Conseil d'État remets l'affaire au rôle général pour attribution à une chambre française car le rôle linguistique est déterminant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the appeal against the appointment of a French-speaking employee by suspending the case and remitting it to the general docket. The plaintiff argued that the administrative court should have heard the case in French because the employee belongs to the French linguistic role. The court ruled that the linguistic role is decisive for such appointments, necessitating a transfer to a French-speaking chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, B, 1° et 39, § 1er des lois linguistiques en matière administrative; le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires concernant la désignation d'un agent de service, obligeant le Conseil d'État à renvoyer l'affaire au rôle général pour attribution à une chambre de langue correspondante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
Ve CHAMBRE
no 240.463 du 16 janvier 2018
A. 214.757/V-1942
En cause : l'A.S.B.L. VLAAMS KOMITEE BRUSSEL
assistée et représentée par Me Luc Van Caneghem, avocat, ayant son cabinet à 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé 96
où il est fait élection de domicile
contre :
le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLEN-
BEEK SAINT-JEAN
assisté et représenté par Mes Thierry Stievenard et Nathalie Lambrecht, avocats, ayant leur cabinet à 1070 Bruxelles route de Lennik 451
où il est fait élection de domicile
Partie intervenante :
Géraldine HIRSCHY
assistée et représentée par Mes Thierry Stievenard et Nathalie Lambrecht, avocats, ayant leur cabinet à 1070 Bruxelles route de Lennik 451
où il est fait élection de domicile
I. Objet du recours
1. Le recours, introduit le 26 décembre 2014, poursuit l’annulation de « la délibération du conseil du [centre public d'action sociale de la commune de Molenbeek-Saint-Jean] du 30 juillet 2014, visant à désigner Mada-
me Géraldine Hirschy comme employée contractuelle pour une durée indétermi-
née, en qualité de conseiller adjoint à temps plein ».
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II. Déroulement de la procédure
2. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et la partie requérante un mémoire en réplique.
Par une ordonnance du 7 mai 2015, l’affaire est biffée du rôle de la IXe chambre et renvoyée au rôle général.
Par une décision du Président du Conseil d'État, l'affaire a été renvoyée à la Ve chambre.
Géraldine Hirschy a introduit une requête en intervention.
L’intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 juillet 2015. La partie intervenante a déposé un mémoire.
Iris Verheven, auditeur, a rédigé un rapport.
La requérante a déposé un dernier mémoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience, qui s’est tenue le 7 novembre 2015.
Geert Van Haegendoren, président de chambre, a fait rapport.
Me Luc Van Caneghem, avocat, qui comparaît pour la requé-
rante, Me Thierry Stievenard, avocat, qui comparaît pour la partie adverse et la partie intervenante, ont été entendus.
Iris Verheven, auditeur, a donné un avis.
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Les dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.
III. Faits
3.1. Le 30 juillet 2014, le conseil de l'action sociale du centre public d'action sociale de Molenbeek Saint-Jean décide d'engager Géraldine Hirschy dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée comme conseiller ad-
joint.
Il s’agit de la décision attaquée.
Géraldine Hirschy appartient au rôle linguistique français.
3.2. Le 19 septembre 2014, le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale décide de suspendre l'exécution de la décision précitée du conseil de l'action sociale.
3.3. Le 25 septembre 2014, le conseil de l'action sociale décide de maintenir la décision suspendue.
IV. Langue de la procédure
Point de vue de la partie requérante
4. En réponse au point de vue développé dans le rapport de l'audi-
torat selon lequel l'affaire à l'examen doit être examinée par une chambre françai-
se du Conseil d'État, la requérante se réfère, dans son dernier mémoire, à l'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 2012 'modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale
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de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques'.
Elle soutient que cette disposition confère aux personnes physi-
ques et morales établies dans les communes périphériques le droit de soustraire l'examen de leur affaire à la chambre (néerlandaise) normalement compétente du Conseil d'État lorsque les conditions prévues à cet effet sont remplies. Une possi-
bilité comparable a toutefois été refusée aux personnes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, alors que « le but de la disposition en question, qui est de tenir compte du caractère linguistique sensible des litiges administratifs qui peuvent surgir dans ces communes, est tout aussi parfaitement pertinent pour la situation bruxelloise ». Selon la requérante, « il s’agit donc [à première vue]
d'une discrimination manifeste ». Le législateur n'a pas jugé utile, selon la requé-
rante, de préciser les raisons sous-jacentes de cette distinction.
La requérante juge donc opportun de poser à ce sujet la ques-
tion préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il permet aux habitants des communes périphériques de faire examiner des litiges devant le Conseil d'État par l'assemblée générale, alors que les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont privés de cette possibilité ? »
Appréciation
5. L’article 53 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose, en ce qui concerne l’emploi des langues par les organes du Conseil d’État, comme suit :
« Les demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 11, 11bis et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'em-
ploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
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Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d’État. »
6. L'article 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (ci-après : les lois linguistiques en matière administrative), dispose que les services centraux - qui sont des services dont l’activité s’étend à tout le pays, comme l'indique l'article 53 précité des lois coordonnées sur le Conseil d'État - se conforment, notamment dans leurs services intérieurs, à l'article 17, § 1er, « étant entendu que le rôle linguistique est détermi-
nant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition ».
7. En l’espèce, l'article 17, § 1er, B, 1°, des lois linguistiques en matière administrative s'applique. En effet, il s'agit d'une affaire qui concerne « un agent de service », et plus particulièrement la désignation d'un agent qui appartient au rôle linguistique français.
Étant donné que conformément à l'article 39, § 1er, des lois lin-
guistiques en matière administrative, le rôle linguistique est déterminant et qu'en l'espèce, celui-ci est le rôle français, l'affaire à l'examen doit être examinée par le Conseil d'État en langue française.
8. La question que la partie requérante a suggéré de poser à la Cour constitutionnelle concernant la compatibilité de l’article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « dans la mesure où il permet aux habitants des communes périphériques de faire examiner des litiges devant le Conseil d'État par l'assemblée générale, alors que les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont privés de cette pos-
sibilité » est sans rapport avec les dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui règlent l'emploi des langues des organes du Conseil d'État qui partici-
pent au fonctionnement de la section du contentieux administratif. En d'autres termes, en ce qui concerne l’emploi des langues dans l'affaire à l'examen, l'as-
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semblée générale de la section du contentieux administratif devrait elle aussi se conformer à la règle énoncée à l'article 53 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La demande visant à ce que soit posée une question préjudiciel-
le ne peut dès lors pas impliquer - quelle que soit la réponse obtenue - que la re-
quérante pourrait encore prétendre à un examen de son affaire en langue néerlan-
daise par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
9. Il ressort de ce qui précède que l'affaire à l'examen doit être renvoyée au rôle général afin d'être attribuée à une chambre française.
Il reviendra à cette chambre d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir la demande de question préjudicielle sur la différence de traitement entre des re-
quérants habitant dans les communes périphériques et des requérants habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'application de l'article 93 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
DÉCISION :
1. Le Conseil d'État rouvre les débats.
2. Le Conseil d'État renvoie l'affaire au rôle général.
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Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, en audience publique du 16 janvier 2018, par le Conseil d'État, Ve chambre, composée de :
Geert Van Haegendoren, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Pascale Vandernacht, conseiller d'État, assistés de Frank Bontinck, greffier.
Le greffier Le président
Frank Bontinck Geert Van Haegendoren
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.463