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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.765 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.765 Généré par l'IA

Belgian court dismisses name change request due to lack of serious grounds and potential family status confusion.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.765
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Manuella Fauconnier's request to change her name from Fauconnier to Da Silva, ruling that her alleged grievances against her adoptive father did not constitute serious grounds under the relevant law. The court found the applicant failed to prove the reality of her claims and noted the absence of supporting medical or psychological evidence. Consequently, the decision was upheld as the proposed name change could confuse third parties regarding her family status.

Regeste Legislator

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Loi du 15 mai 1987; The court holds that a name change request requires serious grounds, which are absent when the applicant cannot substantiate personal grievances and when the new name risks confusing the public about the applicant's irrevocable family status.

Mots-clés

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name change request serious grounds requirement family status confusion adoptive parent rights Conseil d'État review nom de famille changement de nom prénom

Dispositions légales citées

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Loi du 15 mai 1987
Me référant à la demande de changement de nom que vous avez formulée, j'ai l'honneur de vous rappeler, en guise de préambule, les conditions strictes auxquelles la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom.
Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 240.765 du 20 février 2018

A. 219.737/XI-21.181

En cause : FAUCONNIER Manuella, ayant élu domicile chez Me Pauline THYS, avocat, rue de l’Arsenal 15

5000 Namur, contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par pli recommandé à la poste le 14 juillet 2016, Manuella FAUCONNIER demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 17 mai 2016 qui refuse de faire droit à sa demande de modification de son nom en celui de DA SILVA ».

II. Procédure

Le bénéfice de la procédure gratuite a été accordée à la requérante par une ordonnance n° 2110 du 3 août 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. le premier auditeur G. SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Ce rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.

XI - 21.181 - 1/8

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11

janvier 2018 à 10 heures.

M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.

Me Pauline THYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. François ANGENOT, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le premier auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

La requérante porte le nom de son père biologique jusqu’à sa légitimation par adoption par l’époux de sa mère, M. Jean-Claude FAUCONNIER, par un acte passé devant le juge de paix du canton de Louveigné, le 10 avril 1984. La requérante porte depuis lors de plein droit le nom patronymique de son père adoptif : « FAUCONNIER ».

Mme Christine SIVA et M. Jean-Claude FAUCONNIER divorcent en juin 1995.

Par un courrier du 2 août 2015, la requérante introduit une demande de changement de nom auprès des services de la partie adverse. Cette demande est formulée comme suit :

« […]

Comme vous pouvez le constater sur mon acte de naissance, j’ai été adoptée à l’âge de 6 ans.

Imaginez une seconde le choc pour cette petite fille quand sa maman lui annonce qu’elle ne pourra plus voir ni son papa ni ses grands-parents, que maintenant elle doit appeler son beau-père papa, porter son nom et changer d’école.

De plus, cet homme qu’elle doit appeler papa, passe son temps à humilier cette petite fille et fait régner un climat de terreur au sein du foyer.

Pour mes 16 ans, j’ai mis un terme à cette relation, 21 ans plus tard, cet homme est pour moi un mauvais souvenir et source encore parfois d’angoisses et de terreurs nocturnes.

Il est temps pour moi de mettre fin définitivement à ce passé douloureux et de réaliser mes projets d’avenir…

Dans quelques mois j’obtiendrai le diplôme d’aide-soignante. Je prévois de me marier et de fonder une famille.

XI - 21.181 - 2/8

Voilà pourquoi je décide maintenant d’introduire cette demande pour reprendre officiellement le nom qui a toujours été le mien : Manuella DA

SILVA.

C’est avec espoir et gratitude que je signe cette demande (pour la dernière fois de manière officielle avec ce nom symbolisant le fardeau du passé et pour la première fois avec celui de mon cœur) qui me permettra d’accéder à la libération de celle que je suis vraiment.

[...] »

Le 17 mai 2016, le Ministre notifie sa décision de refus par le courrier suivant :

« I. Me référant à la demande de changement de nom que vous avez formulée, j'ai l'honneur de vous rappeler, en guise de préambule, les conditions strictes auxquelles la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom.

Selon la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, le changement de nom est une mesure exceptionnelle. Il incombe à l'autorité de sauvegarder ce caractère exceptionnel. Le changement de nom est une faveur et non un droit qui doit reposer sur des motifs "sérieux" et démontrés, entendus comme particulièrement précis et de nature impérieuse.

En outre, l'innocuité du nom demandé doit être assurée. Il ne peut jamais prêter à confusion, ni nuire à l'intéressé ou à des tiers (art. 3, alinéa 3, de la loi précitée).

Enfin, le Conseil d'État a jugé que "quelle qu'ait été l'évolution sociétale quant au choix du nom à transmettre à l'enfant à la naissance, en cas de reconnaissance ou lors de l'adoption, la fixité du nom demeure la règle et le changement l'exception".

II. À la lumière de ce qui précède, Monsieur le Ministre est au regret de constater que les motifs que vous invoquez ne sont pas suffisamment établis de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme "sérieux" au sens de la loi précitée. En outre, le nom demandé pourrait susciter la confusion et nuire aux tiers, ce que la loi exclut.

Dans ces conditions, Monsieur le Ministre n'est pas en mesure de proposer légalement à Sa Majesté le Roi d'autoriser la modification de votre nom en "DA SILVA".

III. En l'occurrence, le nom "FAUCONNIER" n'est pas objectivement de nature à causer un préjudice à son titulaire par sa nature propre. Ce nom ne vous fait grief qu'en ce qu'il est celui de votre père adoptif que vous vous refusez à considérer comme tel et à l'encontre duquel vous formulez des griefs.

Or, ces griefs ne sont pas démontrés par le moindre commencement de preuve. Ils ne peuvent pas être considérés comme des "motifs sérieux" au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée.

Il n'est pas non plus démontré que votre père adoptif soit le seul responsable de la rupture de vos relations, ni qu'il ait commis la moindre faute qui puisse rendre le port de son nom intolérable.

Vous portez de plein droit le nom de votre père adoptif en vertu d'une légitimation par adoption qui est irrévocable et vous intègre totalement à la famille de ce dernier (art. 370, § 5, ancien, art. 356-4, C.civ.). La légitimation XI - 21.181 - 3/8

par adoption n'est pas exceptionnelle en elle-même et ne justifie pas un changement de nom.

Votre attachement préférentiel à votre famille d'origine est un élément de nature sentimentale qui n'est pas non plus un motif "sérieux" de nature à justifier un changement de nom.

En ce qui concerne l'innocuité du nom demandé, la substitution du nom demandé à celui de votre père adoptif pourrait viser la remise en cause de la légitimation par adoption elle-même et semer la confusion parmi les tiers quant à votre statut familial alors que vous admettez que vous n'avez plus de contact avec Monsieur Francisco DA SILVA depuis environ dix ans.

Enfin, le nom des personnes est hors commerce de telle sorte que le consentement de toutes les parties ne suffit pas pour justifier une dérogation à la fixité du nom.

Sur la base des éléments en sa possession, il a paru plus indiqué à Monsieur le Ministre de maintenir la fixité de votre nom qui est essentielle à la tenue de l'état civil et au maintien de l'ordre au sein de la société et des familles.

[…] »

Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Le moyen unique

IV.1. Thèse des parties

La requérante soulève un moyen unique pris de la violation « de l'article 3 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs admissibles, de l'absence de connaissance de tous les éléments de la cause, de l'absence de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de l'excès de pouvoir ».

La requérante soutient que « la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments de la cause et a commis une erreur manifeste en se bornant essentiellement à estimer l'inexistence de motifs sérieux », que « l'acte attaqué ne contient aucune motivation relative à l'argument essentiel qui sous-tendait sa demande de changement nom concernant le souci de ne plus être ″rattachée″ à un père adoptif violent », que « cet argument est palpable tout au long de sa demande », que « lorsque la partie adverse affirme que le nom ″FAUCONNIER″ n'est pas objectivement de nature à causer un préjudice à son titulaire, elle utilise une formule de style sans prendre en considération sa situation de détresse qui repose sur plusieurs éléments objectifs consistant en diverses attestations de psychologues et médecins », que « la requérante a toujours justifié sa demande, à titre de ″motifs XI - 21.181 - 4/8

sérieux″ tels que requis par la loi, par son souhait de ne plus porter le nom d'un père adoptif violent, qu'elle n'a plus revu et avec lequel elle n'entretient plus de contact et par le désir de pouvoir porter au contraire le nom de son père biologique afin de se ″débloquer″, de pouvoir aller mieux pour pouvoir ″avancer″ », que « la requérante ne comprend pas pourquoi le motif tiré de son mal-être psychologique à porter le nom d'un ″père″ néfaste et maltraitant ne serait pas suffisamment ″sérieux″ aux yeux de la partie adverse », que « la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce que la partie adverse admet tout d'abord que la requérante porte le nom de son père adoptif en vertu d'une légitimation par adoption qui est irrévocable et motive par la suite que la substitution du nom demandé à celui de son père adoptif pourrait viser la remise en cause de la légitimation par adoption », que « cette motivation est contradictoire et ne permet pas, à tout le moins, à la requérante, de comprendre clairement les motifs pour lesquels sa demande est refusée », et que « le but qu'elle poursuit n'est pas de ″rétablir″ un lien de filiation avec son père biologique mais seulement de porter son nom ».

La partie adverse répond que « [l’]intéressée a été adoptée par le second mari de sa mère le 4 février 1985, ce qui a eu pour effet de substituer de plein droit le nom de ce dernier à celui de son père biologique qu'elle souhaite recouvrer », que « [la]

légitimation par adoption est irrévocable et rompt tout lien avec le père biologique », que « [la] requérante a fait valoir des griefs non établis contre son père adoptif et la rupture des relations survenue lorsqu'il a divorcé de sa mère en 1995 », qu’« [e]lle admet qu'elle n'a plus de contact de longue date avec son père biologique et sa famille », qu’« [il] a été décidé qu'il n'existait pas suffisamment de motifs ″sérieux″ au sens de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms de déroger à la fixité du nom et que le nom ″FAUCONNIER″ ne cause pas de grief particulier alors que le port du nom porté avant l'adoption intervenue pourrait susciter la confusion », qu’« [un] moyen unique est pris de la violation de l'article 3 de la loi du 15 mai 1987

précitée, d'un défaut de motivation formelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir », que « [la] décision attaquée est motivée à suffisance au regard des exigences légales, de la jurisprudence du récente du Conseil d'Etat relative à cette obligation et à la nature du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente en la matière », et que « [les] attestations médicales et psychiatriques évoquées au recours et mentionnées dans l'inventaire des pièces déposées à son appui ne figurent pas au dossier administratif et constituent des pièces ″nouvelles″ qui doivent être écartées ».

La requérante réplique que « la partie adverse entend répondre au moyen en évoquant notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnait aux états contractants ″une large marge d'appréciation″ dans ce domaine et qui ″admet qu'il est de l'intérêt public de garantir la stabilité du nom de XI - 21.181 - 5/8

famille, en vue de la sécurité juridique des rapports sociaux″ » et que « c'est sans compter sur ce que le nom de famille englobe d'importants aspects de l'identité personnelle et que le changement de nom doit donc l'emporter sur l'intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des rapports sociaux ».

IV.2. Appréciation

La partie adverse a tenu compte des griefs que la requérante a fait valoir à l’encontre de son père adoptif pour justifier sa demande de changement de nom. La partie adverse a exposé la raison pour laquelle elle a estimé que ces griefs ne pouvaient être retenus. Elle a indiqué en effet que le « nom [du père adoptif de la requérante] ne vous fait grief qu'en ce qu'il est celui de votre père adoptif que vous vous refusez à considérer comme tel et à l'encontre duquel vous formulez des griefs. Or, ces griefs ne sont pas démontrés par le moindre commencement de preuve. Ils ne peuvent pas être considérés comme des ″motifs sérieux″ au sens de la loi du 15 mai 1987

précitée. ».

La partie adverse a donc considéré que les motifs invoqués par la requérante, à savoir les griefs allégués contre son père adoptif, ne pouvaient pas être considérés comme des « motifs sérieux » au sens de la loi du 15 mai 1987 parce que la requérante ne prouvait pas la réalité de ces griefs. À cet égard, la requérante ne peut reprocher à la partie adverse ne pas avoir tenu compte d’attestations de psychologues et de médecins qu’elle ne lui a pas fournies.

Par ailleurs, la requérante n’explique pas pourquoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que la requérante ne démontrait pas les griefs qu’elle faisait valoir et en estimant qu’en l’absence d’une telle preuve, ces griefs ne pouvaient pas être considérés comme des « motifs sérieux » au sens de la loi du 15 mai 1987. En tant que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est imprécis et en conséquence irrecevable.

Le Conseil d’État ne perçoit pas en quoi la motivation de la décision entreprise serait entachée d’une contradiction du fait que la partie adverse a relevé d’une part que « [v]ous portez de plein droit le nom de votre père adoptif en vertu d'une légitimation par adoption qui est irrévocable » et qu’elle a estimé d’autre part qu’« [e]n ce qui concerne l'innocuité du nom demandé, la substitution du nom demandé à celui de votre père adoptif pourrait viser la remise en cause de la légitimation par adoption elle-même et semer la confusion parmi les tiers quant à votre statut familial alors que vous admettez que vous n'avez plus de contact avec Monsieur Francisco DA SILVA

depuis environ dix ans ». Par ce dernier motif, la partie adverse expose clairement à XI - 21.181 - 6/8

la requérante que le changement de nom demandé ne peut être accepté dès lors qu’il pourrait, selon la partie adverse, semer la confusion parmi les tiers quant au statut familial de la requérante.

Le moyen unique n’est pas fondé.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

L’indemnité de procédure, prévue à l’article 30/1, § 1er, des lois précitées sur le Conseil d'État, vise à couvrir forfaitairement les frais et les honoraires d'avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’elle ne peut être octroyée si cette partie n’assume pas de frais et d’honoraires d’avocat. En l’espèce, la partie adverse est représentée par ses agents et ne supporte pas de frais et d’honoraires d’avocat. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.765