ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.746 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdirection de l'Assainissement des sols -, informe la S.A. SOBECAR que le plan d'assainissement de la station-service située rue du Panama, 2 à Ham-sur-Heure, est approuvé. La station, qui comporte deux pompes placées sur le domaine public, est inexploitée depuis plusieurs années en raison d'une pollution du sol aux hydrocarbures et du placement de scellés.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.746 · Conseil d'État: Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 240.746 du 19 février 2018
A. 221.111/XIII-7890
En cause : LECOMTE Marie-Françoise, ayant élu domicile chez Me Géry DERREVEAUX, avocat, rue Tumelaire 93
6000 Charleroi, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Parties intervenantes :
1. la Société anonyme BEGIMMO, ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, rue des Colonies 56
1000 Bruxelles,
2. la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 décembre 2016, Marie-Françoise LECOMTE demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal déclare recevable le recours introduit par la requérante et accorde à la société anonyme (S.A.) BEGIMMO, un permis unique pour démolir, reconstruire et exploiter une station-service et 2 logements dans un établissement situé rue du Panama, no 2 à Ham-sur-Heure-Nalinnes.
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II. Procédure
Par des requêtes introduites les 3 et 23 février 2017, la S.A. BEGIMMO
et la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 27 février 2017.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2018 à 09.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Philippe HERMAN, loco Me Géry DERREVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Sacha GRUBER, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Christophe THIEBAUT, loco Me Bernard PÂQUES, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Par un courrier du 27 août 2015, le département du Sol et des Déchets -
direction de l'Assainissement des sols -, informe la S.A. SOBECAR que le plan d'assainissement de la station-service située rue du Panama, 2 à Ham-sur-Heure, est approuvé.
La station, qui comporte deux pompes placées sur le domaine public, est inexploitée depuis plusieurs années en raison d'une pollution du sol aux hydrocarbures et du placement de scellés.
Le 6 janvier 2016, la S.A. BEGIMMO introduit une demande de permis unique ayant pour objet la démolition-reconstruction de cette station-service.
Le bien est situé en zone d'habitat et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique au plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979.
Il est repris dans la zone protégée de la commune de Ham-sur-Heure.
Marie-Françoise LECOMTE habite juste en face de la station-service, de l'autre côté de la rue.
En janvier 2016, l'organisme d'assainissement agréé, l'intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques (IGRETEC), émet un avis sur la demande de permis unique.
Le 10 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué informent la S.A. BEGIMMO que la demande de permis unique est incomplète en ce qui concerne le volet urbanisme. Il manque un reportage photographique, un rapport urbanistique mentionnant les éventuelles dérogations au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme (article 393 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE)), l'annexe 22 actualisée (visa du Conseil de l'Ordre des architectes), le formulaire de déclaration P.E.B.
initiale ainsi que l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique relative aux bâtiments inférieurs à 1.000 m2.
Le 22 avril 2016, les fonctionnaires technique et délégué informent la S.A. BEGIMMO que la demande de permis unique est complète et recevable.
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Une enquête publique est organisée du 4 au 19 mai 2016. Elle suscite quatre réclamations, dont celle des consorts LECOMTE - DUPONT, cosignée par les époux LEGROS - BLASE, domiciliés rue du Cygne, 18, juste à côté du projet litigieux. Cette réclamation est assortie notamment d'un avis de MM. BAYOT et DELOOZ de l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ESPACE-
ENVIRONNEMENT qui estiment, en application des principes de prévention et de précaution et sur la base de divers documents également joints à la réclamation (une fiche wikipédia sur l'essence, une fiche de données de sécurité essence, un article intitulé "La leucémie infantile aiguë et les stations-service à proximité immédiate"
AboutKidsHealth et une liste des stations-service autour de Ham-sur-Heure-
Nalinnes), qu'il serait judicieux de ne pas octroyer de permis d'exploiter une station-
service à proximité immédiate d'habitations en raison de l'impact que les émanations pourraient avoir sur la qualité de l'air extérieur et intérieur des habitations riveraines.
Le 23 mai 2016, le département du Sol et des Déchets, direction de la Protection des sols, émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
Le 26 mai 2016, le collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes émet un avis unanimement favorable au permis d'urbanisme.
Le 27 mai 2016, la direction de l'Assainissement des sols informe le département des Permis et Autorisations qu'elle se rallie à l'avis remis par la direction de la Protection des sols.
Le 1er juin 2016, le département de l'Environnement et de l'Eau, direction des Eaux de surface, émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
Le 28 juin 2016, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse favorable conditionnel au collège communal de Ham-sur-
Heure-Nalinnes.
Le 30 juin 2016, le collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes délivre sous conditions le permis unique sollicité.
Le 6 juillet 2016, cette décision est notifiée notamment à la demanderesse de permis.
Le 19 juillet 2016, les consorts LECOMTE - DUPONT et LEGROS -
BLASE introduisent contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 20 juillet 2016.
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Le 22 août 2016, l'Agence wallonne de l'air et du climat (AWAC) émet un avis sur la demande.
Le 30 août 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, de la prorogation de 30 jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse.
Le 7 octobre 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au Ministre ainsi qu'une proposition de décision de refus de permis. L'avis défavorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours se lit comme suit :
" Analyse et proposition de décision du fonctionnaire délégué Considérant que le bien visé est repris en zone d'habitat, au sein d'un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de CHARLEROI
approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1979;
Considérant que le bien est situé dans le périmètre du règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d'urbanisme; que les articles 393 et suivants du Code sont d'application;
Considérant qu'au niveau urbanistique, la demande vise la démolition d'une ancienne station-service et la reconstruction d'un immeuble abritant au rez-de-
chaussée une station-service avec commerce d'alimentation et, à l'étage, deux logements; que la construction de garages et l'aménagement de places de parking sont également prévus;
(...)
Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d'urbanisme en ce qui concerne :
- l'implantation d'une partie des installations (partie de l'aire d'accès et de stationnement, partie des garages, dépôt des bouteilles de gaz, places de parcage) en zone de cours et jardins (article 397 du Code);
- l'enfouissement des cuves, en zone de cours et jardins, à une distance supérieure à 18 m mesurée à partir des plans des façades avant (article 397);
(...)
Considérant que l'aménagement de places de stationnement et de garages ainsi que le dépôt de bouteilles de gaz à proximité immédiate du fond voisin sont sources de nuisances évidentes (bruits, odeurs,...); que ces aménagements tels que projetés sont totalement incompatibles avec la destination de la zone de cours et jardins où aucune construction nouvelle ne peut être édifiée; que les dérogations ne peuvent aucunement être accordées;
Considérant, de surcroît, que la construction d'un mur d'une hauteur supérieure à 2 m en limite de propriété droite a pour effet d'enterrer la propriété voisine;
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Considérant que les pompes de la station-service sont situées sur le domaine public; qu'il ressort du dossier qu'aucune concession domaniale n'a été établie en faveur de la société demanderesse; que le conseil communal ne s'est pas prononcé à cet égard;
Considérant qu'au niveau des appartements prévus aux étages, il convient de dénoncer la piètre qualité de vie pour les futurs occupants; que l'accès aux logements se fait par l'arrière, par des parkings, coursives et escaliers; que les pièces de vie sont principalement orientées vers les parkings; que de tels aménagements ne sont pas compatibles avec une fonction d'habitat décente;
Considérant, enfin, que la demande déroge au règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage par les personnes à mobilité réduite (repris aux articles 414 et suivants du Code) en ce qui concerne :
(...)
Considérant, pour tous les motifs développés ci-avant, qu'en l'état, d'un point de vue urbanistique et architectural, il y a lieu d'émettre un avis défavorable sur la demande de reconstruction; que seule la démolition des bâtiments existants peut être autorisée".
L'arrêté ministériel du 28 octobre 2016 déclare le recours recevable, modifie les conditions particulières relatives à l'urbanisme reprises à l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2016, supprime et remplace les conditions particulières relatives à l'exploitation reprises dans cette disposition, et confirme les autres dispositions de cette décision.
Il s'agit de l'acte attaqué dans la présente affaire enrôlée sous le numéro A. 221.111/XIII-7890.
Le 28 octobre 2016, cet arrêté est notifié à la S.A BEGIMMO, aux fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande en première instance, au collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes, et au fonctionnaire chargé de la surveillance du ressort de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) - DPC - direction de Charleroi.
Il est également notifié à l'adresse de Marie-Françoise LECOMTE (rue du Panama, no 1), à l'attention "Madame LECOMTE et consorts", et réceptionné le 31 octobre 2016.
Le 14 décembre 2016, le conseil communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes décide "d'approuver la concession entre l'Administration communale et le concédant, la S.A. BEGIMMO, relative à l'occupation par cette dernière d'une bande de terrain faisant partie du domaine public, située entre son bâtiment rue du Panama 2 et la voirie".
Le 20 décembre 2016, l'administration communale et S.A. BEGIMMO
signent une convention de concession.
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Le 30 décembre 2016, Marie-Françoise LECOMTE introduit un recours en annulation contre la délibération du 14 décembre 2016.
Ce recours est enrôlé sous les références A. 221.470/XIII-8189.
IV. Recevabilité de la requête
IV.1. Thèse des parties
A. Le mémoire en réponse
Dans le mémoire en réponse, la partie adverse oppose au recours deux fins de non-recevoir.
Elle soutient d'abord que le recours est tardif.
Elle fait valoir ensuite que l'acte attaqué est assorti de conditions d'exploitation favorables à la partie requérante, si bien que son intérêt doit être vérifié.
B. Le mémoire de la S.A. BEGIMMO, première partie intervenante
La première partie intervenante soulève à son tour une fin de non-
recevoir. Elle fait valoir les éléments suivants :
- la partie requérante n'a pas intérêt au recours dans la mesure où l'acte attaqué modifie les conditions d'exploitation imposées en première instance, en imposant des conditions qui lui sont favorables et qui répondent de manière raisonnable et adéquate aux préoccupations qu'elle a avancées dans son recours administratif;
- le Conseil d'État n'est pas compétent pour se prononcer sur la question de savoir si la partie adverse a ou non été "assez loin" dans l'imposition de ces conditions;
- l'octroi du permis litigieux va permettre de réhabiliter le site de la manière la plus complète en assainissant, après démolition, le terrain mis à nu;
- dans l'hypothèse où il devrait être suivi d'une annulation, le recours de la partie requérante pourrait faire "capoter" l'assainissement prévu et une autre méthode d'assainissement, sans doute de moindre envergure, devrait être choisie, ce qui serait contraire aux objectifs de protection de l'environnement que la requérante vise;
- la partie adverse a déjà indiqué à la partie requérante que la démolition seule du bâti existant entrainerait "une rupture de la trame bâtie et du front de bâtisse", tandis que "la lecture de l'espace-rue s'en verrait également modifiée".
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C. La requête de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
La commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes estime qu'il convient de vérifier que la requête en annulation a bien été envoyée dans les soixante jours de la notification de l'acte attaqué.
D. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- la requête unique a été déposée à la poste le 30 décembre 2016, dans les soixante jours suivant la notification de l'acte attaqué;
- en ce qui concerne la recevabilité ratione materiae, la modification des conditions imposées par l'acte attaqué n'est pas de nature à répondre à l'opposition qu'elle a manifestée dans le recours administratif quant à l'installation et l'exploitation d'une station-service en face de son habitation privée, ni aux craintes légitimes de nuisances et d'atteintes à sa santé ainsi qu'à celle de sa famille, et confirmées par la littérature scientifique établissant un lien entre la proximité d'une telle installation et la leucémie infantile;
- l'acte attaqué est sans lien avec l'obligation, pour son bénéficiaire, de procéder à une dépollution du sol;
- cette obligation existait avant l'introduction de la demande de permis unique et la première partie intervenante aura toujours l'obligation d'assainir le site en cas d'annulation de l'acte attaqué;
- la requérante, soucieuse de la protection de l'environnement et de sa famille, sera particulièrement attentive au procédé d'assainissement utilisé.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que la modification des conditions d'exploitation en degré de recours répond de manière adéquate et raisonnable aux préoccupations de la partie requérante, que la décision finale lui est favorable, en tout cas plus favorable que la décision de première instance, si bien que la partie requérante n'a pas d'intérêt au recours.
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IV.2. Examen
La recevabilité ratione temporis
L'acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 28 octobre 2016 et réceptionné par celle-ci le 31 octobre 2016. Le délai de recours prenait donc cours le 1er novembre 2016 et venait à expiration le 30 décembre 2016.
La requête unique a été envoyée au Conseil d'État par un pli sur lequel aucun cachet postal n'est apposé. Il comporte toutefois un code barre d'un envoi recommandé. La lettre qui accompagne la requête unique est datée du 30 décembre 2016.
Selon les renseignements obtenus par l'auditeur rapporteur auprès des services de Bpost, l'envoi recommandé a bien été pris en charge au bureau de poste Charleroi Ville Haute le 30 décembre 2016.
Le recours est par conséquent recevable ratione temporis.
La recevabilité ratione materiae
La demande de permis est accompagnée d'un plan cadastral et d'une liste des propriétaires dans un rayon de 50 mètres. Parmi ceux-ci figure Marie-Françoise LECOMTE, propriétaire de deux parcelles cadastrales dont l'une, située rue du Panama, no 1 est construite (maison située sur la parcelle C81A) et l'autre affectée à usage de jardin (parcelle C80).
La partie requérante, qui s'oppose à la construction et l'exploitation d'une station-service en face de son habitation et qui a manifesté cette opposition dans le cadre du recours administratif qu'elle a introduit contre le permis unique délivré par le collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes a, en sa qualité de propriétaire et voisine du projet litigieux, intérêt au recours.
La circonstance que l'acte attaqué est assorti d'autres conditions d'urbanisme et d'exploitation que celles qui assortissent le premier permis est sans incidence sur son intérêt au recours, de même que la circonstance que les parties adverse et intervenante jugent ces conditions plus favorables à la requérante, puisque la partie requérante continue de contester l'acte attaqué au fond et que l'on ne peut présumer de la pertinence de ses critiques au stade de la recevabilité du recours.
La requête est recevable ratione materiae.
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Les fins de non-recevoir sont écartées.
V. Recevabilité de la requête en intervention de la commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes
V.1. Thèse des parties
A. La requête en intervention de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Dans sa requête en intervention, la commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes justifie son intérêt à intervenir comme suit :
" Par la présente, la Commune de Ham-sur-Heure demande à pouvoir intervenir en la procédure afin de faire valoir ses moyens de défense. En sa qualité d'autorité délivrante, en première instance, du permis unique litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la procédure".
B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, la requérante conteste la recevabilité de l'intervention de la commune, estimant que celle-ci ne dispose pas d'un intérêt direct, personnel et légitime à défendre la légalité d'une décision qui a réformé le permis unique délivré par son collège communal. Elle se prévaut de l'arrêt du 19 juillet 2006, LAURENT, no 161.410.
C. Le dernier mémoire de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Dans son dernier mémoire, la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes fait valoir ce qui suit :
" En vertu de l'article 21bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, «ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir».
La partie intervenante bénéficie incontestablement d'un intérêt à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation, dans la mesure où le projet visé par l'acte attaqué concerne un immeuble situé sur son territoire, et qu'à cet effet, elle a été amenée à se prononcer, en première instance, sur la demande de permis unique de la S.A. BEGIMMO.
Votre jurisprudence confirme, à cet égard, qu'«une commune est intéressée par toute décision influençant l'aménagement de son territoire».
C'est donc à juste titre que Madame le Premier Auditeur conclut à la recevabilité de la requête en intervention de la partie intervenante".
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D. Le dernier mémoire de la partie requérante
La partie requérante s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État.
V.2. Examen
L'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :
" Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou d'une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause.
L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance".
L'article 52, § 3, du règlement général de procédure dispose comme suit :
" § 3. La requête est datée et contient :
1o l'intitulé «requête en intervention»;
2o les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;
3o l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;
4o un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire".
Celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu'il peut retirer un avantage personnel soit de l'annulation de l'acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d'État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l'intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu'il s'agit d'une intervention volontaire. Le caractère direct de l'intérêt suppose qu'il existe une liaison causale directe, sans l'interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'acte attaqué et le requérant.
Dans l'arrêt du 19 juillet 2006, LAURENT, no 161.410, l'acte attaqué était un permis d'exploiter une étable qui avait été délivré par la députation permanente du conseil provincial de Namur. Le Conseil d'État a jugé que l'acte attaqué s'est définitivement substitué à la décision adoptée en première instance par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant, et, en cas d'annulation, que l'autorité de recours se trouverait dans l'obligation de statuer à nouveau, si bien que la ville de Dinant n'avait pas d'intérêt à intervenir à la cause et que sa requête en intervention était irrecevable. Dans cette affaire, le Conseil d'État observe aussi que
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l'intervenante ville de Dinant justifiait son intérêt à intervenir par la circonstance que sa décision était expressément visée dans le recours en annulation.
C'est en fonction de l'intérêt invoqué dans la requête en intervention qu'il y lieu d'apprécier la recevabilité de cette requête. En l'espèce, la commune de Ham-
sur-Heure-Nalinnes se borne à faire valoir, dans sa requête, un intérêt lié à sa qualité d'autorité de première instance et nullement à l'aménagement de son territoire ou à l'intégrité de son environnement qu'elle n'invoque que dans son dernier mémoire en réponse à une fin de non-recevoir opposée à son intervention par la partie requérante. Cette nouvelle manière de présenter son intérêt est tardive et irrecevable.
En qualité d'autorité de première instance, elle n'a pas d'intérêt au recours puisque l'acte attaqué s'est définitivement substitué à la décision adoptée en première instance par le collège communal, et que, en cas d'annulation, l'autorité de recours se trouverait dans l'obligation de statuer à nouveau.
Il s'ensuit que la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes n'a pas d'intérêt à intervenir à la cause et que sa requête en intervention est irrecevable.
VI. Le premier moyen
VI.1. Thèse des parties
A. La requête
La partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs et du principe de bonne administration.
Elle fait d'abord valoir les éléments suivants quant aux risques d'atteinte à la santé :
- l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux arguments qu'elle a développés dans le recours administratif, ni aux objections soulevées lors de l'enquête publique;
- au cours de celle-ci, elle a dénoncé un risque avéré d'atteinte à la santé et soutenu que les principes de prévention et de précaution ne sont pas respectés; elle a invoqué des arguments scientifiques dont une étude où, selon elle, il était notamment montré qu'un minimum de distance de 50 m doit être maintenu entre
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les stations-service et les logements, voire 100 m pour les installations particulièrement vulnérables;
- la partie adverse n'a nullement répondu à cet argument ni expliqué pourquoi il pouvait être admis d'autoriser l'installation d'une station-service à moins de 50 m des habitations alors que la sienne est située à une distance nettement inférieure, ce qui n'a jamais été contesté;
- l'auteur de l'acte attaqué rappelle que "la directive européenne 2008/50/CE
impose une valeur limite de 5 µg/Nm3 dans l'air ambiant sur une base annuelle"
sans toutefois avoir examiné et vérifié, in concreto, si cet objectif pouvait être atteint dans des habitations aussi proches que celle de la requérante;
- cet examen s'imposait d'autant plus que la partie adverse expose dans l'acte attaqué que les systèmes de récupération des vapeurs en stage I et stage II ne peuvent récupérer l'intégralité des vapeurs d'hydrocarbures et que la jurisprudence impose de vérifier in concreto si le dispositif sera en mesure de respecter les conditions générales; elle se réfère à cet égard à l'arrêt du 20 mars 2013, VAN DEN MEERSCHAUT, no 222.928;
- l'autorité "se contente d'imposer une campagne de mesurage avant le début des travaux et dès la mise en service de la station";
- cette condition est insuffisante;
- le rapport final comprenant un tableau comparatif des résultats de mesures sera uniquement transmis à l'exploitant et à l'AWAC; elle n'en disposera donc pas;
- l'acte attaqué précise en outre que l'AWAC se réserve le droit d'émettre des recommandations à l'exploitant sur la base des résultats des deux campagnes de mesure, ce qui signifie que l'AWAC ne pourra donc pas imposer des mesures contraignantes.
Elle fait valoir ensuite les éléments suivants quant à l'existence de nuisances sonores :
- au cours de l'enquête, elle dénonçait également l'existence de nuisances sonores;
- la partie adverse ne rencontre cette argumentation que par le biais d'une formulation stéréotypée et n'a pas examiné concrètement les nuisances sonores que l'installation litigieuse sera susceptible d'engendrer;
- elle conteste le motif de l'acte attaqué selon lequel "l'activité est localisée le long d'une route fréquentée";
- il s'agit, selon elle, d'une rue résidentielle sans aucun commerce, et qui donne accès au centre historique d'Ham-sur-Heure;
- l'affirmation selon laquelle le bruit généré n'excèdera pas celui du trafic est un non-sens dès lors qu'éteindre et allumer son moteur, claquer des portières, laisser de la musique fonctionner, utiliser le "pistolet" à essence engendrent inévitablement des nuisances sonores supplémentaires;
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- il n'a été réservé aucune suite aux propositions de mesures formulées afin de réduire les nuisances sonores.
Enfin, la partie requérante fait valoir qu'elle dénonçait aussi l'absence d'utilité d'une station-service à cet endroit et soutenait que le projet ne rencontrait pas les besoins sociaux des habitants, mais seulement les besoins économiques et patrimoniaux de la S.A. BEGIMMO. Elle prétend qu'aucune réponse n'a été réservée à cet argument qu'elle juge essentiel dans l'appréciation de l'intégration du bâtiment dans le contexte bâti et non-bâti.
B. Le mémoire en réponse
Dans le mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir les éléments suivants :
- la motivation de l'acte attaqué est particulièrement longue, précise et soignée;
- afin de prendre une décision en toute connaissance de cause, le ministre a sollicité différents avis, tous favorables;
- les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont rédigé un rapport de synthèse proposant de refuser le permis unique pour des raisons urbanistiques;
- c'est la raison pour laquelle le permis unique a été complété avec des conditions urbanistiques particulières.
En ce qui concerne les arguments relatifs à la santé, elle fait valoir ce qui suit :
- l'acte attaqué est motivé;
- l'avis de l'AWAC n'avait pas été demandé avant la délivrance du permis d'urbanisme délivré en première instance;
- c'est la raison pour laquelle le Ministre impose des conditions particulières nouvelles notamment par rapport à l'évaluation de la qualité de l'air imposant une campagne de mesure de concentration en benzène dans l'air extérieur sur une période de deux mois avant le début des travaux de démolition du bâtiment existant;
- les conditions particulières relatives à l'exploitation contenues dans la décision de première instance ont été supprimées et remplacées par des nouvelles conditions;
- il est dès lors établi que la partie adverse a bien pris en considération les arguments de santé soulevés par la partie requérante et qu'elle y a répondu;
- en réalité, la partie requérante, qui "ne partage pas la thèse (la vision)" de la partie adverse confond appréciation en légalité et appréciation en opportunité;
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- il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité, sauf à censurer une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'argument relatif à l'existence de nuisances sonores potentielles, la partie adverse fait valoir qu'il y est également répondu de manière adéquate. Elle cite des extraits de l'acte attaqué.
C. Le mémoire de la partie intervenante S.A. BEGIMMO
La partie intervenante S.A. BEGIMMO fait valoir les éléments suivants :
- le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris du "principe de motivation adéquate des actes administratifs", qui n'est, selon elle, pas un principe général de droit administratif;
- si la partie requérante estime que le permis litigieux ne tient pas suffisamment compte du contexte et des contraintes environnementales liées à l'activité autorisée, son moyen n'est pris ni de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, ni des dispositions pertinentes relatives au système d'évaluation des incidences sur l'environnement, ce qui suffit à rendre ce moyen inopérant;
- en réalité, la partie requérante critique simplement la motivation du permis attaqué en tentant de faire valoir son point de vue alors que le Conseil d'État ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à l'autorité administrative;
- il ne lui appartient pas davantage d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et des voisins requérants, l'appréciation de l'administration ne pouvant être censurée que dans le cas d'une erreur manifeste;
- la partie adverse a statué en pleine connaissance de cause, prenant le soin de reproduire presque in extenso les griefs émis par la partie requérante;
- pour y répondre, elle a pourvu l'acte attaqué d'une motivation adéquate, complète, et partant suffisante qui s'appuie sur plusieurs avis favorables ou favorables conditionnels dont celui de l'AWAC;
- la partie adverse a modifié les conditions particulières d'exploitation imposées en première instance pour les remplacer par de nouvelles conditions plus strictes et pour prévoir des campagnes de mesurage et de suivi des émanations dans l'air avec possibilité d'imposition de conditions particulières supplémentaires en fonction des résultats desdites campagnes (notamment sur la base de l'article 65
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement);
- la partie adverse a pu légitimement considérer que ces mesures, ajoutées aux dispositions déjà prévues par la partie intervenante, suffisent à encadrer adéquatement l'exploitation;
- quant à l'argument relatif l'impact sonore, c'est à bon droit que la partie adverse répond que la police de l'environnement ne vise pas à l'innocuité parfaite et que, selon l'article 8 du décret du 11 mars 1999, les conditions générales, sectorielles
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et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont "fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement";
- enfin, en ce qui concerne l'argument pris de l'opportunité du projet, la décision attaquée permet à la partie requérante de comprendre que la partie adverse, statuant dans le cadre de la police des établissements classés, a tenté de rechercher un compromis entre les intérêts des riverains du projet et les intérêts (notamment financiers) de l'intervenante, si bien qu'il a donc été répondu, fut-ce indirectement, à ce dernier grief.
D. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, quant au grief relatif à la santé, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- la longueur de la motivation et le nombre d'avis sollicités ne sont pas, en soi, des éléments de nature à satisfaire aux exigences de motivation;
- le fait que l'avis de l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat a été sollicité n'est pas de nature à satisfaire à l'argumentation de la requérante;
- la reproduction de cet avis ne constitue pas une motivation adéquate parce qu'il ne se prononce pas sur l'impact de la présence de station-service sur la qualité de l'air et se contente d'imposer des études de mesurage sans examiner l'argumentation de la requérante basée sur des articles scientifiques estimant que la distance de 50 mètres est un minimum;
- la documentation produite révèle que la distance peut varier, mais c'est pour préciser que, dans certains cas, la distance minimale peut être plus importante;
- la possibilité de modifier les conditions contenues dans l'acte attaqué ne constitue pas une réponse à l'argumentation de la requérante, car si les conditions devaient être modifiées, cela démontrerait au contraire le bien-fondé de celle-ci;
- la mise en place de deux campagnes de mesure a pour effet de vérifier que l'exploitation sera conforme aux décrets et règlements, ce qui est un problème lié à l'exécution du permis, alors qu'il s'agit de la légalité de l'acte attaqué.
Quant au grief relatif aux nuisances sonores, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- dans le cadre de sa demande, la première partie intervenante, bénéficiaire de l'acte attaqué, reconnaissait l'existence de nuisances sonores;
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- il a été considéré que, compte tenu de l'existence de la station, les nuisances n'augmenteront pas alors que la station ne fonctionne plus depuis plusieurs années;
- la route n'est pas fréquentée au point de couvrir les nuisances liées à l'exploitation 24 heures/24 et 7 jours/7;
- si elle est dans l'impossibilité matérielle de démontrer la quantité de véhicules l'empruntant, elle est cependant la mieux à même de se prononcer sur la fréquentation puisqu'elle y réside;
- le fait que cette rue permette d'accéder au centre historique ne permet pas d'établir, ipso facto, qu'il s'agit d'une route fréquentée dès lors qu'il existe plusieurs autres accès au centre du village.
Quant au grief relatif à l'utilité d'une station-service à cet endroit, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué que son auteur aurait tenté de rechercher un compromis;
- la référence à la directive 2006/123/CE est inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas de se livrer à un test économique;
- la requérante dénonçait l'existence d'une disproportion entre l'installation d'une station-service à cet endroit compte tenu de celles existant à proximité, d'une part, et l'atteinte à l'environnement, d'autre part;
- la partie adverse est compétente pour examiner l'opportunité d'une telle installation puisqu'elle doit se prononcer sur son intégration dans le voisinage environnant;
- la partie adverse ne répond nullement à l'absence de prise en considération de cet argument dans l'acte attaqué.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, quant au grief relatif à la santé, la partie adverse fait valoir les éléments suivants :
- elle a fait un examen suffisant et adéquat de la demande et des griefs émis en recours et lors de l'enquête;
- la motivation révèle qu'elle a reproduit l'avis de l'AWAC;
- l'acte est assorti de conditions qui remplacent les conditions prescrites en première instance;
- des conditions sont imposées afin d'équiper la station-service d'un système de la phase II de récupération.
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Quant au grief relatif aux nuisances sonores, elle fait valoir les éléments suivants :
- le Ministre a estimé ces nuisances admissibles en raison de la fréquentation de la route;
- la partie requérante se borne à contester que la voirie soit fréquentée, sans apporter le moindre élément de nature à contredire cette affirmation;
- l'acte attaqué répond concrètement aux réclamations;
- la partie requérante élève une contestation d'opportunité alors que le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation à celle de l'administration et que seule l'erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée;
- le dossier ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation.
Quant au grief relatif à l'utilité d'une station-service à cet endroit, elle fait valoir qu'il n'appartient pas aux autorités d'urbanisme ou d'environnement de juger de l'utilité d'un projet.
F. Le dernier mémoire de la partie intervenante S.A. BEGIMMO
Dans son dernier mémoire, la partie intervenante S.A. BEGIMMO
explique d'abord que, conformément au plan d'assainissement qu'elle produit, les travaux d'excavation devront être réalisés après la destruction des bâtiments actuellement en place, soit l'ensemble du garage et de l'habitation.
Elle précise aussi que la station en projet comprendra deux "bornes"
d'approvisionnement comprenant chacune deux pompes (l'une des bornes délivrant du diesel et de l'essence euros 95, l'autre délivrant du diesel et de l'essence super plus 98), soit un total de 4 pompes, comme dessiné clairement sur les plans et comme exposé dans le dossier de demande. Elle se réfère au formulaire de demande, page 8 sur 27, où il est question de 4 moteurs de pompes d'une puissance de 0,368 kW.
Quant au grief relatif à la santé, cette partie intervenante fait valoir les éléments suivants :
- la distance de 50 m, avancée par la partie requérante, sur la base d'une étude scientifique que celle-ci a produite, n'est prescrite par aucune norme légale ou réglementaire, belge, wallonne ou européenne;
- il s'agit d'une recommandation relative qui dépend "du nombre de pompes à essence, de la quantité de carburant extrait, de l'intensité du trafic, de la structure
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de l'environnement, et des conditions météorologiques" selon les termes mêmes de cette étude;
- il n'est pas établi que cette distance devrait être appliquée en l'espèce, compte tenu des spécificités de l'exploitation;
- la validation ou l'invalidation de cette distance relève de l'exercice scientifique et sort du champ de compétence des parties et du Conseil d'État et ce d'autant plus que le moyen n'est pas pris de l'erreur manifeste d'appréciation;
- pour répondre aux préoccupations de la requérante quant au risque pour la santé humaine, l'acte attaqué a été assorti de conditions renforcées par rapport à l'autorisation de première instance, la partie adverse imposant des campagnes de mesurage et de suivi des émanations dans l'air, avec notamment possibilité d'imposition de conditions particulières supplémentaires en fonction des résultats desdites campagnes (notamment sur la base de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement), sur la base des recommandations de l'AWAC;
- l'auteur de l'acte attaqué a également rappelé la nécessité d'assurer la récupération des vapeurs d'essence, ce que le projet prévoyait déjà;
- il découle de l'arrêt du 25 septembre 2014, commune d'Amblève, no 228.542, que, sauf erreur manifeste d'appréciation, il n'entre pas dans les missions du juge de l'excès de pouvoir de dire si les précautions entourant l'exploitation sont suffisantes pour prévenir tout risque d'accident ou d'incommodité compte tenu de la localisation des installations;
- partant, si pareilles précautions ou conditions, imposées pour répondre à des inquiétudes émises par les riverains ou des instances d'avis, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la motivation d'un acte qui renvoie à ces conditions ne peut pas être critiquée;
- en d'autres termes, en pareille circonstance, pour pouvoir conclure à l'annulation d'un permis pour défaut de motivation, il importe de pouvoir déterminer au préalable que les conditions qui assortissent le permis sont manifestement insuffisantes pour répondre à la problématique qu'elles se proposent d'encadrer et ce n'est qu'une fois la démonstration de ce caractère manifestement insuffisant faite, qu'il serait alors possible de critiquer la motivation d'un acte s'appuyant sur de telles conditions d'exploitation;
- en l'espèce, pour rappel, le moyen n'est pas pris de l'erreur manifeste d'appréciation;
- il n'est pas possible de statuer ultra petita;
- à titre surabondant, de toute façon, il n'est pas démontré que les conditions dont est assorti l'acte attaqué sont manifestement insuffisantes.
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Quant au grief relatif aux nuisances sonores, cette partie intervenante fait valoir les éléments suivants :
- la partie requérante a formulé une critique globale concernant les nuisances sonores liées à l'exploitation, qu'elle serait susceptible de devoir supporter en sa qualité de voisine de ladite exploitation, sur la rue du Panama;
- la partie adverse y a répondu sans que cette réponse soit critiquable;
- il n'y a pas lieu de procéder à l'interprétation extensive du premier moyen en s'appuyant sur le rapport des fonctionnaires technique et délégué sur recours qui considéraient que l'aménagement de places de stationnement et de garages ainsi que le dépôt de bouteilles de gaz à proximité immédiate du fond voisin seraient sources de nuisances évidentes (bruits, odeurs...) et était incompatible avec la destination de la zone de cours et jardins, alors que ce rapport n'est même pas mentionné par la partie requérante, qui ne prend pas son moyen de l'absence de réponse aux griefs qui y sont émis.
G. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- la longueur de l'acte attaqué ne suffit pas pour satisfaire aux exigences en termes de motivation adéquate des actes administratifs;
- la partie adverse n'a jamais contesté la proximité de l'habitation de la requérante avec la station-service ou remis en cause la pertinence des articles scientifiques produits;
- il ne s'agit donc pas de l'examen d'une question d'opportunité mais bien de la vérification de la correcte motivation de la décision.
En ce qui concerne les nuisances sonores, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- la partie adverse se contente d'affirmer que la requérante "confondrait appréciation en légalité et appréciation en opportunité";
- l'existence de nuisances est reconnue par le bénéficiaire de l'acte attaqué;
- il convenait, par conséquent, que la parte adverse se prononce sur les observations qu'elle avait formulées;
- les critiques formulées par la requérante rejoignent celles du fonctionnaire délégué.
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VI.2. Examen
La police des installations et activités classées est fondée sur la recherche d'un compromis entre des intérêts a priori opposés, soit ceux de l'entrepreneur et des riverains. Elle n'a pas pour objet d'interdire l'exploitation de tout établissement dès lors qu'il serait susceptible d'occasionner des nuisances aux voisins. La démarche attendue de l'autorité n'est pas d'exclure absolument tous les risques, mais de les ramener à des niveaux acceptables. Sur ce point, l'administration exerce un pouvoir discrétionnaire. Partant, sauf le cas de l'erreur manifeste d'appréciation, il n'entre pas dans les missions du juge de l'excès de pouvoir de dire si les précautions entourant l'exploitation sont suffisantes pour prévenir tout risque d'accident ou d'incommodité compte tenu de la localisation des installations. Au surplus, l'autorisation contenant nécessairement une part de prospective et les techniques évoluant sans cesse, il reste toujours loisible à l'autorité de fixer des conditions plus strictes en cours d'exploitation. Dès lors, sauf si elles sont prescrites par un texte particulier, ce n'est qu'en cas d'insuffisance manifeste des conditions d'exploitation que le Conseil d'État peut censurer l'administration.
Le Conseil d'État ne pouvant substituer son appréciation à celle de l'autorité, il ne peut que vérifier si les risques de l'exploitation ont été appréciés à leur juste mesure et si les conditions qui assortissent l'autorisation ont été fixées à un niveau acceptable.
Il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et de la partie requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti.
Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être adéquate. Elle doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.
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L'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l'enquête publique ou dans un recours en réformation. Il est en effet matériellement impossible d'exiger de l'auteur de la décision finale qu'il développe dans le détail tous les aspects de la demande et chefs de réclamation. Il suffit qu'elle examine globalement les chefs d'opposition et indique les raisons de droit et de fait qui l'ont conduite à se prononcer et que le destinataire y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de son recours.
Lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
Sur le grief relatif à l'examen du risque d'atteinte à la qualité de l'air et à la santé
En l'espèce, la réclamation introduite le 18 mai 2016 par les consorts LECOMTE - DUPONT et LEGROS - BLASE (domiciliés rue du Cygne, 18, juste à côté du projet) dénonçait notamment ce qui suit :
" (...) Alors que le fait de résider à proximité d'une station-service présente des dangers pour la santé, dans la mesure où des substances nocives sont diffusées dans l'air ambiant.
Des chercheurs espagnols, attachés à l'université de Murcie, se sont intéressés aux risques toxiques auxquels s'exposent les riverains directs des stations-services.
Ils ont pu observer que les pompes à essence diffusent des composés aériens qui peuvent s'avérer dangereux pour la santé. Il apparaît ainsi que le benzène peut se répandre dans un rayon de cent mètres autour de la station-service.
Cette étude, publiée dans le «Journal of Environnement Management» indique clairement que l'air ambiant autour de ces stations-services recèle, par rapport à des zones qui n'en comptent pas, des concentrations bien plus élevées en benzène et en hydrocarbure n-hexane; des substances considérées comme cancérigènes.
L'un des spécialistes espagnols note d'ailleurs que les concentrations ainsi mesurées étaient supérieures à celles enregistrées dans des espaces urbains à forte circulation automobile.
Les chercheurs recommandent de ne construire aucune école, crèche, maison de retraite ou hôpital à proximité d'une station-service. En l'occurrence, c'est la station-service qui ne doit pas être construite à une si grande proximité du centre d'Ham-sur-Heure.
«Dans les trois cas étudiés, nous avons obtenu des distances maximales d'influence de près de 100 mètres, bien que la distance moyenne sur laquelle cette contamination a un effet est d'environ 50 mètres» a précisé Enrique Gonzàlez, l'un des chercheurs. Cependant, ces distances dépendent du nombre de pompes à essence, de la quantité de carburant extrait, de l'intensité du trafic, de la structure de l'environnement, et des conditions météorologiques.
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Selon le chercheur, «plus la zone entourant la station d'essence sera contaminée par d'autres causes (du trafic), plus l'impact des deux polluants (benzène + n-
hexane) sera faible dans la station-service». Si le trafic dans la zone entourant la station d'essence est très intense, et dépasse les émissions de la station elle-même, la pollution dans la station-service se «chevauche et passe alors inaperçue» sur de courtes distances.
A contrario, il faut comprendre que dans une zone peu polluée, ce que nous pouvons espérer à Ham-sur-Heure, les deux polluants (benzène + n-hexane) ont plus d'impact.
L'étude montre qu'un «minimum» de distance (50 mètres) doit être maintenue entre les stations-service et les logements, voire de 100 mètres pour les installations «particulièrement vulnérables» comme les hôpitaux, les centres de soins, les écoles et les résidences pour personnes âgées. «Idéalement, la distance de 100 mètres doit être respectée dans les plans d'urbanisme pour la construction de nouvelles maisons» a préconisé M. Doval (cfr article ci-joint)".
Le recours au Gouvernement wallon introduit par ces mêmes personnes dénonçait comme suit le risque d'atteinte à la santé :
" (...) Les réclamants estiment que leurs préoccupations premières n'ont pas été prises en considération alors qu'ils les ont explicitement mises en exergue, à savoir, les préoccupations sanitaires compte tenu des études scientifiques aux termes desquelles un lien est mis en évidence entre les leucémies infantiles aigües et les stations-services à proximité immédiate.
La commune n'aborde pas ce point et par conséquent s'abstient d'y répondre.
C'est précisément, à cet égard, que les principes de prévention et de précaution ne sont pas respectés.
Alors que des études scientifiques établissent un lien de causalité entre la proximité d'une station-service et la leucémie infantile, soit un risque de dommage grave et irréversible à la santé à un coût socialement (la vie, la santé d'un enfant n'a pas plus de valeur) et économiquement (coûts engendrés à la sécurité sociale et à la famille) inacceptable, cette préoccupation sanitaire est passée sous silence".
L'acte attaqué reproduit intégralement le recours de la requérante et y répond comme suit :
" (...) AIR Considérant qu'en ce qui concerne le problème de santé publique avec la mise en évidence entre les leucémies infantiles aigües et les stations-service à proximité immédiate, l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Cellule permanente Environnement - Santé a été interrogée en recours; que cette cellule n'a pas remis d'avis, il est donc considéré comme favorable par défaut;
Considérant que l'avis FAVORABLE CONDITIONNEL de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat est rédigé comme suit :
« (...)
Pour répondre aux préoccupations des requérants, l'AwAC décide à titre exceptionnel les actions suivantes :
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1. Effectuer une campagne de mesure de la concentration en benzène dans l'air extérieur. La campagne est réalisée sur une période de 2 mois, avant le début des travaux de démolition du bâtiment existant. Elle prévoit la pose d'équipement de mesures en continu du benzène en façade des requérants judicieusement positionnées par le laboratoire, à une hauteur comprise entre 2 et 4 mètres.
2. Les sources de benzène pouvant être multiples, l'AwAC demande que les requérants fassent appel ponctuellement au Service d'Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Hainaut durant la même période, de façon à identifier des éventuelles sources internes de composés organiques volatils (COV) présentes dans l'habitation, le benzène en particulier.
3. Une deuxième campagne de mesures sera effectuée dans les mêmes conditions après la mise en service des installations.
4. Les frais des campagnes de mesure seront à charge de l'exploitant.
5. Le rapport final comprenant un tableau comparatif des résultats de mesures sera transmis à l'exploitant ainsi qu'une copie à l'AwAC.
6. L'AwAC se réserve le droit d'émettre des recommandations à l'exploitant sur base des résultats des deux campagnes de mesure»;
Considérant qu'en ce qui concerne les nuisances olfactives l'utilisation d'un système de récupération des vapeurs en stage I et stage II de manière à limiter l'émission de COV dans l'atmosphère est de nature à fortement limiter ces éventuelles nuisances;
(...)
SOL ET SOUS-SOL
(...)
Considérant que d'autre part, le deuxième alinéa de l'article 681bis/60 relatif à la récupération des vapeurs émises durant le remplissage des réservoirs des véhicules - stage II - est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les distributeurs d'essence sont équipés de dispositifs techniques de récupération des vapeurs émises vers l'atmosphère durant le remplissage des réservoirs des véhicules à moteur ou de tout autre réservoir mobile.
Ces dispositifs sont conçus de manière telle que :
- les vapeurs d'essence sont aspirées à l'aide d'un vide partiel au pistolet de remplissage, ou tout autre système équivalent afin de permettre le retour d'au moins 85 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service;
- en cas d'aspiration des vapeurs d'essence à l'aide d'un vide partiel, le rapport entre le mélange vapeurs-gaz refoulé et le volume d'essence livré soit supérieur à 95 % et inférieur à 105 %;
- les conduites de retour des vapeurs doivent en outre accuser une pente suffisante pour que le condensat formé coule vers le réservoir du distributeur;
- les pistolets de remplissage doivent être adaptés afin de pouvoir récupérer le plus possible les vapeurs émanant du réservoir du véhicule. Le système de
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récupération des vapeurs doit être en bon état et être exempt de fissures, fuites et autres défauts.
Avant la première mise en service, les installations de récupération des vapeurs d'essence sont contrôlées par l'expert agréé en installations de stockage. Le rapport de réception indique, outre la conformité des installations vis-à-vis de présentes conditions, le pourcentage de récupération des vapeurs.
Les installations de récupération sont vérifiées annuellement par l'expert agréé en installations de stockage»;
Considérant qu'afin de protéger au maximum les réservoirs contre la corrosion, les réservoirs sont protégés extérieurement par une protection cathodique".
Le dispositif de l'acte attaqué supprime et remplace les conditions particulières relatives à l'exploitation de la station-service prescrites à l'article 4 de la décision de première instance. Sont introduites des mesures particulières relatives à l'évaluation de la qualité de l'air, à savoir les six actions préconisées par l'AWAC et rappelées dans le corps de l'acte attaqué, et des conditions particulières relatives à l'exploitation de la station-service. Ces dernières conditions constituent le rappel des prescriptions relatives à la protection du milieu (air), contenues dans le Titre III du Règlement général pour la protection du travail, qui s'appliquent à toute station-
service où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur et imposent l'équipement des stations-services d'un "système de la phase II de récupération des vapeurs d'essence", qui sont, elles aussi, rappelées dans le corps de l'acte attaqué.
Il ressort des éléments qui précèdent que, dans leur réclamation, les requérants dénonçaient la faible distance qui sépare la station-service de leurs habitations (environ 10 mètres) et le risque d'atteinte à la santé qui en découle, prenant appui sur des documents scientifiques qui préconisent une distance minimale de 50 mètres entre ce type d'établissement et des logements.
En réponse à ces remarques précises, l'acte attaqué reproduit l'avis de l'AWAC qui constate que la directive européenne 2008/50/CE impose une valeur limite de 5 µg/Nm3 dans l'air ambiant sur une base annuelle et qui relève que la demande de permis prévoit des systèmes de récupération des vapeurs d'essence Phase 1 (lors du remplissage des cuves) et Phase II (lors du remplissage des réservoirs des véhicules). Toute nouvelle station-service doit, en effet, en vertu des normes applicables, être équipée d'un système de récupération des gaz, et ce quelle que soit la distance qui sépare ce type d'établissement des habitations voisines.
L'AWAC prend ensuite en considération les préoccupations des recourants. Sans les considérer d'emblée comme étant fondées, cette agence les juge suffisamment sérieuses pour assortir son avis de mesures destinées à mesurer la concentration en benzène, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leurs habitations, avant et après la mise
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en service des installations litigieuses, soit pendant une période totale de quatre mois (deux mois avant et deux mois après le début de l'exploitation).
L'acte attaqué prescrit ensuite les mesures fixées par l'AWAC et précise, à l'article 2, point B :
" 6. L'AWAC se réserve le droit d'émettre des recommandations à l'exploitant sur base des résultats des deux campagnes de mesure et le cas échéant de modifier les conditions reprises ci-après".
La pertinence d'une distance minimale de 50 mètres entre la source d'émission et l'habitation a été mise en doute en l'espèce compte tenu des données contenues dans ces documents scientifiques eux-mêmes dont les auteurs estiment que la distance minimale dépend de différents facteurs (le nombre de pompes, l'intensité du trafic...). En revanche, n'ont pas été contestées la validité scientifique de l'étude, la distance de 10 mètres entre la maison de la partie requérante et la station-service en projet ainsi que l'applicabilité en l'espèce de la valeur de 5 µg/Nm3
dans l'air ambiant sur une base annuelle.
Interprétée dans un sens favorable à sa légalité, cette prescription de l'article 2, point B, 6, précitée, constitue un rappel indirect de la possibilité qu'a l'autorité compétente de modifier les conditions du permis unique en cours d'effet, ce qu'elle pourrait faire sur l'avis de l'AWAC en respectant les articles 65, 67 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. En revanche, cette prescription ne contient aucune limite d'émission actuelle.
Ces motifs et ces prescriptions de l'acte attaqué révèlent qu'au moment de statuer, l'autorité ne connaissait pas l'importance des émissions causées par l'installation en projet et la situation qui serait celle de l'habitation de la requérante comme milieu récepteur. Elle n'établit à aucun moment que la norme non contestée de 5 µg/Nm3 dans l'air ambiant sur une base annuelle, à laquelle elle se réfère, pourrait être actuellement respectée. La motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'établir que l'autorité avait une perception précise du seuil de risque encouru ni que les conditions d'exploitation de la station-service étaient actuellement pertinentes en l'espèce, au regard du risque dénoncé. Cette motivation ne permet pas à la partie requérante de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse autorise l'installation litigieuse. Elle n'est pas adéquate.
Le premier grief est fondé.
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Sur le grief relatif à l'examen du risque de nuisances sonores
La réclamation introduite pas les consorts LECOMTE - DUPONT et BLASE - LEGROS dans le cadre de l'enquête publique relevait ce qui suit :
" (...) Quant aux nuisances sonores, le demandeur reconnaît qu'il y en aura (ouverture 7j/7, 24h/24) mais ne prend pas de mesure de prévention considérant que le bruit n'excède pas le trafic routier. Il met en évidence que la station-service est existante et les émissions sonores aussi par conséquent.
Il est renvoyé à la remarque générale ci-dessus. La station-service n'existe plus depuis de nombreuses années.
Les nuisances sonores sont pourtant indéniables : moteurs, klaxons, radios, ...
Les mesures qui suivent seraient, à tout le moins, nécessaires :
La fermeture nocturne et la limitation des activités.
Placez, par exemple, des panneaux demandant aux clients de ne pas klaxonner ou de réduire le volume de leur radio. Installer un sonomètre doté d'une alarme visuelle clignotante. Veillez à ce que chaque automobiliste éteigne son moteur en attendant son tour de passer à la pompe".
Dans leur recours au Gouvernement, ils avaient insisté "sur le fait qu'il ne s'agissait pas de transformer une station-service existante mais bien d'en édifier une nouvelle" et critiqué le motif suivant de l'arrêté communal :
" (...) les bâtiments étaient d'antan déjà dédiés à une activité de service (station-
service), fermée il y a de nombreuses années comme précisé lors de l'enquête publique; que le projet tend dès lors à une remise aux normes de la station-service et à y adjoindre un petit commerce et des logements; que par conséquent, le projet n'engendre pas plus de nuisances qu'actuellement; que l'activité de services dont question est compatible avec le voisinage et la destination générale de la zone".
Ils observaient que "la commune tout en reconnaissant que les anciennes pompes à essence n'étaient plus en activité depuis de nombreuses années en tire des conséquences erronées", qu'il "ne peut être soutenu tout à la fois qu'il n'y a plus de station-service depuis de nombreuses années et que le projet n'engendre pas plus de nuisances qu'actuellement", que "[l]e projet engendre nécessairement plus de nuisances sonores, olfactives, des rejets atmosphériques, des rejets aqueux et des nuisances dues au passage d'un charroi, soit des nuisances écologiques et sanitaires substantiellement plus importantes que dans l'état actuel des choses", que [l]a commune ne doit pas aborder ce projet comme une aubaine de dépollution des sols et d'amélioration du bâti existant au détriment des intérêts sanitaires des riverains. Ils concluaient comme suit :
" Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, le projet n'est absolument pas compatible avec le voisinage (cfr ci-avant) et la destination générale de la zone (campagne, place d'un village)".
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L'acte attaqué répond à ces observations comme suit :
" Considérant que le maintien d'une charge normale de voisinage en matière sonore implique le respect par l'exploitant des limites de niveau de bruit, différentes en fonction des périodes de la journée, telles qu'imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Chapitre VII «Bruit»;
Considérant que l'activité est localisée le long d'une route fréquentée; que les nuisances sonores qui pourraient être générées ne sont pas susceptibles d'avoir un impact significatif au regard de l'ambiance sonore de fond résultant de la circulation des véhicules sur la rue de Panama".
L'affirmation que la route est fréquentée n'a pas été utilement contredite et la critique dirigée contre l'affirmation que le "bruit généré n'excèdera pas celui du trafic" manque en fait, l'autorité se bornant à constater l'absence d'impact significatif du bruit lié à l'exploitation de la station-service. Toutefois, eu égard au changement de mode d'utilisation du bien visé causé par le projet, la référence à l'ambiance sonore résultant de la circulation des véhicules et l'affirmation qu'il s'agit d'une charge normale du voisinage en matière sonore ne suffisent pas à justifier l'autorisation accordée.
Dans cette mesure, le deuxième grief est fondé.
Sur le grief pris de l'absence d'utilité d'une station-service à cet endroit
La partie requérante signale dans son recours au Gouvernement ce qui suit :
" les habitants de la commune disposent d'au moins 22 stations-services à moins de 7 kms. Il y a une petite superette, boulangeries, libraire, banques, cafés, restaurants, ... sur la place du village. L'Eau d'Heure, l'air, la terre, la faune et la flore n'ont absolument pas besoin d'une station-service. Les seuls besoins économiques et patrimoniaux rencontrés sont ceux de la S.A. BEGIMMO et non ceux de la collectivité".
Ce faisant, elle signale à l'autorité que la collectivité n'a, selon elle, pas besoin d'une station-service et d'un magasin d'alimentation à l'endroit considéré.
L'intérêt économique d'une implantation commerciale à un endroit donné au regard de la distribution actuelle des commerces semblables échappe au pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée d'instruire une demande de permis unique.
Le troisième grief n'est pas fondé.
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Le premier moyen est partiellement fondé.
VII. L'indemnité de procédure
La partie requérante demande l'allocation d'une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande d'intervention de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes est rejetée.
Article 2.
L'arrêté du 28 octobre 2016, par lequel le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal accorde à la S.A. BEGIMMO, un permis unique pour démolir, reconstruire et exploiter une station-service et 2 logements dans un établissement situé rue du Panama, no 2 à Ham-sur-Heure-Nalinnes, est annulé.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens liquidés à la somme de 500 euros sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante et de la demanderesse en intervention, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-huit par :
Michel PÂQUES, président de chambre f.f., Luc CAMBIER, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.746