Administrative appeal dismissed as premature due to pending administrative review by the municipality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the annulation appeal against a planning permit because the administrative review initiated by the municipality of Jette had not yet concluded. The applicant argued that his standing as a third party allowed him to act despite the pending municipal appeal, but the court found the act legally non-existent until the administrative process ended. Consequently, the appeal was deemed premature and inadmissible, with procedural costs assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 173, al. 3 CoBAT; An administrative appeal is premature and inadmissible if the act remains subject to a pending administrative review, as the act lacks legal effect until such review concludes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 240.643 du 1er février 2018
220.576/XV-3é
En cause : DECELLE Éric, ayant élu domicile chez Mes Antoinette CORNET et Frédéric D'AOUST, avocats, chaussée de la Hulpe 150
1170 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Éric Decelle poursuit l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 23 août 2016, par le fonctionnaire délégué du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société anonyme Project 2, autorisant la construction d'un immeuble à appartements, 25 maisons d'habitation, un espace commercial et 35 emplacements de parking sur un bien sis chaussée de Jette, 469 à 475, à Jette.
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 16 novembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2017.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Sarah VANDERSTRAETEN, loco Mes Antoinette CORNET et Frédéric D'AOUST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette VANDERSTRAETEN, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le permis attaqué a fait l'objet d'un recours au Gouvernement, introduit par la commune de Jette le 14 septembre 2016.
Le Collège d'urbanisme a émis, le 24 novembre 2016, un avis favorable sur le recours. Mis en demeure de statuer par la commune de Jette, le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, de sorte que l'avis du Collège d'urbanisme s'est substitué à la décision du fonctionnaire délégué qui fait l’objet du présent recours en vertu de l'article 173, alinéa 3, du CoBAT.
IV. Recevabilité et dépens
A. Argumentation de la partie adverse
Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité;
qu'elle estime que le recours est prématuré compte tenu de l'existence du recours introduit par la commune de Jette;
B. Argumentation de la partie requérante
Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que son recours n'est pas prématuré puisque, étant tiers par rapport au recours administratif de la commune, il ne peut préjuger du sort qui y sera réservé; qu'il invoque l'arrêt n° 190.320 du 10 février 2009; que selon lui, le présent recours conservera son objet tant que le Gouvernement ne statuera pas sur le recours ou, à défaut de décision de sa part, tant que l'avis défavorable rendu par le Collège
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d'urbanisme le 24 novembre 2016 sur le recours ne sera pas tacitement confirmé, en vertu de l'article 173, alinéa 3 du CoBAT; qu'il fait observer que lors de l'introduction de la requête et au jour de la rédaction du mémoire en réplique, le recours a bien un objet puisque la commune de Jette pourrait encore, à ce stade, se désister de son recours administratif, ce qui aurait pour effet de rendre le permis attaqué définitif; qu'il se demande si, par application de l'autorité de chose jugée, il serait recevable à introduire une seconde requête en annulation contre le même permis, après que le Conseil d’État ait décrété la perte d'objet de son premier recours;
qu'il y voit une raison supplémentaire de consacrer la jurisprudence selon laquelle le recours en annulation contre un permis d'urbanisme, délivré en première instance mais frappé d'un recours administratif, ne perd son objet qu'après avoir constaté que ce permis a disparu de l'ordonnancement juridique;
que dans son dernier mémoire, il demande que les dépens soient mis à charge de la partie adverse comme dans le cas où l'acte est retiré ou annulé par l'autorité de tutelle; qu'il conteste le caractère prématuré de son recours qui, selon lui, constituait le seul moyen de se prémunir contre l'acte attaqué dans l'hypothèse d'un désistement de la commune; qu'il explique qu'en pareil cas, il n'aurait pas été avisé de ce désistement et que son recours au Conseil d'État risquait d'être jugé tardif; qu'il décrit la difficulté de connaître le point de départ du délai de recours lorsqu'un permis, délivré et affiché, fait l'objet de recours administratifs dont les riverains ignorent l'issue; qu'il relève que le bénéficiaire n'a pas l'obligation d'afficher le permis au moment où celui-ci devient définitif mais seulement avant le début du chantier; qu'il indique avoir pris en connaissance de cause la décision d'introduire le présent recours malgré l'introduction du recours administratif par la commune, en raison de ces incertitudes et aléas et pour prévenir le risque de voir son recours déclaré tardif si le recours administratif n'aboutissait pas; qu’il ajoute que même si son recours devait être jugé prématuré, il y aurait lieu néanmoins d'appliquer la jurisprudence qui met les dépens à la charge de la partie adverse en cas de retrait, d'annulation ou de remplacement de l'acte attaqué par l'autorité elle-même;
C. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique en raison de l'issue réservée au recours administratif introduit par la commune de Jette;
que le recours a perdu son objet;
Considérant, quant aux dépens, qu'il est constant que le Conseil d'État ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui ci est définitif, c'est-à-dire à la condition que les voies de recours administratifs organisées aient été épuisées;
qu'un recours en annulation introduit avant l'issue d'un tel recours est prématuré; que l'autorité d'un arrêt qui constate l'irrecevabilité d'un recours en raison de son caractère prématuré n'oppose pas d'obstacle à l'introduction, le cas échéant, d'un second recours contre le même acte lorsque ce dernier est devenu définitif; qu'en pareil cas, le délai de recours ne commence pas à courir aussi longtemps que le requérant n'a pas connaissance de l'issue du recours administratif, pour autant qu'il ait fait preuve de la diligence normale; que dès lors, nonobstant les difficultés pratiques
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relevées par le requérant, la crainte du risque de tardiveté du recours subséquent ne justifie pas l'introduction d'un recours prématuré «à titre conservatoire»; que la présente situation se distingue donc des cas où un acte administratif, faisant l'objet d'un recours recevable, est retiré ou annulé par l’autorité administrative;
Considérant qu'en l'espèce, le recours était prématuré et donc irrecevable;
que le requérant était informé, au moment de l'introduction de la requête, de l'existence du recours administratif introduit par la commune; qu'il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, en ce compris l'indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 €,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier février deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, président, Mme Simone GUFFENS, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.643