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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.587 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.587 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal against firefighter promotion decision due to lack of interest in procedural error.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.587
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Olivier Herry's request to annel the appointment of Florent Brousmiche as a firefighter sub-lieutenant. Herry argued that the selection committee failed to provide sufficient motivation for his lower score compared to the promoted candidate, claiming a procedural violation. The court dismissed this claim because Herry's written test score of 27.50/60 was below the mandatory 50% threshold required for advancement, rendering him objectively disqualified and stripping him of any legal interest in challenging the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 § 1 k.r.s.; Art. 100 § 2 k.r.s.: An administrative appeal is inadmissible if the applicant lacks a legitimate interest in the outcome, such as when a candidate fails to meet the statutory minimum score requirements for promotion.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal lack of interest firefighter promotion selection procedure minimum score threshold procedural motivation disqualification criteria mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 § 1 k.r.s.
Art. 100 § 2 k.r.s.
Généré par l'IA

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.587 du 26 janvier 2018

A. 218.435/VIII-9977

En cause : HERRY Olivier, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Pauline KNAEPEN, avocats, boulevard du Souverain 36

1170 Bruxelles, contre :

la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

Partie intervenante :

BROUSMICHE Florent, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-Sur-Sambre.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 17 février 2016, Olivier HERRY demande l'annulation de "la décision du Conseil communal de la Ville de Beaumont du 28 décembre 2015 de désigner Monsieur Florent BROUSMICHE en qualité de sous-lieutenant professionnel stagiaire au service régional d'incendie avec effet au 29 décembre 2015 et par voie de conséquence de ne pas désigner le requérant en cette qualité".

II. Procédure

Un arrêt n° 238.633 du 27 juin 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par Florent BROUSMICHE, mis hors de cause la ville de Beaumont, mis VIII - 9977 - 1/9

à la cause en qualité de partie adverse la zone de secours Hainaut-Est, donné un délai de trente jours à la zone de secours Hainaut-Est pour déposer un dernier mémoire et à la partie requérante pour y répondre.

L'arrêt n° 238.633 a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire complémentaire.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Louis VANSNICK, loco Mes Pierre JOASSART et Pauline KNAEPEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louise ERNOUX-

NEUFCOEUR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 238.633 du 27 juin 2017. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un premier moyen de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte. Il relève que la partie adverse a pris l'acte attaqué trois jours avant le passage en zone de secours. Il soutient qu'aucun motif d'intérêt général ne commandait d'agir de la sorte et que la zone de secours Hainaut-Est a été mise

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devant le fait accompli. Il fait également état d'un moratoire du 31 octobre 2014

empêchant tout engagement ou promotion avant le passage en zone. Il considère qu'en prenant les décisions attaquées in extremis, la partie adverse était incompétente ratione temporis.

Il estime, dans son mémoire en réplique avoir intérêt au moyen en ce que l'irrégularité dénoncée tient à la compétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir également qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, il reviendra à la zone de secours d'organiser une nouvelle procédure de sélection.

Quant au fond, il soutient que l'enchaînement des faits démontre que la ville de Beaumont a entendu user de sa compétence de manière abusive et qu'aucun élément avancé par la partie adverse ne permet de démontrer qu'il était nécessaire de nommer un sous-lieutenant avant le passage en zone.

Il relève enfin que la procédure de recrutement a été organisée par le collège communal, qui était incompétent pour ce faire. Il se réfère, à cet égard, à la décision du 20 avril 2016 du Gouverneur de la Province de Hainaut, qui a soulevé cette illégalité.

Il maintient, dans son dernier mémoire et dans son dernier mémoire complémentaire, que l'intérêt général ne commandait pas à la ville de Beaumont de lancer une procédure de promotion deux mois avant de perdre sa compétence.

Il soutient que l'incompétence du collège communal pouvait, par ailleurs être soulevée, en cours de procédure, car elle revêt un caractère d'ordre public. Il rappelle que pour adopter l'acte attaqué, le conseil communal s'est fondé sur le résultat des épreuves organisées par le collège communal, mais que celui-ci a excédé ses compétences au cours de cette procédure dans la mesure où la délégation portait sur l'organisation de toute la procédure de sélection, alors que la délégation ne peut porter sur l'essentiel de la compétence.

IV.2. Appréciation

Le requérant a bien intérêt au moyen, qui s'il était jugé fondé, donnerait à la zone de secours Hainaut-Est, la possibilité de procéder à la sélection d'un sous-

lieutenant professionnel stagiaire.

Quant au fond, aucune règle juridique ne limite les compétences d'une autorité administrative dont le mandat est proche de son terme, laquelle dispose

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donc, en principe, de la plénitude de ses attributions jusqu'au terme de son mandat.

La circonstance que la ville de Beaumont a entamé et mené à son terme une procédure de promotion peu avant que sa compétence ne soit transférée à une autre autorité n'est donc pas de nature, en soi, à rendre irrégulières les décisions qui ont été prises dans ce cadre.

Le requérant ne prétend pas que la ville de Beaumont aurait commis un détournement de pouvoir ou aurait exercé ses compétences de manière manifestement déraisonnable. Il ne démontre pas davantage que les décisions attaquées ne répondaient pas à des impératifs d'intérêt général ou qu'elles visaient à mettre la zone de secours devant le fait accompli.

Il se déduit, à cet égard, du rapport déposé par la société COMASE

qu'un officier supplémentaire était nécessaire pour la ville de Beaumont. En outre, dès le 29 août 2014, l'officier-chef de service du service d'incendie attirait l'attention du bourgmestre sur la nécessité de s'adjoindre un officier professionnel supplémentaire. Il n'est pas abusif, dans le chef de la ville de Beaumont, que celle-ci a accédé à ces recommandations, fût-ce peu avant que sa compétence ne soit transférée.

Par ailleurs, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir décidé d'entamer la procédure de sélection le 20 octobre 2015, mais se garde de critiquer la délibération adoptée ce jour-là.

De plus, à supposer même qu'elle ait pu contraindre la ville de Beaumont à adopter un comportement précis, la délibération de la zone de secours Hainaut-Est du 31 octobre 2014 se bornait à inviter les communes centres de groupe à ne pas modifier, jusqu'au passage en zone, l'état de leur cadre repris au règlement organique. Elle n'interdisait pas de pourvoir aux emplois déclarés vacants.

Enfin, en ce qu'il soutient pour la première fois, en termes de réplique, que le collège communal n'était pas compétent pour organiser la procédure de recrutement, le moyen est tardif, cet argument, qui ne concerne pas l'auteur même de l'acte, ne relevant pas de l'ordre public.

Le moyen n'est dès lors pas fondé.

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V. Deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux d'impartialité, de bonne administration et d'équitable procédure.

Il met en doute l'impartialité de l'officier-chef de service, Fabrice PIERART, membre du jury de sélection, dont la partie intervenante est le beau-fils.

Il relève aussi que l'intéressé a émis un avis défavorable à son encontre, ce qui témoignerait de son animosité à son égard.

Il rappelle, dans son mémoire en réplique, que le principe d'impartialité est violé dès qu'une apparence de partialité est invoquée. Il fait valoir que la présence de l'officier-chef de service au sein du jury n'est pas nécessairement requise par l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie, lequel envisage l'hypothèse d'un lien de parenté entre un candidat et un membre du jury. Il considère que les cas prévus dans la règlementation ne sont pas limitatifs et que les liens privilégiés entre l'intervenant et Fabrice PIERART

suffisent à faire planer un doute légitime sur l'objectivité de ce dernier. Il estime enfin, eu égard à ces liens privilégiés, ne pas devoir démontrer l'animosité de l'officier-chef de service à son endroit. Il ajoute qu'il n'a pu critiquer les motifs de l'acte attaqué sur ce point puisqu'il n'en a pas eu connaissance avant la communication du dossier administratif.

Il fait valoir, dans son dernier mémoire, qu'il ne peut être exigé de l'administré qu'il demande la récusation d'un membre d'un organe collégial, sous peine de ne plus être recevable à invoquer la violation du principe d'impartialité.

Il maintient que dès lors que l'officier-chef de service présente un lien de parenté suffisamment proche que pour présenter des soupçons sérieux de partialité, il devait, au nom du principe d'impartialité, s'abstenir de prendre part à la procédure de recrutement. Il estime, à cet égard, qu'il est indifférent que le règlement n'envisage pas la relation beau-père/beau-fils comme indice de partialité, celui-ci n'étant pas conditionné, pour sa mise en œuvre, à l'existence d'un texte qui énumère les situations révélatrices d'un défaut de partialité. Il reconnaît que si le principe d'impartialité doit effectivement se concilier avec la structure de l'administration active, rien n'empêchait, en l'espèce, l'officier-chef de service de se faire remplacer au sein du jury pour que l'impartialité de l'organe soit garantie.

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Il ajoute, au titre de faits précis démontrant la partialité dans le chef de Fabrice PIERART, que la circonstance que l'intervenant soit le fils de sa compagne est, en soi, un élément qui établit à suffisance une apparence de partialité objective dans son chef. Il précise encore que dans le "profil des candidats" qu'il a intégré dans son rapport, celui-ci détaille le parcours scolaire de l'intervenant (options fortes en mathématique et sciences), alors que son profil contient uniquement la mention de son diplôme final et la circonstance qu'il est en incapacité temporaire de travail. Il estime que ce "rapport" a pu influencer les membres de l'organe collégial, puisqu'il donne une première image générale des candidats d'une part, et qu'il émane de l'officier-chef de service, d'autre part.

V.2. Appréciation

Le principe général d'impartialité doit être appliqué à tout organe de l'administration active, même s'il ne s'agit que d'un organe consultatif chargé d'éclairer l'autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu'il soit violé, qu'une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l'aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Cependant, ce principe ne s'applique que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l'administration active.

En l'espèce, l'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, tel qu'il s'appliquait lors de l'adoption de l'acte attaqué, était ainsi rédigé :

" Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement d'un candidat ne prend part ni à l'évaluation ni à la délibération de ce candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles".

La présence au sein du jury de l'officier-chef de service était donc obligatoire. Rien n'interdisait dès lors à Fabrice PIERART de prendre part à l'évaluation ou à la délibération de l'intervenant, dès lors que le règlement précité n'envisage guère la nature du lien qui existe entre ces deux personnes.

Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier administratif que Fabrice PIERART n'a évalué lui-même aucun des candidats. L'épreuve écrite, par VIII - 9977 - 6/9

exemple, a été corrigée par une seule personne, Thérèse HENNEKER. L'épreuve orale portant sur la réforme des services de secours a été conduite, en particulier pour les candidats pour le poste de Beaumont, par l'officier-chef de service de la ville de Chimay. Quant aux épreuves psychotechniques, Monsieur MARTIN, psychologue, a mené seul les entretiens, même si les officiers-chefs de service étaient présents, mais a évalué les candidats en leur absence.

L'intervenant a obtenu les meilleurs points au terme de ces différents examens, sans que la partialité du jury puisse être mise en doute.

Le requérant n'allègue enfin aucun fait précis de nature à démontrer la partialité du jury. Il ne produit pas davantage d'éléments permettant de croire que l'officier-chef de service nourrirait une animosité particulière à son égard ou aurait pu influencer les autres membres du jury. Il ne prétend à cet égard pas que les informations contenues dans le rapport établi par ce dernier concernant le profil des candidats, dont il fait état dans son dernier mémoire, seraient inexacts.

Le moyen n'est pas fondé.

VI. Troisième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité, de l'obligation de procéder à une comparaison des titres et mérites, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit qui exige que, à peine d'arbitraire, tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Il reproche à la partie adverse de s'être bornée à entériner le classement réalisé par le jury et estime que l'acte attaqué ne lui permet pas de comprendre pourquoi il a obtenu une notation moindre que le candidat promu. Il considère que, dès lors que les épreuves ne portaient pas sur des questions de pure connaissance, l'appréciation d'un candidat ne pouvait reposer uniquement sur une notation chiffrée.

Il relève, dans son mémoire en réplique, que la copie de l'épreuve écrite de l'intervenant n'est pas versée au dossier administratif. Concernant les épreuves

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orales, il soutient que les critères utilisés (s'agissant spécialement de l'examen de physique et celui portant sur la réaction au feu) laissent place à l'appréciation du jury, de sorte qu'une seule note chiffrée n'est pas suffisante. Quant à l'épreuve psychotechnique, il relève que la note attribuée à l'intervenant n'est pas commentée.

Il observe aussi que le dossier administratif reprend les réponses qu'il a données au psychologue, alors que, pour les autres candidats, seule la feuille de notes est produite.

Il ajoute, dans son dernier mémoire, que dès lors qu'il critique la motivation de toutes les épreuves, en ce compris de l'épreuve écrite à laquelle il a échoué, il justifie d'un intérêt au moyen. Il estime, en effet, que si la motivation est viciée pour les différentes épreuves, il recouvre une chance d'être classé premier et d'obtenir le poste convoité.

VI.2. Appréciation

Il ressort du dossier administratif que le requérant a obtenu une note de 27,50/60 à l'épreuve écrite, dont il ne prétend pas qu'elle serait irrégulière. Cette note, inférieure aux cinquante pourcents nécessaires pour la réussite de l'épreuve, disqualifie d'office le requérant pour la sélection finale. En effet, tant l'avis publié au Moniteur belge, aux valves et dans la presse, que le courrier de convocation des candidats aux épreuves, mentionnent expressément que "pour réussir, le candidat devra obtenir au moins cinquante pourcents dans chacune des épreuves de sélection et au moins 60 % au total de celles-ci". Il se déduit de ce qui précède que le requérant n'a pas intérêt au moyen.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.587