Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.693 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.693 Généré par l'IA

Belgian State's appeal against foreigner council's visa suspension lift is dismissed due to lack of interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.693
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian State appealed the Foreigners' Contentious Council's decision lifting an urgent visa suspension, arguing the original ruling remained valid. The court found that the opposing party had already successfully challenged the lifted suspension, rendering the original suspension decision no longer capable of causing grievance. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, and procedural costs were assigned to the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14 and 16 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; An appeal is inadmissible if the challenged decision is no longer capable of causing grievance to the appellant due to a subsequent final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of interest cassation appeal visa suspension foreigners' council procedural costs droit de séjour des étrangers recours constitutionnel à l'étranger demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006
Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 183.386 du 6 mars 2017
Par un arrêt n° 183.386 du 6 mars 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a XI – 21.333 - 2/4
Arrêt n° 240.692 du 8 février 2018
L’arrêt n° 240.692 du 8 février 2018 a rejeté le recours en cassation introduit par les parties adverses contre cet arrêt.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 240.693 du 8 février 2018

A. 220.675/XI-21.333

En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :

1. XXX, 2. XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de XXX et XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Thomas MITEVOY, avocat Chaussée de Haecht 55

1210 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 novembre 2016, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 175.973 du 7 octobre 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, dans l’affaire n° 194.862/III.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.230 du 13 décembre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

XI – 21.333 - 1/4

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 27 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 14 décembre 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mieke VAN DEN BROECKE, loco Me Thomas MITEVOY, avocat, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Recevabilité

L’arrêt attaqué suspend en extrême urgence l’exécution des décisions de refus de visa prises le 13 septembre 2016 à l’encontre des parties adverses et enjoint au requérant de prendre, « dans les 48 heures de la notification [de l’arrêt], des nouvelles décisions sur la base des dispositions légales qui leur sont applicables, de veiller à la notification de ces décisions dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, d’avertir le conseil des requérants de la portée de ses décisions dès que celles-ci seront prises ».

Par un arrêt n° 183.386 du 6 mars 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a XI – 21.333 - 2/4

levé la suspension de l’exécution des décisions de refus de visa du 13 septembre 2016 et des mesures provisoires subséquentes, ordonnée par l’arrêt attaqué. L’arrêt n° 240.692 du 8 février 2018 a rejeté le recours en cassation introduit par les parties adverses contre cet arrêt. En conséquence, l’arrêt attaqué n’est plus susceptible de causer grief à la partie requérante de telle sorte qu’elle ne dispose plus de l’intérêt requis au recours.

Le recours est irrecevable.

IV. Indemnité de procédure

Les parties adverses sollicitent la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée à la somme de 1400 euros. Dès lors que les parties adverses n’apportent aucune justification quant au montant ainsi demandé, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité de procédure au montant de base de 700

euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en cassation est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties adverses, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XI – 21.333 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit février deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

XI – 21.333 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.693