Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.663 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.663 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as planning permit withdrawn by delegate, leaving no object for judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.663
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of State declared the appeal inadmissible because the administrative delegate withdrew the challenged planning permit and issued a new one before the hearing. The applicant, NAMUR 80, sought annulment of the original permit for the Namur multimodal station project, while the SNCB and other interveners participated in the proceedings. Since the withdrawal was definitive, the legal basis for the lawsuit disappeared, rendering the judgment unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; When an administrative act is withdrawn or annulled before the judgment, the appeal loses its object and the court must declare it inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of object withdrawal of administrative act inadmissible appeal planning permit annulment no object for judgment gare routière entrave à la circulation publique permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the General Rules of Procedure
Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 13 of the General Rules of Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 240.663 du 5 février 2018

A. 221.786/XIII-7963

En cause : l'Association sans but lucratif NAMUR 1980, en abrégé "NAMUR 80", ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A

1180 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56

5000 Namur, 2. la personne morale de droit public SOCIÉTÉ RÉGIONALE WALLONNE DU

TRANSPORT, en abrégé "S.R.W.T.", 3. la Société anonyme de droit public SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS

DE FER BELGE, en abrégé "S.N.C.B.", ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1

1160 Bruxelles.

XIII - 7963 - 1/4

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 mars 2017, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) NAMUR 1980 (en abrégé NAMUR 80), demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 5 janvier 2017 à la SNCB pour l'aménagement de la gare multimodale de Namur sur un bien sis place de la Station, 1 à 5000 Namur, paraissant cadastré section A parcelle n° 195 14 et non cadastré pour le reste".

II. Procédure

Par une requête introduite par la voie électronique le 10 mai 2017, la ville de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par des requêtes introduites les 5 et 9 mai 2017, la SOCIÉTÉ

REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (S.R.W.T.) et la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

BELGE (S.N.C.B.) demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 16 mai 2017.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2017 à 09.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Erim ACIKCOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et loco Me Marie BOURGYS, pour la troisième partie intervenante, et Me Sophie BAUDOIN, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

XIII - 7963 - 2/4

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non lieu à statuer

Par une décision du 5 décembre 2017, le fonctionnaire délégué a retiré l'acte attaqué et a simultanément délivré un nouveau permis d'urbanisme à la S.A.D.P. S.N.C.B. pour l'aménagement de la gare multimodale de Namur.

À l'audience, le conseil de la S.A.D.P. S.N.C.B. a informé le Conseil d'État que sa cliente acquiesçait au retrait. Il s'ensuit que le retrait étant définitif, le recours a perdu son objet.

IV. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

XIII - 7963 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq février deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

XIII - 7963 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.663