ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.497 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAConsidérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante exploite depuis 2015 à Visé un «bar à salades créatives» à l’enseigne de «La Saladette». Dans le cadre de cette nouvelle activité, elle a introduit, le 13 juillet 2015, une demande d’incitant financier relative à son installation en tant qu’indépendante à titre principal, sur la base du décret du 27
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.497 · Conseil d'État: Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 240.497 du 19 janvier 2018
220.358/XV-3206
En cause : VAN ASS Marie-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc DEWEZ, avocat, rue des Remparts 6 boîte D2
4600 Visé, contre :
la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYDE
et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue de la Toison d’Or 77
1060 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 29 septembre 2016, Marie-Pierre VAN ASS
demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016 refusant de lui octroyer un incitant financier dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emplois en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
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M. Michel LEROY, président chambre, a fait rapport.
Me Torben GERING, loco Me Jean-Luc DEWEZ, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Laurent DELMOTTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
La requérante exploite depuis 2015 à Visé un «bar à salades créatives» à l’enseigne de «La Saladette». Dans le cadre de cette nouvelle activité, elle a introduit, le 13 juillet 2015, une demande d’incitant financier relative à son installation en tant qu’indépendante à titre principal, sur la base du décret du 27
octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emplois favorisant les transitions professionnelles dans le statut d’indépendant à titre principal, et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret précité. La partie adverse en a accusé réception le 24 juillet. Cette demande a été déclarée recevable le 6 août, et le Forem y a donné le 5 juillet 2016 un avis favorable, adressé au Comité de sélection AIRBAG1.
Par un arrêté ministériel du 13 juillet 2016, l’octroi de cet incitant financier a été refusé. Cet arrêté vise les textes applicables et les étapes de la procédure, puis contient la motivation suivante:
«Considérant, néanmoins, que la proposition de classement du Comité de sélection, telle que prévue à l’article 5, § 1, du décret, qui m’a été transmise en date du 8/07/2016, conclut au “caractère non prioritaire dudit dossier” sur base des critères prioritaires prévus à l’article 3, § 4, de l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2012, en application de l’article 3
alinéa 4 du décret;
Considérant également que l’activité de sandwicherie ne fait pas partie d’un secteur d’activité jugé prioritaire par le Gouvernement conformément à l’article 3, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3
1 C’est ainsi qu’on appelle le comité de sélection visé à l’article 7 du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal.
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mai 2012 précité en vertu de l’article 3, alinéa 4 du décret du 7 octobre 2011, précité;
Considérant enfin que, compte tenu des contraintes budgétaires visées à l’article 2, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 2011 précité, l’incitant ne peut être octroyé dans la limite des crédits budgétaires disponibles».
Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été notifié à la requérante par un courrier du 1er août 2016.
IV. Moyen
A. Exposé du moyen
Considérant que la requérante prend un moyen unique qu’elle expose comme suit:
«Que la décision litigieuse commet une erreur d’appréciation;
Qu’en effet, la notice explicative du formulaire de demande d’incitant financier “airbag” expose: “L’aide vise, dans une certaine mesure, à sécuriser financièrement la transition professionnelle. De plus, elle permet l’accroissement du volume d’emplois existant par l’autocréation d’emplois, la libération de l’emploi occupé précédemment, et à terme, la création d’emplois supplémentaires lorsque l’activité de l’indépendant s’est développée.”.
Qu’il y a lieu de souligner en l’espèce, que la requérante a engagé plusieurs personnes et, dans le cadre du développement de son activité, a pour objectif de conclure à moyen terme un contrat à durée indéterminée à concurrence de 20 heures par semaine, ainsi que deux contrats à durée déterminée, l’un de deux fois six mois, et l’autre d’une fois trois mois, outre deux contrats d’étudiant pour l’année entière;
Que la requérante va par ailleurs engager deux apprentis dans le cadre de contrats CEFA;
Qu’outre son propre emploi, il apparaît donc bel et bien que la requérante remplit entièrement les critères de sélection, puisque son activité crée de l’emploi;
Que la décision attaquée commet une erreur d’appréciation et viole les principes généraux de bonne administration;
Que la concluante sollicite dès lors l’annulation de l’arrêté ministériel de refus d’octroi du 13 juillet 2016 et sollicite le bénéfice de l’incitant financier prévu en vertu du décret wallon du 27 octobre 2011»;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, elle écrit ce qui suit:
«Attendu que, dans son mémoire en réponse, la Région wallonne considère, à titre principal, que le moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que la requérante ne peut admettre la considération émise par la Région Wallonne quant à la recevabilité: la position de la requérante est parfaitement compréhensible car on peut déduire sans difficultés quel est le moyen avancé, et ce, à partir de la lecture explicite ou implicite de la requête introductive.
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Attendu que le recours et le moyen sont recevables.
Attendu d’autre part, en ce qui concerne le fondement que la Région wallonne reconnaît l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Que ceci implique l’obligation de motivation et que la requérante formule donc le grief de défaut de motivation.
Attendu que les véritables raisons du refus de l’octroi de l’incitant financier ne sont donc pas explicitées à tout le moins à suffisance de droit»;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant qu’un moyen de droit consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est imputée à l’acte attaqué et celle de la manière dont elle l’aurait été;
Considérant que, tel qu’il est exposé dans la requête, le moyen ne dénonce qu’une «erreur d’appréciation» qui «viole les principes généraux de bonne administration»;
Considérant que l’erreur d’appréciation non autrement précisée ne constitue pas une règle de droit; que la requête n’identifie pas à laquelle des règles de droit que recouvre la notion de «principes généraux de bonne administration» elle entend faire référence; que tel qu’il est présenté dans la requête, le moyen est irrecevable;
Considérant que «l’obligation de motivation» qui est visée dans le mémoire en réplique et qui peut être comprise comme une référence la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, aurait pu être invoquée dans la requête; que ce moyen étant invoqué tardivement, il est irrecevable;
V. Indemnité de procédure
Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit octroyée à la charge de la requérante; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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