Belgian Council of State rejects urgent request to suspend arms export license refusal due to lack of urgency after new license granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request to suspend the execution of the administrative authority's refusal to grant an arms export license. The applicant argued the refusal violated formal requirements and involved gross negligence by the company's subcontractor, while the authority contended the situation had changed. The court dismissed the request because a new license was granted shortly after the application, eliminating any remaining urgency required for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure: Urgency is a prerequisite for suspending execution; if a subsequent act grants the requested right, urgency ceases and the suspension request must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.596 du 26 janvier 2018
223.720/XV-3566
En cause : la s.p.r.l. Multitra Logistics, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc SECRETIN et Yves GODFROID, avocats, rue des Augustins 32
4000 Liège, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Vu la requête introduite le 6 novembre 2017 par la s.p.r.l. Multitra Logistics, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de «la décision du 11
septembre 2017 par laquelle la partie adverse lui refuse une licence préalable au sens de l’article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir»;
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Élisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 11 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2018 et le rapport leur a été notifié.
R XV – 3566 - 1/4
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Séverine HOSTIER, loco Mes Jean-Marc SECRETIN et Yves GODFROID, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse.
Mme Élisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
La requérante est une société constituée en juillet 2014, ayant pour objet toute forme de transport et des activités connexes. Le 26 mai 2017, elle a introduit auprès du SPF Justice une demande de «licence préalable, commerce international d’armes et matériel assimilé». Cette licence, octroyée par le SPF Justice sur la base de l’article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, est présentée comme un préalable à l’obtention d’une licence d’exportation ou de transit, octroyée par la Région. La partie adverse a sollicité divers avis, dans le cadre de l’instruction de cette demande. L’Administration générale des douanes et accises, la Sûreté de l’État, la Police fédérale et le gouverneur de la Province de Liège ont donné des avis favorables, mais le Procureur du Roi de Liège a émis le 11
août 2017 un avis «totalement négatif», qui se lit comme suit:
« La présente fait suite à votre envoi du 06.06.2017 à mon estimé collègue verviétois, lequel m’a transmis votre demande au vu de l’ouverture récente d’un dossier impliquant la société MULTITRA SPRL.
Pour votre facilité, le joins en annexe un exposé de faits tracés par Monsieur le chef zone PAQUAY (ZP Herstal), qui me paraît tout à fait conforme au contenu d’un dossier répressif (copie du PV initial se trouve en annexe) ouvert à la suite du vol d’un chargement d’armes dans un camion appartenant à un sous-traitant de la société MULTITRA.
Toujours pour votre information, cet exposé et cet avis ont été établis dans le cadre d’une demande d’agrément déposée auprès des services de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège par ledit sous-traitant (TRANSMEC BELGIUM SPRL).
Il est évident que la totalité des sociétés parties prenantes à ce transport d’armes à feu semble avoir commis des actes d’une légèreté impardonnable, s’agissant de transport d’armes à feu.
R XV – 3566 - 2/4
Dans le chef de la société MULTITRA plus particulièrement, il est interpellant de constater que cette société – qui ne possède aucun camion et qui recourt donc obligatoirement à la sous-traitance – sous-traite une commande à la société TRANSMEC BELGIUM SPRL, laquelle ne dispose d’aucun agrément en la matière (elle venait seulement de déposer la demande ad hoc), laquelle finit par laisser les armes stockées dans une remorque non scellée, sur un parking extérieur dont la barrière ne ferme même plus, parking sur lequel les armes seront volées sans aucune difficulté…
Il est évident que MULTITRA devait au strict minimum vérifier l’agrément des sous-traitants, et qu’elle n’a manifestement pas jugé opportun de tracer le trajet de ce chargement d’armes, qui finissent par se retrouver sur le parking d’un sous-traitant à un moment où à tout le moins la moitié du lot devrait déjà se trouver chez son destinataire britannique.
Envoyer un banal colis par l’intermédiaire de la Poste paraît offrir davantage de garanties et de précautions.
Pour votre information encore, mon office a fait dresser un PV
initial à l’encontre de chacune de ces sociétés, qui se verront probablement toutes citées devant le tribunal correctionnel.
En fonction de ce qui précède, mon office considère que la société MULTITRA n’offre pas les garanties indispensables à ce type de transport à risque. Mon avis quant à sa demande est par conséquent totalement négatif.
[…]»
Le 11 septembre 2017, la partie adverse, se fondant sur cet avis du procureur du Roi, a refusé la licence préalable demandée par la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 8 janvier 2018, la requérante a fait parvenir au Conseil d’État une décision du 3 janvier qui, sans retirer formellement l’acte attaqué, accorde à la requérante la licence demandée, avec effet au 20 novembre 2017. La motivation de cette décision indique qu’il y a eu une confusion entre la requérante – la s.p.r.l. Multitra Logistics –
et la s.p.r.l. Multitra qui, quoique faisant partie du même groupe, en est distincte.
IV. Sur l’urgence
Considérant qu’à supposer qu’il y ait eu urgence à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué lors de l’introduction de la requête –
ce qui est contesté –, en raison de la décision du 3 janvier, il n’y en a en tout cas plus depuis cette date;
Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension,
R XV – 3566 - 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-six janvier deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
R XV – 3566 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.596