Belgian administrative court dismisses appeal against police reassignment, ruling it is not a disguised disciplinary sanction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected Vincent Genette's appeal against his administrative reassignment to a border control unit. Genette argued the move constituted a disguised disciplinary sanction or a substantial modification of his duties as a chief police inspector. The court found no evidence that the reassignment was punitive or fundamentally altered his statutory functions, noting that all agents of his rank must be available for various duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; An administrative reassignment of a police officer does not constitute a disguised disciplinary sanction nor a substantial modification of duties unless it violates the principle of equality or alters the core prerogatives of the rank.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.415 du 15 janvier 2018
A. 221.490/VIII-10.398
En cause : GENETTE Vincent, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 février 2017, Vincent GENETTE
demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la mesure de détachement par mesure d'ordre de six mois à la DGA/SPC Bruxelles/division contrôle des frontières du 8 février 2017 et qui lui a été notifiée le 13 février 2017" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 237.450 du 22 février 2017 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 29 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Florian DUFOUR, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELFJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 237.450 du 22 février 2017 qui a jugé le recours irrecevable et rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant estime qu'en l'espèce, l'acte attaqué constitue "en réalité une sanction disciplinaire déguisée" et qu'à supposer que tel ne soit pas le cas, il est en tout cas pris en raison de son comportement et a pour effet de modifier substantiellement ses anciennes missions au regard de celles qui résultent désormais du détachement litigieux.
Il expose ainsi qu'il faisait partie d'une liste d'escorteurs qui effectuaient des escortes chacun à leur tour, ce qui représentait environ quinze à vingt pourcent de ses prestations. Il ajoute que la plus grande partie de son travail consistait en la préparation administrative des missions pour tout le personnel faisant partie de la
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section éloignements : réception des demandes d'escorte en provenance de l'Office des Étrangers, recherches actives concernant la personne à éloigner sous escorte, recherche de routings pour éloigner l'étranger en question, recherche et planification du personnel pour effectuer la mission en question, commande de billets d'avion auprès de l'agence de voyage, réservations d'hôtels, mise à jour des plannings d'escortes afin que les quotas du nombre d'escorteurs à l'étranger soient respectés, etc…
Il ajoute qu'une autre partie de son travail consistait à superviser et manager les équipes sur le terrain, travail qui s'effectue par pauses (matin/après-
midi), et plus précisément :
- vérifier que tout se déroule comme prévu et gérer la planification en ce qui concerne l'accueil, la fouille, le maintien en salle d'attente, les formalités administratives et la mise à bord des étrangers devant être éloignés de manière volontaire (sans escorte policière);
- vérifier que tout se passe convenablement, conformément aux consignes en la matière, en ce qui concerne l'accueil, la fouille, le maintien en cellule, les formalités administratives et la mise à bord des étrangers devant être éloignés sous escorte policière.
Or il estime que la mission qui lui est désormais confiée "implique des responsabilités infiniment moindres : être présent dans l'unité, superviser cinq ou six contrôleurs frontaliers par pause, faire en sorte que le contrôle frontalier de sept à dix trains Eurostar est effectué de manière correcte, veiller à ce que les tâches administratives soient correctement effectuées lors des très rares interceptions d'étrangers lors de ces contrôles frontaliers".
Il en conclut que l'acte attaqué modifie substantiellement ses tâches de sorte que le recours est recevable.
En réplique, il répète que l'acte attaqué est une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il est la conséquence directe et immédiate d'une grave mise en cause de son comportement. Il fait valoir qu'il est rendu responsable d'une détérioration du bon climat interne du service, d'une dégradation des relations internes et externes et de la perte de calme au sein de l'unité. Il en conclut avoir été sanctionné pour ces faits. Il ajoute que, dans ce contexte, le fait de se voir privé du droit d'accomplir des missions à l'étranger bien que ne constituant pas une prérogative inhérente à la fonction d'inspecteur de police principal, s'analyse, en l'espèce, tout à la fois comme une modification substantielle de ses fonctions et comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors que l'intervention dans ces
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missions était, d'une part, depuis de très longues années, sa spécificité professionnelle et, d'autre part, c'est précisément en raison de comportements prétendument indélicats rapportés par des rumeurs anonymes que l'acte attaqué a été pris. Il affirme que l'autorité qu'il exerce dans sa nouvelle unité en tant qu'inspecteur principal est immanquablement mise en doute par ses subalternes au vu des circonstances entourant son arrivée dans l'unité. Il prétend également que les tâches qu'il accomplit actuellement sont infiniment moins diversifiées que celles qui étaient précédemment les siennes et qu'être responsable fonctionnel de cinq ou six contrôleurs frontaliers est considérablement moins valorisant qu'être responsable administratif de l'organisation de dizaines de vols sécurisés. Il ajoute n'avoir plus l'occasion de promouvoir l'expérience et le savoir qu'il a acquis, depuis près de vingt ans, dans la section rapatriements. Il estime que s'il n'est pas privé des prérogatives normales de sa fonction, il est néanmoins privé de ce qui faisait la spécificité de ses fonctions.
Dans son dernier mémoire, il réitère ses arguments et affirme que la mesure attaquée est une sanction disciplinaire déguisée ou à tout le moins une mesure qui a été prise en fonction de son comportement et qui engendre des modifications substantielles dans l'exercice de ses fonctions. Il en conclut que le recours est bien recevable
IV.2. Appréciation
En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services. Tout changement d'affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Il est de jurisprudence constante qu'une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État. Il n'en va autrement que dans deux hypothèses : si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre, en outre, des modifications substantielles de son statut administratif ou pécuniaire ou des modalités d'exercice de ses fonctions. Face à une telle mesure, il convient d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si, dans la première hypothèse, l'autorité a notamment manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant ou si, dans la seconde, elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier la
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nature de l'acte, il y a lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent et la preuve des intentions de l'autorité doit être apportée par le requérant ou résulter du dossier administratif.
En l'espèce, il convient d'emblée de constater qu'il ne ressort en rien de la motivation de l'acte attaqué, des pièces du dossier administratif et des éléments avancés par le requérant que la partie adverse a cherché à le punir. Au contraire, il en ressort que seul l'intérêt du service a été recherché. L'acte attaqué ne peut en conséquence être qualifié de sanction disciplinaire déguisée.
Quant à la seconde hypothèse dans laquelle le Conseil d'État peut connaître d'un recours dirigé contre une mesure d'ordre, la requête ne fait pas état d'une éventuelle perte d'autorité dans le chef du requérant du fait du détachement litigieux et ne conteste pas l'affirmation contenue dans l'acte attaqué selon laquelle il "n'engendre pas une diminution [de son] traitement". La réalisation d'escortes à l'étranger ne constituant pas une prérogative inhérente à la fonction d'inspecteur de police principal, la fin de telles missions ne peut être appréhendée comme constituant une modification substantielle ou négative des modalités d'exercice y afférentes. Par ailleurs, comme l'a souligné l'arrêt en suspension, la comparaison entre les anciennes et les nouvelles missions, exposée dans la requête, n'aboutit pas à un constat différent dans la mesure où le requérant n'établit pas que, comme l'expose l'acte attaqué, le détachement qu'il conteste est décidé "afin d'y occuper une fonction se rapprochant le plus de [sa] fonction actuelle". En effet, la "présen[ce] dans l'unité", dénoncée par le requérant, incombe à tout agent et ne constitue en aucun cas un bouleversement substantiel des missions de tout inspecteur de police principal, quel que soit le service où il est affecté. De même, "veiller à ce que les tâches administratives soient correctement effectuées" dans sa nouvelle affectation, ne constitue pas, sauf éléments contraires non invoqués en l'espèce, un bouleversement fondamental des tâches qui incombent normalement à un inspecteur de police principal, a fortiori lorsque le requérant invoque la "préparation administrative des missions pour tout le personnel" qu'il exerçait avant le détachement litigieux. La requête n'établit pas davantage en quoi la supervision "de cinq ou six contrôleurs frontaliers par pause", nouvellement dévolue du fait de l'acte attaqué, se distinguerait substantiellement, et avec "des responsabilités infiniment moindres", de la supervision et du management des "équipes sur le terrain, travail qui s'effectue par pauses (matin/après-midi)". Enfin, si le requérant éprouve un moindre intérêt pour la nouvelle fonction qu'il occupe, cela n'est cependant pas de nature à modifier la qualification juridique d'une décision de réaffectation, un agent ayant vocation à occuper toutes les fonctions de son grade.
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Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que l'acte attaqué engendrerait une modification substantielle de son statut administratif ou pécuniaire, ou porterait atteinte aux prérogatives normales de la fonction d'inspecteur principal.
Le recours est, en conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze janvier deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.415