Belgian Council of State dismisses extradition suspension request due to applicant's total absence from the hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend an extradition order to North Macedonia. The applicant, represented by counsel, failed to appear or be represented at the scheduled hearing on January 16, 2018. Consequently, the court applied the mandatory rule requiring party presence for suspension requests and dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, paragraphs 2 and 3 of the Royal Decree of December 5, 1991, on the procedure before the Council of State in urgent matters; A request for suspension of execution or provisional measures is rejected if the applicant is neither present nor represented at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.591 du 26 janvier 2018
A. 223.750/XI-21.876
En cause : AMETI Mensur, ayant élu domicile chez Me Yannick BALSARINI, avocat, rue Tumelaire 93
6000 Charleroi,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 12 novembre 2017, Mensur AMETI demande la suspension de l’exécution, avec imposition d’une astreinte, ainsi que l’annulation de « la décision du 5 septembre 2017 de Monsieur le Ministre de la Justice ordonnant l’extradition du requérant vers l’ex République Yougoslave de Macédoine ».
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Une ordonnance du 28 décembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 16 janvier 2018 à 14 heures et le rapport leur a également été notifié.
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
R XI - 21.876 - 1/2
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut de la partie requérante
L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (…) »
A l’audience du 16 janvier 2018, le requérant n’était ni présent ni représenté.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-six janvier deux mille dix-huit par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT Luc CAMBIER
R XI - 21.876 - 2/2
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.591