Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.604 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.604 Généré par l'IA

Constitutional Council rejects suspension request due to lack of urgency and ongoing works.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.604
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the request to suspend the execution of a planning permit for road renovations in Brussels. The applicant argued that simultaneous construction projects caused significant inconvenience, but the court found these temporary inconveniences insufficient to justify an emergency measure. Furthermore, the court determined that the alleged environmental study deficiencies did not create an urgent risk requiring immediate suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The court may order the suspension of an administrative act only if the circumstances are urgent and incompatible with the normal processing of the annulation case.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution administrative urgency planning permit environmental impact study emergency measure Conseil d'État urban renovation zone piétonnière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Le 14 décembre, le demandeur de permis dépose, en application de l’article 177/1
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.604 du 29 janvier 2018

222.796/XV-3490

En cause : l’a.s.b.l. Groupement du Commerce du Centre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG

et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. le SPF Mobilité et Transports, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25

1400 Nivelles,

2. la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS

et Lara THOMMÈS, avocats, boulevard de la Cambre 36

1000 Bruxelles,

3. la s.p.r.l. MDH LAMBIC, 4. l’a.s.b.l. QUARTIER SAINT-JACQUES, ayant tourtes deux élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 septembre 2017, l’a.s.b.l. Groupement du Commerce du Centre de Bruxelles demande la suspension de l’exécution de l’arrêté

R XV - 3490 - 1/13

pris par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 31 mai 2017

délivrant au Service Public Fédéral Mobilité et Transports – Direction Infrastructure (BELIRIS) un permis d’urbanisme visant au réaménagement des boulevards du centre de Bruxelles et divers espaces publics situés autour de cet axe, de façades à façades […].

II. Procédure devant le Conseil d’État

Par une requête introduite le 31 juillet 2017, la partie requérante poursuit l’annulation du même acte.

Par une requête introduite le 5 septembre 2017, le Service Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transports a demandé à intervenir dans la procédure. Une ordonnance du 28 septembre 2017 a accueilli son intervention.

Par une requête introduite le 11 septembre 2017, la Ville de Bruxelles a demandé à intervenir dans la procédure. Une ordonnance du 28 septembre 2017 a accueilli cette intervention.

La partie adverse a déposé une note d’observations.

Les parties intervenantes ont déposé des mémoires en intervention.

Par une requête introduite le 10 novembre 2017, la s.p.r.l. MDH Lambic et l’a.s.b.l. Quartier Saint-Jacques ont demandé à intervenir dans la procédure.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 4 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 janvier 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

Mes François BELLEFLAMME et Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Michel KAROLINSKI et Andrzej TRYBULOWSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me Lara THOMMÈS, avocat, comparaissant pour la deuxième partie

R XV - 3490 - 2/13

intervenante, et Mes Pierre MOËRYNCK et Natacha DIERCKX, avocats, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc JOASSART, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits

Au cours des derniers mois de l’année 2009, la ville de Bruxelles initie l’élaboration d’un plan communal de mobilité. Dans ce cadre sont élaborées les analyses suivantes:

- Phase 1 : état des lieux et diagnostic. Volume 1 : approche à l’échelle de la Ville (30 avril 2010)

- Phase 1 : état des lieux, diagnostic et précision des objectifs. Volume 2:

analyse par quartier (30 avril 2010)

- Phase 2: objectifs et scénario de mobilité durable. Rapport de synthèse (janvier 2011).

En vue de la réunion du conseil communal du 1er décembre 2014, le collège des bourgmestre et échevins dépose un rapport relatif à un «nouveau plan de circulation pour le Pentagone», rapport accompagné de quatre cartes. Le conseil communal approuve les principes de ce plan lors de sa séance du 1er décembre 2014. Le recours dirigé contre ce plan est rejeté par l’arrêt n° 237.775, du 24 mars 2017.

Le 4 mai 2015, le conseil communal de Bruxelles approuve trois «plans modificatifs du plan de circulation dans le Pentagone». Le préambule de la décision indique également que le «test prévu à l’été» débutera le 29 juin 2015. Le recours dirigé contre ces plans est rejeté par l’arrêt n° 237.775, du 24 mars 2017.

Le 18 juin, le collège des bourgmestre et échevins adopte dix-huit ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière «concernant le plan de circulation Pentagone», dont l’une concerne les «nouvelles zones piétonnes + zone 30 boulevards du centre».

Le 22 juin, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, siégeant en référé, interdit à la Ville de Bruxelles:

R XV - 3490 - 3/13

- de mettre en œuvre le nouveau plan de circulation Pentagone en ce qu’il empêche les véhicules desservant l’Hôtel Métropole de s’arrêter, au sens de l’article 2.22 du Code de la route, en face de l’entrée de l’hôtel, place de Brouckère (côté hôtel), - et, dans ce contexte, de modifier la situation existante, - ce jusqu’à ce que :

* le Conseil d’État se prononce sur la demande en annulation pendante devant lui, * ou bien jusqu’à ce que la Ville de Bruxelles régularise son plan de circulation au regard du prescrit de l’ordonnance bruxelloise du 26 juillet 2013, * ou bien jusqu’à ce que les parties au litige trouvent un accord quant à la question relative à la charge et la décharge des clients de l’hôtel, et de leurs bagages, par les véhicules desservant l’hôtel, - le tout sous peine d’une astreinte unique de 500.000 EUR à dater de la signification de la décision du tribunal.

Un protocole d’accord concernant le réaménagement des boulevards du Centre est conclu entre BELIRIS, la Région de Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles. Un programme spécifique est établi à cet égard, tant en termes de périmètre que de programme d’études:

«- Les espaces publics concernées sont place Fontainas, boulevard Anspach, place de la Bourse, les rues Van Praet, Orts et Devaux, place de Brouckère et les boulevards Jacqmain et Max jusqu’à et y compris la rue Saint-Michel.

- Les études ont pour objet le réaménagement des boulevards du Centre afin d’offrir de nouvelles places publiques piétonnes ou semi-piétonnes, de sorte à y redéployer des activités culturelles, commerciales, économiques et touristiques de qualité, et y recréer un cadre de vie agréable».

Le 23 juillet, le SPF Mobilité et Transports – Direction Infrastructure de Transport (BELIRIS) introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du fonctionnaire délégué et en vue de réaménager les boulevards du Centre.

Cette demande porte sur le réaménagement des espaces publics suivants :

- les places de Brouckère et Fontainas;

- le boulevard Anspach;

- les boulevards Émile Jacqmain et Adolphe Max (entre la place de Brouckère et la rue Saint-Michel);

- les rues Paul Delvaux, Jules Van Praet et Auguste Orts;

- la rue Saint-Michel (entre les boulevards Émile Jacqmain et Adolphe Max);

- les rues Grétry et rue du Marché aux Poulets (entre le boulevard Anspach et la rue des Halles);

- la rue des Pierres (entre le boulevard Anspach et la rue du Midi);

R XV - 3490 - 4/13

- la rue Borgwal (entre le boulevard Anspach et la rue Saint-Géry);

- la rue des Riches Claires (entre le boulevard Anspach et la rue de l’Éclipse);

- le Plattesteen (entre le boulevard Anspach et la rue des Teinturiers).

L’objet de la demande précise ce qui suit:

«Le projet prévoit la requalification de ces lieux qui sont aujourd’hui en mauvais état. Le réaménagement est l’occasion d’améliorer la qualité générale des boulevards, des places et des rues adjacentes et de renforcer [leur] signification dans la ville. Le nouvel aménagement intègre la volonté de la ville de Bruxelles d’agrandir la zone piétonne du centre-

ville».

Le même jour, le S.P.F. Mobilité et Transports – Direction Infrastructure de Transport (BELIRIS) introduit une autre demande de permis d’urbanisme auprès du fonctionnaire délégué en vue de réaménager la place de la Bourse. Cette demande porte sur le réaménagement des espaces publics suivants :

- la place de la Bourse;

- la rue Maus;

- la rue de la Bourse;

- la connexion entre la rue du Midi et la rue Tabora.

L’objet de la demande précise ce qui suit:

«Le projet prévoit la requalification de ces lieux qui sont aujourd’hui en mauvais état. Le réaménagement est l’occasion d’améliorer la qualité générale de la place et des rues adjacentes et de renforcer [leur]

signification dans la ville. Le nouvel aménagement intègre la volonté de la ville de Bruxelles d’agrandir la zone piétonne du centre-ville».

Le 18 août, le dossier de demande de permis d’urbanisme et le rapport d’incidences qui l’accompagne sont déclarés complets.

Le même jour, l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles, de la STIB, de Bruxelles Mobilité, de Vivaqua, de Bruxelles Environnement et de la direction des Monuments et des Sites est demandé. L’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites (C.R.M.S.) est également sollicité, au motif que les travaux concernent les zones de protection de 21 biens classés.

Les avis de la STIB, de Bruxelles Environnement, de la C.R.M.S. et de Bruxelles Mobilité sont émis respectivement les 21 septembre, 22 septembre, 9 octobre et 30

octobre. Le dossier est soumis à enquête publique du 17 septembre au 16 octobre. Il donne lieu à 305 réactions.

R XV - 3490 - 5/13

Le 14 octobre, la commission de concertation émet un avis favorable conditionnel sur le projet. Le 29 octobre, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles adopte un avis favorable conditionnel sur le projet.

Le 14 décembre, le demandeur de permis dépose, en application de l’article 177/1

du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), des plans modificatifs, en vue de répondre aux avis émis durant l’instruction de sa demande.

Le 11 janvier 2016, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale délivre le permis d’urbanisme sollicité. Le même jour, un permis d’urbanisme est délivré pour le «réaménagement de la place de Bourse et des rues adjacentes».

Le 28 juin 2016, les permis d’urbanisme délivrés sont retirés par le fonctionnaire délégué. Les différents recours introduit contre ces permis sont déclarés sans objet par les arrêts nos 236.186 à 236.189 du 19 octobre 2016.

Le 5 août, le fonctionnaire délégué déclare le rapport d’incidences incomplet.

Le 19 septembre, le conseil communal de la Ville de Bruxelles arrête un «règlement complémentaire de police relatif au Pentagone». Le 26 octobre, le ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics l’approuve. Ce règlement, ainsi que l’arrêté d’approbation, font l’objet des recours enrôlés sous les numéros A

220.982/XV-3269 et A 221.171/XV-3285.

Le 13 février 2017, le demandeur de permis introduit un rapport d’évaluation des incidences complété et assorti de 23 annexes, ainsi que des plans modifiés en application de l’article 177/1 du CoBAT. Le 2 mars 2017, le rapport d’incidences ainsi complété est déclaré conforme et complet.

Une enquête publique est organisée du 13 mars au 11 avril. À cette occasion, 161

réclamations sont introduites.

La STIB et la C.R.M.S. émettent un avis sur le projet, respectivement les 29 mars et 18 avril.

Le 26 avril, la commission de concertation émet à l’unanimité un avis favorable conditionnel sur le projet.

Les 3 et 4 mai, Bruxelles Mobilité et le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles émettent leur avis sur la demande de permis.

R XV - 3490 - 6/13

Le 31 mai, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme visant au réaménagement des boulevards du centre de Bruxelles et divers espaces publics situés autour de cet axe, de façades à façades. Il s’agit de l’acte attaqué dans la présente affaire ainsi que dans l’affaire A 222.798/XV-3491, toujours pendante, et l’affaire A 222.800/XV-3492 qui a donné lieu à l’arrêt n° 240.603 prononcé ce jour.

IV. Interventions

Considérant que, par une requête du 10 novembre 2017, la s.p.r.l. MDH

Lambic et l’a.s.b.l. Quartier Saint-Jacques ont demandé à intervenir dans la procédure;

Considérant que la première requérante en intervention explique être propriétaire d’un rez-de-chaussée commercial (secteur de l’HoReCa) dans un immeuble situé place Fontainas; qu’elle a intérêt à intervenir; qu’il y a lieu d’accueillir sa demande en intervention;

Considérant que la seconde requérante en intervention a pour objet social d’améliorer le cadre de vie des habitants et des commerçants du quartier Saint-

Jacques; qu’elle expose que le projet litigieux concerne directement le cadre de vie des habitants et les perspectives des commerçants du quartier; qu’elle a intérêt à intervenir; qu’il y a lieu d’accueillir sa demande en intervention;

V. Recevabilité

A. Argumentation de la partie adverse et des première et deuxième parties intervenantes

Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours;

qu’elle estime que l’acte attaqué est sans incidence sur la mobilité dans le centre-ville puisqu’il ne concerne que des travaux de réaménagement de la voirie qui restera carrossable en vue de permettre le passage des taxis, des services de secours, des camions de livraison et des camions de déménagement; qu’elle ajoute que les modifications de la circulation auxquelles la requérante fait référence ne résultent pas de l’acte attaqué mais bien des ordonnances temporaires de circulation routière adoptées au début de la mise en place du piétonnier ainsi que du règlement complémentaire de police relatif aux voiries communales du 19 septembre 2016;

qu’elle soutient qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne modifierait en rien le régime de circulation dans les boulevards du centre et qu’en outre, en cas de disparition de ces actes administratifs, la circulation automobile pourrait reprendre normalement en raison des aménagements préservant le caractère carrossable; qu’elle signale que le rapport d’incidences a explicitement examiné l’impact d’un retour de la circulation automobile sur les boulevards concernés, en se fondant notamment sur les données de Bruxelles Mobilité; qu’elle relève que l’objet social de la requérante

R XV - 3490 - 7/13

n’est pas concerné par l’acte attaqué, puisque l’on perçoit mal comment, par exemple, la modification du revêtement d’une rue, la pose de quelques bancs publics ou encore la requalification de l’entrée du pré-métro pourrait lui nuire; que la deuxième partie intervenante argumente également en ce sens;

Considérant que la partie adverse ajoute que l’intérêt allégué par la requérante n’est pas un intérêt qui lui est propre mais correspond en réalité à l’intérêt personnel de certains de ces membres; que, selon elle, la crainte de la baisse du chiffre d’affaires, de l’emploi et de l’activité économique n’est pas constitutive d’une lésion dans le chef de la requérante mais uniquement dans celui de certains commerçants; qu’elle soulève par conséquent une exception d’irrecevabilité à défaut d’intérêt direct et personnel;

que les première et deuxième intervenantes soulèvent également le défaut d’intérêt personnel de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que les recours en annulation formés par des associations dotées de la personnalité juridique sont recevables lorsque celles-ci se prévalent, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elles poursuivent de manière durable en raison de leur objet social; que la lésion de l’intérêt collectif peut être alléguée lorsque le préjudice dépasse le cercle des intérêts individuels de l’un ou de l’autre membre de l’association, sans qu’il soit requis que ce préjudice se vérifie dans le chef de tous les membres indistinctement;

Considérant qu’en l’espèce, la requérante est une association qui a pour objet social de défendre les intérêts professionnels et commerciaux de ses membres, qui sont des commerçants du centre de Bruxelles; qu’elle soutient que l’acte attaqué concourt à la mise en œuvre du plan de circulation «Pentagone» et qu’il est susceptible d’avoir un impact défavorable sur l’activité économique des commerçants du centre de Bruxelles;

Considérant qu’avant la mise en œuvre du nouveau plan de circulation «Pentagone», les boulevards du centre constituaient l’un des principaux axes de transit de Bruxelles; que l’acte attaqué a pour objet l’aménagement d’espaces publics formés par les boulevards du centre et les rues situé entre les places de Brouckère et Fontainas (comprises), afin de consacrer le caractère principalement piétonnier de la circulation; que l’un de ses objectifs est l’élimination du trafic de transit et que, même si la possibilité d’un retour à la circulation automobile a été prise en compte, les nouveaux aménagements ne sont pas destinés à permettre un niveau de trafic similaire à celui existant avant la mise en œuvre de la phase de test du plan de circulation; que dès lors, même si elles sont contestées, les allégations de la requérante quant à l’impact de l’acte attaqué sur la circulation automobile, et donc

R XV - 3490 - 8/13

sur l’accessibilité des commerces du centre de Bruxelles, ne sont pas dépourvues de crédibilité; que les inconvénients allégués n’affectent pas seulement certains de ses membres individuellement mais touchent à l’intérêt collectif qu’elle défend; que, dans les limites du présent examen en référé, l’exception ne peut être accueillie;

VI. Urgence

A. Argumentation de la partie requérante

Considérant que la requérante expose que c’est le 18 septembre 2017 que le bénéficiaire du permis a annoncé entamer le chantier du piétonnier des boulevards du centre et que, le même jour, le chantier a débuté par l’ouverture des trottoirs entre la rue Grétry et la rue de l’Évêque; qu’elle ajoute que ces premiers travaux sont censés se dérouler en trois phases : la première, devant se terminer à Noël, concernera la partie proche des façades puis les trottoirs et le carrefour avec la rue de l’Évêque et enfin celui avec la rue Grétry; la deuxième concernant la zone intermédiaire qui comprendra des bancs et des zones de repos est prévue pour mars et enfin, la troisième concernant la zone centrale, celle du passage aménagé, doit se terminer en juin 2018; qu’elle y voit le signe que le bénéficiaire du permis n’a pas l’intention d’attendre l’issue du recours en annulation pour mettre en œuvre les travaux autorisés par l’acte attaqué;

que, selon elle, l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer aux commerçants du centre de Bruxelles, sous différents aspects, un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle relève l’ampleur du projet et ses conséquences, emportant un bouleversement du cadre de vie et surtout une atteinte à l’exercice des activités commerciales, qu’elle juge de nature à mettre en cause la viabilité des commerces; qu’elle y voit une atteinte grave à son objet social concernant la défense des intérêts professionnels et commerciaux de ses associés;

qu’elle écrit que, si actuellement les commerçants du centre-ville ressentent déjà, depuis le début de la phase test en juin 2015, l’impact négatif de la mise en place du piétonnier, cette situation n’est pour le moment pas irréversible, puisqu’aucun aménagement durable et définitif n’a encore eu lieu et que la situation reste flexible et évolutive; qu’elle fait valoir qu’il n’en sera plus de même une fois que les travaux auront commencé car les aménagements mis en place (soit, principalement, la création d’un plain-pied en pierre bleue sur la presque totalité du périmètre de la zone piétonne, le tout découpé en 5 bandes distinctes) seront irréversibles; qu’elle ajoute que la mise en œuvre des travaux sera à elle seule de nature à aggraver encore la situation actuelle;

qu’elle insiste sur le premier moyen de la requête, selon lequel la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis sans qu’une évaluation des incidences suffisamment appropriée et globale ait été réalisée au préalable; qu’elle invoque la jurisprudence décidant que l’absence d’étude d’incidences, dès lors qu’elle est obligatoire, fait présumer l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable puisque la nature des projets soumis à études d’incidences sur l’environnement atteste par elle-même du caractère grave et difficilement réparable du préjudice vanté; qu’elle considère que le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement comporte des renseignements à ce point inexacts et incomplets - qui ne sont en rien corrigés et comblés par la motivation du permis -, que les différents préjudices découlant de ces effets négatifs

R XV - 3490 - 9/13

sur l’environnement doivent être tenus pour établis; qu’elle soutient que le caractère lacunaire du rapport d’incidences et l’absence d’études d’incidence globale l’empêchent de démontrer avec précision le préjudice grave et difficilement réparable résultant de l’exécution immédiate du permis;

qu’elle craint que le projet n’entraîne de graves problèmes de circulation, de stationnement et d’accessibilité du centre de Bruxelles, entraînant pour les commerces du quartier un préjudice grave; qu’elle invoque différentes études réalisées dans le cadre du Brussels Studies lnstitute (BSI); qu’elle affirme qu’une fois les travaux réalisés, les commerçants du centre-ville risquent de subir un préjudice grave tenant à l’accessibilité de leurs commerces aux difficultés de stationnement, de circulation, en particulier automobile, de même que l’accès des fournisseurs aux commerces, ainsi qu’à la stabilité de la fréquentation de ceux-ci par les clients;

qu’elle allègue encore un préjudice grave difficilement réparable en raison de la réalisation de travaux pendant une durée minimale de quatre ans, ajoutant que différents autres chantiers auront lieu simultanément dans le Pentagone, à savoir le réaménagement des stations de métro Bourse, de Brouckère et Rogier, le réaménagement de la rue Neuve et de ses alentours, la requalification de la place Rogier, le réaménagement des voiries du quartier des Riches Claires, le réaménagement de la rue du Midi ainsi que des rues Frédéric Bosse, Sallaert et de la Fontaine, le réaménagement du quartier Saint-Géry ainsi que des voiries de I’llot Sacré; qu’elle fait valoir qu’un tel nombre de chantiers de même nature dans un même périmètre, d’une telle durée, et les nuisances y relatives, doivent bien être considérés comme occasionnant des préjudices graves dans son chef; qu’elle ajoute que le risque de préjudice subi durant le chantier est d’autant plus grave que lesdits travaux pourraient bien mettre à jour des vestiges ou matériels archéologiques, étant donné que certaines voiries concernées par la demande se situent dans des zones de potentiel archéologique, de sorte que le chantier risque ainsi d’être stoppé et de s’éterniser;

qu’elle écrit que les conséquences financières du projet, que ce soit durant les travaux ou une fois ceux-ci réalisés, sont à ce point importantes qu’elles risquent de mettre en péril l’existence et la survie même d’une grande partie des commerces du centre-ville, et que seule la suspension du permis peut empêcher une telle situation irréversible; qu’elle ajoute que, eu égard à l’ampleur de la construction projetée dans le cadre du permis d’urbanisme litigieux ainsi qu’à sa finalité, une remise des lieux dans leur état initial s’avèrerait plus qu’incertaine et insuffisante à réparer adéquatement le préjudice subi;

qu’elle se réfère au rapport établi par l’auditorat à propos de la demande de suspension introduite à l’égard du précédent permis d’urbanisme qui a été retiré;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu’elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;

R XV - 3490 - 10/13

que, pour apprécier la gravité des inconvénients allégués il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des lieux et du projet;

Considérant que la requérante elle-même n’attribue pas les inconvénients qu’elle invoque pour démontrer l’urgence aux aménagements prévus par le permis attaqué, mais principalement au lien entre ce permis et le caractère piétonnier d’une grande partie des boulevards du centre ainsi qu’au nombre et à l’importance des chantiers en cours;

Considérant que, contrairement à ce qui prévalait au moment où les précédents permis ont été délivrés, la limitation de la circulation automobile ne résulte plus d’actes juridiques de portée temporaire, mais se voit consacrée par le règlement complémentaire de police relatif aux voiries communales situées dans le Pentagone, adopté par le conseil communal le 19 septembre 2016 et approuvé par l’autorité de tutelle le 26 octobre 2016; que la suspension de ce règlement n’a pas été demandée et que ses effets sont donc destinés à perdurer jusqu’à l’issue de la procédure au fond, à moins que son auteur ne le modifie ou l’abroge; que, certes, l’acte attaqué prévoit des aménagements liés à une circulation essentiellement piétonne et son exécution concourt à pérenniser ainsi la situation actuelle; qu’il ménage néanmoins certaines possibilités de réversibilité et que, compte tenu de l’ampleur des travaux, son exécution ne sera vraisemblablement pas achevée avant l’issue de la procédure au fond; que si tant le règlement de circulation que le présent permis venaient à être annulés, l’exécution donnée entre-temps à ce dernier n’opposerait pas en elle-même d’obstacle insurmontable à une remise en état des lieux; qu’en tout état de cause, la suspension éventuelle du permis attaqué n’aurait pas pour effet de rétablir la circulation et de faciliter l’accès automobile aux commerces du centre, mais seulement d’arrêter le chantier déjà en cours;

Considérant que les inconvénients résultant d’un chantier sont intrinsèquement temporaires et, en règle générale, ne suffisent pas à justifier l’urgence à l’appui d’une demande de suspension; que la requérante évoque les inconvénients cumulés de plusieurs chantiers simultanés mais n’expose pas en quoi l’exécution du permis attaqué serait, en elle-même, de nature à causer des inconvénients tels qu’ils justifieraient de se prononcer en référé; que ce préjudice est déjà partiellement consommé puisque les travaux sont entamés; que, comme l’indiquent les parties adverses et les troisième et quatrième intervenantes, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué serait plutôt de nature à aggraver encore les inconvénients subis par les commerçants du quartier, en prolongeant une situation d’inachèvement;

R XV - 3490 - 11/13

Considérant que l’absence d’étude des incidences sur l’environnement ne peut suffire à justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre le permis attaqué, dès lors que l’objet de ce dernier ne permet pas de le classer dans les projets qui sont d’office et obligatoirement soumis à une telle étude; que la requérante reconnaît qu’un pouvoir d’appréciation existait à cet égard et qu’un rapport d’incidences a bien été déposé, mais soutient que le rapport est entaché de lacunes ou d’inexactitudes et que la partie adverse a commis une erreur manifeste en n’imposant pas d’étude d’incidences; que cette argumentation, qui relève des moyens d’annulation, n’est pas assortie d’éléments qui établiraient qu’il est urgent de prévenir certains risques précis d’atteinte à l’environnement;

Considérant qu’il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que la demande présente une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. MDH Lambic et l’a.s.b.l. Quartier Saint-Jacques est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension est rejetée.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

R XV - 3490 - 12/13

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf janvier deux mille dix-huit par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

R XV - 3490 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.604