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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.554 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.554 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses public hospital association's appeal due to withdrawal and orders procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.554
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the public hospital association's appeal against the state's budget decision. Although the association sought procedural costs, the state had explicitly renounced its claim for such costs. Consequently, the court ordered the withdrawing party to bear the procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 30/1 and 30/2 des lois sur le Conseil d'État: When a party withdraws an appeal, the opposing party is deemed to have won, but if that party renounces the claim for costs, the withdrawing party bears the procedural expenses.

Mots-clés

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withdrawal of appeal procedural costs Conseil d'État public hospital association budget decision facturation hospitalière règles budgétaires financement de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 30/2 des lois sur le Conseil d'État
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 240.554 du 24 janvier 2018

A.217.197/VI-20.610

En cause : l'association de droit public ASSOCIATION

HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, SAINT-GILLES, ETTERBEEK ET IXELLES - HÔPITAUX IRIS SUD, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015 l'association de droit public ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, SAINT-GILLES, ETTERBEEK ET IXELLES - HÔPITAUX IRIS SUD sollicite l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par un courrier du 17 octobre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son intention de se désister de son recours.

VI- 20.610 - 1/3

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Stéphane RIXHON, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 17 octobre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutefois, cette dernière a VI- 20.610 - 2/3

expressément renoncé à cette demande, de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

Par ailleurs, en raison de ce désistement, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI- 20.610 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.554