Belgian court dismisses planning permit annulation due to withdrawal, awards procedural costs to applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the annulation of the planning permit inadmissible because the opposing party withdrew the contested act before the final ruling. Although the court had previously ordered the suspension of the permit's execution, the withdrawal rendered the legal action devoid of its object. Consequently, the court dismissed the annulation request but awarded procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 6 des lois sur le Conseil d'État; If the opposing party withdraws the contested act before the final judgment, the annulation request is deemed inadmissible as it lacks an object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 240.701 du 9 février 2018
223.155/XV-3523
En cause : PIERAERTS Chloé, ayant élu domicile chez Me Olivia VAN DER KINDERE, avocat, avenue Lloyd George 16
1000 Bruxelles, contre :
1. la commune d’Evere, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2
1060 Bruxelles, 2. la Région de Bruxelles-Capitale.
I. Objet de la requête
Vu la requête introduite le 14 septembre 2017 par laquelle Chloé PIERAERTS demande, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 27
décembre 2016 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Evere en vue de transformer un atelier en logement à l’intérieur d’un îlot, rue Auguste De Boeck 20 à Evere et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte;
II. Procédure
L’arrêt n° 239.282 du 3 octobre 2017 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 3 octobre 2017.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 novembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
XV - 3523 - 1/3
Par une lettre du 29 novembre 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l’acte attaqué
Considérant que, selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure;
Considérant que les parties adverses n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue; qu’il y aurait lieu d’annuler l’acte attaqué;
Considérant toutefois que, en sa séance du 8 décembre 2017, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 239.282 du 3 octobre 2017; qu’il se justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans sa requête, la requérante sollicite que lui soit octroyée une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
XV - 3523 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 239.282 du 3 octobre 2017.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la requérante, à charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf février deux mille dix-huit, par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
XV - 3523 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.701