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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.772 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.772 Généré par l'IA

Constitutional Council rejects suspension request due to lack of urgency regarding urban planning permit.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.772
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Constitutional Council rejected the commune's request to suspend the execution of an urban planning permit granted to Pascale Ackermans. The court found that the applicant failed to establish sufficient urgency, as her arguments regarding water runoff and sewage discharge were either contradicted by official reports or too general to prove grave personal harm. Consequently, the condition for suspension under the relevant laws was not met, though the court allowed the applicant to intervene in the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: The Constitutional Council may only suspend the execution of an act if urgency is established; mere disagreement with the permit's content or lack of proof of severe personal harm does not constitute sufficient urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
Constitutional Council urban planning permit suspension of execution urgency requirement water runoff impact sewage discharge refere procedure qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.
article D.66 du code de l'environnement
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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.884
Le 9 février 2016, Pascale ACKERMANS introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Orp-Jauche pour un bien sis à Orp-Jauche, rue du Grand'Roo, 19, cadastré 4ème division, section A, XIII - 8173 - 2/24 nos 240g, 240h, 240k, 241c, 242b et 243n et ayant pour objet la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille et d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri, ainsi que la régularisation d'un abri pour chevaux. Cette demande de permis est complétée le 12 avril 2016.
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.665
La partie requérante est domiciliée en région bruxelloise et indique être propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle située rue de Bockaissart, 15 à Lavacherie (Saint-Ode) et cadastrée 2ème division (Lavacherie), section B, n° 637y et z. Le 6 octobre 2017, la partie intervenante introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la « construction d’une écurie avec piste équestre pour élevage de chevaux » sur la parcelle contiguë à celle de la partie requérante, sise rue de Saint-Hubert, 56 à Lavacherie et alors cadastrée 2ème division (Lavacherie), section B, n° 634f, actuellement n° 634g, h et k.
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.768
Constitutional court dismisses appeal by one neighbor for lack of standing while reopening case for another.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.834
Bureau d’Etudes B., agissant pour le compte de la SPRL Bati’s, sollicite un permis d’urbanisation relatif à un bien sis rue des Faweux à Beyne-Heusay, cadastré 2e division, section C, nos 28A pie, 29A, 29B et 30A, dans le but d’y construire neuf habitations, d’y aménager un trottoir, une aire de stationnement, une aire de rebroussement ainsi que la restitution d’emprises.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.591
Cassation appeal dismissed due to deemed withdrawal after 30-day silence on auditor's report.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.772 du 21 février 2018

A. 223.717/XIII-8173

En cause : la Commune d'Orp-Jauche, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62

1200 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

ACKERMANS Pascale, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51

1400 Nivelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 novembre 2017, la commune d'Orp-Jauche demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings du 30 août 2017 délivrant, sur recours, à Madame Pascale ACKERMANS un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à 1350 Orp-Jauche, rue du Grand'Roo, 19, cadastré 4ème division, section A, no 240G, H et K et no 241C, no 242B et no 243N et ayant pour objet la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille, d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri ainsi que la régularisation d'un abri de prairie" et d'autre part, l'annulation du même acte.

XIIIr - 8173 - 1/13

II. Procédure

Par une requête introduite le 27 novembre 2017, Pascale ACKERMANS

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2018 à 10 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Aïda BASILE, loco Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoit HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 9 février 2016, Pascale ACKERMANS introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Orp-Jauche pour un bien sis à Jauche, rue du Grand'Roo, 19, cadastré 4ème division, section A, nos 240g, 240h, 240k, 241c, 242b et 243n et ayant pour objet la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille et d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri, ainsi que la régularisation d'un abri pour chevaux. Cette demande de permis est complétée le 12 avril 2016.

XIIIr - 8173 - 2/13

La demande de permis comporte finalement les documents suivants :

- les attestations d'architecte, - un rapport d'architecte présentant les actes et travaux projetés, auquel est notamment annexée une carte ERURUISSOL reprenant les axes de ruissellement traversant les parcelles concernées par le projet, - un extrait de plan parcellaire cadastral et des informations cadastrales et patrimoniales, - des plans, - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, - un reportage photographique, - une vue axonométrique du projet, - un document "statistique des permis de bâtir - Modèle II".

Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

Il est également repris en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50 premiers mètres depuis les voiries et en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert sur le centre de la propriété au schéma de structure communal (S.S.C.)

d'Orp-Jauche.

2. Le 29 février 2016, la commune d'Orp-Jauche établit un avis de réception de dossier complet.

3. Du 11 au 25 mars 2016, une enquête publique se déroule. Sept réclamations sont introduites.

4. Le 25 avril 2016, le collège communal d'Orp-Jauche refuse le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision est notifiée à Pascale ACKERMANS par un courrier du 3 mai 2016.

5. Le 2 juin 2016, le conseil de Pascale ACKERMANS introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.

6. Le 11 juillet 2016, la commission d'avis sur les recours émet, après avoir entendu notamment Pascale ACKERMANS, sa fille et son conseil, un avis favorable sur le projet.

XIIIr - 8173 - 3/13

7. Le 4 octobre 2016, le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal décide d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité.

8. Sur un recours de la présente partie requérante, ce permis d'urbanisme du 4 octobre 2016 est annulé par un arrêt no 237.979 du 20 avril 2017.

9. Le 30 août 2017, le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings octroie, une nouvelle fois, le permis d'urbanisme demandé.

Cet arrêté ministériel est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant qu'une audition a eu lieu le 11 juillet 2016;

Considérant que cette Commission a émis, en date du 11 juillet 2016, un avis favorable (voir annexe 1);

Considérant qu'en date du 4 octobre 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal a octroyé le permis d'urbanisme;

Considérant qu'en date du 20 avril 2017, le Conseil d'État a annulé le permis d'urbanisme délivré le 4 octobre 2016 (arrêt no 237.979);

Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 27 juillet 2017, une nouvelle proposition d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants :

«Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal en date du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50 premiers mètres depuis les voiries et en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert sur le centre de la propriété au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en sa séance du 28 mai 2015 et entré en vigueur le 7 octobre 2015;

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

Considérant que l'impact environnemental du projet, examiné à la lumière des critères de sélection pertinents énumérés à l'article D.66 du code de l'environnement, est minime et permet, eu égard au projet et à l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer, de conclure qu'il n'y a pas lieu d'exiger une étude d'incidences;

XIIIr - 8173 - 4/13

Considérant que l'article 27 du Code dispose que :

'La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.

Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.';

Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone considérée telle qu'elle résulte de l'article 27 précité du Code;

Considérant dès lors qu'il convient d'examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage;

Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité en application de l'article 4 du Code; qu'une enquête publique s'est tenue du 11 mars 2016 au 25 mars 2016;

Considérant que sept réclamations ont été introduites; que ces réclamations portent essentiellement sur :

- La taille de l'infrastructure, sa situation et les nuisances potentielles;

- La problématique de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées et de ruissellement;

Considérant que la demande n'a pas été soumise à l'avis du Fonctionnaire délégué;

Considérant que, dans son avis, la Commission indique notamment que :

'Compte tenu de ce qu'un premier refus de permis d'urbanisme a déjà été délivré antérieurement par le Collège; que le présent projet prévoit une diminution du nombre de chevaux de 8 à 5 (dont 2 poneys), une diminution de la surface de la piste, un changement d'implantation par rapport à l'accès;

(...)

Compte tenu de ce que l'installation est destinée à un usage privé; qu'il n'engendrera donc pas de circulation supplémentaire sur la voirie hormis la vidange de la fosse à fumier et la citerne à lisier une fois tous les 2 mois;

Compte tenu de ce que les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants; que la piste est située à plus de 50 mètres des habitations voisines et est accompagnée d'un système d'arrosage afin d'éviter les poussières;

Compte tenu de ce que les chevaux sont la plupart du temps en boxe; que la superficie de la prairie disponible est suffisante;

Compte tenu de ce qu'une citerne de 10.000 litres d'eau est implantée sur le terrain; que l'activité nécessite globalement l'usage de 200 litres d'eau par jour; que la citerne est donc suffisante à satisfaire ces besoins en eau; qu'en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, ces dernières sont relativement faibles en ce sens qu'elles se limitent à la douche des chevaux; que le projet XIIIr - 8173 - 5/13

prévoit un raccord au réseau d'égouttage public existant en passant par le système d'égouttage de la maison de la fille de la demanderesse, lequel est équipé d'une fosse septique; que le projet est situé en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;

Compte tenu de ce que la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit;

Compte tenu de ce que la demande de permis prévoit également la régularisation d'un abri de prairie pour les chevaux de 5,97 m sur 3 m; que cet abri est implanté au fond d'une prairie et situé à plus de 3,50 m de la prairie du voisin; qu'il est construit en bois et couvert d'une toiture similaire à celle prévue pour l'écurie; que le sol est en terre;

Compte tenu de ce que la demande, prévoit également le rehaussement et le réaménagement d'un abri existant dans le jardin; que les matériaux utilisés seront identiques à ceux qui composent l'annexe actuelle;

Compte tenu de ce que la Commission estime que le projet n'est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales; que tant par l'implantation que la volumétrie, que les matériaux utilisés pour les installations sont cohérents; que par ailleurs le projet est conforme à la destination de la zone; qu'au vu des éléments repris ci-dessus, le projet n'est pas incompatible avec le voisinage';

Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que cet avis est pertinent; qu'il convient de s'y rallier; qu'il convient toutefois de le préciser;

Considérant, à propos de l'approvisionnement en eau, que le projet sera approvisionné par la citerne de 10.000 litres susmentionnée, mais également par le réseau de distribution; que la citerne est destinée au hersage de la piste, au nettoyage des installations et à la toilette des chevaux (une fois par mois);

que le réseau de distribution fournira l'eau de boisson des chevaux pour un volume de 200 litres par jour (40 litres par cheval); que ce volume de 200 litres par jour est totalement supportable par le réseau de distribution;

qu'en effet, en moyenne, un ménage wallon consomme 110 litres d'eau par jour, un ménage européen en consommant 200 (source : aquawal);

Considérant dès lors que l'approvisionnement est proportionné à la quantité d'eau requise; que celle-ci n'impactera pas le réseau;

Considérant, à propos du ruissellement des eaux, que la Cellule GISER de la DGO3 a été sollicitée; que le terrain est traversé par deux axes théoriques de ruissellement des eaux; que l'avis, en date du 1er mars 2017, est favorable et assorti de la condition suivante :

- Le projet comprendra un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées sur base d'un volume tampon minimum de 5 m³ par 100 m² imperméabilisés, avec un débit de fuite compatible avec le réseau public de collecte existant;

Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que les motifs ci-avant répondent tant aux réclamations des riverains qu'aux moyens estimés fondés par le Conseil d'État;

Considérant que la DGO4 - Direction juridique des recours et du contentieux estime que le permis d'urbanisme peut être octroyé.»;

XIIIr - 8173 - 6/13

Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et par la Commission d'avis sur les recours;

Considérant, au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu d'octroyer sous condition le permis d'urbanisme;

DÉCIDE:

Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Madame Pascale ACKERMANS

est octroyé.

La titulaire du permis devra prévoir un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées sur base d'un volume tampon minimum de 5 m³ par 100 m² imperméabilisés, avec un débit de fuite compatible avec le réseau public de collecte existant.

[...]".

Il s'agit de l'acte attaqué.

Cette décision est notifiée notamment à la commune d'Orp-Jauche par un courrier recommandé du 5 septembre 2017 et réceptionné le 6 septembre 2017.

IV. Intervention

La requête en intervention introduite par Pascale ACKERMANS, bénéficiaire de l'acte attaqué, est accueillie.

V. Conditions du référé

L'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.

§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête [...]".

XIIIr - 8173 - 7/13

VI. L'urgence

VI.1. Thèses des parties

A. La requête

La partie requérante fait valoir que son territoire est exposé, depuis un certain temps, à de fréquentes inondations et coulées de boue, ayant amené les autorités communales à prendre diverses initiatives afin d'endiguer ce problème.

Elle estime que l'acte attaqué fait totalement abstraction des axes de ruissellement qui traversent les parcelles litigieuses en autorisant l'implantation d'une piste d'équitation et d'un chemin en dolomie, ainsi que l'aménagement de talus dans l'assiette même de l'un de ces axes de ruissellement. Elle affirme que ces éléments sont de nature à être la source de phénomènes de coulées boueuses susceptibles de se répandre sur la voirie et dans diverses habitations avoisinantes et, partant, de mettre en péril la sécurité et la salubrité publiques. Elle s'autorise d'un rapport de l'ingénieur communal Hélène GUION. Elle est d'avis qu'il est ainsi démontré la gravité du préjudice, notamment en son chef sachant qu'elle est chargée du maintien de la sécurité et de la salubrité publiques.

Elle ajoute que l'acte attaqué autorise le déversement dans le réseau d'égouttage d'eaux usées non domestiques et est susceptible d'aggraver les problèmes récurrents d'alimentation d'eau dans le village d'Enines, ces éléments pouvant aussi, à son estime, être susceptibles de mettre en cause la sécurité ou la salubrité publiques.

Elle souligne avoir adopté un schéma de structure communal (S.S.C.)

qui a repris le site concerné en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert dans laquelle seuls les actes et travaux qui participent à son entretien et à son embellissement sont autorisés. Elle est d'avis que la mise en œuvre de l'acte attaqué porterait atteinte à la zone en question dans son entièreté, ce qui constituerait, pour elle, un inconvénient d'une gravité qui justifie une mesure de suspension. Elle s'autorise de l'arrêt Ville de Châtelet, no 232.737 du 28 octobre 2015.

Elle considère qu'on ne peut attendre le traitement de l'affaire en annulation sachant que la plupart des préjudices avancés sont susceptibles de se produire à tout moment, ce d'autant que rien n'indique que la bénéficiaire du permis entend attendre l'issue de la procédure au fond.

XIIIr - 8173 - 8/13

B. La note d'observations

La partie adverse réfute le caractère personnel des préjudices allégués par la partie requérante.

Elle conteste que le préjudice esthétique vanté constitue un préjudice d'une gravité certaine dans le chef de la partie requérante. Elle considère que le préjudice esthétique ne pourrait provenir que du fait que le site soit exceptionnel ou digne d'intérêt ou du caractère manifestement inesthétique ou inadapté du projet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce sachant que le projet litigieux se situe dans une zone d'habitat à caractère rural. Elle renvoie à ces développements sur le cinquième moyen.

Elle indique que la seule compétence générale de police administrative de la commune est insuffisante pour établir un préjudice dans le chef de celle-ci. Elle relève que la partie requérante ne démontre pas en quoi les inconvénients allégués se distingueraient des inconvénients qu'auraient à subir, par exemple, les riverains du projet litigieux. S'autorisant de sa réponse sur le troisième moyen, elle constate que les travaux s'insèrent dans la pente naturelle du terrain et que la piste est prévue avec une pente de très faible intensité (maximum 1cm/m) en manière telle qu'elle conteste que le projet litigieux entraîne une accélération de l'eau vers l'aval. Elle souligne que la partie requérante ne produit aucun élément faisant état d'épisodes de coulées de boues ou de problèmes d'inondation par ruissellement qui seraient déjà intervenus aux abords de la parcelle concernée et qui laisseraient présager de tels inconvénients à l'avenir.

Elle écrit qu'en ce qui concerne les inconvénients liés à l'évacuation des eaux usées et l'approvisionnement en eaux, la partie requérante reste en défaut de fournir le moindre élément concret qui accréditerait pareils inconvénients. Elle renvoie à ses développements sur les deuxième et quatrième moyens quant à ces aspects.

C. La requête en intervention

De manière générale, la partie intervenante estime que les inconvénients évoqués par la partie requérante ne sont étayés d'aucune manière et consistent en des pétitions de principe. Elle s'interroge également sur le caractère personnel des inconvénients avancés par la partie requérante.

Concernant l'aggravation du ruissellement allégué, elle considère que le rapport évoqué par la partie requérante n'expose pas l'existence d'un tel risque, XIIIr - 8173 - 9/13

n'explique pas en quoi la sécurité ou la salubrité publiques seraient remises en cause et ne quantifie pas l'aggravation du ruissellement. Elle relève que ce rapport est établi par le préposé de la partie requérante et non pas par un expert indépendant.

Elle fait valoir que les modifications de relief du sol sont de faible importance, que la piste est réalisée en sable, tandis que l'accès est en dolomie, s'agissant de matériaux perméables. Elle ajoute qu'une haie est prévue qui retiendra le cours des eaux et en ralentira l'écoulement. Elle assure que la piste sera adéquatement entretenue de telle manière à éviter un risque de ravinement ou de création de sillons par un écoulement régulier des eaux. Elle estime que la partie adverse a été correctement renseignée par cette problématique par l'avis du 1er mars 2017 de la cellule GISER de la DGO3 et par une étude hydrologique du 7 juillet 2017 du géomètre-expert Philippe LEDOUX. Elle ajoute que s'agissant d'une simple piste, un retour au pristin état ne peut paraître hypothétique en cas d'annulation.

Concernant la question du rejet des eaux des douches des chevaux dans les égouts publics, elle ne voit aucune démonstration dans la requête dont il résulterait une atteinte à la salubrité publique. S'appuyant sur sa réponse au deuxième moyen, elle estime que ces eaux doivent être considérées comme des eaux usées domestiques et non pas comme des eaux industrielles au sens de la réglementation. Elle précise que le projet ne prévoit pas de déversement des eaux contenant une charge polluante journalière supérieure ou égale à 100 équivalents-

habitant, ni le déversement de substances dangereuses. Elle est d'avis que ces eaux peuvent être rejetées dans le réseau d'égouttage public. Elle estime que la situation est réversible, celle-ci étant liée à la présence de chevaux sur la parcelle.

Quant à l'utilisation de l'eau de distribution pour l'alimentation des chevaux, elle considère insignifiant l'impact du projet sur la distribution (200 litres par jour, lesquels seront prélevés à raison de 16,6 litres par heure). Elle souligne qu'actuellement deux chevaux sont déjà présents sur le site, de sorte que l'incidence du projet est encore plus faible. Elle renvoie aux motifs de l'acte attaqué sur ce point.

Enfin sur l'écart du projet par rapport au S.S.C., elle estime qu'il n'est pas démontré que la réalisation d'une piste entourée d'une haie paysagère soit contraire au schéma. Elle est d'avis qu'au contraire, le projet embellira cette prairie. Elle relève qu'aucune construction n'est prévue dans cette zone. Elle peine à voir dans la requête quels seraient les inconvénients du projet litigieux pour la partie requérante en termes d'aménagement du territoire. Elle fait valoir que la présence de chevaux dans la prairie ou, de temps à autre, d'un cheval monté sur la piste n'est pas de nature à remettre en cause l'aspect esthétique de l'endroit. Elle constate que la situation est aisément réversible.

XIIIr - 8173 - 10/13

VI.2. Examen

Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La condition de l'urgence s'apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.

L'article 8, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État prévoit que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées.

L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage que subirait le requérant si il devait attendre l'issue de la procédure en annulation, et ce de manière suffisamment grave et immédiate. Il faut en outre que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint de subir. Le seul fait du caractère exécutoire de l'acte attaqué ne peut suffire à fonder la crainte sérieuse de ce dommage. Il appartient au requérant d'apporter des éléments concrets justifiant, au-

delà de ce seul caractère exécutoire de l'acte qui lui fait grief, sa crainte sérieuse que celui-ci soit effectivement mis à exécution dans un délai rapproché.

Un permis d'urbanisme est exécutoire dès sa délivrance sous réserve d'une suspension que déciderait le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 108

du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), encore applicable en l'espèce. En d'autres termes, il existe dès la délivrance d'un permis d'urbanisme une potentialité qu'il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu'un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s'agit là d'un élément objectif. Dès lors, en l'absence d'information obtenue à cet égard ou de tout autre élément montrant que le permis ne sera pas mis en œuvre durant la procédure en annulation, le requérant est en droit d'introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire.

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Enfin, dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir ces éléments in concreto. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais elle doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux éléments présentés dans la demande de suspension.

En l'espèce, le projet autorise la construction d'un bâtiment contenant cinq boxes à chevaux, une salle de soins et une sellerie, la construction d'un hangar à paille et nourriture, la réalisation d'une piste d'équitation extérieure, le placement de clôtures de prairies en bois, la régularisation d'un abri de prairie en bois et la transformation d'un abri de jardin existant.

À propos de la question de l'incidence du projet sur le ruissellement d'eaux et de boues, la partie requérante s'appuie uniquement, pour étayer ses dires dans sa requête, sur un rapport du 9 décembre 2016 émanant de l'ingénieur chargé de la problématique des eaux de ses propres services. Or, les conclusions de ce rapport sont contredites par l'avis du 1er mars 2017 du service central de la direction du développement rural. Par ailleurs, une condition assortit le permis d'urbanisme attaqué et prévoit la pose d'un dispositif de rétention des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées pour réduire l'impact du projet à cet égard.

Au vu de ces éléments, l'allégation de la partie requérante selon laquelle le projet litigieux serait susceptible d'entraîner une aggravation du risque d'écoulement des eaux boueuses dans la zone concernée n'est pas suffisamment établie pour justifier un examen de l'affaire en référé.

En ce qui concerne le déversement dans le réseau d'égouttage d'eaux usées provenant des douches des chevaux et la consommation en eau de distribution du projet, les arguments de la partie requérante sont formulés en termes très généraux et ne sont pas étayés. Par conséquent, ils ne permettent pas de conclure à l'existence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts personnels de la partie requérante.

Enfin, celle-ci affirme, mais ne démontre pas, que le projet litigieux a pour conséquence de porter atteinte, à lui seul, à la "zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert", dans son entièreté, telle qu'elle est prévue au S.S.C.

La seule circonstance que le projet s'écarterait des prescriptions de ce schéma ne permet pas de conclure que les prérogatives en matière d'urbanisme de la partie requérante ont été gravement remises en cause.

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Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'est pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Pascale ACKERMANS est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension est rejetée.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-et-un février deux mille dix-huit par :

Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.772