Belgian Council of State dismisses annulation appeal because the administrative act was withdrawn by the minister.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State dismissed the annulation appeal and suspension request because the minister withdrew the contested administrative act before the court could rule. The plaintiffs sought to annul a decision refusing a training exemption for Bianca Marques Hadwin, arguing it violated Article 5 of the 1990 law. The court found no need to adjudicate since the minister had already withdrawn the act and ordered a new examination, rendering the original appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 93 du règlement général de procédure; When an administrative act is withdrawn by the competent authority before the court renders a decision, the appeal loses its object and the court must declare that there is no longer any need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 240.445 du 16 janvier 2018
221.958/XV-3406
En cause : 1. la société de droit britannique ONSTAR Europe Limited, 2. MARQUES HADWIN Bianca, ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Gregory LEBRUN
et Maïlys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11
1050 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 12 avril 2017, la société de droit britannique ONSTAR Europe Limited et Bianca MARQUES HADWIN demandent l’annulation de «la décision individuelle du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur prise le ou aux alentours du 12 janvier 2017, en ce que celle-ci rejette la demande formée par OnStar d’octroyer à Madame Marques Hadwin une dispense relative aux formations prévues en vertu de l’article 5 de la loi du 10 avril 1990» et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte.
II. Procédure
Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président chambre, a fait rapport.
Me Maïlys KAPETA KAPETA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
Considérant que, par une décision du 7 juin 2017, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a décidé de retirer l’acte attaqué, informant la seconde requérante que son dossier allait faire l’objet d’un nouvel examen par ses services et qu’une nouvelle décision allait être prise prochainement; qu’il s’ensuit que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans une note de liquidation des dépens du 28 juillet 2017, les parties requérantes demandent que la partie adverse soit condamnée à une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros; qu’à l’audience, la partie adverse a demandé que cette indemnité de procédure soit réduite au montant minimum de 140 euros;
Considérant que l’acte attaqué a été retiré; que la requête, unique pièce de procédure déposée par les parties requérantes dans le présent recours, contient un moyen unique identique à celui soulevé dans les dix-huit autres recours introduits conjointement par la première requérante et par d’autres employés de cette société, affaires qui ont été appelées à la même audience du 19 décembre 2017 et dont les arrêts ont été prononcés ce jour; qu’il se justifie dès lors de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 70 euros chacune, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize janvier deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.445