Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal of action by British company and individual.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State decreed the withdrawal of the appeal filed by ONSTAR Europe Limited and Mark Hart against a ministerial decision refusing training exemptions. Although the applicants initially sought annulment and suspension of execution regarding Article 6 of the 1990 law, they formally withdrew their request via letter on July 28, 2017. The court accepted this withdrawal without further examination and assigned the litigation costs to the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 60 of the General Rules of Procedure; withdrawal of appeal is validly accepted by the court when formally declared by the parties, resulting in the termination of the proceedings and allocation of costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 240.455 du 16 janvier 2018
221.944/XV-3402
En cause : 1. la société de droit britannique ONSTAR Europe Limited, 2. HART Mark, ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Gregory LEBRUN
et Maïlys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11
1050 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 12 avril 2017, la société de droit britannique ONSTAR Europe Limited et Mark HART demandent, d’une part, l’annulation de «la décision individuelle du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur prise le ou aux alentours du 12 janvier 2017, en ce que celle-ci rejette partiellement ou totalement la demande formée par OnStar d’octroyer à Monsieur Hart une dispense relative aux formations prévues en vertu de l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, ce sans préjudice du maintien des dispenses accordées, le cas échéant» et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte.
II. Procédure
Un arrêt n° 238.589 du 21 juin 2017 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.
XV - 3402 - 1/3
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président chambre, a fait rapport.
Me Maïlys KAPETA KAPETA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Considérant que, par une lettre du 28 juillet 2017, les parties requérantes ont fait savoir au Conseil d’État qu’elles se désistaient de leur recours; qu’il ressort des débats à l’audience que rien ne s’oppose à ce que leur désistement soit accueilli,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize janvier deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.455