Belgian Council of State dismisses public association's appeal against budget decision due to withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public association Clinique Reine Astrid withdrew its appeal against the State's 2015 budget decision, leading the Council of State to decree the withdrawal. Although the State had requested procedural costs, the association's withdrawal meant the State was deemed to have won the case. Consequently, the court ordered the association to bear the procedural costs of 200 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30/1 of the Council of State laws; Article 59 of the General Rules of Procedure: A party's withdrawal of appeal results in the decree of withdrawal and the allocation of procedural costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 240.540 du 24 janvier 2018
A.215.543/VI-20.410
En cause : l'association de droit public CLINIQUE
REINE ASTRID DE MALMEDY, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 avril 2015, l'Association de droit public CLINIQUE REINE ASTRID DE MALMEDY sollicite l'annulation de "la décision du 6 février 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 9 février 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante pour l'année 2015".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI- 20.410 - 1/3
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son intention de se désister de son recours.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Stéphane RIXHON, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
VI- 20.410 - 2/3
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutefois, cette dernière a expressément renoncé à cette demande, de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.
Par ailleurs, en raison de ce désistement, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
VI- 20.410 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.540