Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.501 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.501 Généré par l'IA

Administrative court rejects annulation request, suspends permit, and refers procedural fee constitutionality to Constitutional Court.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.501
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicants' request to annul the urban planning permit for Standard de Liège but suspended its execution pending the Constitutional Court's ruling. While the main annulation claim was dismissed, the court recognized the procedural fee issue as linked to the suspension. Consequently, the court deferred judgment on the fees and costs and referred a specific question regarding the constitutionality of the rule barring intervenants from paying procedural fees when they renounce their permit to the Constitutional Court.

Regeste Legislator

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Art. 30/1, § 2, al. 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The Conseil d'État must refer a question to the Constitutional Court when a party intervenant renounces its permit after suspension, raising issues of proportionality and access to court under the Constitution and ECHR.

Mots-clés

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urban planning permit annulation request procedural fee partie intervenante Constitutional Court referral suspension of execution renunciation of permit action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 30/1, § 1er, al. 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine, des LCCE [lire: lois coordonnées sur le Conseil d'État] pose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement d'une quelconque indemnité de procédure.
Art. 30/1, § 2, al. 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine, des LCCE [lire: lois coordonnées sur le Conseil d'État] pose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement d'une quelconque indemnité de procédure.
Art. 26, § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Dès lors, en vertu de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 240.501 du 22 janvier 2018

A. 221.759/XIII-7959

En cause : 1. HENDERICKX Liliane, 2. SERVAIS Dominique, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6

4030 Grivegnée, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme STANDARD DE LIÈGE, ayant élu domicile chez Mes Grégory ERNES, Julien GAUL, Caroline DE MULDER et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86c boîte 414

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 mars 2017, et complétée le 10 avril 2017, Liliane HENDERICKX et Dominique SERVAIS demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 2 décembre 2016, par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme (S.A.) STANDARD DE

LIÈGE pour "la démolition des immeubles et dépendances en vue de la réalisation d'un parking et l'extension d'un parking existant", 5, rue de la Centrale à Sclessin.

Par la même requête, Liliane HENDERICKX et Dominique SERVAIS

ont demandé la suspension de l'exécution du même acte.

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II. Procédure

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 avril 2017, et complétée le 27 avril 2017, la S.A. STANDARD DE LIÈGE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Un arrêt n° 238.941 du 9 août 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. STANDARD DE LIÈGE, ordonné la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué à la S.A. STANDARD

DE LIÈGE le 2 décembre 2016 pour "la démolition des immeubles et dépendances en vue de la réalisation d'un parking et l'extension d'un parking existant" 5, rue de la Centrale à Sclessin, et réservé les dépens.

La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.

La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.

La partie intervenante a communiqué au Conseil d'État un courrier du 17 octobre 2017.

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 30 octobre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

Par un courrier du 15 novembre 2017, les parties requérantes ont déposé un "dernier mémoire".

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Valérie ELOY, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julien GAUL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.

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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Débats succincts

L'auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet.

Par un courrier du 17 octobre 2017, la partie intervenante a informé le Conseil d'État qu'elle "renonce aux effets potentiels du permis d'urbanisme délivré le 2 décembre 2016".

Si la partie intervenante a renoncé au bénéficie de l'acte attaqué, il reste toutefois dans l'ordonnancement juridique en sorte que le recours n'a pas perdu son objet. Toutefois, en raison de cette renonciation dont il est pris acte, les parties requérantes n'ont plus d'intérêt à poursuivre l'annulation du permis d'urbanisme attaqué.

IV. Indemnité de procédure et dépens

IV.1. Thèses des parties

A. Position des parties requérantes

Dans un écrit non prévu par le règlement de procédure, appelé "dernier mémoire", les parties requérantes estiment n'avoir pas à supporter les dépens et avoir droit à une indemnité de procédure à la charge de la partie intervenante. Elles exposent ce qui suit :

" […] Selon une jurisprudence constante rep[r]ise dans vos arrêts nos 239.489, é.671 et 232.871 notamment, la renonciation à un permis amène à cette conséquence inique que le requérant voit délaissés à sa charge les droits de greffe et ne promérite aucune indemnité de procédure, la partie intervenante conservant à sa charge ses seuls droits de greffe.

On doit toutefois présumer que lorsque la partie intervenante laisse se périmer son permis ou y renonce, sauf preuve contraire, c'est suite à l'intentement du recours en annulation que cette renonciation ou acceptation de péremption est advenue. Cette présomption est d'autant plus forte lorsque le permis a été préalablement suspendu par le Conseil d'État.

Les frais exposés par la partie requérante s'avèrent dans une telle hypothèse fructueux mais une partie substantielle des légitimes espérances des parties requérantes se voient démenties, puisque celles-ci ne se voient pas gratifiées par la partie adverse d'une indemnité de procédure de 840 € et que les 400 € de droit

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de greffe qu'elles ont exposés demeurent à leur charge. Or, une somme globale de 1.240 € n'est pas une somme négligeable.

Rien n'empêche d'imaginer en général ou in casu une collusion tacite ou explicite entre la partie intervenante et la partie adverse, une renonciation au permis par la partie intervenante exonérant la partie adverse du paiement de pareille somme et la plaçant dans de bonnes dispositions d'esprit pour une nouvelle demande de permis (qui l'intervenante ne manque pas in casu d'annoncer).

L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine, des LCCE [lire: lois coordonnées sur le Conseil d'État] pose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement d'une quelconque indemnité de procédure. Rien toutefois n'empêche de considérer que la renonciation, dont nous parlons, qui spolie les parties requérantes de leurs efforts, en empêchant la procédure d'aller plus loin (avec une éventualité de retrait) ou à son terme (avec une très grande probabilité d'annulation) oblige, dans un lien causal suffisamment solide, cette partie intervenante à prendre à sa charge les droits de greffe exposés par les requérantes. Rien dans les LCCE ou dans le règlement de procédure - lequel reste au demeurant soumis au contrôle de l'article 159 de la Constitution - ne conduit à une autre solution.

Quant à l'indemnité de procédure, une même conclusion devrait s'imposer, si la Cour constitutionnelle neutralisait dans pareil cas l'applicabilité de l'article 30, § 2, alinéa 4, des LCCE.

Ce serait d'autant plus nécessaire dans un cas comme celui-ci que l'article 9.4. de la Convention d'Aarhus donne le droit aux requérantes de bénéficier de procédures équitables et d'un coût non prohibitif.

[…]".

En conséquence, elles demandent de mettre à la charge de la partie intervenante les droits de greffe, de réserver à statuer sur le sort de l'indemnité de procédure et de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, libellée comme suit :

" L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui pose que la partie intervenante devant cette juridiction ne peut être tenue au paiement d'une indemnité de procédure est-il conforme aux articles 10, 11 et 23

de la Constitution, combinés le cas échéant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 9.4

de la Convention d'Aarhus, lorsque ladite partie [intervenante] renonce à son permis dans le décours de la procédure en annulation, après que celui-ci ait été suspendu par le Conseil d'État?".

B. Position des parties adverse et intervenante

À l'audience, la partie adverse observe qu'elle-même n'a pas non plus droit à une indemnité de procédure.

À l'audience, la partie intervenante renvoie à l'arrêt n° 239.482 du 20 octobre 2017 relatif à un recours opposant les mêmes parties requérantes et la ville de Liège, ayant pour objet un permis d'environnement temporaire pour le désamiantage d'un bâtiment à démolir avant l'aménagement d'un parking pour le XIII - 7959 - 4/6

Standard de Liège. Elle relève que, dans cet arrêt, malgré la demande expresse faite par les parties requérantes que les dépens soient mis à sa charge, ceux-ci ont été délaissés aux parties requérantes, tandis qu'aucune indemnité de procédure ne fut octroyée en raison de la péremption du permis d'environnement attaqué.

Elle constate de plus que la question préjudicielle ne précise pas les catégories de personnes entre lesquelles il y aurait une discrimination.

IV.2. Examen

L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :

" § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

[…]

§ 2. […]

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".

En raison de la renonciation par la bénéficiaire du permis aux effets de celui-ci, aucune des parties n'a obtenu gain de cause ni succombé. Il résulte de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, précité, qu'il n'y a pas lieu dans ce cas d'attribuer une indemnité de procédure. Il résulte aussi de l'article 30/1, § 2, alinéa 4, qu'une partie intervenante n'est jamais tenue au paiement d'une indemnité de procédure.

Les parties requérantes demandent expressément qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de la constitutionnalité de l'article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Dès lors, en vertu de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989

sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État est tenu de poser la question préjudicielle sollicitée par les parties requérantes.

La question des droits de requête étant liée à celle relative à l'indemnité de procédure, il est sursis à statuer aussi à ce propos.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Il est sursis à statuer sur l'indemnité de procédure et les dépens.

Article 3.

La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle :

" L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui pose que la partie intervenante devant cette juridiction ne peut être tenue au paiement d'une indemnité de procédure est-il conforme aux articles 10, 11 et 23

de la Constitution, combinés le cas échéant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 9.4

de la Convention d'Aarhus, lorsque ladite partie [intervenante] renonce à son permis dans le décours de la procédure en annulation, après que celui-ci ait été suspendu par le Conseil d'État ?".

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-huit par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.501