Belgian court annuls administrative decision placing civil servant on health leave due to retroactive injury consolidation violating protection clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the State's decision placing Samuel Gillard on health leave, ruling it violated a specific protection clause. The State had placed the civil servant on leave because his sick leave quota was exhausted by a retroactive consolidation date of his work injury, a date fixed by a final Medex decision. The court held that while the employer is bound by the Medex decision, it must ensure such retroactive effects do not prejudice the victim or create obligations at the employer's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20quater of the Law of 3 July 1967; When an employer takes decisions based on a final Medex decision fixing a retroactive consolidation date, it must ensure those decisions do not prejudice the victim or create obligations at the employer's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.583 du 26 janvier 2018
A. 213.052/VIII-9326
En cause : GILLARD Samuel, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juillet 2014, Samuel GILLARD
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision datée à la fois du 16 mai 2014 et du 20 mai 2014, par laquelle il est mis en disponibilité pour raisons de santé à partir du 21 août 2013" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 229.356 du 27 novembre 2014 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Serge BIRENBAUM, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.356 du 27 novembre 2014 précité auquel il convient de se référer. Il y a toutefois lieu de les compléter de la manière suivante :
1. Par une requête contradictoire introduite le 18 septembre 2013, le requérant poursuit le Service public fédéral Justice devant le Tribunal du travail de Nivelles en vue de le faire condamner à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 22 avril 2010. À l'appui de cette demande, il conteste la décision du Medex du 29 mai 2013 qui fixe la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 5 février 2013 et établit le pourcentage d'invalidité permanente en résultant à 8 %, en produisant un rapport médical de son expert selon lequel le taux d'invalidité partielle permanente s'élèverait à 20 %.
2. Par un jugement avant dire droit du 5 novembre 2013, le Tribunal du travail de Nivelles désigne un expert avec pour missions, notamment, de "décrire les
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affections qui sont imputables audit accident et d'en préciser l'importance", de "délimiter la ou les périodes d'incapacité temporaire - totale ou partielle - dont la demanderesse est redevable aux accidents précités, ainsi que le pourcentage d'incapacité permanente", et "dans l'éventualité où l'incapacité présenterait un caractère «permanent» au sens de la loi du 3 juillet 1967, de déterminer la date à laquelle elle s'est stabilisée, le taux auquel elle peut être consolidée, en ayant égard non seulement au déficit proprement physiologique du demandeur mais également à son âge, à sa formation, à ses capacités intellectuelles, antécédents professionnels, facultés d'adaptation, possibilités de rééducation professionnelle et à sa capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi".
3. Par une citation en référé signifiée le 7 juillet 2014 au Service public fédéral Justice, le requérant demande au Président du Tribunal du travail de Bruxelles, siégeant en référé, de suspendre la décision le mettant en disponibilité (attaquée en la présente cause) et de dire pour droit qu'il continuera à percevoir sa pleine rémunération.
4. Par une ordonnance du 28 août 2014, la Présidente du Tribunal du travail francophone de Bruxelles s'estime sans compétence pour trancher la demande en tant qu'elle vise principalement à contester la légalité de la décision de mise en disponibilité (et seulement accessoirement le maintien de son salaire d'activité de service), et s'estime compétente uniquement en tant que la demande vise à faire cesser une retenue mensuelle de cent cinquante euros sur le salaire visant au remboursement d'un indu. Reconnaissant l'urgence à statuer sur ce dernier point, l'ordonnance suspend cette retenue "jusqu'à la date de l'arrêt qui sera rendu par le Conseil d'État sur base du recours introduit par Monsieur Samuel GILLARD le 11 juillet 2014, recours en annulation de la décision du 16/20 mai 2014".
5. Par un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour du travail de Bruxelles, statuant sur l'appel principal du requérant et sur l'appel incident du Service Public fédéral Justice, réforme l'ordonnance en tant que le juge s'y déclarait incompétent pour connaître par voie incidente de la légalité de la décision de mise en disponibilité, admet l'urgence à statuer sur cette question liée à la demande visant au paiement de la totalité du traitement du requérant, mais considère que ce dernier "n'apporte pas la preuve d'une apparence suffisante selon laquelle la date de consolidation prise en considération par l'État belge ne serait pas correcte ou selon laquelle des périodes de maladie postérieures à la date de consolidation retenue par l'administration seraient liées à l'accident du travail" en précisant encore que "ces questions devront être tranchées au fond par le Tribunal du travail de Nivelles, qui a désigné un expert médecin avant de se prononcer". L'arrêt réforme par ailleurs
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l'ordonnance en tant qu'elle enjoignait l'État belge de suspendre la retenue mensuelle de salaire dès lors que cette demande était déjà devenue sans objet lors de son prononcé.
6. Le 12 novembre 2016, l'expert désigné par le Tribunal du travail de Nivelles dépose son rapport définitif. Dans les conclusions finales de son rapport, l'expert acte l'acceptation, explicite de la part du Medex et tacite de la part du requérant, quant à ses conclusions provisoires qui fixaient le taux d'invalidité partielle permanente à 12 % et la date de consolidation des lésions au 5 février 2013, et qui validait la liste des absences imputables à l'accident du travail établie par le Medex dans sa décision précitée du 29 mai 2013. Ce rapport ne semble pas, à ce jour, avoir été entériné par le Tribunal du travail de Nivelles.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Il soutient en substance que la décision du Medex du 29 mai 2013
produit un effet rétroactif en ce qu'elle fixe la date de consolidation des lésions au 1er février 2013, et que cette rétroactivité lui porte un préjudice dans la mesure où, d'une part, il "aura dû attendre le 29 mai 2013 pour apprendre que les jours de congé maladie compris entre le 1er février 2013 et le 29 mai 2013 seraient assimilés non plus à des jours d'activité de service, mais à des jours de maladie simple" et où, d'autre part, il en est par la suite résulté que le nombre de jours d'absence compris dans cette période ont été imputés sur son quota de jours de congé de maladie simple dont l'épuisement a permis au SPF Justice de le mettre en disponibilité à partir du 21 août 2013. Il précise encore que cette situation l'oblige à devoir rembourser une partie des rémunérations qu'il a perçues entre le 21 août 2013 et la date de l'acte attaqué, et à supporter par la suite une réduction de son traitement à hauteur de 60 %. Il soutient enfin que "c'est erronément que le SPF Justice considère [qu'il] a basculé dans le régime de la disponibilité à partir du 21 août 2013, puisque le point de départ du calcul de disponibilité ne pouvait pas être le 1er février 2013, mais bien alors en principe le 29 mai 2013".
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La partie adverse répond que la décision attaquée de mise en disponibilité est une conséquence directe de la date de consolidation des lésions décidée par le Medex, que le moyen tente en réalité de remettre en cause cette décision du Medex, et que cependant cette décision s'impose à elle et est actuellement contestée devant le Tribunal du travail de Nivelles. Elle ajoute que l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 2 décembre 2014 a considéré que le requérant n'apportait pas la preuve d'une apparence suffisante selon laquelle cette date serait erronée et que cette question devrait être tranchée par le Tribunal du travail de Nivelles.
Elle fait valoir, dans son dernier mémoire, que ce que le requérant tente de contester n'est pas sa mise en disponibilité en elle-même mais bien la date de consolidation des lésions physiologiques, qu'il est établi que cette date dépend directement de la décision du Medex, décision qui est actuellement contestée par le requérant devant le Tribunal du travail de Nivelles et que dans l'attente du jugement du tribunal du travail, l'acte attaqué s'appuie sur une situation de fait régulièrement constituée par le passé. Elle rappelle que la Cour du Travail de Bruxelles a estimé, sur ce point, que le requérant "n'apporte pas la preuve d'une apparence suffisante selon laquelle la date de consolidation prise en considération par l'État belge ne serait pas correcte ou selon laquelle des périodes de maladie postérieures à la date de consolidation retenue par l'administration seraient liées à l'accident du travail" et que "ces questions devront être tranchées par le Tribunal du travail de Nivelles, qui a désigné un expert médecin avant de se prononcer". Elle relève, qu'en l'espèce, le requérant a, dès le 7 février 2013, été dûment informé que la date de consolidation officiellement admise était le 5 février 2013 et que ce n'est que lorsque le Medex s'est prononcé sur son appel qu'elle a fixé comme nouvelle date le 1er février 2013, soit quatre jours plus tôt. Elle estime qu'il ne peut, dans ces conditions, être raisonnablement soutenu que la rétroactivité attachée à la décision, sur appel, du Medex, sur la base de laquelle l'acte attaqué a été pris, a été de nature à porter atteinte à la sécurité juridique qu'était en droit d'attendre le requérant dès lors que ce dernier était conscient, ou devait être conscient, qu'il risquait d'être mis en disponibilité d'office pour dépassement de son quota de jours de congé de maladie dès le mois de février 2013.
IV.2. Appréciation
L'article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y inséré par l'article 22 de la loi du 17 mai 2007 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur
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la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est rédigé comme suit :
" Lorsque l'instance compétente pour fixer la date de consolidation des lésions physiologiques résultant de l'accident du travail la fixe avec effet rétroactif, la rétroactivité ne peut porter préjudice à la victime, ni entraîner des obligations à sa charge".
En raison de la généralité des termes utilisés dans la disposition en cause, on doit considérer qu'elle oblige toute autorité quelle qu'elle soit, donc notamment l'administration employeur. Le texte est suffisamment clair et ne devrait donc pas être interprété. Le sens restrictif que voudrait lui donner la partie adverse est du reste contredit par les travaux préparatoires de la loi. Le commentaire de la disposition, figurant sous l'exposé des motifs du projet de loi modifiant les lois du 3 juillet 1967 et du 10 avril 1971 précitées, est rédigé comme suit :
" Si l'instance chargée du contrôle médical fixe la date de consolidation à une date qui rétroagit, il convient d'éviter à la victime de devoir entreprendre des démarches administratives, telles que l'obligation de faire couvrir son absence par un certificat médical ordinaire rétroactif, celle de faire revoir le capital de jours de congé de maladie.
Conformément à l'article 20 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la notification de la décision administrative contestée".
Si l'administration employeur est certes liée par les décisions finales du Medex fixant une date de consolidation, en ce compris en ce qui concerne leur portée éventuellement rétroactive, sous réserve, bien entendu, d'une réformation ultérieure par les juridictions du travail, et peut être amenée à prendre des décisions qui se fondent sur celles-ci, ces décisions ne peuvent toutefois "porter préjudice à la victime, [ou] entraîner des obligations à sa charge" à peine de violer l'article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée.
L'article 20quater a donc pour effet que lorsque l'administration employeur est amenée à prendre des décisions fondées sur la législation en matière de réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et au régime de mise en disponibilité, et pour l'application desquelles elle est liée par une décision définitive du Medex fixant une date de consolidation rétroactive, elle doit veiller à ce que ses décisions ne portent pas préjudice à l'agent victime ou n'entraînent pas d'obligations à sa charge en raison de ladite rétroactivité. Le préjudice dont il faut préserver l'agent doit s'apprécier en tenant compte de la décision définitive du Medex, donc, éventuellement une décision prise en appel, comme c'est le cas dans la présente espèce. Le non-respect par l'administration employeur de l'article 20quater VIII - 9326 - 6/8
entraîne l'illégalité de ses décisions, illégalité que le Conseil d'État est pleinement compétent pour constater.
En l'espèce, la partie adverse a considéré que les jours d'absence du requérant entre le 1er février 2013 et le 29 mai 2013 ne bénéficiaient plus du régime particulier visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, en sorte qu'ils devaient être imputés sur son quota de jours de congés de maladie, et qu'elle s'est ainsi fondée sur la portée rétroactive de la décision définitive du Medex du 29 mai 2013 fixant la date de consolidation des lésions.
L'acte attaqué a placé le requérant en disponibilité en application de l'article 56, § 1er, du même arrêté, en raison de l'épuisement dudit quota, en violation de l'article 20quater de la loi précitée du 3 juillet 1967.
Le moyen est dès lors fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté, daté des 16 et 20 mai 2014, du président du comité de direction du SPF Justice mettant Samuel GILLARD en disponibilité pour raison de santé à partir du 21 août 2013 est annulé.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.583