mentionné au 30.1 selon lequel il n'est pas dit un mot de ce que pensent les avocats et les mandants. Ce candidat gère l'informatique de l'étude et supervise la comptabilité. Ces éléments ne sont pas contredits par le requérant. Dans ces circonstances, il ne s'avère pas que le constat selon lequel la septième partie intervenante a donné entre 1996 et 1999 des cours de droit judiciaire a été prépondérant dans l'avis sur ce candidat, ni qu'il peut convaincre que la charge d'enseignement du requérant doive lui donner un avantage déterminant.

Le requérant ne démontre pas que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement sur L. Pauwels viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif que celui-ci reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que L. Pauwels.

38.3. En ce qui concerne la nomination de L. Pauwels, la branche du moyen n'est pas fondée.

39.1. Le requérant estime que l’engagement de P. Gielen est limité en raison de ses activités extra-professionnelles, ce qui justifierait une note inférieure,

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et que le conseil de la chambre d'arrondissement ne tient pas compte avec rigueur de l'expérience de ce candidat et de son nombre de jours de suppléance.

39.2. Ainsi qu'il a déjà été considéré ci-dessus, le Conseil d'État n'aperçoit pas le motif pour lequel il serait interdit au conseil de la chambre d'arrondissement de tenir compte de l'expérience que les candidats ont acquise préalablement à la réussite de l'examen de candidat-huissier de justice.

L'affirmation selon laquelle l’engagement de ce candidat ne ferait l'objet d'aucun commentaire dans l’avis manque en fait : une importance particulière est accordée à sa capacité à gérer des dossiers, à sa gestion de l'étude en l'absence du titulaire et à ses connaissances indéniables du terrain. Le requérant prétend, mais ne démontre pas, que les nombreuses publications et activités de formation mises au crédit de ce candidat et sa présidence de l'Association nationale des candidats huissiers de justice auraient au contraire une incidence négative sur son engagement.

Le fait que le nombre de jours de suppléance ne soit pas mentionné – comme ce n'est d'ailleurs pas le cas non plus dans les autres avis, dont celui sur le requérant – n'enlève rien à l'évaluation favorable qu'a reçue ce candidat dans l'ensemble. Au demeurant, ce candidat a obtenu la note maximale pour le critère « ancienneté », ce qui implique qu'il a en tout cas effectué le minimum requis de suppléances.

Le requérant reste en défaut de démontrer que l'avis rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement sur P. Gielen viole les règles et principes invoqués dans la branche du moyen, au motif que celui-ci reposerait sur des faits inexacts ou non établis ou sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le requérant disposerait de titres nettement meilleurs que P. Gielen.

39.3. En ce qui concerne la nomination de P. Gielen, la branche du moyen n'est pas fondée.

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40. Ainsi qu'il a déjà été exposé à plusieurs reprises, il n'appartient pas au Conseil d'État de recommencer l’évaluation des titres et mérites des candidats et de substituer son appréciation à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le Conseil d'État ne tiendra cette évaluation des candidats pour illégale que si elle fait apparaître une erreur d’appréciation manifeste, parce qu’elle ne tient pas compte des titres du requérant, manifestement supérieurs aux yeux de tous.

Or, dans le cadre du contrôle de la légalité auquel le Conseil d'État est tenu, le Conseil estime que l'appréciation des candidats, telle qu'elle a été établie, pointe une différence qui peut justifier pourquoi le requérant n'est pas mis sur un pied d'égalité avec les parties intervenantes.

41. La deuxième branche du moyen n’est pas fondée.

c. Troisième branche du moyen

42. Il s'avère dans la pratique que les avis du procureur général et du procureur du Roi sont très sommaires et se limitent essentiellement à un avis « favorable », « défavorable » ou « favorable sous réserve » donné en fonction de la présence ou de l'absence d'éléments négatifs. La pratique révèle donc que ces avis contiennent peu d'informations.

Dans ces circonstances, le Conseil d'État peut se rallier au point de vue de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui a précisé à ce sujet dans les décisions attaquées :

« Que ces services, à l'inverse des conseils respectifs des chambres d'arrondissement des huissiers de justice, n'ont en principe toutefois pas la même vision des compétences des candidats concernés pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice; [...] Que, dans ce cadre, il est considéré raisonnable d'exiger qu'un candidat fasse globalement l'objet d'un avis favorable des services concernés du parquet de manière à ce qu'un candidat qui fait l'objet d'un avis défavorable ou favorable sous réserve n'entre en principe pas en ligne de compte pour une nomination;

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Considérant que par conséquent les avis du procureur général et du procureur du Roi sont, il est vrai, déterminants pour qu'une candidature entre en ligne de compte (dans le sens où un avis « favorable » est exigé), mais ne seront, en principe, plutôt pas de nature à permettre une distinction plus poussée des candidats; ».

Il s'ensuit que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'agit pas en méconnaissance des dispositions et principes invoqués dans le moyen en concevant les avis concernés comme un critère d'exclusion pour celui qui n’a pas obtenu une mention « favorable » et en considérant qu’ils sont sans influence sur le classement des candidats qui, eux, ont tous obtenu une mention « favorable ».

43.1. À l'égard de la troisième partie intervenante, M. De Mûelenaere, le requérant relève que celui-ci n'a obtenu du procureur du Roi qu'un avis « positif, mais prudent ». Le requérant estime que celui-ci doit être assimilé à un avis « favorable sous réserve » et que ce candidat ne pouvait dès lors pas entrer en ligne de compte pour une nomination.

43.2. L'avis en question du procureur du Roi s'énonce comme suit (traduction) :

« Depuis l'avis « réservé » précédent, rendu par mon office le 21 septembre 2010 à l'occasion d'une candidature antérieure de l'intéressé, aucun nouvel élément négatif n'a été porté à la connaissance de mon office. Dès lors, j'émets présentement un avis positif mais prudent pour cette candidature ».

Dans ces circonstances, l'on peut adhérer au point de vue de la troisième partie intervenante selon lequel un avis positif mais prudent ne peut être assimilé à un avis « favorable sous réserve », puisque le procureur du Roi se démarque clairement du précédent avis « réservé ». Le ministre pouvait ainsi juger que l'avis était « favorable » et que la troisième partie intervenante entrait en considération pour une nomination.

43.3. La portée de cet avis, considérée ci-dessus comme justifiée, s'oppose à ce que l'on admette la thèse du requérant selon laquelle l’avis devait en outre avoir une incidence sur le classement de la troisième partie intervenante.

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44. La troisième branche du moyen est rejetée.

C. Troisième moyen

45. Dans son dernier mémoire, le requérant précise qu'il n'insiste plus pour que soit examiné le troisième moyen. Le Conseil d'État considère cette déclaration comme un désistement du troisième moyen.

DÉCISION

1. Le Conseil d’État rejette le recours.

2. Les dépens du recours en annulation, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Les dépens de l'intervention, fixés à 750 euros, sont mis à la charge des six premières parties intervenantes, à concurrence d’un sixième pour chacune d’elles.

Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge des septième et huitième parties intervenantes, à concurrence de la moitié pour chacune d’elles.

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Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, en audience publique du 22 février 2018, par le Conseil d'État, Ve chambre, composée de :

Geert Van Haegendoren, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Luc Cambier, conseiller d'État, assistés de Frank Bontinck, greffier.

Le greffier Le président

Frank Bontinck Geert Van Haegendoren

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.781