Administrative court rejects compensation claims due to lack of concrete evidence proving the specific amount of financial loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected both the plaintiff's and the intervening company's claims for reparatory damages following the annulment of a temporary closure order. While the court acknowledged the causal link between the illegal closure and the business interruption, it found the intervening company failed to provide any concrete accounting data or objective proof of its financial losses. Consequently, the court ruled that without specific evidence quantifying the damage, no compensation could be awarded, resulting in the dismissal of all indemnity requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Reparatory damages require a proven causal link between the illegality and the prejudice, and the claimant must provide concrete, objective evidence to quantify the loss, as mere assertions are insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBREno 240.644 du 1er février 2018
214.381/XV-2701
En cause : LIÉTARD Marie-Thérèse, ayant élu domicile chez Me Guillaume TAEKE, avocat, Grand place 38
7600 Péruwelz, contre :
la ville de Péruwelz, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, Drève Gustave Fache 3, bte 4
7700 Mouscron, Partie intervenante, demanderesse en indemnité réparatrice :
la s.c.r.l. A.B.M. DIFFUSION, en faillite, représentée par son curateur Me Catherine HERINCKX, avocat, ayant élu domicile avenue du Congo 1
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 2 décembre 2014, Marie-Thérèse Liétard sollicite une indemnité réparatrice de 10.000 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance.
Par une requête introduite le 8 juin 2016, la s.c.r.l. A.B.M. DIFFUSION
sollicite une indemnité réparatrice de 40.500 euros.
II. Procédure
Un arrêt n° 236.316 du 28 octobre 2016 a annulé la décision de fermeture temporaire de l’établissement «l’Oasis» et a accueilli la demande de reprise d’instance introduite par le curateur à la faillite de la s.c.r.l. A.B.M. Diffusion. Il a été notifié aux parties.
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Par une requête introduite le 23 décembre 2016, la s.c.r.l. A.B.M.
Diffusion a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 8
février 2017 le lui a accordé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 novembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2017.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Gaspard DEJEMEPPE, loco Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
L'arrêt n° 229.477 du 8 décembre 2014 rejette la demande de suspension de l'acte attaqué.
L'arrêt n° 236.316 du 28 octobre 2016 annule l'acte attaqué. Celui-ci a donc produit ses effets du 28 novembre au 12 décembre 2014.
IV. Indemnité réparatrice de Marie-Thérèse Liétard
A. Argumentation de la requérante
Considérant que dans la requête en annulation, la requérante soutient que l’acte attaqué induit la cessation temporaire forcée des activités de son établissement
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et lui cause des dommages en termes financiers, de perte de clientèle et d’atteinte à la renommée de son établissement; qu'elle sollicite ex aequo et bono une indemnité réparatrice de 10.000 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance;
que dans le mémoire en réplique déposé au cours de la procédure en annulation, elle précise que son dommage moral comprend notamment le sentiment d’injustice et le stress lié à l’existence ainsi qu’aux conséquences d’une décision fautivement prise à son encontre, spécialement le risque d’amende et de fermeture définitive de l’établissement; qu'en termes de dommage matériel, elle invoque la perte de temps, ainsi que les frais de déplacement, de téléphone et de courriers exposés; qu'elle écrit que son indemnité réparatrice peut raisonnablement être évaluée ex aequo et bono à la somme de 2.500 euros; qu'elle réitère cette position dans le mémoire en réplique déposé après l'arrêt d'annulation;
que, dans sa lettre valant dernier mémoire, elle maintient sa demande d'indemnité réparatrice au montant de 10.000 euros;
B. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que la requérante n'a pas encouru de dommages matériels propres, dès lors que le dommage décrit concerne le patrimoine de la partie intervenante et que le travail presté en vain l'a été pour le compte de cette dernière;
que les éléments qu'elle avance au titre du dommage moral sont tous liés à sa qualité d'administrateur de la société et non à sa personne; qu’elle n'expose pas, pour le surplus, en quoi ce dommage moral ne serait pas adéquatement réparé par l'arrêt d'annulation;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité réparatrice de la requérante;
V. Indemnité réparatrice de la s.c.r.l. A.B.M. Diffusion
A. Argumentation de la partie intervenante
Considérant que, dans le mémoire déposé au cours de la procédure en annulation, la s.c.r.l. A.B.M. Diffusion produit le tableau suivant, qu'elle dit avoir établi «sur la base de documents comptables» non produits :
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/ Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2014 35.037,19€ 33.245,45€ 52.411,57€ 45.313,22€ 50.102,48€ 43.366,95€
2015 36.587,46€ 30.537,19€ 43.274,38€ / / /
/ Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2013 21.676,86€ 25.089,25€ 27.780,99€ 32.623,97€ 35.494,22€ 43.470,24€
2014 25.079,34€ 25.933,06€ 37.603,31€ 32.144,82€ 38.102,63€ 19.140,50€
qu'elle constate que les recettes de l’année 2014 sont supérieures aux recettes de l’année 2013 et en tire comme conclusion un développement des affaires de l’établissement concerné; qu'elle calcule que pour le mois de novembre 2014 (27
jours, du 1er au 27), les recettes s’élèvent à la somme de 28.102,63 euros, soit 1.411,21 euros par jour, et estime son préjudice minimum pour ce mois à la somme de 4.é,63 euros (1.411,21 euros x 3 jours), sachant que les jours concernés sont de week-end, donc les plus lucratifs; qu'elle relève par ailleurs qu’en décembre 2013, les recettes se chiffraient à la somme de 43.470,24 euros, alors qu'elles n'atteignent que 19.140,50 euros en décembre 2014; qu'elle en déduit un manque à gagner de 24.329,74 euros pour ce mois-là ; qu'elle considère que la diminution des recettes en 2015 par rapport à 2014 résulte du fait que la fermeture de son établissement a induit un déplacement de clientèle, qu’elle estime irrémédiable, vers des établissements concurrents, et qui est une conséquence de la publicité négative résultant de l’acte attaqué; qu'elle affirme que l’atteinte à la réputation de son établissement est constitutive d’un dommage moral et calcule le préjudice subi en 2015 à la somme de 11.845,45 euros, en comparant les recettes réalisées en février et mars 2014 et 2015;
qu'elle conclut que son indemnité réparatrice peut être raisonnablement évaluée à la somme de 40.500 euros;
qu'elle ajoute que ce montant ne peut être revu à la baisse en raison d’une éventuelle diminution des charges durant la fermeture sachant que le chauffage, l’entretien, l’alimentation en électricité des frigos et les frais de personnel constituent des charges incompressibles;
qu'elle réitère cette position dans le mémoire en intervention déposé après l'arrêt d'annulation; que dans sa lettre valant dernier mémoire, elle confirme sa demande d'indemnité au montant de 40.500 euros;
B. Argumentation de la partie adverse
Considérant que la partie adverse soutient que les conditions cumulatives à l’obtention d’une indemnité réparatrice ne sont pas toutes réunies; qu'elle conteste les chiffres produits par s.c.r.l. A.B.M. Diffusion et leur interprétation; qu'elle considère que l’éventuel préjudice moral a été réparé par l’arrêt n° 236.316 du 28
octobre 2016, la partie intervenante ne faisant pas état de circonstances particulières ayant porté atteinte à la réputation de son établissement et ne démontrant pas que l’acte attaqué aurait fait l’objet de mesures de publicité particulières;
qu'elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation pour estimer qu’une évaluation ex aequo et bono ne peut venir suppléer les carences de la partie
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intervenante dans la charge probatoire qui lui incombe; que selon elle, à défaut de démonstration de la matérialité de son dommage, la demande d’indemnité réparatrice formulée par la s.c.r.l. A.B.M. Diffusion doit être déclarée non fondée;
que dans son dernier mémoire, elle insiste sur ce qu'il n'appartient pas aux juridictions de suppléer les carences des parties dans la charge probatoire qui leur incombe et que tel est le cas également dans le présent contentieux, malgré ses spécificités; qu'elle estime que la partie intervenante ne fournit aucun élément concret de nature à démontrer le quantum de son préjudice et qu'aucune indemnité ne doit lui être accordée; qu'à titre subsidiaire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d'État quant au montant de 900 euros proposé dans le rapport de l'auditeur;
C. Appréciation du Conseil d'État
Considérant qu'aux termes de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État :
«Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, [...] en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.»;
Considérant que le lien de causalité entre l'illégalité censurée par l'arrêt n° 236.316 du 28 octobre 2016 et la fermeture de l'établissement exploité par l'intervenante, du 28 novembre au 12 décembre 2014, n'est pas contesté;
Considérant qu'un établissement qui est obligé de fermer ses portes durant plusieurs jours subit nécessairement une perte de recettes d'exploitation, de sorte que le préjudice pécuniaire subi est certain en son principe;
Considérant toutefois que la s.c.r.l. A.B.M. Diffusion ne précise pas ses jours habituels d'ouverture et ne donne aucune indication sur la part de ses charges qui sont fixes; qu'elle ne fournit aucune donnée comptable et que les chiffres qu'elle avance ne reposent sur aucun élément objectif; qu'ils constituent de pures affirmations unilatérales qui ne peuvent être prises en considération; qu'à défaut de tout élément de preuve quant à l'ampleur du dommage, le Conseil d’État ne peut accorder d’indemnité réparatrice;
Considérant que le dommage résultant d'une perte de clientèle et d'une atteinte à la réputation de l'établissement n'est étayé par aucune considération précise; qu'il ne peut être retenu,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les demandes d’indemnité réparatrice sont rejetées.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier février deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, président, Mme Simone GUFFENS, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.644