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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.741 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.741 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as annulled prior ruling voided the contested administrative permit decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.741
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State declared the appeal inadmissible because the underlying administrative act had already been annulled by a previous ruling. The City of Charleroi sought to annul a conditional building permit for apartment division, while the Vanvelthem and Ferraro applicants intervened in the proceedings. Since the original permit was voided, the legal basis for the current appeal no longer existed, rendering the case moot.

Regeste Legislator

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Articles 100, 101, 102 of the General Rules of Procedure; An appeal against an administrative act is inadmissible if the act has been annulled by a prior judicial decision, thereby depriving the appeal of its object.

Mots-clés

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inadmissible appeal annulled administrative act mootness doctrine procedural dismissal conditional building permit amélioration du logement équipement de détail reclassement de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Articles 100, 101, 102 of the General Rules of Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 240.741 du 19 février 2018

A.218.899/XIII-7628

En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la source 68

1060 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A

1180 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. VANVELTHEM Philippe, 2. FERRARO Paola, ayant tous deux élu domicile chez Me Nathalie DELHAISE, avocat, chaussée de Louvain 490

1390 Lasne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 mars 2016, la ville de Charleroi demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, des Transports, des Aéroports et du Bien-

être animal d'accorder, de manière conditionnelle, le permis sollicité par Monsieur et Madame VANVELTHEM-FERRARO, ayant pour objet la régularisation de la division d'un immeuble sis rue du Fort, 45 […] en neuf logements".

XIII - 7628 - 1/3

II. Procédure

Par une requête introduite le 9 mai 2016, Philippe VANVELTHEM et Paola FERRARO demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 juin 2016.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 7 décembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Martin JOACHIM, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia HECQ, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non lieu à statuer

L'acte attaqué a été annulé par l'arrêt n° 239.872 du 14 novembre 2017.

Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet.

IV. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

XIII - 7628 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Michel PÂQUES.

XIII - 7628 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.741