Administrative court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest after new transfer order granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to annul the Minister's refusal of a notary's office transfer. Although the Minister later authorized the transfer via a new ministerial order, the court found the original refusal was not withdrawn retroactively. Consequently, the applicant could derive no concrete advantage from annulling the initial decision, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 30/1 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal becomes inadmissible for lack of interest when the applicant obtains the sought relief through a subsequent act, thereby deriving no concrete advantage from annulling the original contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 240.764 du 20 février 2018
A. 220.420/XI-21.282
En cause : BORÉAN Bruno, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 3 octobre 2016, Bruno BORÉAN demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice, de date inconnue, et notifiée par une lettre du 3 août 2016, refusant de "donner une suite favorable" à sa "demande de transfert de résidence de [son] étude d’huissier de justice du 5 juin 2015" ».
II. Procédure
2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 19 octobre 2016.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
XI - 21.282 - 1/4
Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 11
janvier 2018.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, loco Me Sébastien DEPRÉ, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à la cause
3. Par une lettre du 4 juin 2015 adressée au ministre de la Justice, le requérant a sollicité le transfert de son étude de huissier de justice de Beaumont vers Mons, en postulant la place devenue vacante de Me Guy BRUNIAU. Par une décision du 3
août 2016, le ministre de la Justice a rejeté cette demande. Il s’agit de l’acte attaqué.
Par un arrêté ministériel du 19 juin 2017, « l’étude de M. Boréan B., huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, est transférée de Beaumont à Mons », tandis que, par un arrêté ministériel du même jour, « l’étude de M. Simonet A., huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, est transférée de Mons à Beaumont » (Moniteur belge du 29 juin 2017). Ces décisions sont devenues définitives.
IV. Recevabilité
Thèse des parties
4. Dans son dernier mémoire, le requérant expose que le recours n’est pas devenu irrecevable à défaut d’intérêt, compte tenu de la décision nouvelle autorisant le transfert demandé, mais qu’il a perdu son objet dès lors qu’en adoptant l’arrêté ministériel du 19 juin 2017 précité, le ministre « a opéré le retrait, de manière implicite, mais néanmoins certaine, de sa décision du 3 août 2016 refusant ce transfert, et faisant l’objet du présent recours ».
XI - 21.282 - 2/4
5. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répond que postérieurement à l’acte attaqué, elle a reçu une demande de transfert de résidence de l’huissier de justice SIMONET, de Mons vers Beaumont, que c’est en raison de ce nouvel élément qu’elle a pu accéder à la demande du requérant ex nunc et non ex tunc, « en traitant les deux "questions l’une par rapport à l’autre" », qu’il n’y a donc pas eu retrait de l’acte attaqué, aucun effet rétroactif n’étant attaché aux arrêtés ministériels du 19 juin 2017 précités, mais qu’il y a bien perte d’intérêt au recours.
Décision du Conseil d’État
6. La partie adverse n’a pas retiré la décision de refus du 3 août 2016. Prenant en compte de nouveaux éléments, consistant en la demande du 19 décembre 2016 d’un autre huissier de justice sollicitant le transfert de son étude de Mons à Beaumont, commune que le requérant souhaitait quitter, et en l’absence d’avis négatifs émis par les instances consultées, elle a donné satisfaction à celui-ci, par un arrêté ministériel du 19 juin 2017, sans effet rétroactif, à dater du 29 juin 2017, date de publication par mention des arrêtés ministériels susvisés au Moniteur belge.
Ayant obtenu satisfaction, le requérant ne tirerait aucun avantage concret d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
V. Indemnité de procédure et dépens
7. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros.
8. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause, à charge de la partie succombante. En l’espèce, le requérant a perdu son intérêt au recours de sorte que celui-ci est irrecevable. Il doit être considéré comme étant la partie succombante.
Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure, au montant de base de 700 euros fixé par l’article 67 du règlement général de procédure, dont aucune raison n’apparaît de s’écarter,
XI - 21.282 - 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
XI - 21.282 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.764