Belgian court quashes foreign residence permit refusal due to violation of presumption of innocence regarding acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the cassation admissible and quashed the lower court's refusal of the residence permit. The applicant argued that the administrative judge violated the presumption of innocence by treating a acquitted criminal as guilty. The court held that the lower court's decision to reject the applicant's reintegration argument based on a conviction that was later overturned by acquittal constituted a substantive violation of the presumption of innocence that influenced the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Article 43 of the Law of 15 December 1980: The presumption of innocence prohibits administrative authorities from treating a person acquitted of a crime as guilty for the purpose of denying residence permits or expulsion orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 240.760 du 20 février 2018
A. 222.348/XI-21.525
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Rose-Marie SUKENNIK et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles,
contre :
L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 6 juin 2017, XXX demande la cassation de l’arrêt n°
186.399 du 3 mai 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 187.352/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.501 du 4 juillet 2017 a déclaré le recours en cassation admissible et accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement déposés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 19 décembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 18 janvier 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Charlotte RENGLET, loco Mes Rose-Marie SUKENNIK et Ronald FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me François MOTULSKY, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en ses observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a émis un avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant a introduit, le 18
septembre 2015, une demande de carte de séjour en qualité d’ascendant de Belge et que le 8 février 2016, la partie adverse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, au motif, en substance, qu’en raison de son comportement personnel, son séjour est indésirable pour des raisons d’ordre public.
L’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre cette décision.
IV. Exposé du premier moyen
Thèse de la partie requérante
4. Critiquant le point 3.1.3. de l’arrêt attaqué, le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 149 de la Constitution, 43, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 187, § 4, du Code d’Instruction criminelle.
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Dans les deux premiers griefs, il reproche au juge administratif de violer l’article 187, § 4, du Code d’instruction criminelle et le principe du respect de la présomption d’innocence, en tant qu’il tient pour établie sa condamnation par défaut du 23 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de coups et blessures, indifféremment du fait qu’il a été acquitté de cette prévention à une date ultérieure à celle de l’adoption de l’acte initialement querellé, et de considérer comme constitutives d’atteinte à l’ordre public les préventions ayant fait l’objet de cette condamnation alors que ces préventions ont été ultérieurement écartées par un jugement d’acquittement.
5. Il rappelle notamment qu’il a fait opposition au jugement précité rendu par défaut, que l’opposition a été déclarée recevable le 26 octobre 2015, ce que constate l’acte administratif du 8 février 2016 déféré au Conseil du contentieux des étrangers, et qu’à cette même date, un jugement a prononcé son acquittement, ce qu’il avait invoqué devant le premier juge.
À propos du premier grief, il précise que si, au moment de prendre sa décision, la partie adverse ignorait le contenu du jugement intervenu le même jour, elle savait son existence certaine, puisque l’acte fait lui-même mention de l’opposition déclarée recevable. Étant donné que la condamnation par défaut a ainsi été mise à néant, il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de méconnaître l’effet dévolutif de l’opposition et le principe de la présomption d’innocence, en affirmant qu’« il ressort du dossier administratif que le requérant a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 23 mars 2015, ce qui tend à infirmer l’argument du requérant selon lequel il se serait amendé. À cet égard, le fait que ce dernier jugement ait été rendu par défaut ou encore qu’une opposition ait été déclarée recevable en date du 26 octobre 2015 ne peut suffire à remettre en cause le fait que la partie défenderesse a estimé que le requérant n’a pas démontré qu’il s’est amendé et n’a plus commis d’infractions depuis 2008 […] » et en estimant que « le fait d’avoir une femme et deux enfants belges sur le territoire belge ne démontre, en aucune manière, que le requérant a changé de vie et s’est amendé, et ce d’autant plus qu’il a continué ses activités délictueuses tel que le démontre la partie défenderesse dans le cadre de sa décision attaquée lorsqu’elle précise qu’il a commis une nouvelle infraction en 2015 ».
Dans le deuxième grief, il considère que dès lors que le juge administratif avait connaissance du jugement d’acquittement du 8 février 2016, fut-il simultané à la prise de décision de la partie adverse, il ne pouvait refuser de le prendre en considération pour évaluer l’état d’amendement du requérant.
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Thèse de la partie adverse
6. La partie adverse fait d’abord valoir que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 43 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et qu’il manque en droit en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la même loi. En tant que le deuxième grief invoque le non-respect des « règles de la preuve de ces faits et celle qui gouverne la qualification juridique de ceux-ci » sans identifier lesdites règles, il est irrecevable à l’estime de la partie adverse.
7. Sur les deux branches réunies, la partie adverse expose que l’acte administratif a tenu compte de l’opposition formée par le requérant, qu’ainsi, elle n’a pas méconnu l’effet dévolutif de cette voie de recours et qu’il en va de même de l’arrêt attaqué qui se réfère intégralement à la décision de la partie adverse.
Selon la partie adverse, aucune disposition visée au moyen « n’empêche l’administration de prendre en considération, dans son appréciation de la menace que le requérant représente à l’égard de l’ordre public, le fait, entre autres, qu’il soit poursuivi pour des faits délictueux, à la date de sa décision, ce qui est précisément l’effet de l’opposition reçue contre le jugement de condamnation ».
Par ailleurs, elle considère que le premier juge a décidé à bon droit qu’il ne pouvait censurer sa décision sur la base du jugement d’acquittement dont elle n’avait pas connaissance, « ne pouvant lui substituer sa propre appréciation des faits, ni partant, prendre en considération un tel élément ».
Enfin, elle constate qu’à défaut de précision, le moyen doit être considéré comme invoquant la violation de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans sa dernière version et qu’il ne résulte pas de celle-ci qu’elle doive démontrer, et que le Conseil du contentieux des étrangers doit vérifier, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Décision du Conseil d'État sur les deux premiers griefs du premier moyen
8. Dans les passages critiqués de l’arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers tient pour établi non pas seulement que le requérant a fait l’objet de nouvelles poursuites pénales en 2015, mais qu’il a commis une nouvelle infraction en 2015, alors qu’il sait que « la dernière condamnation de 2015 a donné lieu à un jugement d’acquittement en date du 8 février 2016 ». Ce décidant, il viole la présomption d’innocence. En effet, le principe du respect de la présomption d’innocence empêche qu’une personne ayant bénéficié d’un acquittement puisse encore être traitée comme XI - 21.525 - 4/6
si elle était en fait coupable de l’infraction qui lui avait originairement été imputée.
9. Conformément à l’article 20, § 2, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12
janvier 1973, la violation de la loi ou d’une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, ne donne ouverture à cassation que si, notamment, elle « a pu influencer la portée de la décision ». Tel est le cas en l’espèce, puisque c’est sur la base de considérations violant la présomption d’innocence que le Conseil du contentieux des étrangers rejette l’argument selon lequel le requérant ne constituerait plus une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public et qu’il considère que celui-ci n’établit pas à suffisance qu’il s’est amendé et est réinséré.
Dans la mesure indiquée ci-dessus, le premier moyen est fondé en ses deux premières branches, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 186.399 du 3 mai 2017 prononcé par la IIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 187.352, en cause d’XXX est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.760