Administrative court dismisses appeal due to withdrawal and awards procedural costs to the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant formally withdrew their appeal on August 25, 2017, leading the court to decree the withdrawal without further examination. The opposing party, representing the French Community, successfully argued for procedural costs based on the applicant's withdrawal constituting a victory. Consequently, the court awarded the opposing party 700 euros in procedural fees and 200 euros in other expenses to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When a party desists from an appeal, the opposing party is deemed to have won the case and is entitled to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.499 du 22 janvier 2018
A. 220.683/VIII-10.292
En cause : ISTIRY Freddy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2016, Freddy ISTIRY demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 7 septembre 2016 décidant de prolonger la suspension préventive du requérant d'une nouvelle période de trois mois".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 25 août 2017.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 6 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2018 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État président f.f., a exposé son rapport.
Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Franciska BANGISA, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 25 août 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.
En raison du désistement intervenu dans la présente affaire, la partie adverse peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.499