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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.458 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.458 Généré par l'IA

Belgian court annuls royal order appointing judge, rejecting interim maintenance due to no service disruption risk.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.458
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the royal order appointing Francis Lefebvre as an effective judge while rejecting the applicant's request for interim maintenance of that appointment. The applicant argued that the appointment threatened legal certainty and public service continuity, but the court found no evidence that substitute judges could not cover the role. Consequently, the court held that the alleged risk of disrupting the tribunal's daily functioning was nonexistent and dismissed the request for provisional measures.

Regeste Legislator

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Articles 14, 14ter du règlement général de procédure; The court may refuse interim maintenance of an administrative act if the applicant fails to demonstrate that the act's execution would cause exceptional damage or disrupt public service continuity.

Mots-clés

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interim maintenance public service continuity royal order annulment substitute judges legal certainty Conseil d'État administrative law renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure
Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.
Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État
La demande, formulée par la partie intervenante, d’application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État est rejetée.
Article 67, § 1er, du règlement général de procédure
Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67, § 1 er, du règlement général de procédure, majoré de vingt pourcents en raison de l’existence d’une demande de suspension, montant dont aucune raison n’apparaît de s’écarter,

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 232.026 du 11 août 2015
L’arrêt n° 232.026 du 11 août 2015 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a accueilli la requête en intervention introduite par Francis LEFEBVRE.
Arrêt n° é.301 du 17 décembre 2015
L’arrêt n° é.301 du 17 décembre 2015 a rejeté la demande de suspension de l’exécution du même acte.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 240.458 du 16 janvier 2018

A. 216.579/XI-20.752

En cause : RAEMAEKERS Nathalie, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux chemin du Poète 11

1301 Bierges,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue E. De Mot 19

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 20 août 2015, Nathalie RAEMAEKERS demande l’annulation de « l’arrêté royal du 14 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Francis LEFEBVRE à la fonction d’assesseur effectif en application des peines spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, publié [par mention] au Moniteur belge du 23 juillet 2015 et de la décision implicite de ne pas la nommer à cette fonction ».

II. Procédure

2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 27 janvier 2016.

L’arrêt n° 232.026 du 11 août 2015 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a accueilli la requête en intervention introduite par Francis LEFEBVRE.

XI - 20.752 - 1/12

L’arrêt n° é.301 du 17 décembre 2015 a rejeté la demande de suspension de l’exécution du même acte.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 18 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2017.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 232.026

du 11 août 2015 et n° é.301 du 17 décembre 2015.

4. Il convient d’y ajouter les éléments suivants :

XI - 20.752 - 2/12

La partie intervenante a prêté serment le 6 août 2015. Par trois arrêtés royaux des 2, 16 et 23 octobre 2015 (Moniteurs belges des 23 et 27 octobre et 6 novembre 2015), démission honorable de ses fonctions d’assesseur suppléant en application des peines, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort des cours d’appel de Liège, Mons et Bruxelles, a été accordée, à sa demande, à la requérante.

Le 1er février 2016, en réponse à une demande de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire, le conseil de la partie intervenante a indiqué que « [son] client était effectivement encore assesseur suppléant lors de sa nomination comme assesseur effectif en juillet 2015 », qu’« il était évident, dans son esprit, que cette désignation antérieure comme suppléant était non avenue depuis lors, et ce d’autant plus qu'il n’a jamais siégé comme assesseur suppléant », et que « vu l’enseignement de l’arrêt n°

232.026, mon client a formellement présenté sa démission de cette fonction d’assesseur suppléant ».

Par un arrêté royal du 30 août 2016, la nomination de l’intervenant à la fonction d’assesseur effectif en application des peines et internement, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, a été renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 6 août 2016 (Moniteur belge du 15 septembre 2016). Le 14 novembre 2016, la requérante a formé un recours en annulation enrôlé sous le n° A. 220.733/XI-21.338, contre ce renouvellement. Le recours est pendant.

IV. Recevabilité – Intérêt à agir

Thèse des parties

5. Sur son intérêt à agir, la requérante fait valoir qu’il s’apprécie au moment de l’introduction du recours et non de l’adoption de l’acte attaqué, qu’elle fait partie de la réserve de recrutement issue de l’examen organisé en 2008 et que soulignant sa préférence pour un poste effectif d’assesseur spécialisé en réinsertion sociale, elle s’est valablement portée candidate à la fonction à laquelle l’intervenant a été nommé, qu’en vue de l’introduction du recours en annulation, elle a au préalable renoncé à ses trois mandats d’assesseur suppléant spécialisé en matière pénitentiaire, qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse sera tenue de la nommer et qu’elle a l’intention de demander une indemnité réparatrice. Elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir attaqué la nomination de Patricia BAYARD puisque l’acte, retiré, est censé n’avoir jamais existé.

6. La partie adverse expose que par des arrêtés royaux du 3 février 2015, la requérante avait été nommée en qualité d’assesseur suppléant, spécialisé en matière XI - 20.752 - 3/12

pénitentiaire, pour le ressort des cours d’appel de Bruxelles, Mons et Liège, qu’elle avait certes postulé par priorité pour le poste d’assesseur effectif, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, auquel Patricia BAYARD a été nommée par un arrêté royal du 3 février 2015 mais qu’elle n’a attaqué ni cette nomination ni ses désignations en qualité d’assesseur suppléant, spécialisé en matière pénitentiaire, de telle sorte qu’elle a « accepté cette situation ».

Comme l’intervenant, elle fait valoir que l’arrêt n° 232.026 précité qui a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de la requérante pour défaut d’intérêt est transposable en l’espèce, même si elle a démissionné de ses mandats d’assesseur suppléant en matière pénitentiaire car cela n’a pas pour effet de rétablir son intérêt au recours puisqu’elle n’a attaqué ni la nomination de Patricia BAYARD, ni aucune autre nomination d’autres assesseurs, ni ses mandats d’assesseur suppléant, et qu’elle était toujours titulaire de ceux-ci et partant, dans la situation d’incompatibilité visée à l’article 196ter, § 5, du Code judiciaire, lors de l’adoption de l’acte attaqué.

Elle soutient par ailleurs qu’il ne suffit pas d’envisager d’introduire une demande d’indemnité réparatrice pour justifier d’un intérêt au recours puisque s’il est jugé que la requérante n’a pas intérêt au recours, il n’y aura pas d’arrêt constatant l’illégalité de l’acte attaqué, de sorte qu’elle ne sera pas dans les conditions pour obtenir une telle indemnité.

7. L’intervenant fait en outre valoir que la requérante ne peut justifier l’absence de recours contre les nominations précitées par son ignorance des résultats aux examens de 2008 et 2012 dès lors qu’il lui suffisait de se renseigner comme il l’a fait lui-

même, que la jurisprudence est fixée en ce sens qu'un requérant perd son intérêt à un recours introduit contre une nomination d’un autre agent s’il s’abstient de postuler à une fonction similaire qui serait ultérieurement déclarée vacante et qu’elle pourrait peut-être s’appliquer par analogie dans la situation inverse de l’espèce, à savoir que la requérante a montré un désintérêt similaire pour l’emploi convoité, initialement attribué à Patricia BAYARD avant de l’être à l’intervenant.

8. Dans son dernier mémoire, l’intervenant souligne encore que s’il n’avait pas contesté la nomination de Mme BAYARD, la requérante n’aurait jamais pu faire valoir ses prétentions à obtenir l’emploi et qu’il faut s’interroger sur les raisons particulières qui l’ont poussée à ne le faire qu’à l’encontre de l’intervenant, alors qu’elle a montré un désintérêt pour le « même emploi » qui avait été attribué dans un premier temps à Mme BAYARD. Par ailleurs, il fait valoir que l’annulation de l’acte attaqué, qui a épuisé ses effets, ne produirait aucun avantage à la requérante, que, comme l’indique l’auditeur rapporteur, elle serait de nature à remettre en cause la XI - 20.752 - 4/12

légalité du renouvellement dont la nomination litigieuse a fait l’objet, et que la recevabilité du présent recours est donc conditionnée au succès du recours pendant contre le renouvellement du mandat. Il suggère « de suspendre l’examen de la présente cause dans l’attente de l’issue de ce second recours ».

Il conteste enfin que l’intérêt de la requérante soit encore actuel. Il expose que l’auditeur rapporteur propose l’annulation de l’acte au motif que la partie adverse devait prioritairement proposer l’emploi au lauréat le mieux classé lors de l’examen de recrutement de 2008, qu’or, la durée de validité de cette réserve était de sept ans et a donc expiré en octobre 2015, ce que la requérante a admis en l’invoquant comme élément justificatif de l’urgence lors de sa demande de suspension, que l’intérêt de la requérante n’est actuel que si, lors de la réfection de l’acte, la partie adverse doit se replacer « antérieurement à l’expiration de la réserve de recrutement en question, quod non car, conformément au principe tempus regit actum, l’acte refait est soumis au droit en vigueur au moment de la réfection.

9. Dans son dernier mémoire, la requérante réplique que c’est l’issue du recours pendant sous le numéro de rôle A. 220.733/XI-21.338 qui dépend de celle de la présente procédure et non l’inverse, que « le délai de validité d’une réserve de recrutement ne commence à courir qu’à partir de la désignation définitive d’un lauréat », quod non en l’espèce, qu’au vu de « l’historique procédural de la nomination des différents lauréats » de 2008, le délai de validité de la réservée de recrutement 2008 a commencé à courir au plus tôt le 3 février 2015, de sorte qu’elle dispose toujours d’une « priorité de recrutement par rapport à la partie intervenante », et que le principe tempus regit actum connaît des tempéraments lorsqu’il s’agit de rétablir la légalité après un arrêt d’annulation,

Décision du Conseil d’État

10. Pour fonder la recevabilité d’une demande, l'intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister non au moment de l’adoption de l’acte ou du règlement mais au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l'arrêt.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a satisfait aux examens organisés en 2008 et 2012 en vue du recrutement d’assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale et qu’elle s’est portée candidate notamment au mandat vacant d’assesseur en application des peines effectif spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles. Elle a en principe intérêt à contester la légalité d’une décision nommant un autre candidat qu’elle, en l’espèce la partie intervenante, au poste ainsi convoité. La circonstance que la requérante n’a pas introduit de recours contre la décision initiale, depuis lors retirée, de nomination de XI - 20.752 - 5/12

Mme BAYARD, est sans incidence, dès lors que nul ne peut renoncer par avance au droit de former un recours pour excès de pouvoir.

11. L’arrêté attaqué du 14 juillet 2015 a produit ses effets jusqu’au 5 août 2016. Le fait que la période d’un an pendant laquelle il était appelé à sortir ses effets est actuellement révolue, n’implique pas que la présente requête aurait perdu tout objet.

Celui-ci subsiste puisque l’acte attaqué n’a, à aucun moment, fait l’objet d’une décision de retrait qui l’aurait fait disparaître ab initio de l’ordonnancement juridique. La requérante en a subi les conséquences durant toute la période précitée.

En outre, une éventuelle annulation de l’acte attaqué est de nature à remettre en cause la légalité du renouvellement dont la nomination attaquée a fait l’objet et que la requérante a également attaqué par un recours actuellement pendant sous le numéro de rôle A. 220.733/XI-21.338.

12. L’article 196bis, alinéa 5, du Code judiciaire ne fait pas courir la durée de validité de la réserve de recrutement à compter de la première désignation d’un lauréat, mais il se borne à indiquer que la durée de validité « de l’examen » est fixée à sept ans. La durée de validité de l’examen organisé en 2008 est donc à présent échue. Il y a cependant lieu de prendre en considération le fait que la requérante est également lauréate de l’examen organisé en 2012, de même nature, dont la durée de validité est quant à elle toujours en cours. En cas d’annulation, le poste d’assesseur effectif en application des peines spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles redeviendrait vacant et la requérante recouvrirait une chance d’obtenir le poste souhaité. Certes, plusieurs personnes ont obtenu, pour ce second examen, un meilleur résultat que la requérante et sont, partant, mieux classés qu’elle. Le Conseil d’État ne peut cependant, à ce stade, anticiper l’attitude que ces personnes adopteront en cas de nouvelle vacance du poste en cause.

13. Il résulte de ce qui précède qu’en son premier objet, la requérante a toujours intérêt au recours. En revanche, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à être nommée au mandat convoité, pour la raison ci-dessus exposée. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il postule l’annulation du refus implicite de la nommer à cette fonction.

V. Le premier moyen

Thèse des parties

14. La requérante prend un moyen, le premier de la requête, « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe XI - 20.752 - 6/12

général de la comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public, du principe général patere legem quam ipse fecisti, de légitime confiance et de sécurité juridique ».

Elle fait valoir qu’elle a eu un meilleur résultat lors de l’examen et était mieux classée que l’intervenant dans la réserve de recrutement de 2008, que la pratique de la partie adverse est, de manière constante, de nommer les candidats au poste d’assesseur en application des peines en suivant l’ordre des points obtenus aux épreuves et le classement dans la réserve de recrutement la plus ancienne avant de puiser dans la réserve suivante comme cela ressort de la note de l’administration au ministre du 13 janvier 2015, qu’il s’agit d’une règle de conduite établie antérieurement à l’acte attaqué et à laquelle la partie adverse était tenue en vertu du principe général patere legem quam ipse fecisti, que le principe de l’égale admissibilité aux emplois publics n’est qu’une application particulière des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et que ces principes obligeaient la partie adverse à comparer objectivement et de manière impartiale les résultats obtenus par les candidats et à donner la préférence à la requérante.

Elle ajoute que l’avis motivé du chef de corps où la place était déclarée vacante était « très favorable » en ce qui la concerne et seulement « favorable » pour l’intervenant, qu’elle dispose d’une expérience professionnelle en qualité d’assesseur suppléant en application des peines spécialisé en réinsertion sociale auprès du tribunal d’application des peines de Bruxelles depuis le 1er février 2007, qu’elle est coordinateur des mesures judiciaires alternatives à la Maison de justice de Neufchâteau et qu’elle est titulaire d’une licence en droit et d’une licence en criminologie, à la différence de l’intervenant, de sorte que la préférence aurait dû lui être donnée. Elle ajoute qu’en l’absence d’autres candidats mieux classés dans la réserve de recrutement issue de l’examen de 2008, la partie adverse avait l’obligation de lui proposer le poste litigieux.

15. La partie adverse ne répond pas au moyen.

16. L’intervenant s’interroge sur « le bien-fondé du nouveau recours, au regard de l’autorité de chose jugée, serait-elle provisoire, de l’arrêt n° 231.670 » du 18 juin 2015 qui a ordonné la suspension de l’exécution « de la décision implicite, qui se déduit de la nomination précitée, de ne pas avoir nommé à cette même fonction d'assesseur M. Francis LEFEBVRE », dès lors que c’est précisément cette suspension « qui a sans doute conduit la partie adverse à retirer très rapidement la nomination contestée de Madame BAYARD et à prendre l’acte attaqué en l’espèce ».

XI - 20.752 - 7/12

Il ajoute que les griefs émis par la requérante à propos de la comparaison des titres et mérites au regard des avis des autorités judiciaires ne peuvent être pris en compte dès lors que dans l’arrêt susvisé, le Conseil d’État a jugé que les réserves émises à propos de sa candidature ne se justifiaient que par le fait qu’il n’avait pas été appelé à siéger comme suppléant alors qu’il existe une pratique de s’abstenir délibérément de faire appel aux assesseurs suppléants « et, semble-t-il, en particulier [à lui] », de telle sorte qu’en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment siégé, « les avis précités (...)

semblent entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, ou en tout cas, procèdent d’un motif non pertinent ».

17. La requérante réplique à cet égard qu’en toute hypothèse, compte tenu de ses résultats à l’examen de recrutement de 2008 et de l’avis « très favorable » du chef de corps, son classement était meilleur que celui de l’intervenant au sein de la réserve de recrutement en manière telle que la partie adverse aurait dû lui attribuer le poste convoité.

Décision du Conseil d’État

18. L’arrêté royal attaqué indique notamment que l’intervenant, bénéficiaire de l’acte, a réussi l’examen d’assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale au sein du tribunal de l’application des peines de Bruxelles, lors de la session 2008, et qu’il a obtenu le résultat de 12,62/20. Il ressort du « procès-

verbal de l’examen en vue du recrutement des assesseurs en application des peines »

pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, qui figure au dossier administratif, que la requérante a également été lauréate de cet examen, au cours de la même session 2008, mais avec une note supérieure, soit 13,61/20. Il s’ensuit que mieux placée que l’intervenant dans cette réserve de recrutement pour la fonction à laquelle elle s’est portée candidate, la requérante pouvait espérer être préférée pour exercer le mandat effectif litigieux auprès du tribunal de l’application des peines de Bruxelles.

Il en va d’autant plus ainsi que la note de comparaison du SPF Justice du 13 janvier 2015, figurant en pièce 16 du dossier, souligne que l’attitude de la partie adverse a toujours été de donner la priorité à l’examen valable le plus ancien et au classement obtenu pour celui-ci, par rapport aux examens et classements plus récents.

19. Il y a lieu de constater, à la lecture de l’acte attaqué, que, sur la base de l’arrêt de suspension n° 231.670 du 18 juin 2015 précité, la partie adverse a estimé, à juste titre, avoir l’obligation d’épuiser la réserve de recrutement la plus ancienne encore en cours de validité et devoir dès lors uniquement se fonder sur le classement de la réserve de recrutement de 2008 pour effectuer son choix. Elle a également estimé, toujours à juste titre, devoir en principe nommer prioritairement le candidat le mieux XI - 20.752 - 8/12

classé parmi les lauréats restant en lice. À cet égard, cependant, la partie adverse n’a nullement pris en compte la candidature de la requérante, fût-ce pour la déclarer irrecevable.

20. Quant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de suspension n° 231.670 susvisé, l’intervenant concède qu’elle est provisoire. En outre, il n’apparaît pas de cet arrêt qu’au moment où il a statué, le Conseil d’État avait la parfaite mesure du contenu de la réserve de recrutement de 2008. Il constate en effet que l’intervenant « demeurait le mieux placé dans sa réserve de recrutement pour la fonction litigieuse », en se fondant sur « la note de comparaison du SPF Justice » d’où il ressort que « si deux personnes occupaient, dans la réserve de recrutement constituée en 2008, une place plus élevée que celle du requérant, ces personnes avaient cependant, pour l’une [Laurence BAUDOUX], marqué sa préférence pour un poste à Liège et, pour l’autre [Caroline VAN COPPENOLLE], [...] été proposée pour un autre poste d’assesseur ».

Le tableau de comparaison dressé à ce propos passe sous silence le résultat obtenu par la requérante à l’examen organisé en 2008 et n’inscrit au regard de son nom que la note de 12,04/20 obtenue lors de la session de 2012. Au vu des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt de suspension, ce n’est donc nullement par rapport à la situation exacte de la requérante que l’arrêt n° 231.670 décide que l’intervenant « demeurait le mieux placé dans sa réserve de recrutement » et suspend l’exécution de la décision implicite de ne pas le nommer.

21. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner l’annulation du premier acte attaqué.

VI. Maintien des effets de l’acte individuel annulé

Thèse des parties

22. Dans son dernier mémoire, l’intervenant postule le maintien des effets de l’acte attaqué « provisoirement pour un certain délai ». Il se fonde sur les principes de la continuité du service public afin d’assurer le fonctionnement régulier du tribunal d’application des peines, et de la sécurité juridique afin qu’il ne se retrouve pas sans titre pour poser les actes nécessaires à l’exercice de ses fonctions judiciaires. Il ajoute avoir introduit in tempore non suspecto un recours en annulation et en suspension contre les nominations de deux autres assesseurs qui a conduit aux arrêts n° 231.737

du 25 juin 2015 de sursis à statuer et n° 232.493 du 8 octobre 2015 de remise sine die. Il en déduit qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, il retrouvera un intérêt évident à ce recours – pendant sous le numéro de rôle A. 215.310/XI-20.660 – qui, au vu de la jurisprudence, devrait être déclaré fondé. Il estime qu’au vu de ces XI - 20.752 - 9/12

éléments particuliers, il convient de maintenir les effets de l’arrêté attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours « afin d’éviter une rupture dans le fonctionnement quotidien du tribunal d’application des peines », qui verrait l’intervenant écarté temporairement à la suite d’un arrêt d’annulation dans la présente cause et ensuite réintégré à la suite d’un autre arrêt d’annulation.

23. Si le Conseil d’État juge impossible de maintenir ces effets pour une durée indéterminée conditionnée par la clôture d’une autre cause, il sollicite de maintenir les effets de l’arrêté attaqué pour une période de trois mois, « ce qui devrait correspondre au délai raisonnable nécessaire » pour que le Conseil d’État puisse statuer définitivement sur son recours.

24. La requérante fait valoir que le maintien provisoire des effets d’un acte annulé ne peut intervenir que pour des raisons exceptionnelles et qu’il est généralement considéré que les raisons exceptionnelles justifiant le maintien provisoire des effets de l’acte annulé sont celles liées à la sécurité juridique ou à la continuité du service public. Elle estime que les motifs avancés par l’intervenant ne sont pas liés à la continuité du service public mais constituent des considérations d’ordre privé, à savoir son souhait de ne pas se retrouver sans emploi. Elle observe qu’au reste, il n’est pas sans emploi puisque sa nomination litigieuse a eu seulement pour effet de suspendre l’exécution de son occupation de fonctionnaire. Elle ajoute que l’annulation du premier acte attaqué n’a pas d’impact sur la sécurité juridique et que la continuité du service public n’est pas mise en danger puisque la loi a prévu l’intervention de suppléants pour pallier l’absence des assesseurs effectifs.

Décision du Conseil d’État

25. Dès lors qu’il peut être fait appel à des assesseurs suppléants en application des peines spécialisés en réinsertion sociale pour pallier l’absence d’assesseurs effectifs et que l’intervenant ne soutient ni a fortiori ne démontre que cela serait impossible en l’espèce, le risque prétendu d’atteinte à la continuité du service public et au bon fonctionnement du tribunal d’application des peines n’est pas établi. Par ailleurs, le fait que l’intervenant puisse, le cas échéant, retrouver un mandat d’assesseur en application des peines à la suite d’un autre arrêt d’annulation qui serait prononcé dans l’affaire pendante sous le numéro de rôle A. 215.310/XI-20.660, ne constitue manifestement pas un événement exceptionnel justifiant de porter atteinte au principe de légalité, d’autant que, compte tenu des objets du recours en cette autre cause, il s’agirait d’un mandat distinct d’assesseur, spécialisé cette fois en matière pénitentiaire. À l’évidence, le risque d’une « rupture dans le fonctionnement quotidien du tribunal d’application des peines » allégué est inexistant.

XI - 20.752 - 10/12

Pour ces motifs, la demande de maintien provisoire des effets de l’acte attaqué est rejetée.

VII. Indemnité de procédure

26. La requérante demande que la partie adverse soit condamnée à une indemnité de procédure de 840 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67, § 1 er, du règlement général de procédure, majoré de vingt pourcents en raison de l’existence d’une demande de suspension, montant dont aucune raison n’apparaît de s’écarter,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêté royal du 14 juillet 2015 portant nomination de Francis LEFEBVRE à la fonction d’assesseur effectif en application des peines spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, publié par mention au Moniteur belge du 23 juillet 2015, est annulé.

La requête est rejetée pour le surplus.

Article 2.

Le présent arrêt sera publié par mention au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté royal annulé.

Article 3.

La demande, formulée par la partie intervenante, d’application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État est rejetée.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

XI - 20.752 - 11/12

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize janvier deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.458