Court suspends public contract award to SECO due to SOCOTEC's non-compliance with technical fire safety requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted an urgent request to suspend the award of a public technical services contract to SECO. The court found that SOCOTEC failed to meet minimum technical capacity requirements, specifically regarding fire safety, as argued by the opposing party. Consequently, the execution of the decision awarding the contract to SECO was ordered suspended pending further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991; Article 70 of the Royal Decree of 23 August 1948: The administrative court may order the suspension of a public contract award when the selected bidder fails to meet essential technical requirements, thereby preventing the award from being granted to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 240.674 du 6 février 2018
A.224.076/VI-21.151
En cause : la société privée à responsabilité limitée SOCOTEC BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Jean-Louis LODOMEZ et Julie LODOMEZ, avocats, avenue Marnix 28
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales.
ayant élu domicile chez Mes Valentin de FRANCQUEN et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, place Eugène Flagey 18/5
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme SECO
ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8/10
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 décembre 2017, la société privée à responsabilité limitée SOCOTEC BELGIUM demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 29/11/2017 signée par Monsieur Didier REYNDERS, Vice-premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de BELIRIS, communiquée par un courrier daté du 12/12/2017 par la Direction Infrastructure de Transport du SPF Mobilité et Transport, dans le cadre de la procédure d'attribution de marché «7.1.6.86 - accord cadre -
Prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu 2017 - marché de
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services - adjudication ouverte», d'attribuer ledit marché public à la scrl SECO, et, par voie de conséquence, de ne pas l'attribuer à la REQUERANTE au motif qu'elle ne peut être sélectionnée parce que ne répondant pas aux conditions minimales de capacités techniques et professionnelles".
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2018 à 9 heures 30.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une requête introduite le 17 janvier 2018, la société anonyme SECO
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Julie LODOMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Valentine de FRANCQUEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention/intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie adverse expose comme suit les faits de la cause:
" […]. La présente procédure concerne un marché public portant sur un «accord cadre – Prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu 2017 –
marché de services».
[…]. Pour la complétude de l'exposé, il convient de signaler que le marché a fait l'objet d'une première procédure d'attribution en 2015.
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Le mode de passation du marché était l'adjudication ouverte avec publicités belge et européenne. Un avis de marché a été publié au Bulletin des Adjudications le 21 mai 2015 et au Journal officiel de l'Union européenne le 27 mai 2015.
Trois soumissionnaires avaient déposé une offre pour ce marché : la requérante, la s.p.r.l. SOCOTEC, pour un montant de 340.433,50€ TVAC; la s.a.
AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, pour un montant de 373.043€ TVAC et la s.c.r.l. SECO, pour un montant de 400.873€ TVAC.
Le 12 avril 2016, au terme de la sélection qualitative et de la régularité des offres, la partie adverse conclut que l'offre régulière la plus avantageuse est celle de la s.p.r.l. SOCOTEC BELGIUM, la requérante et a décidé de lui attribuer le marché.
Le 13 mai 2016, la s.a. AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL a attaqué cette décision devant Votre Conseil par une requête en suspension d'extrême urgence.
Par un arrêt n°234.983 du 8 juin 2016, Votre Conseil a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché du 12 avril 2016 à Socotec. Cette même décision a été annulée par un arrêt n°237.771 du 23 mars 2017 au motif que Socotec n'aurait pas pu être sélectionné.
[…]. À la suite de cette annulation, la partie adverse a décidé de relancer une nouvelle procédure d'attribution. C'est cette nouvelle procédure qui fait l'objet du présent recours.
[…]. Le marché est à nouveau passé par adjudication ouverte.
Le 16 juin 2017, la partie adverse publia alors un avis de marché au Bulletin des adjudications belge (pièce 1). La publication eut lieu au Journal Officiel de l'Union européenne en date du 21 juin 2017 (pièce 2).
L'avis de marché prévoyait :
«Art. 68, 72, 7° et 73 — Capacité technique et capacité professionnelle:
Au moyen des titres d'études et professionnels (A) et des références (B), le candidat démontre sa capacité technique à réaliser des projets d'ampleur et de complexité comme décrit ci-dessous.
Le pouvoir adjudicateur souhaite disposer à tout le moins des compétences suivantes dans l'équipe:
— Sécurité incendie: au minimum 2 personnes avec chacune une expérience de travail d'au moins 10 ans dans cette matière.
L'équipe proposée doit comporter, pour chaque domaine de compétences (génie civil, rénovation et restauration de bâtiment et sécurité incendie), au moins une personne francophone et une personne néerlandophone ou une personne bilingue français et néerlandais.
Le candidat joint à son offre:
— l'organigramme de l'équipe qu'il s'engage à mettre en place pour l'exécution du marché;
Les personnes mentionnées dans l'organigramme ne pourront être remplacées qu'en cas de force majeure, par des personnes dont les compétences sont jugées équivalentes (ce dont le MO est seul juge).
— une copie des diplômes et CV des membres de l'équipe proposés;
Pour chaque domaine de compétences, la présentation de la/des personne(s)
compétente(s) doit être appuyée par un CV où le candidat met en évidence au moyen de références et/ou titres d'études ou professionnels leurexpérience et leurs connaissances dans le domaine visé et leur pertinence au vu du présent marché (maximum1 page A4 recto par domaine de compétence).
(…)
A. Les titres d'études et professionnels des personnes qui seront chargées des prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu.
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Afin de prouver le domaine de compétence requis, les titres suivants devront être prouvés pour les personnes proposées:
— Sécurité incendie: diplôme d'ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie.
B. Pour chaque personne proposée, le soumissionnaire établira une liste de 2 marchés de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie qui démontrent leur expérience par rapport à leur domaine de compétence et réalisés au cours des 3 dernières années.
— Pour au moins un de ces deux marchés, le montant minimum des travaux contrôlés doit être de 1 000 000EUR TVAC.
— Pour l'autre marché, le montant minimum des travaux contrôlés doit être de 500.000 EUR TVAC.
Un même marché peut être présenté comme référence pour un, deux ou plusieurs domaine(s) de compétences.
Pour chacune des références, le candidat doit donner les informations suivantes:
1. description de la mission en expliquant au minimum (maximum 1 page A4
recto):
— le nom du projet et sa description succincte, — l'état d'avancement de la mission à l'heure actuelle, — le montant total des travaux contrôlés HTVA, — les coordonnées de la personne de contact auprès du maître de l'ouvrage.
2. les certificats de bonne exécution».
Donc, chaque soumissionnaire devait présenter 2 personnes répondant aux critères minimaux suivants :
- Un diplôme d'ingénieur civil - Une spécialisation dans le domaine de la sécurité incendie - 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie Chaque soumissionnaire devait présenter pour ces deux personnes :
- Une copie des diplômes - Le CV
- Les certificats de bonne exécution relatifs aux références suivantes (marché de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie qui démontrent leur expérience par rapport à leur domaine de compétence) réalisées au cours des 3 dernières années :
- Un marché de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie, démontrant l'expérience, dans le domaine de compétence, de la personne faisant valoir la référence, pour un montant minimum des travaux contrôlés de 1.000.000 € - Un marché de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie, démontrant l'expérience, dans le domaine de compétence, de la personne faisant valoir la référence, pour un montant minimum des travaux contrôlés de 500.000 € - La présentation de la personne compétente avec mise en évidence au moyen de références et/ou titres d'études ou professionnels de - son expérience - ses connaissances dans le domaine visé - sa pertinence au vu du marché dont question.
[…]. Par son offre, la partie requérante présente 3 personnes pour répondre à l'exigence de l'expérience dans le domaine de la sécurité incendie:
MISSION LIÉE À LA SECURITE INCENDIE
Gilles Berard, Spécialiste en sécurité incendie Albert DE PAUW, Spécialiste en sécurité incendie Abdellah LAMKHAOUAD: Ingénieur en équipements techniques (installations HVAC et systèmes de sécurité incendie)
Il ressort de cette première présentation que les sieurs Gilles Bérard et Albert De Pauw sont identifiés comme étant «spécialiste en sécurité incendie». Monsieur
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Lamkhaouad, quant à lui, est désigné comme étant «ingénieur en équipements techniques (installations HVAC et systèmes de sécurité)».
Une différence est dès lors faite par le soumissionnaire, dès le départ, entre les différentes personnes présentées.
[…]. Par un courrier du 11 septembre 2017, la partie adverse pose un certain nombre de questions à la partie requérante en vue d'obtenir plus d'informations sur son offre et en particulier sur des aspects de sélection qualitative (pièce 4). Des questions similaires étaient posées à SECO par un courrier distinct (pièce 5).
[…]. La partie requérante répond à ce courrier par • un courrier du 20 septembre 2017 (…), • un courrier du 22 septembre 2017 (…), et • un courrier du 25 septembre 2017 (…).
8. En date du 29 novembre 2017, la partie adverse prend la décision d'attribuer le marché à la s.c.r.l. SECO comme suit :
« […].
CONCLUSION
Considérant que l'offre régulière la moins disante est celle du soumissionnaire n° 2 – SECO Scrl -, j'ai décidé d'attribuer le marché au soumissionnaire 2 –
SECO Scrl – pour un montant corrigé de 417.631,50 € TVA (21 %) comprise.
Par cette décision, la partie adverse décide également de ne pas sélectionner la partie requérante.
Cette décision de non sélection repose sur la motivation suivante :
Après une première analyse de l'équipe proposée par le soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur a constaté que :
- le respect des conditions linguistiques n'était pas démontré pour le domaine «génie civil»;
- Concernant les références, le montant des travaux contrôlés n'était pas précisé, et certains certificats de bonne exécution étaient manquants.
- Pour certains profils, le respect de la condition du nombre d'années d'expérience dans le domaine de compétence était insuffisamment démontré (lien entre le domaine visé et les fonctions mentionnées au CV)
- Pour certains profils, la spécialisation dans le domaine de compétence choisi était insuffisamment démontrée.
Par courrier du 11.09.2017, la Direction a invité le candidat a transmettre les compléments d'information nécessaires. Le soumissionnaire a fourni les informations complémentaires par courrier électronique du 20.09.2017, les attestations de bonne exécution par courrier électronique du 22.09.2017 et une attestation d'équivalence par courrier électronique du 25.09.2017.
Après analyse des compléments transmis, le pouvoir adjudicateur constate que :
[…].Le soumissionnaire n'a pas démontré que Albert Depauw, présenté comme second profil «sécurité incendie», disposait d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine malgré la demande explicite de la Direction («démontrer le respect de la condition de 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie en identifiant et motivant les expériences pertinentes sur base du CV (contenu et durée de la fonction)»).
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Réponse du 20.09.2017 Analyse de la Direction «Initiation, formation et mise en pratique M. De Pauw n'est resté qu'un an dans le au sein du bureau Veritas à Bruxelles»; bureau Veritas. En outre, son CV ne mentionne pas la nature des prestations de «Au cours de vingt années de contrôle technique réalisées à cette occasion développement de projets immobiliers (sécurité incendie ?)
chez Atenor où le sujet de la conformité incendie présente un enjeu majeur qu'il A cet égard, son CV mentionne une fonction convenait de piloter à tous les stades du d'exécutive Officer et administrateur de projet»; sociétés de promotion. La nature précise des prestations exécutées n'est pas clarifiée. La «Réactivation de cette expertise au sein simple prise en compte des contraintes de du bureau SOCOTEC grâce à la mise en sécurité incendie, requise dans tout projet pratique références récentes) et l'accès à immobilier, ne peut être assimilée à une la réglementation actualisée». expérience probante dans la matière de la sécurité incendie.
M. De Pauw n'a rejoint le bureau socotec qu'en 2017.
La Direction déduit de cette analyse que le soumissionnaire n'a pas démontré que M. De Pauw disposait de 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie.
[…]. Le soumissionnaire n'a pas démontré que Albert De Pauw, présenté comme second profil «sécurité incendie» disposait d'un diplôme d'ingénieur civil spécialisé dans le domaine de la sécurité incendie, malgré la demande explicite de la Direction (démontrer cette spécialisation par le biais du programme du cursus, formations spécifiques, ...)
La réponse du soumissionnaire :
- Ne fait mention d'aucune formation spécifique, cursus ou programme suivi par M. De Pauw dans le domaine, malgré la demande de la Direction - Évoque le support dont il bénéficie de la part des «spécialistes de socotec».
Or, l'objectif des critères de sélection analysés ici est bien d'identifier au sein de l'équipe une personne physique spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie (et non une personne pouvant d'être assistée en la matière).
La Direction déduit de cette analyse que le soumissionnaire n'a pas démontré que M. De Pauw était spécialisé dans le domaine de la sécurité incendie.
[…]. Les montants de travaux contrôlés annoncés pour les références présentées soulèvent des interrogations. Compte tenu des conditions minimum imposées par l'avis de marché, la Direction a spécifiquement insisté dans la demande de complément pour obtenir le montant des travaux contrôlés et non le montant total des travaux des différentes références.
Or, le montant présenté comme «travaux contrôlés» pour le projet de la restauration des ateliers et locaux administratifs du Théâtre de la Monnaie correspond au montant total du chantier et non à la somme des postes contrôlés.
En outre, la Direction a constaté que pour plusieurs références, le montant annoncé comme total travaux et travaux contrôlés était strictement identique (RMI Charleroi, Trebel, centre commercial Rive Gauche).
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[…]. Le soumissionnaire n'a pas remis d'attestation de bonne exécution pour la référence «Parlement Européen» présentée pour démontrer le respect des conditions minimum par Melan Bogumil et par Albert De Pauw. En réponse à la demande de la Direction, le soumissionnaire a joint une attestation de Gilles Berard certifiant que les prestations ont été réalisées dans les conditions prévues au CSC.
Au vu de l'analyse ci-dessus, il apparait que l'équipe présentée par le soumissionnaire ne répond pas aux conditions minimum imposées par l'avis de marché, du fait notamment de l'absence d'un second expert «sécurité incendie»
(l'équipe devant comporter au minimum deux experts «sécurité incendie» mais un seul ayant été valablement présenté).
L'analyse détaillée des critères de capacité technique et professionnelle intégrant les compléments d'information reçus est jointe en annexe.
→Le soumissionnaire n° 1 ne répond pas aux conditions minimum de capacité technique et professionnelle ».
[…].D'autres éléments relatifs au choix de la non-sélection de la partie requérante pour ce marché se trouvent en annexe de la décision motivée, dans un tableau analytique relatif à la capacité technique des soumissionnaires :
ANNEXE À LA DÉCISION MOTIVÉE – SÉLECTION QUALITATIVE – CAPACITÉ TECHNIQUE
Soumissionnaire n° 1 – SOCOTEC
Noms CV (années Diplôme Spécialisation dans Langue Liste de 2 Réalisés Travaux certificats de CCL
d'expériences d'ingénieur le domaine marchés au cours contrôlés bonne exécution dans le civil de CT des 3 >
domaine) et/ou séc. dernière 1.000.000
inc. dans s années eur (1)
le > 500.000
domaine eur (2)
de compéten ce Malgré la Malgré la demande demande de de la Direction, le OK/ Déclaration complément ou soumissionnaire sur l'honneur du la Direction, le n'a pas démontre la 1. Piscine soumissionnaire Sécurite Albert soumissionnaire Ingénieur spécialisation de Bilingue de Eeklo OK/OK OK/OK Non Incendie de n'a pas civil des A. De Pauw dans 2. OK
n° 2 (10 Pauw démontré que constructions le domaine Parlement ans) M. De Pauw (UCL) (aucune mention Européen disposait d'une de formation, expérience de cursus...) (voir plus de 10 ans décision motivée)
dans la matière de la sécurité incendie (voir décision motivée)
Diplomé en 2016. Il ne démontré pas disposer de 1. Centre l'expérience, ni de la spécialisation minimum imposée. commerci Sécurite LAM Son dossier n'a pas été précisé suite à la demande de FR al Rive OK/OK ?/? OK/OK NO
Incendie KHA complément de la Direction Gauche N
n° 3 (10 OUA 2. Hopital OK
ans) D Jules Abdel Bordet ah
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Il s'agit de l'acte attaqué.
[…]. Cette décision a été communiquée à la partie requérante par un courriel et un courrier recommandé du 12 décembre 2017 (…)".
IV. Quant à l'objet de la requête.
Formellement, et à s'en tenir aux termes en lesquels elle identifie son objet à la page 3, la requête tend à la suspension de l'exécution de la décision d'attribuer le marché en cause à la société SECO et, "par voie de conséquence, de ne pas l'attribuer à la requérante au motif qu'elle ne peut être sélectionnée parce que ne répondant pas aux conditions minimales de capacités techniques et professionnelles".
Toutefois, la décision de ne pas sélectionner la requérante n'est pas la conséquence de la décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. L'objet de la demande de suspension est en réalité la décision de la partie adverse du 29 novembre 2017 ne sélectionnant pas l'offre de la requérante et attribuant le marché en cause à la société SECO, ce que la partie adverse a parfaitement compris, ainsi que l'atteste sa note d'observations. C'est donc en ce sens que l'objet de la demande examinée en l'espèce doit être entendu.
V. Intervention
Par une requête introduite le 17 janvier 2018, la société anonyme SECO, demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence.
En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.
VI. Du caractère sérieux des moyens
VI.1. La demande de suspension
A. Premier moyen, première branche
Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fourniture et de services, notamment ses articles 5 et 24, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment ses articles 59, 68, 72, et 95 du cahier spécial des charges, notamment des dispositions relatives à la capacité
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technique et à la capacité professionnelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit de bonne administration, de minutie, de l'obligation de motivation matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, ainsi que des principes généraux du droit d'égalité entre les soumissionnaires, de concurrence, de concurrence loyale et équitable et de loyauté:
" En ce que, première branche, par l'acte querellé, la partie adverse a écarté la requérante de la sélection pour le motif que «l'équipe présentée par le soumissionnaire ne répond pas aux conditions minimum imposées par l'avis de marché, du fait notamment de l'absence d'un second expert ―sécurité incendie‖
(l'équipe devant comporter au minimum deux experts ―sécurité incendie‖ mais un seul ayant été valablement présenté)».
Alors que le cahier spécial des charges dispose que :
- «Le pouvoir adjudicateur souhaite disposer à tout le moins des compétences suivantes dans l'équipe : (…) – Sécurité incendie : au minimum 2 personnes avec chacune une expérience de travail d'au moins 10 ans dans cette matière»;
- «pour chaque domaine de compétences, la présentation de la/des personne(s)
compétente(s) doit être appuyée par un cv où le candidat met en évidence au moyen de références et/ou titres d'études ou professionnels leur expérience et leurs connaissances dans le domaine visé et leur pertinence au vu du présent marché (maximum 1 page A4 recto par domaine de compétence)».
- «(…) afin de prouver le domaine de compétence requis, les titres suivants devront être prouvés pour les personnes proposées : (…) – sécurité incendie : diplôme d'ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie.
- B. pour chaque personne proposée, le soumissionnaire établira une liste de 2
marchés de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie qui démontrent leur expérience par rapport à leur domaine de compétence et réalisés au cours des 3 dernières années (…)".
La requérante développe la première branche du moyen comme suit:
" Dans son offre du 10/08/2017, la requérante a présenté, pour la mission liée à la sécurité incendie, trois personnes : «Gilles BERARD : spécialiste en sécurité incendie, Albert DE PAUW : spécialiste en sécurité incendie, Abdellah LAMKHAOUAD : Ingénieur en équipements techniques (installations Hvac et systèmes de sécurité incendie)»;
Il n'est pas contesté que M. Gilles BERARD, bilingue français-néerlandais, dispose bien des compétences et de l'expérience requises;
Si M. Albert DE PAUW a été écarté - à tort - par le POUVOIR ADJUDICATEUR, il n'en demeure pas moins que la REQUERANTE a présenté le profil de M.Abdellah LAMKHAOUAD;
La requérante a produit à l'administration le cv de cette personne, dont il ressort que Monsieur Abdellah LAMKHAOUAD :
- a un diplôme d'Ingénieur civil UMons 2016/2016, obtenu en cours du soir.
Certes le domaine n'est pas celui de la sécurité incendie mais la REQUERANTE
a rappelé, dans sa réponse au POUVOIR ADJUDICATEUR du 20/09/2017
s'agissant de M. DE PAUW, qu'il n'existe pas de cursus d'ingénieur civil dédié à la sécurité incendie dans la construction. Il ne peut s'agir que de formations ou de cursus supplémentaires, non encadrés par une quelconque autorité ayant l'enseignement et/ou la sécurité dans ses compétences. Le cv de Monsieur Abdellah LAMKHAOUAD fait au demeurant état d'une formation en réglementation incendie;
- a une expérience dans la sécurité incendie de plus de 10 ans dès lors qu'il occupe depuis 2008 le poste de «Senior Expert – real estate and maintenance consultancy chez Socotec Mep & Fire Safety» et que préalablement il a
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développé une expérience dans le domaine de l'inspection/l'évaluation technique des bâtiments en exploitation. Cette personne a en outre suivi la formation amenant à l'agrément personnel délivré par le Ministère français de l'intérieur ; attestation de formation non produite d'initiative dès lors qu'elle concerne la France mais qui aurait pu être produit dans le cadre de la demande de renseignements, ainsi qu'il l'a été fait pour la SCRL SECO. Il s'agit de la même formation que celle suivi par G. BERARD pour obtenir l'agrément;
formation qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur.
- a notamment participé a deux projets de plus d'un millions d'euros : soit le projet du Centre Commercial Rive gauche-Iret Dévelopment (début du chantier 2014 – fin de chantier 2017 – mission de sécurité incendie – attestation établissant qu'il est bien question d'une mission, notamment, de sécurité incendie) et le projet de l'hôpital Jules Bordet (début du chantier 2014 – fin de chantier 2019 – mission de contrôle des équipements techniques et de la sécurité incendie – attestation établissant qu'il est bien question d'une mission, notamment, de sécurité incendie).
La décision ne précise pas en quoi ces éléments ne seraient pas suffisants pour justifier l'expérience et la spécialisation minimum requise par le cahier spécial des charges.
Contrairement à ce que retient la PARTIE ADVERSE dans l'annexe 1 à l'acte attaqué, la demande de compléments d'information qu'elle a envoyée le 11/09/2017
ne se réfère aucunement au cas de M. Abdellah LAMKHAOUAD;
Si une demande d'informations avait été adressée le concernant – ainsi qu'il l'a été fait pour la scrl SECO (acte attaqué, p. 8 : «pour certains profils, le respect de la condition du nombre d'années d'expérience dans le domaine de compétence était insuffisamment démontré (lien entre le domaine visé et les fonctions mentionnées au CV), pour certains profils, la spécialisation dans le domaine de compétence choisi était insuffisamment démontrée») - la requérante aurait pu :
- communiquer le diplôme d'ingénieur civil de Monsieur Abdellah LAMKHAOUAD ;
- et répondre à toutes les demandes de précisions nécessaires notamment quant à la spécialisation dans le domaine de compétence et au nombre d'années d'expérience.
La proposition technique et financière de la REQUERANTE présente en conséquence bien deux (2) personnes disposant des compétences et de l'expérience minimum requises en matière de sécurité incendie, et ce nonobstant l'écartement –
non fondé – du profil de Monsieur DE PAUW".
B. Second moyen, première et troisième branches
Le second moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991
précitée, notamment des articles 2 et 3, du "principe général de motivation interne et matérielle des actes administratifs selon lequel tout acte doit reposer sur des motifs exacts en fait, pertinents et légalement admissibles", des principes généraux de droit de bonne administration, de minutie, de confiance légitime et de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes généraux du droit d'égalité entre les soumissionnaires, de concurrence, de concurrence loyale et équitable et de loyauté ainsi que de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, précité, notamment son article 59:
" En ce que l'acte querellé rejette, dans une annexe à la décision motivée, la troisième personne présentée par la requérante pour la mission de sécurité incendie pour le motif suivant : «Diplomé 2016. Il ne démontre pas disposer de l'expérience ni de la spécialisation minimum. Son dossier n'a pas été précisé suite à la demande de complément de la Direction».
Alors que (Première Branche) toute autorité administrative est tenue d'exposer
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les raisons concrètes qui ont déterminé le choix du pouvoir adjudicateur.
La partie adverse ne justifie en effet pas en quoi et pourquoi les éléments communiqués par la requérante au sujet de Monsieur LAMKHAOUA ne seraient pas suffisants à démontrer l'expérience et la spécialisation minimum requise.
D'où il suit que l'acte querellé n'est pas régulièrement motivé et qu'il viole les principes généraux susmentionnés.
[…]
Alors que (troisième branche) les principes d'égalité, de concurrence, de concurrence loyale et de loyauté impliquent que les soumissionnaires soient traitées de la même manière par l'administration ;
Dès lors que la SCRL SECO s'est vue offrir la possibilité de préciser les profils présentés, la partie adverse se devait d'en faire de même vis-à-vis de la REQUERANTE si elle estimait avoir besoin de ces clarifications;
Elle ne l'a pas fait s'agissant de Monsieur LAMKHAOUA;
D'où il suit que l'acte querellé viole les principes généraux du droit d'égalité entre les soumissionnaires, de concurrence, de concurrence loyale et équitable et de loyauté combinés à l'article 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques".
VI.2. La note d'observations
A. Premier moyen, première branche
La partie adverse répond ce qui suit à propos de la première branche du premier moyen:
" […]. Le courrier du 11 septembre 2017 adressé à la partie requérante (…) et à SECO (…) par la partie adverse se composait de deux parties :
- Un tableau indicatif reprenant, pour chacun des profils imposés par l'avis de marché :
o l'identité de la personne évaluée, ainsi que o les principales remarques ressortant de cette analyse ;
- La demande de compléter le dossier, stipulée comme suit :
«Par la présente, il vous demandé de:
1. Confirmer et/ou corriger le choix des profils présentés pour chaque domaine de compétence et remettre un organigramme actualisé. A cet égard, seules les personnes déjà présentées dans l'offre peuvent être proposées. Aucun nouveau profil ne pourra être soumis.
2. Pour chaque compétence, transmettre les informations et justificatifs permettant de démontrer le respect des conditions minimum imposées par les documents de marché. A cet égard, le soumissionnaire est invité à tenir compte e.a.
des remarques formulées dans le tableau d'analyse ci-dessus.
3. Confirmer et/ou compléter les connaissances linguistiques reprises au tableau tenant compte de l'imposition de l'avis de marché selon laquelle, pour chacun des trois domaines de compétences, l'équipe comporte soit au minimum un francophone et un néerlandophone soit une personne bilingue. La preuve des connaissances linguistiques est apportée par une déclaration sur l'honneur ö joindre en réponse au présent courrier».
i. Dans sa demande de complément, la partie adverse n'a pas posé de questions spécifiquement concernant le profil de Monsieur Lamkhaouad […]. Pour ce qui concerne le profil de Monsieur Lamkhaouad, il semble être reproché à la partie adverse de ne pas avoir demandé de précision spécifiquement le concernant.
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[…] Même si la partie adverse n'avait aucune obligation de demander à la partie requérante de préciser son offre sur des points précis (seul le soumissionnaire est responsable de la rédaction de son offre), il peut aisément être compris que la partie adverse n'ait pas demandé de précision le concernant car une première analyse de son CV démontrait que son profil présentait des insuffisances considérables par rapport au profil recherché.
En effet, l'avis de marché précisait :
«Le pouvoir adjudicateur souhaite disposer à tout le moins des compétences suivantes dans l'équipe:
- Sécurité incendie: au minimum 2 personnes avec chacune une expérience de travail d'au moins 10 ans dans cette matière».
Donc, SOCOTEC devait présenter 2 personnes répondant aux critères minimaux suivants :
o Diplôme d'ingénieur civil ;
o Une spécialisation dans le domaine de la sécurité incendie ;
o 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie.
Il ressort de l'offre de SOCOTEC que Monsieur Abdellah Lamkhaouad :
o N'était pas présenté comme spécialiste sécurité incendie sur le même pied que Messieurs Gilles Bérard et Albert Depauw (…).
La formulation de l'offre […] le faisait plus apparaître comme adjoint ou soutien à l'équipe principale, et établissait en toutes hypothèse une distinction claire par rapport aux deux premiers experts ;
[…]
o Disposerait d'un diplôme d'ingénieur civil (2016) : toutefois, celui-ci n'a pas été joint à l'offre ;
o Aurait, dans le cadre de la formation continue, suivi une formation en réglementation incendie en 2014 : toutefois, le type de formation dont il s'agit (courte, longue) n'a pas été précisé. Par ailleurs, aucune preuve du suivi de cette formation n'a été jointe à l'offre ;
o Travaillerait au sein de SOCOTEC dans le domaine de la sécurité incendie depuis 2008, soit depuis neuf ans. À cet égard, rien n'indique que la condition des dix années d'expérience soit remplie.
[…]
[…]. Il convient de constater que la partie requérante, même dans le cadre de la présente procédure, se garde d'expliquer de quelle manière Monsieur Lamkhaouad disposerait d'une expérience de plus de 10 ans.
En effet, la partie requérante se contente de renvoyer à son offre et l'implication de Monsieur Lamkhaouad au sein de la société SOCOTEC depuis maximum 9 ans (2008-2017) : les 10 ans exigés ne sont pas atteints.
Dès lors, il ressortait à suffisance de l'offre de la partie requérante que le profil de Monsieur Lamkhaouad ne correspondait pas au profil exigé par la partie adverse, analyse qui corroborait la lecture suivant laquelle il aurait été présenté comme adjoint aux deux spécialistes sécurité incendie proposés.
[…]. Dans cette mesure, il n'y avait pas de raison pour la partie adverse d'interroger la partie requérante spécifiquement sur l'éventuelle spécialisation de Monsieur Lamkhaouad dans le domaine de compétence et à propos du nombre d'années de son expérience en la matière puisqu'il ressortait à suffisance de l'offre qu'il ne disposait pas de cette compétence.
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ii. Par le biais de la demande de complément, la partie requérante avait tout le loisir de donner plus d'informations concernant Monsieur Lamkhaouad […]. Par le premier point de la demande formulée par la partie adverse, la requérante était invitée à confirmer et/ou corriger le choix des profils présentés pour chaque domaine de compétence. La seule restriction à cet égard était l'interdiction de présenter des profils non repris dans l'offre initiale.
Cependant, dans son courrier daté du 20 septembre 2017 (pièce 10), la requérante n'a formulé aucune réserve quant au choix des profils opéré par la partie adverse.
La partie requérante s'est en effet limitée à transmettre des précisions sur les CV
d'Albert Depauw et Gilles Bérard. Ainsi et contrairement à ses affirmations, la requérante aurait pu librement indiquer à la partie adverse son souhait de voir le CV de Monsieur Lamkhaouad analysé pour le profil «sécurité incendie», ou d'apporter des précisions par rapport à ce profil, ce qu'elle a choisi de ne pas faire.
[…]. Par le deuxième point de la demande formulée par la partie adverse à la partie requérante, il était demandé aux soumissionnaires de démontrer le respect des conditions minimum imposées par l'avis de marché. À cet effet, les soumissionnaires étaient invités à tenir compte e.a. (c'est-à-dire «entre autres») des remarques formulées dans le tableau d'analyse.
[…]
Il ressort de cette disposition que le tableau transmis ne constitue en réalité qu'un outil, à titre informatif, au service des soumissionnaires et en aucun cas une liste exhaustive dont le respect garantirait un dossier complet. La requérante aurait pu, dès lors et puisqu'il n'existe aucune restriction à cet égard dans le texte de la demande, fournir un autre document que ceux listés dans le tableau.
Si un doute devait subsister, pour la requérante, quant à la nature des informations à fournir, le tableau qui lui a été envoyé par la partie adverse explicitait de façon dénuée d'équivoque les raisons pour lesquelles les profils «sécurité incendie» des MM. De Pauw et Berard ne répondaient pas aux conditions imposées. La partie requérante savait, dès lors, quels étaient les points cruciaux d'information qui étaient attendus par la partie adverse pour les profils « sécurité incendie » et par conséquent, pouvait transmettre les documents pertinents relatifs au profil de M. Lamkhaouad, ce qu'elle n'a pas fait.
iii. Le principe d'égalité entre les soumissionnaires a été respecté par la partie adverse […]. En outre, rappelons que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre du respect de l'égalité entre les soumissionnaires, pour déterminer si oui ou non il convient d'interroger un soumissionnaire sur un point particulier de son offre.
Le principe d'égalité, dans ce cas-ci, prescrit que «deux soumissionnaires placés dans une situation comparable (en ce sens que leurs offres respectives comportent chacune des lacunes au stade de la sélection quantitative) doivent être traités de la même manière.»
En l'espèce, les deux soumissionnaires sont effectivement dans une situation comparable, en ce qu'ils ont tous deux, initialement, déposé des offres lacunaires.
Toutefois, la requérante ne démontre aucunement en quoi la partie adverse aurait traité SECO et SOCOTEC de manière différente.
Au contraire, les demandes d'informations complémentaires envoyées à chacune d'entre elles (pièces 4 et 5) démontrent qu'elles ont toutes deux, pour ce qui concerne la matière de la sécurité incendie, fait l'objet de questionnements similaires :
- Pour SECO, en ce qui concerne les profils des Messieurs Carl Beijloos et Jean-Philippe Cools :
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Démontrer le respect de la condition de 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie en identifiant et motivant les expériences pertinentes sur base du CV
sécurité (contenu et durée de la fonction).
incendie n° 1 Carl (avec 10 ans BEIJLOOS L'avis de marché impose un diplôme d'ingénieur civil d'expérience) (Bilingue) spécialisé en sécurité incendie. Démontrer cette spécialisation par le biais du programme du cursus, de formations spécifiques, ...
Compléter les informations relatives aux 2 références présentées (montant des travaux contrôlés, et certificats de bonne exécution)
Démontrer le respect de la condition de 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie en identifiant et motivant les expériences pertinentes sur base du CV
(contenu et durée de la fonction).
sécurité incendie n° 2 Ir. L'avis de marché impose un diplôme d'ingénieur civil (avec 10 ans Jean-Philippe spécialisé en sécurité incendie. Démontrer cette d'expérience COOLS (FR) spécialisation par le biais du programme du cursus, de formations spécifiques, ...
Compléter les informations relatives aux 2 références présentées par la mention du montant des travaux contrôlés
- Pour SOCOTEC, en ce qui concerne les profils des Messieurs Gilles BERARD et Albert DE PAUW :
Démontrer le respect de la condition de 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie en identifiant et motivant les expériences pertinentes sur base du CV
sécurité (contenu et durée de la fonction).
incendie n° 1 Gilles (avec 10 ans BERARD Compléter les informations relatives aux 2 références d'expérience) (Bilingue) présentées (montant des travaux contrôlés, et certificats de bonne exécution)
Démontrer le respect de la condition de 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie en identifiant et motivant les expériences pertinentes sur base du CV
(contenu et durée de la fonction).
sécurité incendie n° 2 Albert DE L'avis de marché impose un diplôme d'ingénieur civil (avec 10 ans PAUW spécialisé en sécurité incendie. Démontrer cette d'expérience (Bilingue) spécialisation par le biais du programme du cursus, de formations spécifiques, ...
Compléter les informations relatives aux 2 références présentées (montant des travaux contrôlés, et certificats de bonne exécution)
En outre, concernant le diplôme manquant de Monsieur Lamkhaouad, il convient de préciser, que la partie adverse n'a jamais demandé, ni à SECO, ni à SOCOTEC, qu'il lui soit communiqué le diplôme de l'une des personnes proposées par celles-ci. Il n'y a, par conséquent, pas non plus de différence de traitement entre les soumissionnaires à cet égard.
Par ailleurs, il découle du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse que : « le
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pouvoir adjudicateur n'est certainement pas tenu d'inviter les soumissionnaires dont le dossier de sélection est lacunaire, à lui faire parvenir des documents complémentaires » .
Dans la mesure où la partie adverse dispose d'un pouvoir discrétionnaire par rapport à l'opportunité et à l'étendue des renseignements complémentaires qu'elle peut requérir de la part des soumissionnaires et dans la mesure où la partie requérante ne démontre aucune rupture de l'égalité de traitement entre SECO et SOCOTEC, il ne saurait être reproché à la partie adverse de ne pas avoir demandé d'informations complémentaires concernant le profil de Monsieur Lamkhaouad.
[…]. Puisqu'il ressortait à suffisance de l'offre de SOCOTEC que le profil de Monsieur Lamkhaouad ne correspondait pas aux exigences techniques et professionnelles contenues dans le cahier spécial des charges, la partie adverse n'avait pas d'autre choix que de ne pas le prendre en considération dans le cadre de l'analyse de la capacité de la partie requérante.
En effet, le principe patere legem quam ipse fecisti veut que le pouvoir adjudicateur est tenu par les règles qu'il a fixées […]".
B. Second moyen, première et troisième branches
La partie adverse répond ce qui suit à propos des première et troisième branches du second moyen:
" Première branche : prétendu défaut de motivation […]. Tel que nous l'avons développé dans la première branche du premier moyen, aucun élément de l'offre ne permet de déterminer que Monsieur Lamkhaouad disposerait d'une expérience dans le domaine de la sécurité incendie de minimum 10 ans.
[…]. À cet égard, il convient de relever que dans la requête en extrême urgence, la partie requérante se garde d'ailleurs de soulever les éléments que la partie requérante aurait dû prendre en considération pour déterminer qu'effectivement, Mr Lamkhaouad dispose effectivement de cette expérience de 10 ans dans le domaine de la sécurité incendie.
Par conséquent, il n'est pas possible de revenir sur le constat fait par la partie adverse et par lequel elle a simplement considéré que « Il ne démontre pas disposer de l'expérience ni de la spécialisation».
[…]. Par ailleurs, exiger davantage de motivation reviendrait à demander à l'administration de faire figurer dans sa décision les motifs des motifs.
À cet égard, rappelons que selon la jurisprudence constante de votre Conseil, l'obligation de motivation formelle ne va pas jusqu'à imposer à l'administration d'indiquer dans ses décisions les motifs des motifs :
«La lecture de l'acte attaqué permet de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse a décidé de ne pas sélectionner la requérante, à savoir que celle-ci n'a pas satisfait à l'exigence, imposée par l'avis de marché et le cahier spécial des charges, de produire une liste de services similaires à ceux qui font l'objet du marché litigieux, assurés au cours des trois dernières années par ses soins, en son nom et sous sa propre responsabilité. La partie adverse n'était pas tenue d'exposer en outre les motifs de ses motifs, en expliquant pourquoi elle concevait, dans la mise en œuvre de l'exigence de sélection annoncée par l'avis de marché et le cahier spécial des charges, une application de l'article 71, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, conforme aux termes en lesquels cette disposition est libellée. Une méconnaissance de l'obligation de motivation formelle incombant à la partie adverse ne peut davantage se déduire de ce qu'elle ne se serait pas référée, dans l'acte attaqué, aux attestations produites par la requérante ou de ce qu'elle n'aurait pas relevé l'abstention de la requérante de produire de telles attestations.
En tant que le moyen invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
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motivation des actes administratifs, il s'impose de rappeler que la raison d'être de l'obligation de motiver en la forme qu'impose cette loi, est d'informer le destinataire de l'acte administratif des raisons qui ont amené son auteur à l'adopter, de manière à lui permettre d'apprécier l'opportunité et, le cas échéant, la manière d'exercer les recours dont il peut disposer. La partie adverse a motivé à suffisance sa décision d'éviction de la requérante, en exposant que l'irrégularité de l'offre de celle-ci résultait du contrôle des prix exercé en vertu de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et en se référant aux conclusions du rapport de l'auteur de projet, établi à l'occasion de ce contrôle, conclusions aux termes desquelles, selon la motivation de l'acte attaqué, «les justifications de prix demandées à l'entreprise Eurovia qui a remis l'offre la plus basse ne sont pas convaincantes étant donné que certains postes ne concordent pas avec la réalité et que certains prix unitaires conservent un caractère anormalement bas ». En indiquant de la sorte les raisons de l'éviction de la requérante, la partie adverse n'était pas tenue d'exposer en outre les motifs de ses motifs, en indiquant les prix dont le caractère anormalement bas était avéré ou en intégrant les considérations de l'auteur de projet y relatives. Par ailleurs, et contrairement à ce que suggère la requérante en son dernier mémoire, les griefs liés au caractère sérieux et objectif des éléments d'appréciation soumis au pouvoir adjudicateur ne pourraient, en toute hypothèse, aboutir à un constat de violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le courrier du 25 mars 2008, par lequel la partie adverse a communiqué à la requérante les motifs de son éviction, ainsi que ceux de l'attribution du marché litigieux à la firme J.M.V.-Colas, contenait les extraits du rapport du bureau d'études relatifs à l'analyse des prix unitaires de l'offre de la requérante, de sorte que celle-ci a pu contester utilement la légalité de l'acte attaqué, comme l'attestent notamment les développements exposés à l'appui de la seconde branche du deuxième moyen.».
[…]. La décision est par conséquent correctement motivée.
[…]
[…] Troisième branche : prétendue différence de traitement entre soumissionnaires […]. Comme développé dans le cadre de la première branche du premier moyen, ainsi que dans la deuxième branche du deuxième moyen, la partie requérante a, au même titre que l'attributaire du marché, été invitée à et a eu la possibilité de :
- Confirmer et/ou corriger le choix des profils présentés pour chaque domaine de compétence et remettre un organigramme actualisé. (…)
- Pour chaque compétence, transmettre les informations et justificatifs permettant de démontrer le respect des conditions minimum imposées par les documents de marché. À cet égard, le soumissionnaire est invité à tenir compte e.a. [ndlr : lire entre autres] des remarques formulées dans le tableau d'analyse ci-dessus.
- Confirmer et/ou compléter les connaissances linguistiques reprises au tableau (…).
Il est renvoyé pour le surplus aux développements du premier moyen.
[…]. Il convient par conséquent de constater qu'il n'y a pas eu de différence de traitement entre les deux soumissionnaires".
VI.3. La requête en intervention
À propos de la première branche du premier moyen, la requérante en intervention fait valoir ce qui suit:
" […]. En ce que la SA SECO n'a pas accès à l'offre de la SPRL SOCOTEC, ni aux informations complémentaires délivrées par celle-ci les 20, 22 et 25 septembre 2017, elle s'en réfère aux observations de la partie adverse.
[…]. La SECO souligne uniquement que la SPRL SOCOTEC ne démontre pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du profil de M. DE PAUW. La SPRL SOCOTEC n'avance aucun argument à cet égard.
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Concernant le profil de M. LAMKHAOUAD, les explications délivrées par la partie adverse permettent d'exclure tout défaut de minutie et toute rupture d'égalité de la part de cette dernière lorsqu'elle a fait application de l'article 59 de l'AR du 15 juillet 2011.
Au demeurant, si l'article 59 AR du 15 juillet 2011 offre effectivement au Pouvoir Adjudicateur une faculté d'interroger, l'objet de celle-ci est avant tout d'assurer une concurrence effective en permettant de «compléter» ou «expliciter» une offre.
C'est ainsi que le rapport au Roi précise : «le pouvoir adjudicateur doit prendre attitude en tenant compte des principes fondamentaux de concurrence, de bonne administration et d'égalité».
Dès lors que la partie adverse s'est convaincu, à raison, que M. LAMKHAOUAD
ne pouvait manifestement pas participer au caractère sélectionnable de l'offre de la SPRL SOCOTEC, il ne lui appartenait pas de faire état d'un manque de «précision»
par rapport au profil de M. LAMKHAOUAD.
Du reste, libre était la SPRL SOCOTEC d'apporter toute précision au profil de M.
LAMKHAOUAD. Ce d'autant plus que le profil de M. DE PAUW, faisant l'objet d'une interrogation explicite, ne remplissait pas les exigences du Cahier des Charges.
C'est dès lors en respectant les principes de bonne administration que la partie adverse a interrogé la SPRL SOCOTEC. En toute hypothèse, la critique formulée par cette dernière est sans intérêt : elle ne démontre toujours pas que M. LAMKHAOUAD disposait d'un profil sélectionnable".
En ce qui concerne le second moyen, la requérante en intervention se réfère aux observations formulées par la partie adverse.
VI.4. Appréciation du Conseil d'État sur les deux moyens réunis
Il résulte du cahier spécial des charges que l'équipe proposée par le soumissionnaire doit comporter au moins deux personnes disposant d'une expérience de 10 ans en matière de sécurité incendie, la compétence dans ce domaine devant être établie par le diplôme d'ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie. L'équipe doit également comporter au moins une personne disposant d'une compétence en matière de génie civil et deux personnes disposant d'une compétence en matière de rénovation et de restauration de bâtiment.
Ainsi que l'indiquent la partie adverse dans sa note d'observations et la requérante dans sa demande, l'offre de cette dernière comporte, à propos de la mission relative à la sécurité incendie, les mentions suivantes (page 12):
" MISSION LIÉE À LA SÉCURITÉ INCENDIE
Gilles BERARD: Spécialiste en sécurité incendie Albert DE PAUW: Spécialiste en sécurité incendie Abdellah LAMKHAOUAD: Ingénieur en équipements techniques (installation HVAC et systèmes de sécurité incendie)".
Par un courrier du 11 septembre 2017, la partie adverse a fait savoir à la requérante que l'analyse de la capacité des soumissionnaires de l'équipe présentée a fait apparaître des questions et des observations relatives au respect des conditions imposées dans les documents du marché. S'agissant de la compétence en sécurité
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incendie, les questions reprises dans ledit courrier concernent Gilles BERARD et Albert DE PAUW. Pour les deux personnes précitées, il est demandé à la requérante de démontrer le respect de la condition de 10 ans d'expérience et de compléter les informations relatives aux références présentées. En outre, pour Albert DE PAUW, après avoir rappelé que l'avis de marché impose un diplôme d'ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie, la partie adverse demande de démontrer cette spécialisation par le biais du programme du cursus, des formations théoriques, etc.
Dans le même courrier, la partie adverse donne à la requérante la possibilité de compléter ou corriger les profils des personnes déjà présentées, et cela pour chaque domaine de compétence. Elle l'invite également à transmettre les informations et justificatifs permettant de démontrer le respect des conditions imposées par les documents du marché et précise qu'à cet égard, "le soumissionnaire est invité à tenir compte e.a. des remarques formulées dans le tableau d'analyse" reprenant les questions et observations formulées par la partie adverse.
Un autre courrier a été adressé le même jour à la société SECO, également pour lui demander des précisions relatives aux qualifications des personnes de l'équipe que celle-ci proposait et pour lui permettre de compléter ou de corriger le profil des personnes déjà présentées dans son offre.
La motivation de l'acte attaqué indique que la requérante n'a pas démontré qu'Albert DE PAUW, présenté comme "second profil «sécurité incendie»", disposait d'un diplôme d'ingénieur civil spécialisé dans le domaine de la sécurité incendie, que les montants des travaux mentionnés comme référence soulèvent des questions dès lors que sont indiqués les montants totaux, et que le soumissionnaire n'a pas remis d'attestation de bonne exécution pour la référence "Parlement européen". Au terme de cette analyse, la motivation énonce que "l'équipe présentée par le soumissionnaire ne répond pas aux conditions minimum imposées par l'avis de marché, du fait notamment de l'absence d'un second expert «sécurité incendie» (l'équipe devant comporter au minimum deux experts «sécurité incendie» mais un seul ayant été valablement présenté)". L'adverbe "notamment" fait écho à la circonstance qu'il est relevé dans la motivation que la référence "Parlement européen" pour laquelle la requérante n'a pas remis d'attestation de bonne exécution tendait également à démontrer le respect des conditions minimum par Melan BOGUMIL, présenté comme personne disposant d'une compétence en rénovation et restauration de bâtiment. Toutefois, il résulte des termes de la motivation que cette considération est surabondante et que la décision de ne pas sélectionner la requérante est motivée par la circonstance que celle-ci ne proposait pas, dans son offre, deux personnes qualifiées dans le domaine de la sécurité, Albert DE PAUW ne répondant pas, à son estime, aux conditions prescrites.
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S'agissant de la mission liée à la "sécurité incendie", la requérante a présenté, dans son offre, trois personnes, à savoir Gilles BERARD, Albert DE PAUW
et Abdellah LAMKHAOUAD. Contrairement à ce que soutient la partie adverse dans sa note d'observations, il ne résulte pas des termes de l'offre que ce dernier ait été présenté comme "adjoint à l'équipe principale" ou que l'offre ait établi "en toute hypothèse une distinction claire par rapport aux deux premiers experts". En effet, Abdellah LAMKHAOUAD apparaît dans l'organigramme de l'équipe de la mission liée à la sécurité incendie et est présenté, à la page 29 de l'offre, comme spécialiste en "sécurité incendie" au même titre que Gilles BERARD et Albert DE PAUW. La page 26 de l'offre de la requérante indique, parmi les "domaines de compétence" de l'intéressé, les techniques spéciales du bâtiment dans le domaine de l'incendie et, parmi ses "axes d'expertise", l' "Aspect réglementaire incendie". Le même document indique qu'il a suivi une formation sur ce sujet en 2014 et que, depuis 2008, il est "senior expert" chez SOCOTEC, effectuant à ce titre des tâches de contrôle qui portent notamment sur "la conformité incendie". Il y est également mentionné qu'il est titulaire d'un master ingénieur civil en informatique et gestion.
Pour décider que l'offre de la requérante ne respecte pas les conditions minimum de capacité technique et professionnelle, l'auteur de la décision attaquée se limite toutefois à indiquer les raisons pour lesquelles Albert DE PAUW ne satisfait pas aux exigences prescrites par le cahier spécial des charges à l'égard des membres de l'équipe spécialisée dans le domaine "sécurité incendie".
Certes, la décision attaquée comporte une annexe comportant une "analyse détaillée des critères de capacité technique et professionnelle intégrant les compléments d'information reçus", qui, à propos de Abdallah LAMKHAOUAD, mentionne ce qui suit:
" Diplômé en 2016. Il ne démontre pas disposer de l'expérience ni de la spécialisation minimum imposée. Son dossier n'a pas été précisé à la suite de la demande de complément de la Direction".
Ces indications, au demeurant particulièrement vagues, ne peuvent toutefois pas être considérées comme fondant la décision. En effet, la motivation de celle-ci indique explicitement que c'est "au vu de l'analyse ci-dessus" qu'il apparaît que l'équipe présentée par la requérante ne répond pas aux conditions imposées et cette analyse, circonstanciée, ne porte que sur les capacités d'Albert DE PAUW tandis qu'elle ne met pas en cause les aptitudes de Abdallah LAMKHAOUAD.
Par ailleurs, il est constant que, dans son courrier du 11 septembre 2017, la partie adverse n'a fait état de "questions et observations […] par rapport au respect des conditions imposées dans les documents du marché" qu'à l'égard de Gilles BERARD
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et Albert DE PAUW, ces questions portant notamment sur la spécialisation et sur l'expérience. Aucune remarque n'a été formulée à l'égard de Abdallah LAMKHAOUAD, dont le nom n'était même pas mentionné dans le courrier. Une telle omission ne pouvait s'expliquer par la circonstance que la requérante avait présenté trois noms et non deux, comme l'exigeaient les documents du marché pour la "sécurité incendie". En effet, dans le même courrier, la partie adverse a fait état de questions et observations relatives aux trois personnes présentées pour la compétence "rénovation et restauration de bâtiment", alors que, dans ce domaine également, seuls deux noms étaient requis.
S'il était certes loisible à la requérante d'apporter toute précision qu'elle jugeait utile à l'égard de Abdellah LAMKHAOUAD et s'il est exact que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter les soumissionnaires dont le dossier de sélection est lacunaire, à compléter les documents relatifs à la sélection qualitative, le respect du principe d'égalité impose que deux soumissionnaires placés dans une situation comparable soient, en règle, traités de la même manière. Dès lors que la partie adverse a décidé de demander des informations complémentaires pour les aspects des offres qui lui paraissaient manquants ou imprécis, elle devait le faire de manière égale pour tous les aspects concernés, en ce qui concerne les deux offres introduites. Il résulte du dossier que de telles explications ont été demandées à propos des personnes pour lesquelles se posait, aux yeux de la partie adverse, un problème quant à leur qualification ou leur expérience, et que tel a été le cas notamment en ce qui concerne les personnes présentées par la société SECO, laquelle a été expressément invitée à démontrer le respect, pour plusieurs membres de l'équipe proposée, de la condition d'expérience ou de la condition relative à la spécialisation dans un domaine déterminé.
La requérante fait valoir que si elle avait été interrogée à ce propos, elle aurait notamment pu apporter les précisions nécessaires relatives à la spécialisation de Abdellah LAMKHAOUAD et à la durée de son expérience dans le domaine concerné.
Quant à ce dernier point, elle souligne en particulier qu'avant de travailler en son sein depuis 2008 dans le domaine de la sécurité incendie, l'intéressé avait développé une expérience en matière d'inspection et d'évaluation technique des bâtiments en exploitation. Dès lors que la partie adverse a expressément fait part aux soumissionnaires des observations relatives aux personnes présentées dans leur offre, elle ne pouvait, ainsi qu'elle le soutient dans sa note d'observations (page 14), se limiter à considérer qu'il "ressortait à suffisance de l'offre de la partie requérante que le profil de [l'intéressé] ne correspondait pas au profil exigé" et s'abstenir de faire part à cette dernière des points sur lesquels des questions et observations se posaient à ses yeux. Il est d'ailleurs significatif de relever que, dans sa note d'observations, la partie adverse indique que l'analyse à laquelle elle avait procédé "corroborait la lecture suivant laquelle [Abdellah LAMKHAOUAD] aurait été présenté comme adjoint aux deux spécialistes sécurité proposés". Ainsi qu'il a été exposé ci-avant, rien ne permet
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de considérer que l'intéressé ait été présenté, dans l'équipe relative à la mission "sécurité incendie", comme adjoint aux deux autres spécialistes, de sorte qu'il semble bien que l'attitude de la partie adverse ait été la résultante, à tout le moins, d'une erreur de lecture de l'offre de la requérante. En tout état de cause, l'argumentation de la partie adverse n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre les soumissionnaires.
Dans les circonstances de l'espèce, il paraît donc pouvoir être considéré que le principe d'égalité a été violé.
Dès lors que la décision attaquée est en défaut d'indiquer les motifs pour lesquels Abdellah LAMKHAOUAD ne répondrait pas aux exigences du cahier spécial des charges relatives à la mission "sécurité incendie" et que, par ailleurs, si la requérante avait été invitée à fournir les précisions nécessaires, rien n'établit que la partie adverse aurait nécessairement considéré que le profil de l'intéressé ne répondait pas aux exigences du cahier spécial des charges, les parties adverse et intervenante ne peuvent être suivies lorsqu'elles soutiennent que les critiques formulées par la requérante seraient dépourvues d'intérêt pour cette dernière.
La première branche du premier moyen ainsi que la première et la troisième branche du second moyen sont sérieuses.
VII. Confidentialité
La partie requérante dépose à titre confidentiel "son offre et la réponse à la demande de précision complémentaires", pièces 3 et 5 des annexes à la requête.
Toutefois, à la page 12 de sa demande, elle reproduit un extrait de son offre, reproduit à la page 17 du présent arrêt, ce qui lève dans cette mesure la confidentialité de la pièce numéro 3 des annexes de la requête.
La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces numéros 9 à 14 du dossier administratif contenant les offres du soumissionnaire ainsi que des échanges des courriels.
La partie intervenante dépose à titre confidentiel les pièces 5,7 et 9 de ses annexes contenant son offre, un courriel et "des documents complémentaires".
Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est pas nécessaire à la solution du présent recours, et dans la mesure où la confidentialité n'est pas levée par le présent arrêt, il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à ces demandes.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme SECO est accueillie.
Article 2.
La suspension de l'exécution de la décision prise le 29 novembre 2017 par le Vice-premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de BELIRIS, ne sélectionnant pas l'offre de la société privée à responsabilité limitée SOCOTEC BELGIUM et attribuant le marché public de service "7.1.6.86-
Accord-cadre – Prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu 2017" à la société SECO, est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 3 et 5 annexées à la requête, les pièces 9 à 14 du dossier administratif et les pièces 5,7 et 9 annexées à la requête en intervention demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles.
Article 4.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le six février deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.674