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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.481 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.481 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within statutory thirty-day deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.481
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the instance because the applicants failed to file a follow-up request within thirty days of the prior rejection. The plaintiffs sought suspension and annulment of a planning permit for a railway modernization project but did not act after the July 2017 decision. Consequently, the court ruled that the applicants were legally presumed to have withdrawn their appeal and ordered the opposing party to receive procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État: When a request for suspension of an act is rejected and no further procedural request is filed within thirty days, the applicant is legally presumed to have withdrawn the instance.

Mots-clés

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désistement d'instance délai de trente jours presomption de désistement procédure administrative rejet de la requête indemnité de procédure Conseil d'État modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 240.481 du 18 janvier 2018

A. 221.695/XIII-7949

En cause : 1. COUPE François, 2. SIMON Monique, 3. GUILLAUME Jacques, 4. la Société privée à responsabilité limitée RIV, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 mars 2017, François COUPE, Monique SIMON, Jacques GUILLAUME et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) RIV demandent, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 21 novembre 2016 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne pour "la modernisation de l'Escaut, dans sa traversée de Tournai, à la classe CEMT Va" et des travaux annexes et d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

II. Procédure

L'arrêt n° 238.780 du 6 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties le 17 juillet 2017.

XIII - 7949 - 1/3

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 29 août 2017, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d'instance est décrété.

XIII - 7949 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille dix-huit par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIII - 7949 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.481