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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.522 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.522 Généré par l'IA

Belgian court dismisses cooperative's appeal against regional withdrawal of insertion company license due to insufficient improvements.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.522
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected CLEANMANIA's request to annul the regional government's decision to withdraw its insertion company license. The court found that the regional authority properly verified compliance with statutory conditions and correctly assessed that improvements made by the cooperative were insufficient and presented too late. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013; The administrative authority must verify compliance with licensing conditions and is not liable for the withdrawal of a license if improvements made by the licensee are deemed insufficient or not timely implemented.

Mots-clés

Généré par l'IA
insertion company license administrative verification duty insufficient improvements regional authority power license withdrawal procedure mesures de réinsertion professionnelle adhésion à l'assurance sociale contrat d'insertion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées
" Art. 10. Conformément à l'article 3, alinéas 4 et 5, du décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre.
Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
La partie adverse étant celle qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 240.522 du 23 janvier 2018

A.220.732/VI-20.901

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale CLEANMANIA, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 novembre 2016, la société coopérative à responsabilité limitée, à finalité sociale, CLEANMANIA sollicite l'annulation de "l'arrêté ministériel du 27 mai 2016 du Vice-Président et Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, relatif au retrait de [son] agrément [...] en tant qu'entreprise d'insertion dans le cadre du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 20.901 - 1/12

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2018 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Lise DE CONINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est une société coopérative à responsabilité limitée, à finalité sociale, constituée le 4 mars 2009. Selon l'article 3 de ses statuts, elle a notamment pour objet "de répondre à certains besoins sur le plan des services de proximité des personnes physiques, et plus spécifiquement, toutes les activités dans le cadre des titres-services […]" (Annexes du Moniteur belge, 16 mars 2009).

Elle dispose d'un siège d'exploitation à Fosses-la-Ville (rue du Postil, 26A) et d'un autre à Tamines (avenue du président Roosevelt, 42).

VI – 20.901 - 2/12

Elle obtient, en octobre 2009, un agrément comme entreprise d'insertion au sens du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées. Cet agrément, valable pour deux ans, est renouvelé en octobre 2011, pour une nouvelle période de deux ans.

2. Le 9 octobre 2013, elle obtient un agrément comme entreprise d'insertion au sens du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, entré en vigueur le 31 janvier 2013, qui a remplacé le décret du 18 décembre 2003 précité.

3. Le 22 octobre 2014, la requérante fait l'objet d'une inspection par les services de la partie adverse. Celle-ci donne lieu à un rapport établi le 18 novembre 2014, qui relève des manquements quant à l'accompagnement social des travailleurs de l'entreprise d'insertion.

4. Le 5 mars 2015, l'administrateur délégué de la requérante est entendu à ce sujet par la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale (ci-après dénommée "la commission").

À la suite de cette audition, la commission est d'avis que les manquements constatés dans l'accompagnement social des travailleurs de l'entreprise sont graves.

Elle recommande par ailleurs à l'autorité de procéder à une nouvelle inspection, afin de vérifier s'il y a été remédié. Elle précise que cette inspection devrait être réalisée "à tout le moins avant l'examen de la prochaine demande de renouvellement, qui devrait intervenir entre avril et juin 2015".

5. Dans le courant du mois d'avril 2015, la requérante introduit une demande de renouvellement de son agrément.

6. Le 4 juin 2015, la partie adverse écrit à la requérante que son dossier de demande est réputé complet à la date du 29 mai 2015.

7. Le 18 juin 2015, la commission remet un avis favorable sur la demande de renouvellement précitée introduite dans le courant du mois d'avril 2015.

8. Entre-temps, le 16 juin 2015, a lieu une nouvelle inspection des sièges d'exploitation de la requérante. Celle-ci donne lieu à un rapport, établi le 23 juin 2015, qui relève à nouveau des manquements quant à l'accompagnement

VI – 20.901 - 3/12

social des travailleurs de la partie requérante.

9. Le 14 septembre 2015, la requérante obtient un nouvel agrément comme entreprise d'insertion, pour une durée de 4 ans à dater du 9 octobre 2015. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé daté du 24 septembre 2015.

10. Le 1er octobre 2015, à la suite du rapport d'inspection du 23 juin 2015, l'administrateur délégué de la requérante est à nouveau entendu par la commission.

Celle-ci propose la suspension de l'agrément de la requérante pour une période de 6 mois.

11. Le 3 décembre 2015, la partie adverse suspend l'agrément de la requérante pour une période de 6 mois, entre le 9 octobre 2015 et le 8 avril 2016. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé daté du 11 décembre 2015.

12. Entre-temps, la requérante fait l'objet de nouvelles visites d'inspections : le 23 novembre 2015 à son siège d'exploitation de Fosses-la-Ville et le 8 décembre 2015 à son siège d'exploitation Tamines.

Ces inspections donnent lieu, le 14 décembre 2015, à un nouveau rapport défavorable à la requérante. Ce rapport se conclut par la considération que "la subvention n'est pas utilisée pour un réel accompagnement social du public-cible mais permet à la [partie requérante] d'occuper une personne pour gérer l'agence de Fosses-la-Ville, ce qui constitue une concurrence déloyale avec le secteur des titres-services".

13. Le 14 avril 2016, l'administrateur délégué de la requérante est à nouveau entendu par la commission. Il y dépose diverses pièces dont il se prévaut pour tenter d'établir qu'il a été remédié aux manquements reprochés à la requérante.

À la suite de l'audition, la commission propose que l'agrément dont bénéficie la requérante soit retiré dès que possible. Son avis contient notamment les considérations suivantes :

" […] trois rapports d'inspection (22 octobre 2014, 4 mai et 16 juin 2015, 23 novembre et 8 décembre 2015) ont déjà fait apparaître le problème de l'absence d'accompagnement social, alors que depuis des années, l'entreprise est subventionné pour le faire. Lors des différents passages en Commission, les problèmes d'accompagnement social ont été largement évoqués avec le chef

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d'entreprise, sans que ce ne soit suivi de suffisamment d'effets sur le terrain. Les problèmes récurrents sont : la gestion de l'agence de Fosses-la-Ville repose entièrement sur l'accompagnatrice sociale et personne d'autre n'est là pour l'y aider et, dès lors, la mission d'accompagnement social n'a jamais constitué sa tâche principale;

Par ailleurs, la Commission a constaté un manque de prise de responsabilité et un manque de rigueur dans la gestion et le suivi des tâches et des actes du personnel dans le chef du responsable, M. Viaene. Ainsi, à plusieurs reprises au cours de l'audition, il rejette la responsabilité sur l'accompagnatrice sociale en disant qu'elle n'a pas remis en cause sa manière de travailler. En définitive, c'est au chef d'entreprise d'assumer la responsabilité finale sur la gestion de l'entreprise. […]

cette nonchalance constatée à plusieurs reprises dénote un manque de professionnalisme dans le chef du responsable;

En conclusion, la Commission constate que :

- la conformité des tâches de l'accompagnement social énumérées à l'article 11 de l'A.G.W. du 31 janvier 2013 est mise en cause dans plusieurs avis d'inspection défavorables et les aménagements intervenus à ce sujet entre les différentes auditions de M. Viaene (5 mars 2015, 1er octobre 2015, 14 avril 2016) ont toujours été présentés "in extremis" et restent insuffisants;

- les compétences et l'expérience du chef d'entreprise peuvent être mises en causes dans sa mission de supervision et de gestion de l'entreprise d'insertion, notamment dans le cadre des procédures et suivi et de contrôle de l'accompagnement social (article 8, al. 2, 1°, de l'A.G.W. du 31 janvier 2013);

- le respect de la condition d'agrément visée à l'article 2, § 1er, 3° du décret du 19 décembre 2012 est contestable étant donné que le maintien de l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion suppose la poursuite effective, parallèlement à l'activité de production de biens ou de services, de l'exercice du mandat de S.I.E.G. (cf. "l'accompagnement social" précisé aux articles 3 et 11 de l'A.G.W.

du 31 janvier 2013".

14. Le 27 mai 2016, la partie adverse décide de retirer l'agrément de la requérante comme entreprise d'insertion. Cette décision, signée par le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, reproduit notamment le passage précité de l'avis de la commission du 14 avril 2016. Elle contient ensuite les considérations suivantes :

" Considérant que l'article 2, § 1er, 3° du décret [du 19 décembre 2012] n'est pas respecté en ce qu'il précise comme conditions d'agrément que l'entreprise doit avoir pour activité la production de biens ou de services, tout en poursuivant, en tant que S.I.E.G., un but social d'insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés. La [partie requérante] ne respecte pas la condition d'insertion des travailleurs car l'accompagnement social souffre de lacunes telles que précisées dans l'avis de la Commission du 14 avril 2016;

Considérant que l'article 2, § 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon [du 31 janvier 2013] prévoit une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise mais que ces éléments ne peuvent être mis en cause dans la mission de supervision et de gestion de [la partie requérante] par Monsieur Viaene ainsi que constaté par la Commission dans son avis du 14 avril 2016;

Considérant que l'article 3 du décret [du 19 décembre 2012] et l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon [du 31 janvier 2013] autorise[nt] le retrait de l'agrément d'une entreprise si une des conditions d'agrément n'est pas respectée;

[…]

ARRETE :

VI – 20.901 - 5/12

Article 1er : L'agrément de [la partie requérante] est retiré.

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à dater du 8 avril 2016".

Il s'agit de l'acte attaqué.

Il est notifié à la requérante par un courrier recommandé daté du 7 juin 2016.

15. La requérante introduit à son encontre une réclamation auprès du service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

Cette procédure se clôture le 18 octobre 2016, à défaut d'accord entre les parties.

IV. Recevabilité quant à l'intérêt de la requérante

IV.1. Thèses des parties

A. Mémoire en réponse

La partie adverse soulève une exception dans laquelle elle dénie la légitimité de l'intérêt de la requérante à son recours. Elle fait état à ce propos de ce que celle-ci a mentionné, dans la dernière demande de renouvellement de son agrément, disposer parmi les membres de son personnel d'une "accompagnatrice sociale", conformément à ce qui est prévu à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 précité. Elle estime en substance que la requérante ne pouvait pas ignorer qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence, de telle sorte qu'elle a fait sciemment une fausse déclaration dans le but d'obtenir illégalement une subvention.

Elle cite divers arrêts du Conseil d'État à l'appui de son exception.

B. Mémoire en réplique

La requérante soutient que la partie adverse n'établit pas que l'agrément concerné aurait été accordé sur la base "d'explications erronées [ou] mensongères", et qu'elle n'établit pas davantage que le recours a pour but le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou d'un avantage illicite. Elle soutient que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n'est pas transposable en l'espèce. Elle estime en conséquence que son intérêt n'est pas illégitime.

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IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat

La partie adverse fonde son exception d'irrecevabilité sur l'affirmation aux termes de laquelle la requérante aurait délibérément effectué de fausses déclarations dans le dessein d'obtenir des subventions auxquelles elle savait ne pas avoir droit.

Elle ne fait toutefois état d'aucun élément concret permettant d'établir le fait ainsi rapporté, de sorte que l'exception fondée sur cette allégation ne peut être accueillie.

V. Moyen unique

V.1. Thèses des parties

A. Requête

La requérante prend un moyen unique de "la violation conjointe de l'article 3, alinéas 4 et 5 du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, du principe général de bonne administration en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause et du devoir de minutie". Elle y rappelle tout d'abord la teneur des dispositions et principes dont elle allègue la violation. Elle mentionne ensuite que le dernier rapport d'inspection établi à son égard par les services de la partie adverse date du 14 décembre 2015, et que ce rapport fait suite à des visites effectuées sur place les 23 novembre et 8 décembre 2015. Elle relève qu'elle n'a fait l'objet d'aucune nouvelle inspection pendant la suspension de son agrément, qui lui a été notifiée le 11 décembre 2015. Elle en déduit que la partie adverse n'a pas pu mesurer le travail qu'elle a accompli – dont elle détaille la teneur – afin de remédier aux manquements qui justifiaient la suspension précitée. Partant, elle considère que la partie adverse est restée en défaut de vérifier, au moment de prendre l'acte attaqué, si des manquements persistaient dans son chef. Elle estime, en d'autres termes, que la partie adverse s'est contentée de prendre en considération des informations relatives à une situation antérieure.

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B. Mémoire en réponse

La partie adverse retrace la chronologie des diverses inspections de la partie requérante qui ont été effectuées jusqu'en décembre 2015. Elle estime en substance qu'elle a pu s'estimer suffisamment informée des éléments du dossier sans avoir besoin de procéder à une nouvelle inspection, notamment eu égard à ce que l'administrateur délégué de la partie requérante a été entendu le 14 avril 2016. Elle fait part d'un extrait du compte rendu de cette audition. Elle considère qu'une nouvelle inspection aurait été inutile dès lors que les mesures prises par la requérante, dont celle-ci a fait état lors de l'audition précitée, n'ont pas été estimées suffisantes pour remédier aux manquements précédemment identifiés.

C. Mémoire en réplique

La requérante réitère son argumentation. Elle estime que la seule audition de son administrateur délégué effectuée le 14 avril 2016 ne permettait pas à la partie adverse de statuer sur son retrait d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion en étant pleinement informée de la situation au jour où elle a statué. Elle fait valoir que la partie adverse n'a pas pris en considération les améliorations intervenues depuis la notification de la décision de suspension d'agrément dont son administrateur délégué a fait état lors de l'audition précitée.

D. Dernier mémoire de la requérante

Dans son dernier mémoire, la requérante expose ce qui suit:

" En estimant que «A la lumière des éléments recueillis lors de l'audition précitée et à la lumière de la teneur du rapport d'inspection du 14 décembre 2015, la partie adverse a en effet pu estimer, en disposant de suffisamment d'informations pour ce faire et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la partie requérante demeurait en défaut de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour satisfaire à des conditions requises afin de disposer d'un agrément en qualité d'entreprise d'insertion», Monsieur l'Auditeur ne tient pas compte du deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion qui dispose que:

«Le Ministre ne peut pas suspendre l'agrément pour une durée qui excède six mois.

Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.»

Cette disposition implique que, à l'échéance de la période de suspension de l'agrément, le Ministre examine si l'entreprise d'insertion a remédié aux griefs formulés à son encontre dans la décision de suspension et, suite à cet examen,

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décide de retirer ou non l'agrément.

En l'espèce, le rapport d'inspection du 14 décembre 2015 relatif aux visites réalisées le 23 novembre 2015 (agence de Fosses-la-ville) et le 8 décembre 2015

(agence de Tamines) ne permet pas à la partie adverse d'évaluer si la requérante a satisfait ou non aux griefs fondant sa décision de suspension de l'agrément.

En effet, alors que ces visites datent respectivement du 23 novembre 2015 et du 8 décembre 2015, la décision de suspension de l'agrément de la requérante ne lui a été notifiée que le 11 décembre 2015.

Or, c'est précisément après avoir pris connaissance des rapports d'inspection relatifs aux visites réalisées les 23 novembre 2015 et 8 décembre 2015 et estimant que l'accompagnement social au sein de la requérante ne rencontre toujours pas les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2013, que la Commission a décidé, dans un courrier du 25 mars 2016 adressé à la requérante, de mettre en œuvre la procédure de retrait prévue par l'article 10 de l'arrêté du gouvernement wallon susmentionné.

Quant à l'audition de Monsieur Matthieu VIAENE du 14 avril 2016, cette seule audition ne permet pas à la partie adverse d'évaluer si la requérante a satisfait ou non aux griefs fondant sa décision de suspension de l'agrément.

La partie adverse statue sur le retrait d'agrément de la requérante en tant qu'entreprise d'insertion, en n'étant pas pleinement informée de la situation de fait existante au jour où elle statue.

Il résulte de ce qui précède que la partie adverse n'apprécie pas la réalité des manquements reprochés à la requérante au jour de la prise de décision, elle n'examine pas de manière complète et avec minutie les circonstances de la cause et viole le principe de bonne administration".

V.2. Appréciation du Conseil d'État

Tel qu'applicable en l'espèce, l'article 3 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion se lisait comme suit en ses alinéas 4 et 5 :

" Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Le Gouvernement détermine les modalités du mandat et la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément".

Pris sur le fondement de l'alinéa 5 précité, l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, était libellé comme suit :

" Art. 10. Conformément à l'article 3, alinéas 4 et 5, du décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre.

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Le Ministre ne peut pas suspendre l'agrément pour une durée qui excède six mois.

Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.

Préalablement à l'envoi au Ministre du dossier de suspension ou de retrait de l'agrément d'une entreprise d'insertion, l'Administration demande l'avis de la Commission.

La Commission remet son avis, dans les soixante jours de la demande visée à l'alinéa 3, après avoir entendu les représentants de l'entreprise d'insertion.

Le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion ou leurs représentants dûment mandatés sont informés au moins trente jours avant leur audition de :

1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;

2° la possibilité que le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion soient représentés par un mandataire;

3° la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.

Dans les trente jours de la réception des décisions de suspension et de retrait visées à l'alinéa 1er, l'administration notifie les décisions à l'entreprise d'insertion, par envoi recommandé.

L'Administration communique la décision du Ministre à la Commission par courrier simple ou par voie électronique".

Il ne ressort pas des termes de l'alinéa 2 de cet article que la vérification, à laquelle est tenue la partie adverse, de ce qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension doit nécessairement être effectuée à l'occasion d'une visite d'inspection par les services de la partie adverse, et ce à l'exclusion de tout autre mode opératoire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les dernières visites d'inspection ont été effectuées les 23 novembre et 8 décembre 2015 et qu'aucune autre ne l'a été ultérieurement, notamment dans la perspective de l'adoption de l'acte attaqué.

Il n'est pas davantage contesté que, pour adopter l'acte attaqué, la partie adverse s'est fondée sur l'avis donné par la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale le 14 avril 2016, après audition par celle-ci de l'administrateur délégué de la requérante. Dans le cadre du présent recours, aucun grief n'est formulé par la requérante à l'égard tant des circonstances dans lesquelles cette commission a procédé à ladite audition que de la teneur de l'avis qu'elle a ensuite émis, concluant au retrait de l'agrément dont bénéficiait la requérante.

Les termes mêmes de l'acte attaqué font apparaître qu'en se référant à l'avis du 14 avril 2016, la partie adverse a vérifié qu'au moins une des conditions d'agrément n'était pas remplie. Ce faisant, elle s'est acquittée de l'obligation de vérification à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 précité, et ce sans méconnaître le principe de bonne administration visé par le moyen ou un devoir de minutie qui lui

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incomberait. À cet égard, il ne peut être sérieusement soutenu que la partie adverse n'a pas pris en considération des "améliorations" intervenues depuis la notification de la décision de suspension de l'agrément. La commission sur l'avis de laquelle est fondé l'acte attaqué a expressément constaté que "les aménagements intervenus à ce sujet entre les différentes auditions de M. Viaene (5 mars 2015, 1er octobre 2015, 14 avril 2016) ont toujours été présentés «in extremis» et restent insuffisants". Que la commission et, à sa suite, la partie adverse ont estimé que les "améliorations" étaient insuffisantes ne signifie nullement que celles-ci n'ont pas été prises en considération.

Enfin, si le moyen devait se comprendre – même s'il ne formule pas expressément ce grief, en tant que tel – comme reprochant à la partie adverse d'avoir manqué à l'obligation de vérification déduite de l'article 10, alinéa 2, précité, lu en combinaison avec les principes visés par le moyen, en ne vérifiant pas si la situation avait évolué entre le 14 avril 2016 et la date d'adoption de l'acte attaqué, il conviendrait d'observer que la requête ne fait état d'aucune "amélioration" survenue au cours de cette période et dont il n'aurait ainsi pas été tenu compte.

Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen n'est pas fondé.

VI. Indemnité de procédure et autres dépens

La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros.

La requérante ne fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée.

La partie adverse étant celle qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure.

Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, me M Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, M. Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

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