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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.613 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.613 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal due to failure to pursue proceedings after auditor's report rejection, allowing intervention.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.613
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the plaintiff's appeal after the auditor's report concluded that the criminal action had been rejected. The plaintiff failed to request the continuation of the proceedings within the statutory thirty-day period following the notification of this report. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the appeal, dismissing the main request while permitting the intervention of the three beneficiary companies.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal applies.

Mots-clés

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presumption of withdrawal auditor report rejection failure to pursue proceedings Conseil d'État procedure administrative appeal dismissal entrave à la circulation publique offre publique d'achat marchés publics

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 240.613 du 30 janvier 2018

A.189.836/VI-17.951

En cause : la société anonyme ENTREPRISES JEROUVILLE, ayant élu domicile chez Mes Bernard MAINGAIN et Marie VASTMANS, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre :

la Société régionale wallonne du transport, en abrégé S.R.W.T., ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la société anonyme TAVEIRNE ALGEMENE

ONDERNEMINGEN, 2. la société anonyme FRATEUR - DE POURCQ ETS, 3. la société anonyme RAILCONSTRUCT, ayant formé une société momentanée RAILCONSTRUCT/ FRATEUR DE POURCQ/TAVEIRNE, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 septembre 2008, la société anonyme ENTREPRISES JEROUVILLE demande l'annulation de la décision prise le 9 juillet 2008 par la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) de désigner "la SM

Taveirne – Frateur - De Pourcq – Railconstruct d'Anderlues pour la réalisation du

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marché de fourniture et pose de la voie ferrée (et la pose des appareils de voie) de l'antenne de Gosselies du métro Léger de Charleroi".

II. Procédure

Par une requête introduite le 4 décembre 2008, la société anonyme TAVEIRNE ALGEMENE ONDERNEMINGEN, la société anonyme FRATEUR -

DE POURCQ ETS et la société anonyme RAILCONSTRUCT, ayant formé une société momentanée RAILCONSTRUCT/ FRATEUR DE POURCQ/TAVEIRNE, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 6 janvier 2009.

L'arrêt n° 221.658 du 7 décembre 2012, a sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action pénale et a chargé le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, de déposer un rapport complémentaire.

Par un courrier adressé le 27 juillet 2017, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du rejet de l'action pénale par l'arrêt du 26 juin 2017 de la chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Mons.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 14 septembre 2017.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 novembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 11 septembre 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Intervention

Par une requête introduite le 4 décembre 2008, la société anonyme TAVEIRNE ALGEMENE ONDERNEMINGEN, la société anonyme FRATEUR -

DE POURCQ ETS et la société anonyme RAILCONSTRUCT, ayant formé une société momentanée RAILCONSTRUCT/ FRATEUR DE POURCQ/TAVEIRNE, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

En leurs qualités de bénéficiaires de l'acte attaqués, elles ont intérêt à intervenir, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.

IV. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, telle qu'applicable à la présente cause, disposait en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme TAVEIRNE ALGEMENE ONDERNEMINGEN, la société anonyme FRATEUR -

DE POURCQ ETS et la société anonyme RAILCONSTRUCT, ayant formé une société momentanée RAILCONSTRUCT/ FRATEUR DE POURCQ/TAVEIRNE, est accueillie.

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Article 2.

Le désistement est décrété.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente janvier deux mille dix-huit, par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.613