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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.464 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.464 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.464 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.464
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012, la requérante a exercé les fonctions de proviseur faisant fonction à l'Athénée royal de Huy, puis de préfète faisant fonction à l'Athénée de Aywaille du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et à l'Athénée royal de Huy du 1er janvier 2014 au 7 janvier 2018.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.464 · Conseil d'État: de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

Mots-clés

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gestion déloyale remaniement ministériel licenciement immédiat pour escroquerie locataire de remplacement mise en demeure de l'institution secret de rédaction des journalistes
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.464 du 16 janvier 2018

A. 224.205/VIII-10.719

En cause : DECHANY Marie-Luce, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2

4000 Liège,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10

1330 Rixensart.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 10 janvier 2018, Marie-Luce DECHANY

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse, à une date inconnue, de désigner pour exercer la fonction de préfet de l'Athénée royal de Huy à titre temporaire à partir du 8 janvier 2018 Monsieur Manuel DONY, Préfet coordonnateur, et la décision implicite corrélative de ne pas désigner la requérante pour exercer la fonction de préfète de l'Athénée royal de Huy à titre temporaire à partir du 8 janvier 2018, pour violation de la loi, atteinte à l'intérêt général, excès ou détournement de pouvoir".

II. Procédure

Par une ordonnance du 10 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2018.

La partie adverse a déposé une note d'observations.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

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Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012, la requérante a exercé les fonctions de proviseur faisant fonction à l'Athénée royal de Huy, puis de préfète faisant fonction à l'Athénée de Aywaille du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et à l'Athénée royal de Huy du 1er janvier 2014 au 7 janvier 2018.

2. La requérante expose qu'elle avait sollicité sa désignation au stage en qualité de préfète à l'Athénée royal de Huy, mais que cette fonction a été définitivement attribuée à Anne DEPUIS à la fin de l'année 2016. Toutefois, c'est en raison d'une suspension disciplinaire de cette dernière, dont l'échéance arrivait le 7 janvier 2018 que la requérante a exercé la fonction de préfète dans cet Athénée jusqu'à cette date.

3. La requérante expose encore que dès lors qu'en raison du retour d'Anne DEPUIS, elle devait quitter la fonction de préfète à l'Athénée royal de Huy, elle a, entre plusieurs options, accepté d'assumer une mission au Centre d'Autoformation et de Formation continuée de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (CAF) à Tihange.

Le choix définitif du CAF a été notifié par la requérante au cabinet de la Ministre de l'Éducation le 15 décembre 2017.

4. La requérante dit apprendre, le vendredi 5 janvier 2018 à 22 heures, qu'Anne DEPUIS ne prendrait pas ses fonctions le lundi 8 janvier 2018, mais qu'elle serait dispensée de service jusqu'au 19 janvier inclus, l'intérim devant être assuré par Manuel DONY, préfet coordonnateur.

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La désignation de Manuel DONY en qualité de préfet faisant fonction à l'Athénée royal de Huy en remplacement d'Anne DEPUIS, entre le 8 et le 21 janvier 2018 au moins et le refus implicite corrélatif de désigner la requérante à cette fonction constituent les actes dont la suspension est postulée selon la procédure d'extrême urgence.

IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

V. Condition de l'extrême urgence

V.1. Thèse de la partie requérante

La requérante justifie de la manière suivante l'extrême urgence à agir :

" La requérante a exercé la fonction de proviseur de l'Athénée royal de Huy du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012, puis de préfète des études du même Athénée royal du 1er janvier 2014 au 7 janvier 2018, soit durant près de dix années.

Les actes attaqués constituent une atteinte particulièrement grave à l'image et à la réputation professionnelle de la requérante, qui se voit écartée de la fonction qu'elle exerce depuis quatre années avec brio, sans aucune explication, et de surcroît au terme de griefs adressés publiquement à son encontre par Monsieur Manuel DONY, Préfet coordonnateur, qui lui reproche d'avoir manipulé la presse, les enseignants et les élèves, ainsi que leurs parents, aux fins de sauvegarder son emploi, reproches qui ont été formulés lors des rencontres de Monsieur Manuel DONY avec les parents, puis les membres du personnel enseignant et administratif de l'Athénée royal de Huy dans le courant du mois de décembre, et encore lors des rencontres qui se sont tenues durant toute la matinée du lundi 8 janvier 2018.

La requérante nie avec la plus vive énergie avoir de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, entrepris quelque démarche que ce soit, exercé quelque pression que ce soit, ou formulé quelque demande que ce soit, tant à l'égard des parents que des élèves et des membres du personnel enseignant ou administratif de l'école, de même qu'elle nie avec la plus vive énergie avoir eu le moindre entretien de quelque nature qu'il soit, oral, écrit ou téléphonique, avec quelque journaliste que ce soit.

La requérante a eu à cœur, tout au long des semaines difficiles qui viennent de s'écouler de précisément respecter dans l'intérêt des élèves la stricte légalité

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conduisant à l'arrivée au sein de l'Athénée royal de Huy de Madame Anne DEPUIS.

Dès lors que cette dernière n'exerce pas la fonction à dater du 8 janvier 2018

comme ce devait être le cas, le fait que la requérante elle-même en soit écartée est constitutif d'un dommage particulièrement grave à son image et à son autorité au sein de l'école.

De surcroît, le 27 janvier 2018 se tient la journée « portes ouvertes » au sein de l'établissement, de même que les inscriptions en première année se tiennent à partir du mois de février, après le congé de Carnaval, les programmes Erasmus étant quant à eux d'application en mars 2018.

L'ensemble de ces évènements, qui se tiennent dans l'intérêt de l'enseignement de la Communauté française, des enseignants, des parents et des élèves, doivent être gérés et préparés en amont, et le mois de janvier est particulièrement crucial et indispensable à la parfaite préparation de ces évènements.

L'absence d'une préfète exerçant sa fonction à temps plein et ayant une longue expérience de l'établissement, préfète pourtant disponible à cette fin, constitue un deuxième aspect qui justifie l'urgence à intervenir, et l'extrême urgence revendiquée par la présente requête.

Il y a lieu de considérer que la condition de l'extrême urgence est remplie".

V.2. Appréciation

Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les actes attaqués n'ont pas pour effet de l'écarter de la fonction de préfète qu'elle exerçait à l'Athénée royal de Huy. Cette fin de mission découle de sa désignation au CAF de Tihange pour laquelle elle a marqué son accord le 15 décembre 2017. L'atteinte particulièrement grave que porteraient ces actes à son image et à sa réputation professionnelle n'est dès lors pas établie pas plus que ne le sont les propos qu'aurait tenus à son égard le Préfet coordonnateur, Manuel DONY, lors de son entretien avec les enseignants, les parents et les élèves, le lundi 8 janvier 2018, hors de la présence de la requérante.

Il ressort en outre des faits tels qu'exposés par la requérante que celle-ci savait depuis le mois d'août 2017 que la suspension disciplinaire d'Anne DEPUIS

trouverait son terme le 8 janvier 2018 et que cette dernière étant appelée à reprendre ses fonctions à cette date, elle devrait quitter la fonction de préfète à l'Athénée royal de Huy. La circonstance que l'intéressée, pour des raisons étrangères à la présente cause, n'a pas repris ses fonctions à cette date n'autorisait pas la requérante à se maintenir à cette place, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de priorité à l'occuper. Il en va d'autant plus ainsi qu'elle a, entretemps, été désignée, de son accord, au CAF de Tihange.

Enfin, la désignation d'un préfet coordonnateur de zone, dont la mission est précisément d'aider les chefs d'établissements, pour assurer l'intérim pendant un temps limité, du 8 au 19 janvier 2018 inclus, n'est pas de nature à porter préjudice à VIIIexturg - 10.719 - 4/6

l'organisation de l'établissement scolaire, en particulier, ni à l'enseignement de la Communauté française, en général.

Il ressort de ce qui précède que les motifs invoqués par la requérante pour justifier l'extrême urgence ne sont dès lors pas établis.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le seize janvier deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.464