Disciplinary demotion rejected for union delegate due to aggressive conduct and false reporting of crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Georges Tournay-Dufrenne's request to annel his disciplinary demotion from grade D2 to E3. The court found that as a union delegate, he remained bound by professional obligations to maintain correct conduct and did not have the right to be aggressive or insulting toward superiors. Furthermore, the court dismissed his claim of provocation and his assertion that he was photographing waste for legal reporting, noting instead that he took photos at the director's private residence to stigmatize her and mobilize neighbors against her.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la fonction publique communale; Code d'instruction criminelle: A public servant cannot claim provocation as a defense for aggressive or insulting behavior toward superiors, and actions taken to stigmatize a superior rather than report crimes do not constitute legitimate legal reporting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 240.757 du 20 février 2018
A. 221.819/VIII-10.433
En cause : TOURNAY-DUFRENNE Georges, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la commune de Courcelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mars 2017, Georges TOURNAY-
DUFRENNE demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de la commune de Courcelles du 19 janvier 2017 lui infligeant la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans le niveau E3 à partir du 1er février 2017".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2018.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant indique qu'il est agent communal depuis trente-huit ans.
Avant l'adoption de l'acte attaqué, il était ouvrier communal et occupait le grade D2.
2. Le 14 octobre 2016, un rapport disciplinaire est présenté au collège communal de la partie adverse par le directeur général f.f., Marouane HADBI, dans les termes suivants :
" […]
Ce 13 octobre 2013, Monsieur TOURNAY-DUFRENNE, délégué syndical, participait à la réunion du Comité de Concertation organisée à 9h dans la salle du Collège communal.
La réunion venait de commencer lorsqu'à l'occasion de l'examen du premier point, ce dernier a agressé verbalement Madame LAMBOT, directrice générale.
Dans son emportement, il a voulu quitter la séance. Madame la Bourgmestre est toutefois intervenue en lui demandant de se calmer et de s'asseoir.
La réunion s'est poursuivie dans un calme relatif même si Monsieur TOURNAY-
DUFRENNE a été provocateur et arrogant vis-à-vis de Madame LAMBOT.
Vers 13h30, alors qu'un des derniers points était abordé (horaire décalé/canicule/distribution d'eau), Monsieur TOURNAY-DUFRENNE a fait un commentaire en aparté à sa permanente syndicale selon lequel la distribution d'eau avait été faite parce que ce jour-là, la Bourgmestre était interviewée par Télésambre.
Ce commentaire a toutefois été entendu par la Bourgmestre, Madame TAQUIN, qui l'a interpellé, ses propos étant totalement faux, la distribution d'eau ayant systématiquement lieu en cas de canicule.
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Monsieur TOURNAY-DUFRENNE n'a pas apprécié être repris devant les personnes présentes. Madame TAQUIN, dans la conversation, lui a demandé s'il avait informé ses collègues ouvriers sur la situation des gardes (point prévu à l'ordre du jour du comité de concertation) qu'il ne partageait pas, se les réservant à lui seul, ce qui engendrait un complément de rémunération important et s'il s'agissait là d'une attitude correcte.
Monsieur TOURNAY-DUFRENNE est devenu de plus en plus agressif, invectivant la Bourgmestre et la traitant de «folle», de «menteuse», de «malade»
(sic).
Son collègue, délégué syndical, Monsieur VALENTINO, a tenté de le calmer en lui demandant de se taire car, cette fois, il allait trop loin.
Monsieur TOURNAY-DUFRENNE est alors sorti furieux de la salle du Collège et a quitté la commune en continuant à injurier la Bourgmestre et la Directrice générale dans les escaliers et le hall d'entrée où se trouvaient membres du personnel et citoyens.
Peu après la fin de la réunion, Monsieur TOURNAY-DUFRENNE n'est pas retourné à son travail se rendant au domicile de Madame LAMBOT prenant des photos de l'immeuble et ameutant le voisinage.
Monsieur TOURNAY-DUFRENNE a téléphoné au secrétariat du Bourgmestre et demandé à Madame DUBOIS qui a décroché «de faire la communication à la pute de LAMBOT» qu'il était «en train de faire des photos de sa maison et des sacs poubelles situés dans sa propriété» et qu'il «rameutait les voisins». Il lui a également demandé «de faire la communication à Caroline» qu'il allait faire campagne pour casser la sienne.
Monsieur TOURNAY-DUFRENNE est finalement retourné au chantier où il a continué ses invectives et injures vis-à-vis de Madame LAMBOT, essentiellement, auprès de ses collègues lesquels ont mis longtemps pour qu'il se calme.
[...]"
Le dossier administratif contient plusieurs témoignages faisant état de cet incident, ainsi qu'une plainte de Laetitia LAMBOT, directrice générale, auprès de la police.
Au terme de ce rapport, le directeur général f.f. propose d'intenter une action disciplinaire à l'encontre du requérant.
3. Le même jour, le collège communal décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et, par une seconde délibération, il le suspend préventivement de ses fonctions sans privation de traitement.
4. Par un courrier du 18 octobre 2016, le syndicat libre de la fonction publique adresse le courrier suivant à Caroline TAQUIN, bourgmestre de la partie adverse :
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" Tout d'abord, nous tenons à vous présenter nos excuses pour le comportement déplacé de Monsieur Georges TOURNAY-DUFRENNE qui n'avait pas lieu d'exister et que nous regrettons tout particulièrement.
Nous vous informons que l'intéressé a été suspendu de ses fonctions de délégué, avec effet immédiat à dater de ce jour".
5. La suspension préventive du requérant est confirmée par le collège communal le 27 octobre 2016 et ratifiée par le conseil communal le 10 novembre suivant "dans l'attente de l'issue de l'action disciplinaire […] en cours".
6. Le 3 novembre 2016, le requérant est convoqué en vue de son audition disciplinaire le 24 novembre 2016, dans les termes suivants :
" […]
Vous êtes convoqué devant le Conseil communal de ce 24 novembre 2016 à 20 heures, [...] afin d'être entendu sur les griefs disciplinaires suivants :
- Avoir eu un comportement agressif et avoir tenu des propos injurieux et grossiers vis-à-vis de Madame LAMBOT, Directrice Générale et du Bourgmestre de la Commune, Madame TAQUIN.
- Avoir poursuivi vos invectives dans le couloir et le hall de l'administration.
- S'être rendu avec un véhicule de service au domicile privé de Madame LAMBOT, Directrice générale et avoir fait un esclandre sur la voie publique en ameutant ses voisins en tenant des propos injurieux et grossiers vis-à-vis de Madame LAMBOT.
- Avoir quitté votre service sans autorisation et avoir porté atteinte à la réputation de l'administration et à la confiance du public dans l'administration par votre comportement agressif injurieux et particulièrement grossier devant autrui, lors de la réunion du Comité de concertation, dans les escaliers et le hall, en présence de membres du personnel en ameutant les voisins de la Directrice générale et lors de votre retour en service vis-à-vis de vos collègues.
- Avoir dépassé le cadre des relations professionnelles en vous immisçant dans la vie privée de Madame LAMBOT en se rendant à son domicile et en ameutant ses voisins.
Or, le statut administratif des membres du personnel communal dispose, notamment, en son article 5 § 1 que les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. À cet effet, ils doivent :
1. Respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent.
2. Formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude.
3. Exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
L'article 5 § 3 du statut dispose également que «pendant l'exercice de leurs fonctions, les agents sont tenus de donner au public et à leurs collègues une image correcte de leur personne, tant sur le plan de l'hygiène corporelle, de la décence de leur tenue vestimentaire que sur le plan de la correction de leur aptitude [sic] et de leur propos».
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L'article 6 précise «les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l'administration».
Nous vous informons qu'une sanction disciplinaire est envisagée.
Vous avez, lors de l'audition devant le Conseil communal, le droit d'être assisté par un défenseur de votre choix.
[…]"
À la demande d'un des conseils du requérant, cette audition est reportée au 14 décembre 2016. Le requérant reçoit à ce propos une nouvelle convocation datée du 25 novembre 2016 reprenant les cinq griefs précités et selon laquelle "le service juridique a déjà transmis votre dossier par courriel à Maître BALSARINI en date du 22 novembre 2016".
7. Le 8 décembre 2016, l'un des conseils du requérant demande à la partie adverse l'audition de plusieurs témoins et sollicite que des pièces soient versées au dossier disciplinaire. Le 13 décembre 2016, il adresse un mémoire à la partie adverse.
8. Le requérant est entendu le 14 décembre 2016, assisté de son avocat.
Il signe le procès-verbal de cette audition le 23 décembre 2016 "sous [la] réserve des observations communiquées par mail du 22 décembre 2016" de son conseil.
9. Le 19 janvier 2017, le conseil communal de la partie adverse rétrograde le requérant dans le niveau E3 à partir du 1er février 2017, dans les termes suivants :
" […]
Monsieur TOURNAY ainsi que son conseil ont reçu copie de l'entièreté du dossier disciplinaire et ont fait valoir valablement leurs observations lors de l'audition du 14 décembre 2016.
Sur les faits reprochés proprement dit :
- Le premier grief : il est établi comme cela résulte des pièces suivantes :
• La pièce 5 du dossier disciplinaire - Rapport du Directeur général f.f. :
«La réunion venait de commencer lorsqu'à l'occasion du premier point, ce dernier a agressé verbalement Madame LAMBOT, directrice générale»
«Monsieur TOURNAY-DUFRENNE est devenu de plus en plus agressif, invectivant la Bourgmestre et la traitant de «folle», de «menteuse», de «malade».
• La pièce 6 - La note d'information à l'attention du Collège communal «Vers 11h30, lors de la discussion relative à un point, Monsieur TOURNAY s'est emporté en me signalant que «je n'étais qu'une snob», que j'étais irrespectueuse envers tout le monde et que je n'étais qu'une menteuse».
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«Madame la Bourgmestre, outrée de ses propos, a demandé à Monsieur TOURNAY si elle avait bien entendu. Il a acquiescé et le ton est monté.
Dans le cours de la discussion, Mme la Bourgmestre s'est vue traitée de folle, de malade, de menteuse».
• La pièce 8 - Attestation de Madame AMRANE :
«Après quelques points, Monsieur TOURNAY-DUFRENNE, agent communal, a montré des signes d'énervement et s'est montré envers Madame LAMBOT, Directrice générale, agressif et a tenu des propos déplacés tels que «vous snobez les ouvriers», «vous êtes irrespectueuse», • La pièce 9 - Attestation de Madame MARTSOMARINO
«Lors de la présentation des points, Mr TOURNAY-DUFRENNE, agent communal, s'est montré très agressif envers Mme LAMBOT. Prétextant que Mme LAMBOT était irrespectueuse envers le personnel et qu'elle mentait sur certains propos».
Ces éléments n'ont pas été contestés par Mr TOURNAY.
Quant à l'audition sur ce point de Monsieur HEUCHON en date du 14 décembre 2016, elle est confuse de sorte qu'il est difficile d'en tirer un enseignement, ce dernier indiquant tout à la fois que, lors de la réunion du comité de concertation, Monsieur TOURNAY n'a insulté ni la Directrice générale ni la Bourgmestre, qu'il a été amené à tenir certaines paroles, qui était en colère, que les insultes arrivent fréquemment dans les concertations syndicales, qu'il y a eu, effectivement, certains échanges et qu'il aurait été plus sage de laisser Mr TOURNAY quitter la séance dès la première polémique.
Quoi qu'il en soit, les pièces du dossier précitées démontrent l'attitude agressive de Mr TOURNAY et les propos injurieux vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique et du Bourgmestre.
- Le second grief.
Il résulte du rapport de la Direction générale (pièce 5) que Monsieur TOURNAY-DUFRENNE est sorti furieux de la salle du Collège et a quitté la Commune en continuant à injurier la bourgmestre et la directrice générale dans les escaliers et le hall d'entrée.
Toutefois, Madame MAESCHALT qui travaille à l'accueil dans le hall de l'hôtel de ville n'a pas confirmé, lors de son audition du 14 décembre 2016, ce point signalant avoir vu Monsieur TOURNAY sortir du bâtiment d'un pas décidé mais ne pas savoir s'il était énervé.
Ce grief doit donc être considéré comme non établi.
- Le troisième grief est établi.
• La pièce 5 du dossier disciplinaire :
«Peu après la fin de la réunion, Monsieur TOURNAY-DUFRENNE n'est pas retourné à son travail se rendant au domicile de Madame LAMBOT
prenant des photos de l'immeuble et ameutant le voisinage.
Monsieur TOURNAY-DUFRENNE a téléphoné au secrétariat du Bourgmestre et demandé à Madame DUBOIS qui a décroché «de faire la communication à la pute de LAMBOT» qu'il était «en train de faire des photos de sa maison et des sacs poubelles situés dans sa propriété» et qu'il «rameutait les voisins».
• La pièce 6 :
«Madame la Bourgmestre est revenue quelques minutes après en m'avertissant que Monsieur TOURNAY s'était rendu à mon domicile afin de prendre des photos de mon habitation. Monsieur TOURNAY avait essayé de me joindre et de joindre la Bourgmestre, n'ayant pas eu de réponse il a téléphoné à Mme PALUMBO, absente pour raisons médicales, Mme DUBOIS a donc pris la communication où Mr TOURNAY lui a VIII - 10.433 - 6/23
signifié en lui demandant de répéter exactement ses propos «tu diras à la pute de LAMBOT que je suis devant chez elle et que je prends des photos».
• La pièce 7 : attestation de Mme DUBOIS relatant l'entretien téléphonique qu'elle a eu le 13 octobre avec Monsieur TOURNAY.
• La pièce 8 : attestation de Madame AMRANE
• La pièce 9 : attestation de Madame MASTROMARINO
Ce fait est confirmé par le courrier d'une voisine de la directrice générale qui signale que «est arrivé devant la maison de Mme LAMBOT, rue Vanderick, un véhicule de la commune de Courcelles, à son bord deux personnes. L'une d'entre elle, s'est mise à hurler très fort, et insulter à haute voix, sur la voie publique Mme LAMBOT en la traitant de putain et de salope. Qu'elle avait des tenues à ras du cul pour aller travailler à la commune, que sa maison, et son passage sur le côté était une porcherie avec des sacs poubelles qui traînent partout. Cette personne a fait des photos avec son GSM en disant elle va me le payer».
Monsieur TOURNAY ne conteste pas réellement ce grief et les propos particulièrement sympathiques qu'il a tenus vis-à-vis de la Directrice générale.
- Le quatrième grief est également établi - pièces 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Monsieur TOURNAY, après la réunion syndicale, s'est rendu avec un véhicule de service au domicile de la Directrice générale sans en avoir reçu l'autorisation outre qu'il n'avait rien à faire à cet endroit. Il a par ailleurs eu devant autrui, un comportement agressif injurieux et grossier que ce soit lors de la réunion du comité de concertation, en présence des membres du personnel (Mme AMRANE, Mme MASTROMARINO, Mme DUBOIS) ou au domicile de Mme LAMBOT, devant ses voisins.
- Le 5ème grief est établi (pièces citées ci-dessus).
Mr TOURNAY s'est rendu au domicile de Mme LAMBOT, a pris des photos de son terrain et a ameuté ses voisins (notamment pièce 7).
En ce qui concerne l'attestation de Madame DUBOIS, cette dernière a signalé, lors de son audition, avoir été obligée de rédiger une attestation ce qui a mis en émoi le conseil de Monsieur TOURNAY (pv d'audition). Le Directeur général f.f a effectivement demandé à Madame DUBOIS d'attester du contenu de l'entretien téléphonique qu'elle a eu le 13 octobre avec Monsieur TOURNAY et qu'elle a relaté immédiatement à la Bourgmestre, à la Directrice générale et aux personnes encore présentes dans la salle du Collège (Monsieur HABDI, Madame MASTROMARINO et Madame AMRANE), il lui a également été demandé de revoir la copie de sa première attestation dès lors qu'elle ne correspondait pas aux propos qu'elle avait relatés. Madame DUBOIS n'a donc pas été contrainte de témoigner même si, semble-t-il, elle l'a ressenti comme tel.
Il lui a été demandé de relater par écrit le contenu de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec Monsieur TOURNAY et qu'elle avait exposé aux personnes précitées.
Mme DUBOIS a toutefois confirmé lors de son audition que l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec Monsieur TOURNAY correspondait bien à l'attestation rédigée.
Sur les arguments avancés par Monsieur TOURNAY lors de son audition et dans sa note de défense :
- Le non-respect de l'article L1215-12 du CDLD et la violation du principe des droits de la défense La convocation adressée à Mr TOURNAY comprend toutes les indications requises par l'article L1215-12. Mr TOURNAY a reçu une copie complète du dossier disciplinaire qui a également été consulté sur place, à la Commune, par son conseil.
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Monsieur TOURNAY s'est défendu en pleine connaissance de cause et a sollicité des devoirs complémentaires ce qui démontre qu'il savait pertinemment ce qui lui était reproché.
- Le non-respect de l'article L1215-7 et L1215-11 du CDLD.
Le directeur général f.f. s'est fondé pour établir son rapport, outre sur les constats qu'il a fait puisqu'il était présent lors des événements du 13 octobre, sur la note d'information rédigée par Madame LAMBOT et adressée au Collège le 14 octobre (en ce compris le certificat médical qui y était joint), le témoignage de Madame DUBOIS, de Madame AMRANE, de Madame MASTROMARINO
et les antécédents de Monsieur TOURNAY, également déposés au dossier disciplinaire. Ces pièces ont été communiquées à ce dernier.
Les documents qui sont arrivés postérieurement au 14 octobre, date du rapport et date de la délibération du Collège d'intenter une procédure disciplinaire, soit l'audition de Mr VANDEWALLE, le courrier d'un voisin de Madame LAMBOT, le courrier du syndicat libre signalant que, compte tenu de son attitude, Mr TOURNAY avait été suspendu de ses fonctions de délégué syndical, ont été logiquement déposés au dossier disciplinaire puisqu'ils concernaient Monsieur TOURNAY et l'action diligentée ce, afin que le conseil communal, organe compétent soit pleinement informé de la situation.
Ces documents ont été ajoutés au dossier dont une copie complète a été communiquée à Mr TOURNAY; le Conseil communal ne voit donc pas quel est le problème ni quel préjudice subirait Mr TOURNAY du fait du dépôt au dossier disciplinaire de pièces complémentaires corroborant celles sur base desquelles le Directeur général f.f. a établi son rapport.
Quant au pv de la réunion du comité de concertation, il n'était pas encore établi et, partant, définitif, lorsque Monsieur TOURNAY a été entendu, raison pour laquelle il n'a pas été versé au dossier disciplinaire.
Le Conseil communal relève pour terminer la contradiction des propos de Mr TOURNAY qui prétend qu'aucune pièce complémentaire ne pouvait être déposée au dossier disciplinaire mais qui critique le fait que le rapport de la réunion de concertation rédigé ultérieurement devait être déposé ultérieurement au dossier.
- Le non-respect des articles 81 et 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Un agent, délégué syndical, ne peut être poursuivi disciplinairement pour les actes qu'il accomplit en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'il exerce. Les prérogatives des organisations syndicales reprises dans la loi (article 16) sont intervenir auprès des autorités dans l'intérêt particulier d'un agent, assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative, afficher des avis dans les locaux des services, recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent. Ne sont donc pas visés la participation aux réunions de concertation et de négociation.
Même si les faits reprochés (avoir eu un comportement agressif et avoir tenu des propos injurieux vis-à-vis de la directrice générale et de la Bourgmestre) se situent dans le cadre d'une activité syndicale générale (réunion), Monsieur TOURNAY n'exerçait pas une des prérogatives visées par la loi.
En outre, les propos injurieux vis-à-vis de la directrice générale («snobinarde», irrespectueuse et menteuse) et agressifs sont des attaques personnelles (comme le confirment aussi ses vociférations lorsqu'il s'est rendu au domicile de cette dernière) et ne concernent manifestement pas l'exercice d'une prérogative syndicale. Les propos tout aussi agressifs et injurieux vis-à-vis de la bourgmestre (malade, menteuse, folle) sont également étrangers à l'exercice d'une des prérogatives syndicales ayant été de surcroît proférés alors que la Bourgmestre s'offusquait des insinuations faites par Monsieur TOURNAY, en aparté à sa collègue selon lesquelles de l'eau n'était prétendument fournie aux ouvriers en cas de canicule que lorsque la télévision était présente et l'invitait à
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arrêter de médire dès lors qu'il n'était pas exempt de tout reproche vu la manière dont il s'accaparait, notamment, toutes les gardes du service travaux.
Le débat était donc d'ordre purement personnel. Cela étant, le fait pour un agent d'être délégué syndical ne l'exempte certainement pas de ses obligations et, notamment, celle d'être correct tant dans son attitude que dans ses propos, lors de l'exercice de sa fonction mais également en dehors de celle-ci.
Rien ne justifiait l'agressivité et les insultes proférées à sa supérieur hiérarchique, la Directrice générale, et, ensuite, à la Bourgmestre que le contexte soit tendu, que les propos tenus par son interlocuteur le mette en cause ou non.
- Sur la demande de devoirs complémentaires Le Conseil communal ne voit guère l'utilité des devoirs sollicités notamment quant au mécanisme de fourniture des eaux ou la question des gardes. Quoi qu'il en soit, en effet, cela ne change rien au fait que l'agent ne pouvait raisonnablement pas s'emporter au point d'agresser verbalement et d'insulter la Bourgmestre tout comme d'ailleurs la Directrice générale.
Quant à l'audition de Mr VALENTINO pour établir l'état de Monsieur TOURNAY et le fait qu'il a fallu le calmer, elle est sans intérêt dès lors que le premier grief qui lui est reproché est d'avoir eu un comportement agressif et injurieux et qu'au surplus, Monsieur HEUCHON a en tous cas indiqué lors de son audition que non seulement Monsieur VALENTINO, collègue de Monsieur TOURNAY et délégué syndical, mais également Mme RONDEAUX ont essayé de le calmer.
Sur la sanction :
Monsieur TOURNAY, lors de la réunion du comité de concertation, a eu un comportement agressif et injurieux vis-à-vis de la Directrice générale qu'il a traitée de snobinarde, de menteuse (terme employé) et de personne irrespectueuse. Il a eu le même comportement un peu plus tard dans la réunion vis-à-vis de la Bourgmestre, qu'il a traitée de folle, de malade et de menteuse.
Monsieur TOURNAY lorsqu'il a quitté la réunion du comité de concertation n'a pas repris son service se rendant au domicile privé de la Directrice générale où
il a pris des photos de son terrain et fait un esclandre sur la voie publique ce dont il ne s'est pas caché puisqu'il a téléphoné à la commune pour qu'on informe cette dernière et la Bourgmestre. Lors de cet entretien téléphonique avec Madame DUBOIS, membre du personnel travaillant au secrétariat, il a tenu des propos inadmissibles vis-à-vis de la Directrice générale qu'il a traitée de «pute».
En prenant de surcroît des photos du domicile privé de la Directrice générale, il s'est arrogé un droit qu'il n'avait pas et s'est immiscé dans la vie privée de cette dernière.
Ce comportement est tout simplement inacceptable dans le chef d'un agent communal et, d'autant plus, qu'il est allé crescendo, ce dernier n'ayant manifestement pas pu se calmer entre son départ de la Commune et le domicile privé de la Directrice générale, donnant un spectacle déplorable tant lors de la réunion du comité de concertation que lorsqu'il s'est rendu au domicile de la Directrice générale (avec un véhicule de service faut-il aussi le rappeler).
Le Conseil communal ne peut tolérer d'une manière générale un comportement à ce point contraire aux règles élémentaires de politesse et d'éducation, de correction et de décence que l'autorité est en droit d'attendre d'un de ses agents (la correction et la décence étant visés expressément dans les statuts - voy.
également le courrier de convocation disciplinaire et le rapport du Directeur général f.f.).
Il est inadmissible qu'il s'emporte de la sorte en insultant sa supérieure hiérarchique et le Bourgmestre devant ses collègues lors de la réunion précitée VIII - 10.433 - 9/23
du 13 octobre. Il est inadmissible qu'il ait été incapable de se calmer en se rendant au domicile de la Directrice générale en tenant des propos grossiers et injurieux («putain»/«salope») sur la voie publique et qu'il téléphone encore à l'administration en traitant la Directrice générale de «pute».
Monsieur TOURNAY a sans le moindre doute manqué à ses devoirs les plus élémentaires. Son mépris manifeste pour sa hiérarchie, son manque de respect évident, ses propos injurieux et le comportement dont il a fait montre le 13 octobre 2016 justifient en soi une sanction disciplinaire maximale.
Le Conseil communal ne peut raisonnablement pas laisser une telle attitude impunie et doit faire comprendre à Monsieur TOURNAY mais également à l'ensemble des membres du personnel qu'un tel comportement est non toléré.
Le Conseil communal relève surabondamment que Monsieur TOURNAY s'est vu infliger en date du 11 juillet 2012 une peine de la suspension disciplinaire - non radiée -, qu'il s'est également vu infliger un avertissement en date du 4 décembre 2015 notamment pour comportement inapproprié (propos injurieux et menaçant vis-à-vis du Directeur général f.f.) et qu'un comportement similaire a encore été constaté ultérieurement justifiant un courrier de mise au point en date du 9 juin 2016 par le Collège communal.
Cela étant, dans l'appréciation de l'échelle des peines, le Conseil communal ne peut ignorer que Monsieur TOURNAY a aujourd'hui 38 ans d'ancienneté. Une sanction maximale telle la révocation mais également la démission d'office aurait des répercussions conséquentes sur la suite de sa carrière professionnelle mais aussi sur sa retraite, vu la proximité de celle-ci, répercussions qui risquent d'autant plus d'être conséquentes compte tenu des changements législatifs récents et à venir en matière de pension.
C'est donc pour ces raisons que le Conseil communal décide de prononcer non une sanction maximale mais une sanction majeure. Il y en a 3. Toutefois, la suspension disciplinaire et la retenue de traitement paraissent manifestement insuffisantes, vu les faits précédents commis pour lesquels il s'est excusé (son courrier du 18 décembre 2015) et vu essentiellement l'irrespect et l'incorrection dont il a fait preuve ce 13 octobre 2016.
Ce comportement est indigne de sa qualité d'agent communal et indigne de sa fonction. Il convient donc de faire choix de la sanction de la rétrogradation qui paraît, vu la gravité des faits mais aussi leur nature (mépris pour sa hiérarchie, notamment), être la peine la plus adéquate.
Le Conseil communal invite vivement Monsieur TOURNAY à prendre conscience du caractère inacceptable de son comportement et à respecter toute personne avec laquelle il travaille, qu'il s'agisse de ses collègues ou sa hiérarchie. Le respect, la correction et la décence sont des règles fondamentales permettant d'assurer des relations sereines entre les personnes; elles se doivent d'être appliquées et non reléguées dans le catalogue des bonnes intentions.
Monsieur TOURNAY bénéficiant actuellement du grade D2 en évolution de carrière, compte tenu de la rétrogradation prononcée, bénéficiera désormais à partir de ce 1er février 2017 du grade E3.
DÉCIDE :
Au scrutin secret et à huis-clos, Article 1 : de sanctionner disciplinairement Monsieur TOURNAY-DUFRENNE
de la sanction de la rétrogradation dans le niveau E3 à partir du 1er février 2017.
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Article 2 : de notifier la présente décision à Monsieur TOURNAY ainsi qu'à son conseil.
Article 3 : de transmettre la présente décision à l'autorité de tutelle".
Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par un exploit d'huissier le 31 janvier 2017 ainsi que par un courrier recommandé.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles L1124-19 et L1215-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, du devoir de minutie et de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le requérant fait valoir que le dossier n'établit pas que l'auteur du rapport disciplinaire du 14 octobre 2016, Marouane HADBI, aurait été régulièrement désigné comme directeur général f.f. Il en déduit que le conseil communal n'a pas été régulièrement saisi des poursuites disciplinaires. Il ajoute que de nombreuses pièces du dossier disciplinaire, en particulier les pièces nos 17 à 22, sont postérieures au rapport disciplinaire. Il en déduit que l'élaboration du dossier s'est poursuivie après le dépôt de ce rapport alors que celui-ci est censé clore la phase de constitution du dossier disciplinaire, et estime que le rapport disciplinaire n'apporte pas une "information complète et objective" sur les faits et ne respecte pas le devoir de minutie "en ce qu'il impose au Directeur général d'examiner l'ensemble des pièces".
En réplique, il renonce au moyen en ce qu'il dénonce la désignation irrégulière du directeur général faisant fonction eu égard aux pièces produites par la partie adverse, mais maintient qu'en l'espèce, le rapport disciplinaire du 14 octobre 2016 n'a pas clos la constitution du dossier puisque le directeur général f.f. a encore fait entendre Eric VANDEWALLE le 27 octobre 2016, alors qu'une fois que l'autorité disciplinaire est saisie du dossier, il est exclu, selon l'enseignement qu'il tire d'un arrêt n° 237.707 du 20 mars 2017, que le directeur général procède encore à des actes d'instruction.
Dans son dernier mémoire, il précise qu'au moment où le rapport disciplinaire est déposé, le directeur général f.f. ne dispose, à propos du troisième grief, que de l'attestation de la directrice générale et qu'après la rédaction dudit rapport, seront ajoutées l'audition d'Eric VANDEWALLE qui a selon lui nécessairement été ordonnée par le directeur général f.f. et non par l'autorité disciplinaire à défaut de pièce en ce sens, et la lettre du 12 octobre 2016 "attribuée par la partie adverse à une voisine de Madame LAMBOT mais qui n'est pas
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identifiée ni identifiable sur la pièce, la signature étant illisible". Il en conclut que le directeur général f.f. a rédigé son rapport sans avoir connaissance de l'ensemble des pièces du dossier. Il ajoute que s'il ne conteste pas s'être rendu au domicile de la bourgmestre, il conteste en revanche avoir fait esclandre sur la voie publique en ameutant ses voisins par des propos injurieux à son égard.
IV.2. Appréciation
Il y a lieu de relever d'office qu'il ressort du dossier administratif que Marouane HADBI était bien désigné comme directeur général faisant fonction à la date du rapport disciplinaire qu'il a rédigé le 14 octobre 2016. Pour le surplus, l'article L1215-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont le moyen invoque la violation, énonce que "le conseil communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3". Comme l'a relevé le Conseil d'État dans l'arrêt n° 237.707 invoqué en réplique, il appartient au directeur général de constituer le dossier disciplinaire et de clore la phase d'instruction par l'établissement d'un rapport qui saisit l'autorité compétente pour sanctionner et une fois celle-ci saisie, il est exclu que le directeur général procède encore à des actes d'instruction dans la mesure où ceux-ci sont alors l'apanage de l'autorité qui est compétente pour sanctionner. Toutefois, en l'espèce, l'acte attaqué répond à ce grief déjà invoqué au cours de la procédure disciplinaire, en précisant que "les documents qui sont arrivés postérieurement au 14 octobre [2016], date du rapport et date de la délibération du Collège d'intenter une procédure disciplinaire, [...] ont été logiquement déposés au dossier disciplinaire puisqu'ils concernaient Monsieur TOURNAY et l'action diligentée ce, afin que le conseil communal, organe compétent, soit pleinement informé de la situation. Ces documents ont été ajoutés au dossier dont une copie complète a été communiquée à Mr TOURNAY". L'examen du dossier administratif fait apparaître que ces pièces du dossier disciplinaire, précisément identifiées par le moyen, sont les suivantes :
- la pièce n° 17 : décision du 11 juillet 2012 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la suspension sans traitement pour une durée de trois jours, sanction mentionnée dans le rapport disciplinaire du 14 octobre 2017;
- la pièce n° 18 : transcription manuscrite de l'audition d'Eric VANDEWALLE par son supérieur hiérarchique, Monsieur DONG, du 27 octobre 2016 en présence de Christian GICOT;
- la pièce n° 19 : note d'information du directeur général f.f. du 21 octobre 2016 sur la manière dont le requérant a réagi lorsqu'il a été informé de la décision de le suspendre préventivement;
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- la pièce n° 20 : lettre datée du 12 octobre 2016 d'une voisine de la directrice générale;
- la pièce n° 21 : courrier du syndicat du requérant du 18 octobre 2016;
- la pièce n° 22 : feuille d'audition de Laetitia LAMBOT en qualité de témoin et de victime à la police de Trieux le 13 octobre 2016.
Comme l'expose l'acte attaqué, ces documents s'intègrent dans les suites de l'instruction initiée et une copie complète en a été transmise au requérant. Celui-ci se contente, dans la requête, d'affirmer que "de nombreuses pièces reprises au dossier disciplinaire et spécialement les pièces 17 à 22 sont postérieures à cette date de sorte que ce rapport du 14 octobre 2016 ne clôt pas la phase de constitution du dossier dont l'élaboration s'est manifestement poursuivie après sa rédaction". Il n'allègue toutefois nullement que ces pièces, dont il était en possession au moment d'introduire sa requête, figurent au dossier à la suite d'instructions qui auraient été données par le directeur général f.f. après le dépôt de son rapport du 14 octobre 2016. L'argumentation invoquée pour la première fois en réplique et dans le dernier mémoire (l'arrêt n° 237.707, l'audition d'Eric VANDEWALLE sur l'ordre allégué du directeur général f.f., et le courrier de la voisine de Laetitia LAMBOT du 12 octobre 2016) alors que le requérant était en mesure d'en faire état dès l'établissement de sa requête puisqu'il était en possession de ces pièces, s'avère tardive et, partant, irrecevable. Enfin, en tant qu'il dénonce une violation du principe de minutie, le moyen omet de préciser quelles sont les informations objectives qui seraient manquantes dans le rapport disciplinaire établi par le directeur général f.f., et est par conséquent également irrecevable sur ce point.
Le premier moyen n'est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article L1215-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du principe général des droits de la défense. Le requérant soutient que la convocation à l'audition disciplinaire énonce non pas des faits précis mais "des jugements de valeur prescriptifs et subjectifs". Selon lui, la convocation aurait dû préciser les éléments de son comportement qui lui sont reprochés et qui pourraient être qualifiés de grossiers, d'agressifs ou d'injurieux ou qui relèveraient de l'invective. Il expose ne pas avoir davantage compris le grief qui lui est fait d'avoir "ameuté" les voisins de la directrice
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générale, l'identité de ceux-ci et le comportement précis qui lui est reproché n'étant pas précisés.
Il réplique que la partie adverse ne répond aucunement à sa critique, et que ce n'est que dans l'acte attaqué qu'elle a précisé les prétendus propos injurieux et grossiers qui lui sont attribués de sorte qu'il n'a pu adéquatement se défendre ni sur le fait qu'il aurait tenu ces propos ni sur leur qualification. Dans son dernier mémoire, il ajoute qu'il ne lui appartient pas de deviner ce que l'autorité considère comme des propos agressifs, injurieux et grossiers, ces qualificatifs variant selon le contexte et les circonstances. Il estime que sa bonne foi ne peut être mise en doute dès le moment où l'imprécision des faits a été dénoncée par ses soins dès son mémoire devant le conseil communal.
V.2. Appréciation
La seconde convocation disciplinaire du 25 novembre 2016, qui fait suite à la demande de report d'audition du conseil du requérant, reprend les cinq griefs suivants :
- "Avoir eu un comportement agressif et avoir tenu des propos injurieux et grossiers vis-à-vis de Madame LAMBOT, Directrice Générale et du Bourgmestre de la Commune, Madame TAQUIN.
- Avoir poursuivi vos invectives dans le couloir et le hall de l'administration.
- S'être rendu avec un véhicule de service au domicile privé de Madame LAMBOT, Directrice générale et avoir fait un esclandre sur la voie publique en ameutant ses voisins en tenant des propos injurieux et grossiers vis-à-vis de Madame LAMBOT.
- Avoir quitté votre service sans autorisation et avoir porté atteinte à la réputation de l'administration et à la confiance du public dans l'administration par votre comportement agressif, injurieux et particulièrement grossier devant autrui, lors de la réunion du Comité de concertation, dans les escaliers et le hall, en présence de membres du personnel en ameutant les voisins de la Directrice générale et lors de votre retour en service vis-à-vis de vos collègues.
- Avoir dépassé le cadre des relations professionnelles en vous immisçant dans la vie privée de Madame LAMBOT en se rendant à son domicile et en ameutant ses voisins."
Cette convocation précise par ailleurs que "le service juridique a déjà transmis votre dossier par courriel à Maître BALSARINI en date du 22 novembre 2016". Il s'ensuit que le requérant a bien eu connaissance, dès ce moment, notamment du rapport du directeur général du 14 octobre 2016 qui reprend l'ensemble des événements qui se sont déroulés le 13 octobre 2016 et qui fondent l'action disciplinaire, ainsi que les notes et témoignages qui ont justifié celle-ci. Le requérant ne peut sérieusement prétendre ignorer la teneur des propos ou VIII - 10.433 - 14/23
comportements dont il est précisément question alors que ces éléments, que l'acte attaqué met d'ailleurs en exergue, ressortent des pièces du dossier disciplinaire qu'il avait reçues dès avant ladite convocation.
Le deuxième moyen n'est pas fondé
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris de la violation "de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 71, 4°, 81 et 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le requérant fait valoir qu'en lui infligeant une sanction disciplinaire pour des propos qu'il a tenus lors de débats portant sur des points de l'ordre de jour du comité de concertation et de négociation, la partie adverse a violé l'article 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précité, qui dispose que le régime et les sanctions disciplinaires ne peuvent pas être appliqués aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent. Il en déduit une violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Il ajoute que conformément à l'article 81 du même arrêté royal, le délégué syndical qui participe à une réunion du comité de concertation et de négociation bénéficie d'un congé syndical de sorte que l'acte attaqué est irrégulier en ce que la partie adverse semble avoir retenu son départ avant le terme de la réunion du comité de concertation et de négociation comme un départ de son service sans autorisation.
Il réplique que les faits de la cause sont différents de ceux de l'arrêt n° 236.264 du 25 octobre 2016 cité par la partie adverse et ajoute, dans son dernier mémoire, que l'immunité établie par l'article 87, précité, s'étend à tous les actes liés à sa fonction de délégué syndical en ce compris sa participation au comité de concertation. Il reprend la déclaration de Monsieur HEUCHON et estime que dès le moment où les propos relatés ne sont, selon lui, pas injurieux, ils sont couverts par l'article 87 précité. Il estime que l'information qu'il a donnée à son permanent selon laquelle la fourniture d'eau les jours de canicule aurait lieu uniquement, selon lui, lorsque la télévision est présente, relève de l'exercice de ses prérogatives de délégué syndical. Il ajoute encore que les propos de la bourgmestre concernant les gardes qu'il se serait accaparées constituent une attaque ad hominem et injurieuse à l'égard
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de laquelle il était en droit de se défendre en vertu de ses prérogatives de délégué syndical.
VI.2. Appréciation
La liberté d'expression garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales bénéficie aux fonctionnaires et implique leur droit de s'exprimer sur des faits connus dans l'exercice de leurs fonctions, à condition, notamment, de respecter le devoir de réserve, lequel leur impose de toujours s'exprimer avec modération et proscrit notamment les insinuations, les expressions méprisantes ou injurieuses, ainsi que l'atteinte à la réputation de leurs collègues et supérieurs et à la confiance que le public doit avoir dans l'administration.
Les articles 71, 4°, 81 et 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, disposent comme il suit :
" Art. 71. Les délégués syndicaux comprennent :
[...]
4° les membres de la délégation d'une organisation syndicale représentée dans un comité de négociation ou de concertation, ainsi que les techniciens de ladite délégation;
[…]".
" Art. 81. § 1er. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 1° ou 2° obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation. Pour les dirigeants responsables, la convocation ou l'ordre de mission susvisé doit émaner d'un autre dirigeant responsable.
Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 4°, obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève.
§ 2. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels émanant du président d'un comité de négociation ou de concertation, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux travaux de ce comité.
§ 3. Les convocations et ordres de mission visés aux §§ 1er et 2 mentionnent le VIII - 10.433 - 16/23
comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent en outre les lieu, jour et heure des réunions.
Le président du comité de négociation ou de concertation intéressé reçoit, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, copie des convocations et des ordres de mission visés au § 1er. Il communique à leur supérieur hiérarchique le nom des membres du personnel qui s'absentent aux réunions."
" Art. 87. Les dispositions qui concernent :
1° le régime et les sanctions disciplinaires;
2° la suspension dans l'intérêt du service;
3° la démission d'office;
4° le licenciement, ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Ces actes ne peuvent influencer ni l'établissement, ni la modification de leur signalement, de toute appréciation ou de tout rapport équipollent".
Les délégués syndicaux jouissent de la protection prévue par l'article 87
précité pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent mais, contrairement à ce que plaide le requérant, le mandat de délégué syndical ne confère pas pour autant une immunité absolue au délégué syndical, lequel, dans certaines circonstances, demeure punissable sur le plan disciplinaire pour les actes qui ne sont pas posés dans le cadre d'un exercice normal des prérogatives syndicales.
En l'espèce, il résulte du dossier administratif, et en particulier du rapport disciplinaire établi par le directeur général f.f. présent lors de l'incident et des témoignages qui fondent l'acte attaqué, que le requérant "a agressé verbalement"
la directrice générale, à l'égard de qui il s'est montré "provocateur et arrogant", qu'il a invectivé la bourgmestre en la traitant de "folle", de "menteuse" et de "malade", et qu'il a quitté la réunion de concertation pour se rendre au domicile de la directrice générale "en ameutant le voisinage", avant de téléphoner à Annick DUBOIS, employée au service des relations publiques de la partie adverse, pour lui demander, selon le témoignage de celle-ci :
" […] de faire une communication à : sic la «pute» de LAMBOT (Directrice générale), qu'il se trouvait à son domicile privé et qu'il était en train de prendre des photos de ses «déchets» et «détritus» en tout genre se trouvant sur son terrain et qu'il mobilisait ses voisins contre elle. Il a également demandé qu'on lui ressorte le courrier qu'il avait adressé à Mme LAMBOT sur ses tenues vestimentaires provocantes, ses mini-jupes, sic "qu'on voit son cul».
Personnellement, je n'étais pas au courant de ce courrier et je n'ai pas compris sa demande.
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Il a aussi menacé de partir en campagne contre la campagne électorale de la Bourgmestre, Caroline TAQUIN!
J'ai immédiatement prévenu la Bourgmestre et la Directrice générale qui se trouvait au moment des faits à la salle du Collège.
J'ai été choquée des propos [du requérant] et me suis trouvée bien embarrassée de relater la conversation à la Bourgmestre, la Directrice générale et enfin à la police. [...]"
Au regard de ces pièces, c'est avec une mauvaise foi certaine que le requérant excipe des dispositions visées au moyen pour critiquer l'acte attaqué dès lors que celles-ci n'ont nullement été érigées pour autoriser une telle attitude et de tels propos. Dans le cas d'espèce, il ne saurait en effet être raisonnablement considéré que le requérant est demeuré dans les limites de l'exercice normal de son mandat de délégué syndical en adressant, dans le cadre d'une réunion du comité de concertation, des propos grossiers ou injurieux à la bourgmestre et en agressant verbalement la directrice générale. Les faits incriminés ne relèvent par conséquent ni de la protection prévue par l'article 87 précité ni de la liberté d'expression, ni davantage des prérogatives des délégués syndicaux, de sorte que c'est régulièrement que l'acte attaqué relève que "le fait pour un agent d'être délégué syndical ne l'exempte certainement pas de ses obligations et, notamment, celle d'être correct tant dans son attitude que dans ses propos, lors de l'exercice de sa fonction mais également en dehors de celle-ci". Il en va de même de son départ précipité de la réunion litigieuse dès lors qu'en vertu de l'article 81, précité, le congé syndical pour y participer ne vaut que "pour la durée nécessaire à cet effet". Par conséquent, dès le moment où il a quitté la réunion du comité de concertation qui était toujours en cours, le requérant n'était plus en congé syndical et devait donc reprendre immédiatement son service, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il ne conteste pas que lorsqu'il a quitté la réunion du comité de concertation, il s'est rendu devant le domicile de la directrice générale pour, selon ce qu'indique la requête, y prendre "des photographies des sacs poubelles et autres déchets amassés dans le jardin de celle-ci".
Le troisième moyen n'est dans cette mesure pas fondé.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le quatrième moyen est pris de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée et de la foi due aux actes. Le requérant fait valoir que contrairement à ce qu'affirme l'acte attaqué, il a bien contesté avoir tenu des propos VIII - 10.433 - 18/23
injurieux et grossiers vis-à-vis de Laetitia LAMBOT et de Caroline TAQUIN. Il soutient qu'en affirmant le contraire, la partie adverse a méconnu la foi due au mémoire qu'il a déposé dans le cadre de l'audition disciplinaire et au procès-verbal de cette audition, et qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il estime que le rapport disciplinaire n'est pas susceptible "de faire preuve d'un fait disciplinaire" et "relève le caractère imprécis et contradictoire des attestations retenues par la partie adverse" concernant "le caractère agressif et les propos injurieux qui auraient été tenus à l'égard de la directrice générale". Il conteste les déclarations des "membres de la délégation de l'autorité" et relève que "le seul témoin qui ne fait pas partie de la délégation de l'autorité, Monsieur HEUCHON, a clairement déclaré [qu'il] n'avait pas traité Madame LAMBOT de menteuse et exposé clairement «l'incident»".
Il réplique que le dispositif du mémoire qu'il a déposé dans le cadre de la procédure disciplinaire prouve qu'il a bien contesté les faits puisqu'il demande de déclarer les poursuites disciplinaires non fondées. Il est d'avis que c'est vainement que la partie adverse se prévaut de la circonstance que le directeur général f.f. aurait assisté directement à la scène parce qu'il n'a pas été entendu en qualité de témoin des faits et que son rapport ne peut être considéré comme un témoignage, "sauf à procéder à un mélange des genres peu conforme aux principes généraux de bonne administration et notamment au principe d'apparence d'impartialité". Il estime que c'est avec mauvaise foi que la partie adverse soutient que le témoignage de Monsieur HEUCHON ne serait pas clair parce que ce témoignage établit que c'est Laetitia LAMBOT qui lui a demandé si elle était une menteuse et que ce n'est pas lui qui a utilisé ce terme.
Dans son dernier mémoire, il répète qu'il n'a jamais admis ni reconnu l'exactitude des faits et estime que ni le dossier ni l'acte attaqué n'établissent l'existence d'un comportement agressif envers la directrice générale et la bourgmestre. Il ajoute que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé en ce qu'il justifie le choix de la sanction par un fait qui n'est pas établi.
VII.2. Appréciation
Il ressort du mémoire déposé dans le cadre de la procédure disciplinaire et de la requête, et en particulier du cinquième moyen, que le requérant nie le caractère injurieux et grossier de ses propos, mais qu'il ne conteste pas les avoir tenus. En effet, la lecture du compte rendu de l'audition disciplinaire et du mémoire en défense révèle qu'à aucun moment de la procédure le requérant n'a formellement contesté avoir traité la bourgmestre de "folle", de "menteuse" et de "malade". Ses
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propos sont au demeurant repris par tous les témoignages qui sont cités dans l'acte attaqué, comme cela ressort de l'examen du troisième moyen, et c'est faire fi des pièces du dossier administratif que d'insinuer qu'il est impensable que toute autre autorité disciplinaire normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas qualifié ces propos d'injurieux. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, le témoignage de Monsieur HEUCHON ne s'avère pas clair, celui-ci ayant dû être recadré à plusieurs reprises parce qu'il s'écartait de l'objet de son témoignage et faisait état d'autres réunions du comité de concertation. En tout état de cause, les autres témoignages qui fondent l'acte attaqué, et à l'égard desquels le requérant ne s'inscrit pas en faux, s'avèrent, eux, dépourvus de toute équivoque quant à l'attitude adoptée par le requérant et à ses paroles déplacées. Ces témoignages convergents sur lesquels se fonde l'acte attaqué ont raisonnablement pu conduire l'autorité à considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il est établi que le requérant a eu une attitude agressive et injurieuse durant la réunion du comité de concertation du 13 octobre 2016.
Le quatrième moyen n'est pas fondé dans cette mesure.
VIII. Cinquième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris "de la violation de l'article L1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'erreur de droit, de la qualification erronée des faits et de l'absence de faute disciplinaire, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de bonne administration en ce qu'il implique que la charge de la preuve incombe à l'autorité poursuivante et que, lorsque la personne poursuivie en matière disciplinaire invoque une cause de justification ou d'excuse et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, il incombe à l'autorité d'en prouver l'inexactitude, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs".
Le requérant cite son mémoire en défense et reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération la "cause d'excuse" qu'il a invoquée, à savoir "le comportement injurieux adopté à son égard par la Bourgmestre lors de l'examen du point 35 de l'ordre du jour". Il rappelle que, selon le témoignage de Monsieur HEUCHON "[il] a été traité de voleur, qu'il avait obtenu une prime de manière illégale et qu'il a été traité de traître". Il estime que "le fait d'affirmer dans un débat sur des points de l'ordre du jour d'un comité de concertation et de négociation, que la
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directrice générale, membre de la délégation de l'autorité, snobe les ouvriers, qu'elle est irrespectueuse envers le personnel et qu'elle ment sur certains points, ne constitue pas dans le chef du délégué syndical un manquement aux devoirs professionnels". Il ajoute qu'à supposer même qu'après s'être, selon lui, fait traiter de voleur, de traître et de profiter d'une prime illégale par la présidente du comité de concertation, lui répondre "t'es folle, t'es malade" ne constitue pas davantage une faute disciplinaire dès lors que les parties se tutoient habituellement, de sorte qu'il estime qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise en retenant ces propos comme griefs disciplinaires. Quant au grief d'immixtion dans la vie privée de sa supérieure en se rendant à son domicile et en ameutant les voisins, en l'occurrence photographier les déchets et sacs poubelles entreposés dans son jardin, il fait valoir que "le fait pour un fonctionnaire de constater une infraction au règlement général de police administrative dont il a connaissance dans le but de la dénoncer aux autorités compétentes ne peut être constitutif de faute disciplinaire, il s'agit d'un devoir qui découle de l'article 29 du Code d'instruction criminelle".
Il réplique qu'il ne saurait être considéré qu'un propos tenu en qualité de délégué syndical dans le cadre d'une réunion du comité de concertation et dans le contexte d'un débat avec le président de ce comité n'est pas un acte accompli en qualité de délégué syndical et directement lié aux prérogatives exercées en cette qualité.
Dans son dernier mémoire, il maintient son argumentation.
VIII.2. Appréciation
Outre que la prétendue "cause d'excuse" dont se prévaut le requérant, à savoir la circonstance qu'il aurait été provoqué par la bourgmestre, n'est nullement établie par les pièces du dossier mais repose sur la ligne de défense qu'il a adoptée dès le début de la procédure, il convient de constater que l'acte attaqué fait état de l'échange qu'il a eu à ce propos avec la bourgmestre, pour conclure en ces termes :
" [...]
Le débat était donc d'ordre purement personnel. Cela étant, le fait pour un agent d'être délégué syndical ne l'exempte certainement pas de ses obligations et, notamment, celle d'être correct tant dans son attitude que dans ses propos, lors de l'exercice de sa fonction mais également en dehors de celle-ci.
Rien ne justifiait l'agressivité et les insultes proférées à sa supérieur hiérarchique, la Directrice générale, et, ensuite, à la Bourgmestre que le contexte soit tendu, que les propos tenus par son interlocuteur le mette en cause ou non.
[...]".
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La partie adverse a ainsi rejeté la thèse de la provocation avancée par le requérant sans que l'on puisse lui reprocher une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est en effet pas admissible, pour toute autorité normalement prudente et diligente, d'admettre qu'un agent adopte un ton agressif, grossier ou injurieux envers un supérieur hiérarchique ou un membre de l'autorité, quand bien même le comportement de celui-ci serait lui-même, selon le requérant, prétendument "provocateur".
Enfin, c'est encore avec une mauvaise foi caractérisée que le requérant prétend avoir photographié le jardin de la directrice générale pour dénoncer de prétendues infractions conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, dès lors que le dossier établit qu'après avoir quitté précipitamment la réunion du comité de concertation, il s'est rendu au domicile de Laetitia LAMBOT, directrice générale, qu'il y a ostensiblement pris des photos et a proféré, devant témoins, des propos tout à fait déplacés au sujet de celle-ci. Un tel comportement avait manifestement pour objectif de stigmatiser la directrice générale et de lui nuire, et non pas d'avertir le parquet de prétendues infractions puisque ce n'est pas à celui-ci qu'il a téléphoné mais aux services de la partie adverse pour indiquer, selon le témoignage de la personne qu'il a eue en ligne, "qu'il se trouvait [au] domicile privé [de la directrice générale] et qu'il était en train de prendre des photos de ses «déchets» et «détritus» en tout genre se trouvant sur son terrain et qu'il mobilisait ses voisins contre elle".
Le cinquième moyen n'est dans cette mesure pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt février deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.757