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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.447 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.447 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation appeal because the challenged administrative act was withdrawn by the minister.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.447
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the annulation appeal inadmissible because the Minister of Security and Interior withdrew the challenged decision on January 7, 2017. The plaintiffs, ONSTAR Europe Limited and Mathumai Durairajah, sought to annul a partial refusal of training dispensation under Article 6 of the law of April 10, 1990, but the withdrawal rendered the legal object of the appeal nonexistent. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary on the merits of the annulation request.

Regeste Legislator

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Article 93 du règlement général de procédure; When an administrative act is withdrawn before the final judgment of an annulation appeal, the appeal loses its object and the court must declare it inadmissible.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of appeal inadmissibility of annulation procedural withdrawal Council of State jurisdiction congé formation education, enseignement et formation professionnelle prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Article 93 of the General Rules of Procedure
Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 240.447 du 16 janvier 2018

221.960/XV-3408

En cause : 1. la société de droit britannique ONSTAR Europe Limited, 2. DURAIRAJAH Mathumai, ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Gregory LEBRUN

et Maïlys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11

1050 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33

1000 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 12 avril 2017, la société de droit britannique ONSTAR Europe Limited et Mathumai DURAIRAJAH demandent l’annulation de «la décision individuelle du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 12 janvier 2017, en ce que celle-ci rejette partiellement la demande formée par OnStar d’octroyer à Madame Durairajah une dispense relative aux formations prévues en vertu de l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, ce sans préjudice du maintien des autorisations accordées» et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte.

II. Procédure

Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

XV - 3408 - 1/3

Par une ordonnance du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. Michel LEROY, président chambre, a fait rapport.

Me Maïlys KAPETA KAPETA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l’acte attaqué

Considérant que, par une décision du 7 juin 2017, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a décidé de retirer l’acte attaqué, informant le second requérant que son dossier allait faire l’objet d’un nouvel examen par ses services et qu’une nouvelle décision allait être prise prochainement; qu’il s’ensuit que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer;

IV. Indemnité de procédure

Considérant que, dans une note de liquidation des dépens du 28 juillet 2017, les parties requérantes demandent que la partie adverse soit condamnée à une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros; qu’à l’audience, la partie adverse a demandé que cette indemnité de procédure soit réduite au montant minimum de 140 euros;

Considérant que l’acte attaqué a été retiré; que la requête, unique pièce de procédure déposée par les parties requérantes dans le présent recours, contient un moyen unique identique à celui soulevé dans les dix-huit autres recours introduits conjointement par la première requérante et par d’autres employés de cette société, affaires qui ont été appelées à la même audience du 19 décembre 2017 et dont les arrêts ont été prononcés ce jour; qu’il se justifie dès lors de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros,

XV - 3408 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 70 euros chacune, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize janvier deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV - 3408 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.447