Conseil d'État suspends award of public contract due to irregular rejection of offer lacking mandatory documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the immediate suspension of the Commune of Grâce-Hollogne's decision to award a public electricity renovation contract to I.M.C.E. after rejecting BALTEAU I.E.'s bid as irregular. The commune had deemed the offer defective because it lacked statutory documents and signature mandates, despite the tender notice not explicitly requiring them. The court found the rejection substantively flawed since the tender terms did not mandate such attachments and the offer was signed by the company's organs, not agents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 2 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; A public authority cannot reject a tender as irregular if the tenderer complies with the substantive selection criteria and the tender notice does not explicitly require specific documents that are not mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 240.714 du 13 février 2018
A.224.231/VI-21.170
En cause : la société anonyme BALTEAU I.E., ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux, contre :
la commune de Grâce-Hollogne, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2018, la société anonyme BALTEAU I.E. sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 13 novembre 2017 et communiquée par courrier daté du 29 décembre 2017, par la Commune de Grâce-Hollogne, de considérer l'offre de la requérante comme irrégulière ainsi que la décision prise à la même date d'attribuer le marché public de travaux ayant pour objet la rénovation du bâtiment «multiservices» sis rue des XVIII Bonniers, 90 — Lot 3 —Electricité à la S.A.
I.M.C.E. pour un montant de 272.896,18 € H.T.V.A".
II. Procédure
Par une ordonnance du 16 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2018 à 10 heures 30.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Gaël TILMAN, loco Me Olivier ESCHWEILER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme sauf en ce qui concerne les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles à l'examen de la demande
1. Le 27 mars 2017, le conseil communal de la commune de Grâce-Hollogne a décidé de lancer un marché public de travaux relatif à la rénovation du bâtiment "multiservices" sis rue des XVIII Bonniers, 90. L'avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications le 29 avril 2017.
Ce marché, passé par adjudication ouverte, était divisé en trois lots :
• LOT 1 (génie civil);
• LOT 2 (chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire);
• LOT 3 (électricité).
Le cahier spécial des charges précisait notamment ce qui suit dans la clause administrative A3.1 "Mode de passation du marché" :
" Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions d'accès et les critères de sélection qualitative, dont l'offre sera la moins disante, et en fonction de la catégorie et de la classe de l'agréation requise demandé [sic];
[…]
Pour le lot 03 : ÉLECTRICITÉ ; Catégorie P1 et T2, classe 2".
Par ailleurs, il ressort de la clause administrative A8 du cahier spécial des charges, intitulée "Documents à joindre à l'offre" que devait notamment être jointe à l'offre, sous peine de nullité de celle-ci, la preuve de l'agréation requise, la précision suivante étant apportée pour le lot 3 :
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" Pour le LOT 03: ÉLECTRICITÉ; Catégorie P1 et T2, Classe 2".
Enfin, la clause administrative A3 de ce même cahier spécial des charges précisait explicitement que "sous peine de nullité", les offres devaient :
" a) être établies sur le formulaire d'engagement joint au présent cahier spécial des charges, lequel doit être dûment signé par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire ; Cela peut être un mandataire. Dans ce cas, le mandat doit être joint. En cas de groupement, l'ensemble des associés doit signer la convention sous sein privé et désigner un représentant de l'association.
Chaque société joindra l'annexe du Moniteur belge publiant l'extrait de l'acte concerné".
Des visites des lieux ont été organisées les 17 mai 2017 et 24 mai 2017.
2. Selon le procès-verbal d'ouverture des offres, quatre entreprises ont déposé une offre pour le lot 3 :
- la société anonyme KS SEPPI;
- la société anonyme COLLIGNON ENG.;
- la société anonyme BALTEAU IE;
- la société anonyme I.M.C.E.
3. Un rapport d'analyse des offres a été établi le 26 juin 2017 pour ce qui concerne les documents déposés en matière de coordination sécurité et santé, au terme duquel l'offre de la S.A. I.M.C.E. a été jugée régulière.
Par un courrier du 11 juillet 2017, la partie adverse a ensuite interrogé la S.A. I.M.C.E. et sollicité qu'elle justifie certains de ses prix.
La S.A. I.M.C.E. s'est exécutée le 10 août 2017.
4. Un rapport d'examen des offres a été établi le 16 août 2017 concernant le lot 3 litigieux, lequel propose :
- de considérer que les offres de la société KS SEPPI, de la société COLLIGNON
ENG. et de la partie requérante ne remplissaient pas les conditions de sélection qualitative;
- de sélectionner l'offre de la société I.M.C.E.;
- de lui attribuer le marché pour un montant corrigé de 272.896,18 euros H.T.V.A.
Le 28 août 2017, la partie adverse a décidé de faire sien le rapport d'examen des offres du 16 août 2017 et d'attribuer le marché litigieux à la société
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I.M.C.E.
Le 23 octobre 2017, cette décision a été annulée par le Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives au motif que la partie requérante ne pouvait être écartée du marché.
5. Le 10 novembre 2017, un nouveau rapport d'examen des offres a été établi, qui propose pour le lot 3 :
- de considérer que l'offre de la société KS SEPPI ne remplissait pas les conditions de sélection qualitative;
- de sélectionner les offres de la société COLLIGNON ENG., de la partie requérante et de la société I.M.C.E.;
- de considérer que l'offre de la partie requérante était irrégulière tant au niveau formel qu'au niveau matériel;
- de considérer que l'offre de la société COLLIGNON ENG. était irrégulière au niveau matériel;
- d'attribuer le marché à la société I.M.C.E. pour un montant corrigé de 272.896,18 euros H.T.V.A.
S'agissant de l'offre de la requérante, ce rapport fait état de ce qui suit, pour ce qui concerne l'examen de la régularité formelle :
" Deux sociétés tierces ont déposé un formulaire d'offre au nom de la société BALTEAU IE. L'absence des statuts de la société et des mandats de signatures entraîne la nullité de l'offre conformément à l'article A3 partie clause administrative du cahier spécial des charges. Considérant que ces éléments présentent un caractère essentiel conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, leur absence contribue à la nullité de l'offre et implique l'obligation d'écarter l'offre. Par conséquent, l'offre présente une irrégularité substentielle [sic]. Voir rapport du coordinateur sécurité santé en annexe".
Pour ce qui a trait à l'examen de la régularité matérielle des offres, le rapport mentionne ce qui suit :
" Sachant que des travaux du lot 3 nécessitent une agréation T2, le soumissionnaire ne possédant pas l'agréation T2 et ayant indiqué qu'il ne sous-traitait pas dans le formulaire de son offre, une partie des travaux prévus au cahier spécial des charges ne pourra être réalisée par ce soumissionnaire. Son offre présente une irrégularité matérielle substentielle [sic] puisqu'elle n'est pas conforme aux conditions essentielles du marché".
6. Le 13 novembre 2017, la partie adverse a décidé de faire sien ce second rapport d'examen des offres et d'attribuer le marché litigieux à la société I.M.C.E.
Il s'agit de l'acte attaqué.
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7. Par un courrier daté du 27 décembre 2017, le délégué du Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives a informé la partie adverse du fait que sa décision d'attribution du 13 novembre 2017 n'avait fait l'objet d'aucune mesure de tutelle et était donc devenue exécutoire.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un premier moyen, "pris de la méconnaissance de la Constitution, notamment en ses articles 10 et 11; de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment en ses articles 3, 23 et 24; de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en ses articles 70, 82, 95, 96 et 100; de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux; de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, notamment en son article 5; du Code des sociétés, notamment en ses articles 61, 62, 76, 517; du cahier spécial des charge; des principes généraux du droit, et notamment du principe de bonne administration, du principe patere legem quam ipse fecisti et du principe d'égalité de traitement et de son corollaire, le principe de transparence, du devoir de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation et de la foi due aux actes".
Elle le formule comme suit :
" En ce que la commune de Grâce-Hollogne a estimé que l'offre de la requérante devait être déclarée irrégulière aux motifs que «Sachant que des travaux du lot 3 nécessitent une agréation T2, le soumissionnaire ne possédant pas l'agréation T2 et ayant indiqué qu'il ne sous-traitait pas dans le formulaire de son offre, une partie des travaux prévus au cahier spécial des charges ne pourra être réalisée par ce soumissionnaire. Son offre présente une irrégularité matérielle substentielle [sic] puisqu'elle n'est pas conforme aux conditions essentielles du marché.
Au surplus, deux sociétés tierces ont déposé un formulaire d'offre au nom de la société BALTEAU IE. L'absence des statuts de la société et des mandats de signatures entraîne la nullité de l'offre conformément à l'article A3 partie clause administrative du cahier spécial des charges. Considérant que ces éléments présentent un caractère essentiel conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, leur absence contribue à la nullité de l'offre et implique l'obligation d'écarter l'offre. Par conséquent, l'offre présente une irrégularité substentielle [sic].
Alors que
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Première branche – de l'absence d'agréation T2
La commune de Grâce-Hollogne a déclaré l'offre de la requérante irrégulière pour plusieurs motifs, dont le premier était :
«Sachant que des travaux du lot 3 nécessitent une agréation T2, le soumissionnaire ne possédant pas l'agréation T2 et ayant indiqué qu'il ne sous-traitait pas dans le formulaire de son offre, une partie des travaux prévus au cahier spécial des charges ne pourra être réalisée par ce soumissionnaire. Son offre présente une irrégularité matérielle substentielle [sic] puisqu'elle n'est pas conforme aux conditions essentielles du marché».
Premier rameau – la seule agréation P1 suffisait Il est donc reproché à la requérante de ne pas disposer de l'agréation T2 alors que le cahier spécial des charges imposait cette agréation.
Pour rappel, le cahier spécial des charges précisait :
«Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions d'accès et les critères de sélection qualitative, dont l'offre sera la moins disante, et en fonction de la catégorie et de la classe de l'agréation requise demandé [sic];
[…]
Pour le lot 03 : ÉLECTRICITÉ ; Catégorie P1 et T2, classe 2;».
À cet égard, l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, dispose, en son article 5, paragraphe 7 :
«§ 7. La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.
Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues».
La requérante étant agréée en catégorie P1, classe 8, le pouvoir adjudicateur n'a pas pu, sans violer cet article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, déclarer l'offre de la première irrégulière au motif qu'elle ne disposait pas de l'agréation T2 dès lors qu'elle est agréée en catégorie P1, qui était la première agréation demandée dans le cahier spécial des charges pour un lot portant précisément sur les travaux d'électricité du marché.
Au demeurant, les travaux d'électricité à effectuer, tels que prévus au cahier spécial des charges, ont été attribués pour un montant avoisinant les 270.000 € dans la soumission de l'adjudicataire, 217.000 € dans la soumission de la requérante.
Or, les travaux nécessitant une agréation T2 sont estimés pour un montant de l'ordre de 15.000 €.
Il se déduit de ce qui précède que c'est en violation de ce même paragraphe 7 de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 que le cahier spécial des charges imposait une agréation en classe T2 dès lors que les travaux devaient être rangés dans la catégorie dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage représentant le pourcentage le plus élevé du marché, soit P1.
Ce n'est que dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente dont l'importance relative est plus ou moins égale que l'ouvrage peut être classé dans plusieurs catégories ou sous-catégories concernées.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Que Votre Conseil a estimé :
«Qu'en l'espèce, la pose du parquet stratifié représente environ 15 % du montant total du marché; qu'il s'ensuit que les soumissionnaires ne devaient aucunement justifier d'une agréation en sous-catégorie D 15 (revêtements de sol en bois) pour effectuer les prestations relatives à la pose d'un parquet stratifié, dès lors que le montant de cette partie de l'ouvrage ne représentait qu'un pourcentage nettement
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minoritaire».
En tout état de cause, comme rappelé supra, même si l'ouvrage pouvait être classé dans deux catégories ou sous-catégories différentes, l'agréation dans une seule était suffisante pour soumissionner au présent marché.
Deuxième rameau – l'éventuelle irrégularité ne peut être qualifiée de substantielle Le pouvoir adjudicateur a qualifié la prétendue irrégularité de l'offre de la requérante de substantielle au motif qu'elle ne serait pas conforme aux conditions essentielles du marché.
L'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, siège de la matière, indique, en son § 3, que, sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 99.
Le motif invoqué ici ne peut être relatif ni aux prix, ni aux délais, ni ne concerne des prix anormaux.
Si le motif invoqué devait être considéré comme relatif à des spécifications techniques, ce qui est encore contestable, l'irrégularité ne pourrait être qualifiée de substantielle que dans la mesure où les dispositions prévoyant ces spécifications techniques sont qualifiées d'essentielles.
Or, le cahier spécial des charges ne précise nullement que la possession de l'agréation T2 est une disposition essentielle dont la violation entraînerait la nullité absolue de l'offre.
Par conséquent, même si la requérante avait dû être possession de l'agréation T2, quod non, cette absence d'agréation T2 ne pourrait être qualifiée, sans violer l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, d'irrégularité substantielle.
Il ressort de l'examen des deux rameaux de la première branche que c'est donc à tort que l'offre de la requérante a été déclarée irrégulière sur ce point.
Deuxième branche – de l'absence des statuts et des mandats de signature Le deuxième grief formulé par le pouvoir adjudicateur pour déclarer l'offre de la requérante est libellé comme suit :
«Au surplus, deux sociétés tierces ont déposé un formulaire d'offre au nom de la société BALTEAU IE. L'absence des statuts de la société et des mandats de signatures entraîne la nullité de l'offre conformément à l'article A3 partie clause administrative du cahier spécial des charges. Considérant que ces éléments présentent un caractère essentiel conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, leur absence contribue à la nullité de l'offre et implique l'obligation d'écarter l'offre. Par conséquent, l'offre présente une irrégularité substentielle [sic]».
L'article 16 des statuts de la requérante énonce :
«La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice :
- soit par deux administrateurs;
- soit, dans la limite de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats».
Par acte déposé au greffe le 18 juillet 2018 et publié le 29 juillet 2016, il apparaît que l'assemblée générale de la requérante a décidé de renouveler :
- le mandat d'administrateur délégué de la société JSR CONSULT SPRL
représentée par Monsieur Salvatore RIZZO;
- ainsi que le mandat d'administrateur de la société CJ CONSULT SPRL
représentée par Monsieur José CARABIN.
L'annexe 1 de l'offre la requérante, correspondant au formulaire d'offre tel que rédigé par la partie adverse et annexé au cahier spécial des charges renseigne :
« Je (Nous) soussigné(e)(s)
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J. CARABIN, pour CJ CONSULT, administrateur ;
S. RIZZO, pour JSR CONSULT, administrateur délégué;
représentant valablement la société BALTEAU I.E. S.A.».
De même, tous les autres actes engageant la requérante sont signés par les mêmes administrateurs.
Par ailleurs, l'article 61 du Code des sociétés indique, en son § 1er, que les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires.
L'article 517 du même Code énonce, sous le «Titre IV Organes», que les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou morales, rémunérées ou non.
Enfin, l'article 76 dudit Code rappelle que les actes dont la publicité est prescrite sont opposables aux tiers à partir du jour de leur publication.
Il ressort en conséquence de l'agencement de ces dispositions que l'offre de BALTEAU n'a pas été signée par un mandataire comme avancé erronément par la partie adverse.
L'offre de la requérante ayant été signée par ses organes, en conformité tant avec ses statuts publiés qu'avec les nominations également publiées, il faut donc considérer que l'offre n'a pas été signée par un mandataire.
Ce n'est donc pas l'article 82, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qui trouvait à s'appliquer mais bien l'article 82, § 1 du même article.
Par conséquent, l'obligation visée à l'article 82, § 3 de joindre à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui accorde au mandataire ses pouvoirs ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.
L'offre a été signée par le soumissionnaire lui-même, par le biais de ses organes dûment nommé à cette fonction et dont la nomination, publiée aux annexes du Moniteur belge, est opposable aux tiers conformément à l'article 76 du Code des sociétés.
Il faut donc en conclure que c'est à tort que l'offre de la requérante a été déclarée irrégulière sur ce point".
B. Note d'observations
Dans sa note d'observations, la partie adverse fait valoir ce qui suit :
" 3.1.1. L'absence d'intérêt au moyen La partie adverse s'interroge sur l'intérêt de la partie requérante au moyen.
En effet, celle-ci ne conteste pas que deux sociétés tierces ont déposé un formulaire d'offre à son nom. Il s'agit d'un des motifs d'irrégularité retenus par la partie adverse, à tout le moins de manière implicite mais certaine […] :
« Deux sociétés tierces ont déposé un formulaire d'offre au nom de la société Balteau i.e. L'absence des statuts de la société et des mandats de signatures entraîne la nullité de l'offre conformément à l'article A3 partie clause administrative du cahier Pas spécial des charges. Considérant que ces en En En En 3 Balteau ordre éléments présentent un caractère essentiel ordre ordre ordre i.e. conformément à la jurisprudence du Conseil d'état, leur absence contribue à la nullité de l'offre et implique l'obligation d'écarter l'offre. Par conséquent, l'offre présente une irrégularité substentielle. Voir rapport du coordinateur sécurité santé en annexe ».
Ce motif d'irrégularité n'étant pas critiqué, la partie requérante – serait-elle suivie dans l'intégralité de son argumentation (quod non) – ne démontrerait pas la
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prétendue régularité de son offre.
Pour autant que de besoin, la partie adverse rappelle à cet égard que le principe d'unicité de l'offre est garanti par l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 :
«§ 1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché ou par liste de candidats sélectionnés.
§ 2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.
En cas de lots, le soumissionnaire peut remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour la totalité d'entre eux. Lorsque la nature d'un marché déterminé le rend nécessaire, et dans les conditions fixées par le Roi, les documents du marché peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels le soumissionnaire peut faire offre.
Il dépose une offre distincte pour chacun des lots choisis, à moins que les documents du marché n'autorisent la consignation de plusieurs offres dans un document unique» […].
L'article 95, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précise quant à lui que :
«Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54 § 2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel» (voir également P. THIEL, Mémento des marchés publics et des PPP
2018, Wolters Kluwer, Waterloo, 2017, p. 536, § 474 et références citées).
Le caractère essentiel de l'interdiction découle de la nécessité d'éviter de permettre à une même entreprise de restreindre ou de fausser la concurrence par le dépôt de plusieurs offres.
Dès lors, la partie adverse a constaté à juste titre et sans être critiquée sur ce point que l'offre de la partie requérante était irrégulière pour ne pas respecter l'interdiction de cumuler plusieurs offres.
Il en résulte que le moyen est irrecevable ou, à tout le moins, non fondé.
3.1.2. A titre subsidiaire, examen de la première branche du moyen, 3.1.2.1.
A titre subsidiaire, la partie adverse constate en toute hypothèse que le moyen est dépourvu de fondement.
En effet, selon l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux :
«Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2, dont la valeur estimée dépasse un montant fixé par arrêté royal ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion du marché ou de la concession :
1° soit sont agréés à cet effet;
2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2 dont la valeur estimée ne dépasse pas le montant visé à l'alinéa 1er ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi».
En l'espèce, parmi les critères de sélection relatifs au lot n° 3, figurait l'obligation de satisfaire aux exigences suivantes :
«A8 Documents à joindre à l'offre DESCRIPTION
Les documents suivants sont joints par le soumissionnaire à son offre sous peine de nullité de celle-ci :
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« Complété comme suit :
1. Droit d'accès et sélection qualitative 1.1. Droit d'accès 1. Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 61 de l'AR du 15/7/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
2. Le Pouvoir Adjudicataire ayant accès à DIGIFLOW, la situation juridique des soumissionnaires sera vérifiée. En cas de dettes fiscales ou sociales supérieures à 3.000 € et sans plan d'apurement, il est demandé de fournir les déclarations de créance comprenant la dette à 3.000 € près, sous peine d'exclusion.
3. Il est demandé au soumissionnaire de préparer l'extrait de casier judiciaire. Ce document sera à fournir dans les 12 jours calendriers à compter de la date de la demande par le Pouvoir adjudicataire.
1.2. Sélection qualitative Pour l'appréciation des capacités économiques, financière et techniques du soumissionnaire, les références suivantes sont requises :
- une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au présent CSC) reprenant l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée, l'agréation détenue. En cas d'appel à des sous-traitants, il est rappelé que ces derniers ne peuvent se trouver dans une des causes d'exclusion. Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l'absence de causes d'exclusion dans leur chef à tout moment et de demander, le cas échéant, à ce que ces derniers n'interviennent pas ou plus sur le chantier.
Les documents suivant doivent également être joints à l'offre :
- La preuve de l'agréation requise :
Pour le LOT 01 : GÉNIE CIVIL ; Catégorie D, Classe 4;
Pour le LOT 02 : HVAC ; Catégorie D, Classe 3;
Pour le LOT 03 : ÉLECTRICITÉ; Catégorie P1 et T2, Classe 2;
[…]».
L'agréation requise visait donc bien à la fois les catégories P1 (classe 2) et T2
(classe 2).
3.1.2.2.
La partie requérante ne conteste pas qu'elle ne dispose pas de l'agréation T2.
Elle soutient néanmoins que la partie adverse ne pouvait exiger la double agréation requise en vertu de l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Cette position ne peut convaincre.
Il convient ainsi de tenir compte du § 6 de cette disposition, qui précise que :
«§ 6. Sauf s'il en est disposé autrement dans le cahier des charges du marché, l'agréation dans une catégorie ou sous-catégorie entraîne pour une entreprise déterminée, l'autorisation d'exécuter les travaux qui par leur nature, constituent le complément de l'ouvrage principal à exécuter, même s'ils relèvent d'une autre catégorie ou sous-catégorie» […].
Cette disposition constitue une lex specialis par rapport au § 7 du même article, qui se lit comme suit :
«§ 7. La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.
Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues».
En l'espèce, par application de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, la partie adverse a explicitement imposé dans son cahier spécial des charges
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que les travaux accessoires à l'ouvrage principal soient exécutés par une entreprise disposant de l'agréation T2.
Cette manière de procéder est parfaitement conforme aux dispositions précitées.
Elle s'explique par le fait que la catégorie T2 n'est pas une sous-catégorie de la catégorie P1, de sorte qu'elle était indispensable pour la réalisation d'une partie des travaux (contrairement au cas d'espèce ayant donné lieu à l'arrêt n° 157.257 cité par la partie requérante dans sa requête).
3.1.2.3.
Votre Haute Juridiction a eu l'occasion de considérer qu'à la lumière de la réglementation relative à l'agréation, en cas de marchés qui se composent de différents ouvrages, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, la question de savoir si l'entrepreneur possède ou non la (sous-)catégorie d'agréation pour se voir attribuer le marché et, d'autre part, la question de savoir s'il peut exécuter lui-même les ouvrages attribués en totalité.
À cet égard, il convient de signaler que, conformément à l'article 5, § 6, de l'AR du 26 septembre 1991 et sauf disposition contraire dans le Cahier spécial des charges, l'agréation entraîne, pour une entreprise déterminée, l'autorisation d'exécuter les travaux qui, par leur nature, constituent le complément de l'ouvrage principal à exécuter, même s'ils relèvent d'une autre catégorie ou sous-catégorie (C.E., n° 222.852, 14 mars 2013, N.V. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ C.F.E.).
En l'espèce, le Cahier spécial des charges doit être compris en ce sens que l'entrepreneur qui ne disposait pas des deux agréations requises ne pouvait exécuter lui-même les travaux dans leur intégralité.
Dans cette mesure et dès lors que la partie requérante ne proposait pas de faire appel à la sous-traitance, la partie adverse a dû écarter son offre en raison d'un problème de régularité.
3.1.2.4.
Compte-tenu de la décision d'annulation adoptée le 23 octobre 2017 par le Ministre de tutelle, la partie adverse précise d'emblée et pour autant que de besoin qu'elle a bien corrigé sa décision initiale et sélectionné l'offre de la partie requérante.
Néanmoins, cette offre a ensuite dû être écartée puisqu'elle ne permettait pas de vérifier que la partie requérante pouvait effectuer les travaux (soit elle-même soit en sous-traitance) au sens où l'exigeaient les documents du marché.
3.1.2.5.
La partie requérante conteste par ailleurs que l'absence d'agréation puisse constituer une cause d'irrégularité substantielle de l'offre.
L'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précise pourtant que :
«§ 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§ 2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54 § 2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 99.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 à 11 et le chapitre 6, sections 2 à 4 ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou
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contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière».
En l'espèce, la partie adverse a considéré à juste titre que l'absence d'agréation constituait une cause d'irrégularité substantielle, s'agissant du non-respect d'une condition essentielle du marché.
Cette condition concerne les spécifications techniques au sens de l'article 95, § 3, précité.
Elle est nécessairement essentielle puisque la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est d'ordre public et interdit la réalisation des travaux par une entreprise non agréée.
De plus et en toute hypothèse, l'article A8 des clauses administratives du Cahier spécial des charges relatif aux documents à joindre à l'offre précise bien que la preuve des agréations requises devait être jointe à l'offre «sous peine de nullité de celle-ci».
La partie requérante se trompe donc manifestement en soutenant que le Cahier spécial des charges ne préciserait pas que la possession de l'agréation T2 serait une disposition essentielle entrainant la nullité de l'offre […].
L'irrégularité de l'offre de la partie requérante était bel et bien substantielle.
3.1.2.6.
Enfin et en toute hypothèse, selon l'article 95, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, la partie adverse pouvait considérer l'offre nulle même en cas d'irrégularité non-substantielle.
Tel a été le cas.
De chacun de ces points de vue, la première branche du moyen est dépourvue de sérieux et de fondement.
3.1.3. A titre tout aussi subsidiaire, examen de la seconde branche du moyen, 3.1.3.1.
La partie adverse a également considéré que l'absence de dépôt des statuts de la société et des mandats de signature entraînait la nullité de son offre.
L'absence de dépôt de ces documents n'est pas contestée par la partie requérante.
Or, elle est bien de nature à entraîner l'irrégularité de l'offre.
L'article 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 doit en effet être cité dans son intégralité :
«§ 1er. Le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif ou l'inventaire éventuels et les autres annexes jointes à l'offre.
Les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés visés à l'article 81, alinéa 1er, 2° et toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de l'offre et de ses annexes qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les délais et les conditions techniques, sont également signés par le soumissionnaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas si l'offre et ses annexes sont signées électroniquement.
§ 2. Lorsque l'offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses participants se conforme aux dispositions du § 1er.
§ 3. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. Il fait éventuellement référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.
En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.
§ 4. L'offre signée électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un
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certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire».
De même, l'article A3 du Cahier spécial des charges précisait explicitement que «sous peine de nullité, les offres doivent» :
«a) être établies sur le formulaire d'engagement joint au présent cahier spécial des charges, lequel doit être dûment signé par la ou les personne(s) compétente(s)
ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire; Cela peut être un mandataire. Dans ce cas, le mandat doit être joint. En cas de groupement, l'ensemble des associés doit signer la convention sous sein privé et désigner un représentant de l'association.
Chaque société joindra l'annexe du Moniteur belge publiant l'extrait de l'acte concerné».
La partie adverse a constaté à juste titre que ces conditions n'ont pas été remplies en l'espèce.
3.1.3.2.
Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il découle de ce qui précède qu'en cas de signature d'une offre par l'intermédiaire de ses organes, la partie requérante devait bien justifier de leurs pouvoirs.
La jurisprudence de Votre Haute Juridiction le confirme :
«Au vu des éléments qui viennent d'être exposés, il apparaît que la requérante échoue à démontrer dans le cadre de la présente procédure que Salvatore VENDITTI disposait du pouvoir de signer l'offre déposée dans le cadre du marché litigieux.
Dans ces circonstances, il ne peut raisonnablement être soutenu que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle a fait reposer sa décision sur des motifs inexacts, en considérant – sur la base des documents produits par la requérante à l'appui de son offre – que les pouvoirs du signataire n'étaient pas confirmés, et en décidant, par conséquent, que l'offre de la requérante était affectée d'une irrégularité substantielle» (C.E., n° 231.446 du 4 juin 2015, S.A. CLOSE).
Elle considère également que la signature d'une offre constitue une formalité substantielle dont le non-respect a pour conséquence la nullité de l'offre pour cause d'irrégularité substantielle. À défaut de signature, la situation doit être assimilée à celle où les personnes qui signent ne sont pas celles qui en ont le pouvoir en vertu de la réglementation contraignante ou des dispositions statutaires propres du soumissionnaire. Il revient au soumissionnaire d'établir soigneusement son offre et de satisfaire aux formalités exigées comme la signature valable et la mention correcte de la qualité en laquelle l'offre est signée par une personne physique pour une personne morale (C.E., n° 227.807 du 24 juin 2014, N.V. RENOTEC).
Ce raisonnement est le seul qui soit conforme à l'article 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité et, en particulier, à son quatrième paragraphe.
En effet, celui-ci prévoit que l'absence de mandat supplémentaire ne concerne que l'offre signée électroniquement. A contrario, en l'espèce, les signataires n'ont pas démontré leur habilitation à engager à la S.A. BALTEAU, de sorte que l'offre litigieuse a été écartée à juste titre.
Le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches".
IV.2. Appréciation du Conseil d'État
A. Quant à l'intérêt au moyen
Il n'est pas exact de prétendre que la requérante ne conteste pas que deux sociétés "tierces" ont déposé un formulaire d'offre à son nom. Le moyen fait précisément grief à la partie adverse d'avoir considéré que l'offre de la requérante avait été établie par des "mandataires", alors qu'elle l'avait été, selon celle-ci, par ses
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organes.
S'agissant, par ailleurs, du rappel du principe d'unicité de l'offre consacré par l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et du fait que "la partie adverse a constaté à juste titre et sans être critiquée sur ce point que l'offre de la partie requérante était irrégulière pour ne pas respecter l'interdiction de cumuler plusieurs offres", ce constat dont se prévaut la partie adverse dans sa note d'observations n'est attesté ni par l'acte attaqué, ni par aucune autre pièce de la procédure, le dossier administratif ne contenant d'ailleurs qu'une seule offre déposée par la requérante. Dans ces circonstances, il ne peut être sérieusement reproché à la requérante de ne pas contester un constat que la partie adverse n'établit pas avoir posé.
Telle que développée, l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie.
B. Quant au caractère sérieux du moyen
B.1. Quant à la première branche, en son premier rameau
L'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est libellé comme suit :
" § 1. Un entrepreneur peut être agréé dans plus d'une catégorie et/ou sous-catégorie et dans différentes classes.
§ 2. L'agréation dans une catégorie n'entraîne pas l'agréation dans ses sous-catégories, sauf en ce qui concerne :
- l'agréation en catégorie B, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie B 1;
- l'agréation en catégorie C, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie C 1;
- l'agréation en catégorie D, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie D 1, sans préjudice de la réglementation relative à l'accès à la profession;
- l'agréation en catégorie E, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie E 1;
- l'agréation en catégorie F, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie F 2;
- l'agréation en catégorie C, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie C 5, avec un déclassement de trois classes;
§ 3. L'agréation en sous-catégorie E 1, entraîne l'agréation dans la sous-catégorie C 1;
- l'agréation en sous-catégorie P 1, entraîne l'agréation dans les sous-catégories P
2, P 3 et S 1 avec déclassement de deux classes;
- l'agréation en sous-catégorie P 2, entraîne l'agréation dans les sous-catégories P
1, P 3 et S 1 avec déclassement de deux classes.
§ 4. L'agréation en catégorie B, entraîne l'agréation en catégories A, E et G avec déclassement de trois classes.
- l'agréation en catégorie C, entraîne l'agréation en catégorie G avec déclassement de trois classes;
- l'agréation en catégorie D, entraîne l'agréation en catégories E et G, avec déclassement de trois classes;
- l'agréation en catégorie E, entraîne l'agréation en catégories D et G, avec déclassement de trois classes.
§ 5. Les §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux agréations
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provisoires.
§ 6. Sauf s'il en est disposé autrement dans le cahier des charges du marché, l'agréation dans une catégorie ou sous-catégorie entraîne pour une entreprise déterminée, l'autorisation d'exécuter les travaux qui par leur nature, constituent le complément de l'ouvrage principal à exécuter, même s'ils relèvent d'une autre catégorie ou sous-catégorie.
§ 7. La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.
Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues".
L'examen du moyen, en ce qui concerne le premier rameau de la première branche, impose d'avoir égard aux clauses administratives suivantes du cahier spécial des charges.
La clause administrative A3.1, intitulée "Mode de passation du marché", qui dispose notamment comme suit :
" Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions d'accès et les critères de sélection qualitative, dont l'offre sera la moins disante, et en fonction de la catégorie et de la classe de l'agréation requise demandé [sic];
[…]
Pour le lot 03 : ÉLECTRICITÉ ; Catégorie P1 et T2, classe 2".
La clause administrative A8, intitulée "Documents à joindre à l'offre", qui stipule que :
" Les documents suivants sont joints par le soumissionnaire à son offre sous peine de nullité de celle-ci :
[…]
- La preuve de l'agréation requise :
[…]
Pour le LOT 03: ÉLECTRICITÉ; Catégorie P1 et T2, Classe 2".
Si, à la suite de la requérante, ces clauses doivent être interprétées en ce sens que la partie adverse impose aux soumissionnaires d'être titulaires d'une agréation dans chacune des catégories P1 et T2, et ce alors, d'une part, que – toujours selon la requérante, qui n'est pas contestée quant à ce – les travaux censés relever de chacune de ces catégories ne sont pas d'importance relative plus ou moins égale et, d'autre part, que le soumissionnaire ne doit – conformément au § 7, en sa dernière phrase – être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues, ces mentions apparaissent, prima facie, méconnaître l'article 5, § 7, précité.
Si, à la suite de la partie adverse, ces mêmes mentions doivent s'interpréter comme impliquant l'usage, par cette partie, de la faculté de dérogation à l'"extension"
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de principe organisée par l'article 5, § 6, précité, force est toutefois de constater que de telles précisions ne révèlent pas, par elles-mêmes, la volonté du pouvoir adjudicateur d'exercer la faculté de dérogation dont il dispose et ne permettaient pas aux soumissionnaires potentiels d'être informés en toute transparence de l'exercice de cette faculté, alors que celui-ci n'est pas sans incidence sur la façon de concevoir une offre. Interprétées en ce sens, à tout le moins pour ce qui concerne les mentions litigieuses, de telles prescriptions apparaissent contraires à l'article 5 de la loi du 15
juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, invoquées à l'appui d'une défense de la partie adverse, elles doivent, en vertu de l'article 159 de la Constitution, être privées d'effet, de sorte que, prima facie, elles ne peuvent fonder l'exigence litigieuse, telle que la partie adverse déclare la concevoir.
Il suit de ces considérations que, quelle que soit l'interprétation qu'appellent les mentions précitées, le moyen doit être déclaré sérieux pour ce qui concerne le premier rameau de sa première branche.
B.2. Quant à la première branche, en son deuxième rameau
La circonstance que soit mise en cause l'aptitude d'un soumissionnaire à réaliser une partie des travaux dont fait l'objet un marché, et ce au motif qu'il ne dispose pas de l'agréation requise, ne suffit pas, par elle-même, à entacher d'irrégularité l'offre déposée par ce soumissionnaire. Raisonner autrement ne peut qu'entraîner une confusion entre la vérification – au regard des exigences de sélection qualitative et, le cas échéant, d'agréation – de la capacité d'un soumissionnaire à exécuter un marché, d'une part, et l'examen de régularité de son offre, d'autre part.
L'agréation se rapporte à l'aptitude d'un entrepreneur, indépendamment de la régularité et du contenu de l'offre qu'il dépose dans le cadre d'une procédure de passation déterminée. En tant qu'il déclare entachée d'une irrégularité substantielle l'offre de la requérante, au motif que celle-ci ne dispose pas de l'agréation en catégorie T2 et indique qu'elle ne sous-traite pas, l'acte attaqué procède précisément de cette confusion.
La partie adverse ne peut, par ailleurs, être suivie lorsque, dans sa note d'observations, elle prétend faire reposer le caractère essentiel de la disposition exigeant une agréation en catégorie T2 sur la sanction de nullité mentionnée à l'article A8 du cahier spécial des charges. En effet, ce qui, conformément à cette clause, est sanctionné de nullité, c'est bien le défaut de production, à l'appui de l'offre, de la preuve de ce que le soumissionnaire dispose de l'agréation dans les catégories P1 et T2, et non le défaut de possession de cette agréation, du reste imposée par l'article A3.1, sans qu'une sanction y soit précisée.
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Pour le reste, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité de la sanction de nullité d'une offre en cas de défaut de production, à l'appui de celle-ci, de la preuve de possession de l'agréation requise, il suffit de constater que la partie adverse n'a pas fondé sa décision de considérer comme entachée d'une irrégularité matérielle substantielle l'offre de la requérante sur le défaut de production de la preuve d'agréation, mais bien sur ce que la requérante ne dispose pas de l'agréation pour la catégorie T2. C'est donc à tort qu'elle se prévaut, dans sa note d'observations, de cette sanction de nullité prévue à l'article A8 du cahier spécial des charges.
Le moyen doit également être déclaré sérieux pour ce qui concerne le deuxième rameau de sa première branche.
B.3. Quant à la seconde branche
La partie adverse fonde sa décision de considérer comme entachée d'une irrégularité formelle substantielle l'offre de la requérante sur le fait que cette offre a été déposée par deux sociétés "tierces" en l'absence des "statuts de la société et des mandats de signatures", laquelle absence "entraîne la nullité de l'offre conformément à l'article A3 partie clause administrative du cahier spécial des charges".
L'article A3 ainsi évoqué est libellé comme suit en son point 1.1.a) :
" 1.1. Modèle et contenu de l'offre Sous peine de nullité, les offres doivent :
a) être établies sur le formulaire d'engagement joint au présent cahier spécial des charges, lequel doit être dûment signé par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire ; Cela peut être un mandataire. Dans ce cas, le mandat doit être joint. En cas de groupement, l'ensemble des associés doit signer la convention sous sein privé et désigner un représentant de l'association.
Chaque société joindra l'annexe du Moniteur belge publiant l'extrait de l'acte concerné".
Dès lors que cette disposition ne prescrit pas la production des statuts du soumissionnaire à l'appui de son offre, la partie adverse ne pouvait fonder sur sa prétendue méconnaissance la nullité d'une offre à laquelle n'étaient pas joints les statuts du soumissionnaire.
Par ailleurs, la requérante soutient – sans que cela suscite quelque contestation de la part de la partie adverse – que son offre a été signée par ses organes, et non par des mandataires. Dans ces circonstances, c'est manifestement à tort que la partie adverse reproche à la requérante de n'avoir pas joint à son offre les "mandats de signatures" et considère, pour ce motif, cette offre comme entachée d'une irrégularité substantielle.
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Il s'ensuit que le moyen est sérieux en sa seconde branche.
V. Balance des intérêts
La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages.
Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage.
VI. Confidentialité
La requérante déclare déposer son offre à titre confidentiel. Celle-ci est la pièce n° 2 de son dossier, identifiée comme étant le "Formulaire d'offre de la requérante".
La partie adverse déclare également déposer à titre confidentiel les offres de la requérante et de la société anonyme I.M.C.E., attributaire du marché litigieux, ainsi que le courrier par lequel cette dernière société a adressé à la partie adverse, le 10 août 2017, les justificatifs de prix sollicités. Il s'agit des pièces nos 6, 7 et 11 du dossier administratif.
Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l'exécution de la décision prise le 13 novembre 2017 par la commune de Grâce-Hollogne de considérer l'offre de la société BALTEAU I.E.
comme irrégulière et d'attribuer le marché public de travaux ayant pour objet la "rénovation du bâtiment «multiservices» sis rue des XVIII Bonniers, 90" — Lot 3
— Electricité à la société I.M.C.E. est ordonnée.
Article 2.
La pièce n° 2 du dossier de pièces de la requérante et les pièces nos 6, 7 et 11 du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles.
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Article 3.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le treize février deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.714