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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.761 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.761 Généré par l'IA

Conseil d'État declares appeal dismissed due to failure to pursue proceedings within thirty days, resulting in presumed withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.761
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the appeal dismissed because the applicants failed to pursue the procedure within the statutory thirty-day limit following the rejection of their suspension request. The applicants had sought to annul a contract award decision and suspend its execution but did not file a follow-up request or ask to be heard after the initial rejection. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal, terminating the proceedings and awarding procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the case.

Mots-clés

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presumption of withdrawal failure to pursue proceedings thirty-day deadline administrative appeal termination procedural costs allocation exclusion du soumissionnaire offre publique d'achat adjudication d'un marché public

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 67, § 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par ailleurs, et dès lors qu'en la présente procédure il est fait application de l'article 11/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration de l'indemnité de procédure n'est, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de ce même arrêté, due.
Article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par ailleurs, et dès lors qu'en la présente procédure il est fait application de l'article 11/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration de l'indemnité de procédure n'est, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de ce même arrêté, due.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 235.129 du 17 juin 2016
L'arrêt n° 235.129 du 17 juin 2016 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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Texte complet

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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 240.761 du 20 février 2018

A.219.352/VI-20.794

En cause : 1. la société anonyme BALTEAU, 2. la société anonyme BAGETRA, 3. la société anonyme WANTY,

ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc FLAGOTHIER et Laura LEONARD, avocats, boulevard Piercot, n° 4/014, 4000 Liège, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques, en abrégé IGRETEC, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, n° 24, 1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 mai 2016, la société anonyme BALTEAU, la société anonyme BAGETRA et la société anonyme WANTY

demandent, d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation "d'une décision du 11 mai 2016 par laquelle la partie adverse a communiqué aux requérantes sa décision d'attribuer le marché portant sur la «Station d'épuration de Thuillies», ainsi que les motifs de l'éviction des requérantes, extraits de la décision motivée d'attribution du marché".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

VIr – 20.794 - 1/4

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L'arrêt n° 235.129 du 17 juin 2016 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 20 juin 2016.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 septembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 8 septembre 2016, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Confidentialité

Les requérantes déclarent déposer leurs offres des 30 septembre 2013, er 1 décembre 2014 et 8 octobre 2015, portant les numéros 1/2 2/3 et 3/3, à titre confidentiel.

Dans sa note d'observations, la partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 9 à 13 du dossier administratif.

VIr – 20.794 - 2/4

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L'arrêt n° 235.129 du 17 juin 2016 a tenu pour confidentielles les pièces portant les numéros 9 à 12 du dossier administratif, ainsi que les pièces annexées à la requête et portant les numéros 1/2 2/3 et 3/3.

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation des requérantes au paiement d'une indemnité de procédure de 1.680 euros, sans exposer en quoi le Conseil d'Etat devrait s'écarter du montant de base visé à l'article 67, § 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Quant à l'évaluation de son montant, à défaut d'élément soumis à l'appréciation du Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de base de 700 euros.

Par ailleurs, et dès lors qu'en la présente procédure il est fait application de l'article 11/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration de l'indemnité de procédure n'est, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de ce même arrêté, due.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune.

VIr – 20.794 - 3/4

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Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt février deux mille dix-huit par :

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. David DE ROY.

VIr – 20.794 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.761