Court dismisses annulment of university exam results due to lack of legal interest after students were allowed to continue studies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the annulment requests against the University of Liège's medical exam results devoid of legal interest. Although the applicants sought to overturn the results, the university subsequently authorized them to enroll in the subsequent medical cycle based on their credit accumulation. The court ruled that this authorization implicitly nullified the contested act, rendering the lawsuit moot. Consequently, the suspension order was lifted, and the applicants were awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coord. 12.1.1973, art. 21 al. 2; When a final administrative act is implicitly withdrawn by a subsequent decision allowing the applicant to pursue the contested course, the annulment action loses its object and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 240.520 du 23 janvier 2018
A. 219.761/XI-21.187
A. 219.762/XI-21.189
En cause : 1. SACI Mehdi, 2. DI BARTOLOMEO Linda, 3. FABRE Odile, 4. DZEITOVA Milana, 5. HABRI Sarah, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY, J. MERODIO et Fl. NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et M. VELGHE, avocats, rue Defacqz 78/80
1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 septembre 2016, Mehdi SACI et Linda DI
BARTOLOMEO sollicitent l’annulation des « résultats du concours organisé par l'Université de Liège pour la première année de Bachelier en médecine auprès de l'Université de Liège et portés à la connaissance des étudiants par affichage le vendredi 8 juillet 2016 » (recours A. 219.761/XI-21.187).
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Par une requête introduite le même jour, Odile FABRE, Milana DZEITOVA et Sarah HABRI sollicitent l’annulation des « résultats du concours organisé par l'Université de Liège pour la première année de Bachelier en médecine auprès de l'Université de Liège et portés à la connaissance des étudiants par affichage le vendredi 8 juillet 2016 » (recours A. 219.762/XI-21.189).
II. Procédure
Un arrêt n° 235.618 du 12 août 2016 a joint les causes, déclaré irrecevables les demandes de suspension introduites par Camille LEDON et Jason VERBRUGGEN
et ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties.
Un mémoire en réponse de la troisième partie adverse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 3 novembre 2016.
Un mémoire en réponse de la première partie adverse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 8 novembre 2016.
Un mémoire en réponse de la deuxième partie adverse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 10 novembre 2016.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 30
janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 31 janvier 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi aux
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parties requérantes d'une copie des mémoires en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n'ayant pas déposé de mémoires en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est toutefois adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :
« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.
Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60
premiers crédits du programme d’études de premier cycle.
Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation;
l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.
Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26
septembre.
[…] ».
L’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est publié au Moniteur belge, le 14 avril 2017.
Il énonce ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2015-
2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et ayant présenté l'épreuve du concours visée à l'article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 précité peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».
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Il ressort des pièces déposées par la première partie adverse que les requérants sont « régulièrement inscrit[s] pour l’année académique 2016-2017 qui débute le 15
septembre 2016 et s’achève le 14 septembre 2017 à : Bachelier en médecine ».
Comme l'y a ainsi autorisée le Gouvernement de la Communauté française, l’Université de Liège, première partie adverse, a autorisé les requérants à s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales, dès lors qu’ils ont acquis, durant l’année scolaire 2015-2016, au moins 45 des 60 crédits du programme d’études de ce premier cycle et ce en dépit de la circonstance qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précité du 7 novembre 2013 ne leur a été délivrée. Les requérants se sont dès lors inscrits en bloc 2.
Une telle décision retire, de manière implicite mais certaine, l’acte attaqué, lequel avait classé les requérants à un rang qui ne leur permettait pas d'être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales.
Cette décision est devenue définitive et ne peut plus être retirée. Par ailleurs sa légalité, bien que contestable au moment de son adoption, est à présent couverte par l’entrée en vigueur et l’effet des articles 12 et 18 du décret du 29 mars 2017.
Il y a dès lors lieu de constater que le présent recours est dépourvu d’objet.
IV. Indemnité de procédure
Les requérants sollicitent, dans leur demande de suspension d’extrême urgence enrôlée sous le n° A. 219.761/XI-21.187, la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de 700 euros.
La perte d’objet étant liée à l’autorisation donnée en cours d’instance aux requérants de poursuivre leur cursus et donc au retrait implicite de l’acte attaqué, il y lieu de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 235.618 du 12 août 2016 est levée.
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Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes Mehdi SACI et Linda DI BARTOLOMEO, à concurrence de 350 euros chacune, à charge des parties adverses, à concurrence de é,33 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.400 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 666,66 euros chacune, et à charge des requérants en suspension Camille LEDON et Jason VERBRUGGEN, à concurrence de 200 euros chacun.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.520