Belgian Council of State dismisses late appeal for lack of diligence regarding a teacher appointment decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Josiane Lenglez's appeal against the appointment of Christelle Delwiche as a school director, ruling the request inadmissible due to untimely filing. Although Lenglez claimed she learned of the appointment only after the opposing party's response, evidence showed she had congratulated Delwiche via text message in July 2014, demonstrating she knew of the decision earlier. The court held that Lenglez failed to exercise elementary diligence in seeking full information within a reasonable time after July 2014, thereby justifying the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; A party must exercise elementary diligence to acquire precise knowledge of a decision affecting them, and failure to act within a reasonable time renders a subsequent appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 240.680 du 8 février 2018
A. 215.263/VIII-9642
En cause : LENGLEZ Josiane, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19
1000 Bruxelles,
contre :
la commune de Rixensart, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mars 2015, Josiane LENGLEZ demande l'annulation de "la délibération du Conseil communal de la Commune de Rixensart du 23 juin 2014 portant désignation, dans la fonction de directrice stagiaire d'école communale maternelle avec classe, de Madame Christelle DELWICHE à dater du 18 août 2014".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2017.
Par un courrier du 16 octobre 2017, l'affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 25 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2017.
Par un courrier du 20 décembre 2017, l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 26 janvier 2018.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 231.452 du 5 juin 2015 rendu dans le cadre du recours introduit par la requérante contre la délibération du conseil communal de la commune de Rixensart du 25 septembre 2013 portant confirmation de l'octroi d'une mention défavorable à sa troisième évaluation et mettant dès lors fin d'office à sa fonction de stagiaire de l'école communale maternelle de Maubroux, à la date du 30 juin 2013, enrôlé sous le n° A. 210.902/VIII-9026.
Il y a lieu de s'y référer, en y ajoutant que par une délibération du 23 juin 2014, le conseil communal de la commune de Rixensart a admis au stage, dans
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l'ancien emploi occupé par la requérante, une nouvelle directrice, Christelle DELWICHE, avec effet au 18 août 2014.
Il s'agit de la décision attaquée.
Christelle DELWICHE a, par la suite, été nommée à titre définitif par une délibération du conseil communal du 28 septembre 2016.
IV. Recevabilité ratione temporis
IV.1. Thèse des parties
La partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que le recours est tardif. Elle fait valoir que l'affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait pris connaissance de la délibération du 23 juin 2014, admettant au stage une nouvelle directrice, par la lecture de son mémoire en réponse dans le dossier enrôlé sous le n° A. 210.902/VIII-9026, est inexacte. Elle en veut pour preuve qu'ont été publiés sur son site internet tant le procès-verbal de la séance du conseil communal du 26 mars 2014 au cours de laquelle a été examinée et votée la réactualisation de l'appel à candidatures pour l'admission au stage dans une fonction de directeur/directrice avec classe à l'école communale maternelle de Maubroux que l'ordre du jour des séances des 21 mai et 23 juin 2014 prévoyant, en ce qui concerne l'école communale maternelle de Maubroux, l'examen de l'admission au stage dans une fonction de directeur/directrice, prévoyant respectivement, l'arrêt de la liste des candidats et de la composition du jury, d'une part, et le vote, d'autre part. Elle estime qu'il appartenait à la requérante de suivre la procédure et d'entreprendre des démarches pour s'informer du contenu de la décision, sans pouvoir retarder le point de départ du délai de recours. Elle ajoute que la requérante a, de fait, eu connaissance de la teneur de l'acte du 23 juin 2014 puisque le 2 juillet 2014, à 8 heures 30, elle a envoyé à Christelle DELWICHE un texto pour la féliciter de sa désignation, ainsi que cela ressort du relevé établi par l'opérateur téléphonique qui atteste que celle-ci a reçu, le 2 juillet 2014, deux messages respectivement à 8 heures 30 et 8 heures 32 du numéro qui appartient à la requérante, ce dont Christelle DELWICHE a par ailleurs informé une collègue le même jour. Elle estime que la requérante ayant eu, en l'espèce, connaissance au plus tard le 2 juillet 2014 de l'admission au stage de Christelle DELWICHE et ayant à ce moment clairement identifié la bénéficiaire de la désignation, le délai de recours commençait à courir.
La requérante maintient, dans son mémoire en réplique, qu'elle n'a pris connaissance de l'acte attaqué qu'à la lecture du dernier mémoire de la partie adverse
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déposé dans le cadre du premier recours en annulation enrôlé sous le n° A. 210.902/VIII-9026 et relève que la partie adverse ne conteste pas que cette décision ne lui a jamais été communiquée auparavant. Elle fait valoir que la seule circonstance qu'ont été publiés sur le site internet de la partie adverse les procès-
verbaux des séances communales relatives à l'appel aux candidats ainsi que l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle le vote sur les candidatures allait intervenir n'est pas pertinente. Elle estime qu'il ne peut lui être sérieusement reproché de n'avoir pas entrepris de démarches pour s'informer du contenu de l'acte de nomination dès lors qu'elle n'exerçait plus aucune fonction dans l'enseignement communal à Rixensart et avait réintégré son ancien poste d'enseignante à Woluwe-
Saint-Pierre avant d'être admise au stage comme directrice d'école à la commune de Saint-Gilles. Elle rappelle à cet égard que si le Conseil d'État a déjà jugé qu'il appartient à un requérant de se montrer normalement diligent et de veiller à s'informer dans un délai raisonnable, il convient toutefois d'observer que la jurisprudence tend à se montrer plus sévère à l'égard d'agents qui se trouvent toujours en fonction auprès de la même autorité. Elle reconnaît enfin, en ce qui concerne le texto qu'elle aurait adressé à Christelle DELWICHE le 2 juillet 2014
"pour la féliciter de sa nomination", qu'elle a effectivement eu l'occasion de lui adresser un petit message de sympathie, après avoir été informée par l'une des accueillantes de l'école avec laquelle elle était restée en relation, de cette nouvelle.
Elle précise toutefois qu'elle n'a pas reçu de réponse de l'intéressée et qu'elle a vérifié sur le site même de l'école qui mentionnait toujours Marianne VANDENEYCKEN comme exerçant les fonctions de direction. Elle relève en outre que le courriel de Christelle DELWICHE, invoqué par la partie adverse, semble d'ailleurs confirmer qu'il convenait de ne pas donner suite au texto de la requérante.
Elle déduit de ce qui précède qu'elle se trouvait dans une situation particulière ne lui permettant pas de prendre réellement connaissance de l'acte attaqué, de sorte que le délai de recours n'a pu commencer à courir qu'à la date de la notification du dernier mémoire de la partie adverse dans le cadre du premier recours.
La partie adverse maintient, dans son dernier mémoire, que l'acte attaqué ne devait pas être publié ni notifié à la requérante de sorte que le point de départ du délai est la connaissance qu'elle a eue ou aurait pu avoir de l'acte avec un minimum de diligence. Elle relève qu'en l'espèce, la requérante n'a pas fait preuve de la moindre diligence puisque, comme tout un chacun, elle pouvait tout à fait facilement, en consultant le site de la commune, prendre connaissance de toutes les phases de la procédure, mais qu'en ne faisant rien, elle s'est manifestement désintéressée de l'emploi qu'elle avait occupé. Elle constate en outre que la requérante ne conteste pas avoir envoyé un texto de félicitations à Christelle DELWICHE, lequel démontre sa connaissance de l'acte attaqué dès le 3 juillet 2014.
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La requérante répète, dans son dernier mémoire, que la partie adverse a veillé à "cacher" l'acte attaqué afin qu'elle n'en ait pas connaissance en temps utile.
Elle en veut pour preuve que si la partie adverse, concernant les publications faites sur son site, fait référence à un ordre du jour de la séance du conseil communal qui a procédé à la nomination, plus rien n'est dit quant aux décisions adoptées en cette occasion et que c'est également dans le dernier mémoire déposé dans le cadre de la présente procédure, que la partie adverse a fait état, pour la première fois, d'une nouvelle délibération du conseil communal du 28 septembre 2016 portant nomination définitive de Christelle DELWICHE.
IV.2. Appréciation
Lorsqu'une décision ne doit être ni publiée ni notifiée aux tiers, le délai d'introduction du recours ne commence à courir qu'au jour de la prise de connaissance, suffisante et certaine, de cette décision par ces tiers.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision du conseil communal attaquée, du 23 juin 2014, qui porte désignation de Christelle DELWICHE dans la fonction de directrice stagiaire ne devait pas être notifiée à la requérante, le délai d'introduction du recours ne commence à courir qu'au jour de la prise de connaissance, suffisante et certaine, de cet acte par celle-ci. Si l'on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu'il diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance.
En l'espèce la désignation attaquée a eu lieu dans la fonction de directrice stagiaire à l'école communale de Maubroux laissée vacante à la suite de la décision du conseil communal du 25 septembre 2013 portant confirmation de l'octroi, à la requérante, d'une mention "défavorable" à sa troisième évaluation, laquelle a mis fin d'office à sa fonction de directrice stagiaire dans ladite école, décision que celle-ci a attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 210.902/VIII-
9026.
La requérante soutient qu'elle n'a pris connaissance de cette désignation qu'à la lecture du dernier mémoire de la partie adverse, notifié le 27 janvier 2015, dans le cadre de cette procédure.
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Il ressort toutefois des pièces produites par la partie adverse et, en particulier d'un courriel adressé par Christelle DELWICHE à une collègue, le 2 juillet 2014, que la requérante lui a, le même jour, envoyé un texto pour la féliciter. La requérante confirme, dans ses écrits de procédures, qu'après avoir été informée de la désignation de Christelle DELWICHE, elle lui a, le 2 juillet 2014, adressé "un petit message de sympathie".
À supposer même que la requérante n'ait pas, au moment de l'échange de ces messages, eu une connaissance suffisante de la nature et de la portée de la décision prise, il lui incombait d'entamer dans un délai raisonnable, à compter de cette date, les démarches utiles pour en acquérir une connaissance suffisante et précise.
La requérante ne démontre pas qu'elle aurait accompli la moindre démarche auprès de la partie adverse pour compléter l'information qu'elle possédait depuis le 2 juillet 2014, ni qu'elle aurait été empêchée de le faire.
Ce n'est finalement qu'après que la partie adverse a soulevé une exception d'irrecevabilité du recours enrôlé sous le n° A. 210.902/VIII-9026, tirée de ce qu'elle s'était abstenue d'introduire un recours contre la désignation de Christelle DELWICHE, qu'elle a décidé d'introduire, le 12 mars 2015, le présent recours.
Il ressort de ce qui précède que la requérante a manqué d'une diligence élémentaire.
L'exception est dès lors accueillie.
Introduite tardivement, la requête est irrecevable.
V. Extension de l'objet du recours
V.1. Thèse de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la requérante sollicite l'extension de l'objet du présent recours, à la nouvelle délibération du conseil communal du 28 septembre 2016 portant nomination définitive de Christelle DELWICHE dont elle a eu connaissance à la lecture du dernier mémoire de la partie adverse.
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V.2. Appréciation
Le présent recours étant rejeté, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le huit février deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.680