Belgian Council of State dismisses teacher's request to suspend disciplinary suspension due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the teacher's request to suspend the execution of a six-month disciplinary suspension order. The court found that the applicant failed to demonstrate an urgent need for suspension, noting her reputation was already damaged by prior decisions and she had never actually held the directorship in question. Consequently, the statutory requirement for urgency under Article 17 of the Council of State laws was not met, leading to the dismissal of the suspension claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; A suspension of execution in urgent matters requires a demonstrated urgency incompatible with the ordinary procedure, which is absent when the applicant's reputation is already compromised by prior decisions and the contested act no longer produces effects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.413 du 15 janvier 2018
A. 222.886/VIII-10.583
En cause : DEPUIS Anne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 août 2017, Anne DEPUIS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du gouvernement de la partie adverse du 5 juillet 2017 infligeant la sanction de la suspension disciplinaire de six mois à Madame Anne DEPUIS, enseignante nommée à titre définitif admise au stage en qualité de directeur" et d'autre part, l'annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 29 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2018.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Daria JINGA, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Morgane BORRES, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux de langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la requérante est désignée à l'Athénée royal de Hannut afin d'y exercer, à titre temporaire, la fonction de chef d'établissement. Depuis le 1er janvier 2017, elle est admise au stage en tant que directeur à l'Athénée royal de Huy.
2. Au cours du mois de décembre 2015, l'association des parents ainsi qu'une organisation syndicale font parvenir, au directeur général adjoint du service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française, des remarques critiques à propos de la manière suivant laquelle la requérante dirige l'Athénée royal d'Hannut. Les 8 et 30 août 2016, le même fonctionnaire général reçoit, en outre, du service de prévention et de protection au travail SPMT-ARISTA deux rapports relatifs aux accusations de harcèlement que plusieurs des membres du personnel de l'établissement précité ont formulées à l'encontre de la requérante.
3. Se fondant sur ces éléments, la ministre de l'Éducation décide, le 5 septembre 2016, que la requérante est écartée sur-le-champ de ses fonctions. Cette mise à l'écart se prolonge ensuite, puisque le 17 octobre 2016, l'intéressée fait l'objet d'un arrêté ministériel la suspendant préventivement et que cette mesure est, à chaque fois, confirmée pour trois mois par des décisions ministérielles du 17 janvier
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2017 et du 20 avril 2017. Aucun de ces quatre actes n'a fait l'objet d'un recours en annulation.
4. Entretemps, il est, le 8 septembre 2016, décidé de mener une enquête à propos du comportement professionnel de la requérante. Le 12 décembre 2016, le préfet coordonnateur de zone qui avait été chargé de cette mission remet un premier rapport mais est, le 16 janvier 2017, invité à le compléter en procédant à l'audition de la requérante. Après l'accomplissement de cette mesure d'instruction, un second rapport est établi le 15 mars 2017 et ce document se termine par les conclusions suivantes :
" ● Certains membres du personnel, outre Messieurs GEENEN et MERTENS, estiment avoir fait l'objet d'une souffrance au travail, voire d'une maltraitance managériale.
Madame DEPUIS réfute la notion de maltraitance managériale et, dans le cas de Messieurs GEENEN et MERTENS, établit un lien direct entre les visites d'inspection les concernant et leur démarche vis-à-vis du SPMT-ARISTA.
● Un mode de management relationnel inadéquat est constaté chez Madame DEPUIS par tous les membres du personnel rencontrés, en ce compris sa communication et son organisation.
Quant à ses relations avec les membres du personnel, les élèves et les parents, Madame DEPUIS n'a pas formulé de remarques particulières, si ce n'est les difficultés qu'elle a rencontrées lors de son entrée en fonction à l'Athénée royal d'Hannut. Maître JINGA déclare quant à elle qu'une analyse des risques psychosociaux aurait dû avoir lieu dans l'établissement.
● Madame Valérie LIETARD, fille de Madame DEPUIS, a été engagée en qualité d' «opérateur technicien» le 18 juillet 2016, il s'agit là d'un poste qui a été créé à cette occasion et pour lequel les textes légaux restent muets quant à son contenu. Des doutes sont émis pour ce qui est de l'authenticité des horaires remis à Madame GOFFIN. La qualité du travail fourni par Madame LIETARD
n'est pas non plus exempte de reproches.
● Monsieur Pierre BAUDUIN, qui ne fait pas partie des membres du personnel, a bien suivi des formations sur le compte de l'établissement durant l'été 2016
et qui concernaient la conception d'horaires. Selon Madame DEPUIS, il n'y a eu aucun préjudice financier pour l'établissement puisque ces formations étaient prévues sous forme de forfait, à savoir 250,00 EUR par journée pour quatre participants au maximum et que ce nombre n'était pas atteint.
● Des difficultés entre Madame DEPUIS et l'Amicale ont été constatées; je suis à cet égard particulièrement nuancé : d'une part, une Amicale très présente dans l'école, d'autre part, Madame DEPUIS tente de modifier les choses, mais d'une manière qui a très vite posé problème.
● Des informations contradictoires concernant le numéro de téléphone portable […] :
○ Un numéro de téléphone portable que Madame DEPUIS considère comme professionnel dont les communications étaient payées par l'Athénée royal d'Hannut, qu'elle avait transféré de l'Athénée royal de Florennes et pour lequel elle a repris l'abonnement à titre privé depuis le 17 janvier 2017;
○ Outre ce numéro, un autre numéro, le […] est pris en charge par l'Athénée royal d'Hannut et réservé au chef d'établissement;
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○ Madame DEPUIS dit avoir évalué les communications ponctuelles privées du numéro […] depuis le 1er janvier 2015 et a viré la somme de 24,22 EUR
sur le compte de l'Athénée royal d'Hannut le 9 février 2017, veille de l'audition".
5. Ainsi qu'elle y avait été invitée par une lettre du 23 mars 2017, la requérante, assistée de son conseil, est, le 6 avril 2017, entendue par la partie adverse à propos des reproches que les rapports des 12 décembre 2016 et 15 mars 2017 formulent à son encontre ainsi que sur les suites que ces griefs sont susceptibles d'avoir sur le plan disciplinaire. Lors de cette audition, l'intéressée dépose une note où elle expose différents arguments pour sa défense.
6. Le 10 avril 2017, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française fait parvenir à la requérante un document qui propose de lui infliger la sanction de la suspension disciplinaire pour une durée de six mois et quatre jours plus tard, une réclamation contre cette proposition de peine est introduite auprès de la chambre de recours.
7. Le 14 juin 2017, la requérante, assistée par son conseil, ainsi qu'un fonctionnaire chargé de défendre la sanction proposée, sont entendus par la chambre de recours (9ème comité) du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française. À la question de savoir si les faits reprochés à l'intéressée sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, ce collège se prononce à la parité des voix, à raison de deux voix pour, deux contre et une abstention. En vertu de l'article 154 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, la chambre de recours est dès lors censée avoir émis un avis favorable à la requérante.
8. Le 5 juillet 2017, le Gouvernement de la Communauté française adopte l'arrêté contre lequel le présent recours est dirigé et par une lettre qui est datée du même jour, cette décision est notifiée à la requérante.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
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traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V. Exposé de l'urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante fait valoir que la sanction qui lui est infligée constitue une mesure grave puisqu'elle la prive de la moitié de sa rémunération et que le début de son stage de directeur se trouve reporté de près d'un an. Par ailleurs, elle soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son honneur et à sa réputation. Se fondant sur un arrêt n° 216.255, du 10 novembre 2011, elle insiste sur le fait que la "disparition"
du jour au lendemain d'un enseignant est un signe visible de défiance qui est de nature à alimenter des rumeurs défavorables pour la personne concernée et à porter atteinte à sa réputation professionnelle. Selon elle, il en est d'autant plus ainsi que l'enseignement est, par essence, un milieu fermé et spécifique où parents et enseignants se connaissent et où les nouvelles circulent vite. Compte tenu de ces éléments, elle considère qu'une simple procédure en annulation ne lui permettrait certainement pas, déjà écartée de ses fonctions depuis le mois de septembre 2016, de réintégrer l'école dans un délai qui pourrait limiter le préjudice moral qui lui est causé.
V.2. Appréciation
S'il est vrai que l'arrêté attaqué est de nature à retarder de six mois le moment où la requérante pourra effectivement entamer son stage en tant que directeur, la portée d'un tel argument doit toutefois être fortement relativisée. En effet, la requérante a supporté, sans les contester, trois décisions de suspension préventive ou de confirmation de cette dernière qui, sur le plan professionnel, avaient pourtant pour elle des effets négatifs semblables. Quant aux conséquences pécuniaires qu'entraînerait la poursuite de l'exécution de l'acte attaqué, la requérante se borne à rappeler la règle figurant à l'article 125 du statut du 22 mars 1969, précité, en indiquant que la sanction litigieuse la prive de la moitié de son traitement. En l'absence de tout renseignement quant aux autres ressources dont l'intéressée dispose éventuellement et quant aux dépenses fixes ou difficilement compressibles auxquelles elle doit faire face, il n'est pas possible de mesurer de manière fiable, précise et concrète, l'incidence que la décision contestée a sur ses conditions de vie, ni a fortiori de considérer que les inconvénients d'ordre financier auxquels elle se trouve exposée, sont d'une ampleur telle qu'on ne pourrait les laisser se développer en attendant l'issue de la procédure en annulation.
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Quant aux considérations relatives au préjudice moral découlant de l'arrêté attaqué, il y a lieu, tout d'abord, de souligner qu'il n'est, dans le chef de la requérante, pas pertinent de se prévaloir de l'idée, présente dans l'arrêt précité, selon laquelle un acte qui soudainement oblige un enseignant à ne plus fréquenter l'établissement où il avait été affecté peut avoir des conséquences redoutables pour l'image et la réputation de l'intéressé dès lors que si elle n'assure plus la direction de l'Athénée royal d'Hannut, ce n'est pas en raison de la sanction litigieuse, mais bien en raison des décisions des 5 septembre et 17 octobre 2016 ainsi que de l'acte qui l'a désignée en tant que directrice stagiaire dans un autre établissement. En outre, elle ne peut pas non plus prétendre que de par la mesure contestée, elle aurait brutalement disparu de l'Athénée royal de Huy puisqu'en raison des décisions des 17 octobre 2016, 17 janvier et 20 avril 2017, elle n'y a jamais exercé effectivement la fonction de directeur. Enfin, avant l'adoption de l'acte attaqué, la réputation et l'image de la requérante étaient déjà sérieusement altérées puisque se fondant sur des soupçons de comportement inadéquat vis-à-vis de certains membres de l'Athénée royal d'Hannut, quatre décisions ministérielles qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, ont été prises à son encontre et l'ont empêchée d'exercer des fonctions de direction durant près de dix mois. Il y a lieu également de relever qu'au jour de l'audience, la sanction a cessé de produire ses effets.
Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que la requérante reste en défaut d'établir qu'il existe bien, en l'espèce, une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quinze janvier deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.413