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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.759 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.759 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal as contract dispute falls under judicial courts, not administrative jurisdiction.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.759
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Harold Heine's appeal against his termination from a vocational training contract due to a fight with another student. Heine argued the administrative court lacked jurisdiction because the decision stemmed from contract execution rather than a public law act. The court ruled that disputes arising from the execution of private contracts belong exclusively to judicial courts under the Constitution.

Regeste Legislator

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Articles 144 and 145 of the Constitution; Disputes concerning the execution of a private contract fall within the jurisdiction of judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative jurisdiction judicial courts contract execution vocational training Constitutional competence harcèlement professionnel pratique de négociation congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 144 and 145 of the Constitution
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 240.759 du 20 février 2018

A.217.387/VI-20.633

En cause : HEINE Harold, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105

4000 Liège, contre :

l'Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduit le 26 octobre 2015, Harold HEINE demande l'annulation de "la décision du 25 août 2015 prise par Monsieur Michel Gérin, directeur du pôle «Bruxelles-Formation MMTIC-Management et multimédia TIC»

par laquelle il est mis fin à la formation professionnelle suivie par la partie requérante au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle".

II. Procédure

Par une requête introduite simultanément, Harold HEINE demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n°646 du 26 novembre 2015 le lui a accordé.

Le dossier administratif a été déposé.

VI – 20.633 - 1/9

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 9 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2017 à 10 heures.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 6 mai 2015, Harold Heine, alors demandeur d'emploi indemnisé, demande auprès de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle (également dénommé "Bruxelles Formation") à pouvoir suivre une formation professionnelle d' "acheteur international".

Le 8 juin 2015, il conclut un contrat de formation professionnelle avec "Bruxelles Formation". Il s'agit d'une formation professionnelle collective de 75 jours (soit de 15 semaines à raison de 5 jours par semaine), organisée du 8 juin au 18 septembre 2015.

VI – 20.633 - 2/9

Le 20 août 2015, au cours de la formation, une altercation survient entre le requérant et un autre stagiaire. Le requérant est entendu le jour même à propos de cet incident. Le 20 août également, cet autre stagiaire dépose plainte contre le requérant pour coups et blessures et remet un certificat d'incapacité de travail courant jusqu'au 22 août inclus. Un rapport de l'incident est établi à la même date, sur la base de l'audition de quatre stagiaires présents lors de l'altercation. Le 20 août, le directeur du pôle Management et Multimedia TIC de "Bruxelles Formation" suspend le requérant et lui demande de ne plus se présenter aux cours. Le 24 août, il lui fait savoir qu'il est mis fin à sa formation sans préavis et que les documents de fin de formation lui seront envoyés par courrier recommandé. Selon la partie adverse, le même jour, le conseil du requérant demande, afin d'éviter des sanctions importantes de la part de l'ONEM, de trouver une alternative, notamment en ne mettant pas fin à sa formation mais en l'inscrivant à une prochaine session ou en le considérant comme absent pour la période de formation restante.

Le 25 août 2015, le directeur de pôle envoie au requérant un formulaire "C91". Il s'agit de l'acte attaqué. La partie adverse indique que, tenant compte des remarques émises par le conseil du requérant, il a été décidé, afin de ne pas pénaliser ce dernier outre mesure, de ne pas indiquer que la fin de formation a eu lieu pour "faute grave" consistant à agresser physiquement un autre stagiaire, mais pour "autre raison: altercation avec un autre stagiaire".

Le requérant conteste cette décision, par un courriel du 31 août, auprès du service de médiation de la partie adverse. Une procédure de médiation est mise en œuvre, conformément à l'article 44 du règlement d'ordre intérieur des centres de formation de Bruxelles Formation. Par deux courriers des 11 et 14 septembre, la médiatrice informe le requérant qu'elle ne relève pas d'élément qui justifierait une révision de la décision prise.

Par un courrier du 7 octobre 2015, la directrice générale de "Bruxelles Formation" acte le rejet des conclusions de la médiation par le requérant et indique qu'il peut contester auprès du Conseil d'Etat la décision prise à son égard par "Bruxelles Formation. Le même courrier ajoute que, "comme prévu par l'article 38 du F70 (contrat de formation professionnelle)", le requérant "a la possibilité de contester la légalité de la décision de Bruxelles Formation devant le tribunal de première instance dans le cadre d'une action en dommages et intérêts".

VI – 20.633 - 3/9

IV. Compétence du Conseil d'État

IV.1. Thèse des parties

A. Mémoire en réponse

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence. Après avoir reproduit diverses dispositions du contrat de formation professionnelle, elle fait valoir que la décision de résilier le contrat de formation du requérant constitue une mesure d'exécution dudit contrat, lequel prévoit qu'il peut être résilié en cas de manquement, notamment, aux dispositions du règlement d'ordre intérieur en cas de faute lourde et, tout particulièrement, en cas d'atteinte à l'intégrité physique d'un condisciple, et que, partant, cette décision relève de la compétence exclusive des juridictions du travail, conformément à l'article 578, 5°, du Code judiciaire, aux termes duquel "le tribunal du travail connaît "des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée". Elle tire argument de ce que le contrat de formation professionnelle qui a été conclu vise bien des dispositions réglementaires adoptées sur la base de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle, lui-même fondé sur les articles 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les articles 10 à 17 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, qui ont organisé les contrats de formation professionnelle accélérée. Elle estime que l'existence de ce recours devant le juge judiciaire exclut le recours de l'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Elle ajoute que la décision de résiliation attaquée a été adoptée en exécution d'une convention conclue entre le requérant et la partie adverse, de sorte qu'en poursuivant l'annulation de cette décision, le requérant tend à faire reconnaître un manquement contractuel dans le chef de la partie adverse, que seuls peuvent constater les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Elle estime que si, en résiliant la convention, elle a nécessairement agi de manière autonome et en dehors de toute compétence liée, elle n'en a pas moins exercé un pouvoir qui était prévu par les stipulations de la convention précitée. Elle fait également valoir qu'elle a entendu sanctionner un manquement aux dispositions d'ordre intérieur qui étaient entrées dans le champ contractuel, toujours en application des stipulations précitées.

VI – 20.633 - 4/9

B. Mémoire en réplique

Se référant à l'arrêt Feyen n° 232.230 du 17 septembre 2015, le requérant réplique que, pour examiner la compétence du Conseil d'Etat, il convient de vérifier si une juridiction de l'ordre judiciaire pourrait rendre une décision qui lui procure une satisfaction équivalente à celle qu'elle peut attendre d'un arrêt du Conseil d'Etat. Il souligne qu'il n'est pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire d'annuler une décision administrative, alors que c'est précisément ce qu'il poursuit, puisque l'acte attaqué l'empêche, dans un premier temps, de poursuivre la formation d'

"acheteur international" qu'il avait débutée au sein du centre concerné ainsi que tout autre formation dans le pôle "Management et multimédias-TIC", et, dans un second temps, fait naître en son chef un préjudice financier considérable, qu'il détaille comme suit:

" - suspension des allocations pendant un mois par l'Onem : 930 euros;

- suspension des indemnités allouées par le Forem pour la formation éloignée pour les mois d'août et septembre : 500 euros;

- auxquels s'ajoutent les frais supplémentaires engendrés par la formation non achevées et qui excèdent les subventions octroyées (trajets Huy- Bruxelles, logement...) : environ 2000 euros".

Le requérant conclut que, dans un tel cas, le Conseil d'Etat est compétent.

C. Dernier mémoire de la partie requérante

Dans son dernier mémoire, le requérant expose à nouveau l'argumentation qui précède. Il ajoute que, dans les circonstances de l'espèce, on ne peut considérer qu'il n'aurait plus un intérêt actuel à l'annulation de l'acte attaqué au motif que la formation est à présent terminée. Il souligne à cet égard que l'existence de la décision emporte, dans son chef, des effets permanents autres que celui consistant à ne plus pouvoir suivre cette formation.

Il relève par ailleurs que le courrier de la directrice générale de "Bruxelles Formation" du 7 octobre 2015 indique que la décision en cause peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat ainsi que d'une action en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance, action qui ne pourrait donc mener à l'annulation de la décision entreprise, ce qui, à ses yeux, démontre la compétence du Conseil d'Etat.

VI – 20.633 - 5/9

IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat

Le 8 juin 2015, le requérant a conclu avec "Bruxelles Formation" un contrat de formation professionnelle d'une durée de quinze semaines.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de ce contrat, son objet est la formation professionnelle collective, à savoir, selon l'alinéa 2, "toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée". L'article 3 du contrat précise que celui-ci "n'est pas un contrat de travail, ni un contrat de louage de services".

Les chapitres 2 (articles 4 à 14) et 3 (articles 15 à 25) déterminent les droits et obligations, respectivement de "Bruxelles Formation" et du stagiaire.

Le chapitre 6 a trait à la "rupture du contrat". En particulier, l'article 34 est rédigé de la manière suivante:

" Le contrat de formation professionnelle peut être rompu par Bruxelles Formation sans préavis dans les cas suivants:

- [...]

- lorsque [le stagiaire] manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline ou d'exécution des tâches relatives à la formation, notamment dans les cas visés à l'article 43 du règlement d'ordre intérieur des centres de formation de Bruxelles Formation. [...]".

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 34, précité, et qui a pour objet de définir les règles d'organisation des centres de formation de "Bruxelles Formation" ainsi que les obligations qui incombent aux stagiaires dans le cadre de la formation qu'ils reçoivent, prévoit notamment ce qui suit:

" Règlement disciplinaire 1. Fautes disciplinaires Article 36. Tout manquement du stagiaire à ses obligations découlant du contrat de formation, du présent règlement ou de la réglementation applicable, constitue une faute disciplinaire [...]. Les fautes disciplinaires sont réparties en deux catégories:

les fautes légères et les fautes lourdes.

[…]

Article 38. Constituent notamment des fautes disciplinaires lourdes au sens du présent règlement, les comportements suivants:

[...]

• tout acte de violence verbale ou physique, [...]

• la provocation ou l'incitation d'un autre stagiaire à commettre une faute disciplinaire même légère.

VI – 20.633 - 6/9

2. Sanctions disciplinaires Article 39. Les sanctions disciplinaires sont progressives et proportionnelles aux manquements Les sanctions en vigueur au sein du Centre relèvent des quatre catégories suivantes:

• L'avertissement verbal, • L'avertissement écrit, • Le blâme écrit valant avertissement avant résiliation, • La résiliation du contrat de formation sans préavis.

[...]

3. Procédure disciplinaire […]

Article 43. Par dérogation à l'article 40, le stagiaire pris en flagrant délit de faute lourde peut se voir notifier immédiatement la résiliation de son contrat sans préavis".

La décision attaquée du 25 août 2015 tend à mettre fin à la formation professionnelle suivie par le requérant. L'acte attaqué mentionne que cette décision a été prise pour le motif suivant: "Formation interrompue suite à une altercation avec un autre stagiaire".

Le requérant ne conteste pas que l'acte attaqué, qui consiste en une rupture du contrat de formation professionnelle, est adopté sur la base de l'article 34 de ce contrat. Cette décision est donc prise en vertu du droit de résiliation consacré par la convention et procède de sa mise en œuvre. Le recours introduit par le cocontractant contre la décision en cause s'analyse comme une contestation portant sur un droit subjectif découlant du contrat et qui, en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, relève des attributions des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.

Dès lors que l'incompétence du Conseil d'Etat ne résulte pas du caractère lié de la compétence mise en œuvre mais de ce que la décision attaquée procède de l'exécution d'un contrat, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déterminer si une juridiction de l'ordre judiciaire peut procurer au requérant une satisfaction équivalente à celle qu'il attend d'un arrêt du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat est incompétent, sans qu'il soit besoin de déterminer si, ainsi que le soutient la partie adverse, l'article 578, 5°, du Code judiciaire s'applique au contrat en cause.

V. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête introductive d'instance, le requérant demande qu'une indemnité de procédure de 700 euros lui soit accordée.

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Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande également une indemnité de procédure de 700 euros.

En termes de plaidoiries, le conseil du requérant sollicite que les dépens soient supportés par la partie adverse en raison de l'erreur de cette dernière dans l'indication des voies de recours, laquelle mentionnait le recours devant le Conseil d'Etat.

Il est de jurisprudence constante que les droits de rôle liés à l'introduction de la requête doivent être mis à la charge de la partie adverse lorsque celle-ci a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat, ce qui est le cas en l'espèce.

En revanche, d'agissant des demandes d'indemnité de procédure, si la partie adverse a certes induit la partie requérante en erreur, celle-ci a néanmoins librement choisi d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat. Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de ne pas faire droit aux demandes des parties à ce sujet et de n'accorder aucune indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les demandes des parties requérante et adverse tendant à ce qu'une indemnité de procédure leur soit accordée sont rejetées.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

VI – 20.633 - 8/9

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt février deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, me M Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.633 - 9/9

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.759